publié le 29 décembre 2020
Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux en matière d'impôts sur les revenus
20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux en matière d'impôts sur les revenus
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à apporter différentes corrections techniques à l'arrêté royal du 27 août 1993 "portant exécution du Code des impôts sur les revenus 1992" (ci-après : AR/CIR 92), à l'arrêté royal du 9 février 2017 pris en exécution de l'article 323/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 visant à un échange électronique de données relatives aux emprunts hypothécaires aux assurances-vie individuelles et aux assurances assistance juridique, et à l'arrêté royal du 5 septembre 2019 modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la notion de véhicule correspondant.
Suite à l'avis 68.302/3 du 16 décembre 2020 de la section de législation du Conseil d'Etat, les références pertinentes au fondement juridique dans les considérants, ainsi que l'alignement des dispositions d'entrée en vigueur, ont été revues.
Les articles 1er, 2 et 13 modifient diverses références à l'article 21 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), cet article étant désormais subdivisés en alinéas.
Les articles 3, 5 et 7, modifient différents articles afin de tenir compte de la rétro-déduction des pertes professionnelles agricoles dues à une calamité naturelle, visée à l'article 78, § 2, CIR 92.
L'article 4 modifie une référence concernant la détermination des revenus professionnels nets. Actuellement, la disposition modifiée ne vise textuellement que les profits et rémunérations, alors qu'elle s'applique également aux bénéfices.
Les articles 6 et 18 reformulent une phrase en ce qui concerne la détermination du véhicule correspondant à un véhicule hybride, étant donné que la formulation actuelle, qui emploie une négation, peut prêter à confusion.
Les articles 8, 9, 15 et 16, 1°, remplacent en français l'expression "assurance assistance juridique" par l'expression "assurance protection juridique", conforme à celle utilisée dans le texte légal.
L'article 10 vise à éviter l'envoi à l'administration de certaines informations dont elle dispose déjà par ailleurs.
Les articles 11 et 14 adaptent différentes références concernant les dispenses de versement de précompte professionnel, étant donné l'ajout de nouveaux cas ces dernières années.
L'article 12 modifie les dispositions en matière de double fiche de précompte professionnel applicable au cas de dispenses de versement de précompte professionnel, étant donné l'ajout de nouveaux cas ces dernières années.
L'article 16, 2°, apporte une correction au texte néerlandais.
Enfin, l'article 19 fixe les différentes entrées en vigueur des dispositions précitées, et l'article 20 charge le ministre qui a les Finances dans ses attributions de l'exécution du présent arrêté.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM
AVIS 68.302/3 DU 16 DECEMBRE 2020 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT DIVERS ARRETES ROYAUX EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES REVENUS" Le 16 novembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant divers arrêtés royaux en matière d'impôts sur les revenus'.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 8 décembre 2020.
La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Koen MUYLLE, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Bruno PEETERS, assesseurs, et Annemie GOOSSENS, greffier. Le rapport a été présenté par Kristine BAMS, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo BAERT, président de chambre. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 16 décembre 2020.* 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'apporter différentes corrections techniques à l'arrêté royal du 27 août 1993 `d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992' (ci-après : AR/CIR 92), à l'arrêté royal du 9 février 2017 `pris en exécution de l'article 323/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 visant à un échange électronique de données relatives aux emprunts hypothécaires[,] aux assurances-vie individuelles et aux assurances assistance juridique' et à l'arrêté royal du 5 septembre 2019 `modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la notion de véhicule correspondant'. Fondement juridique 3. En ce qui concerne les fondements juridiques mentionnés dans le préambule de l'arrêté en projet, il y a lieu de formuler les observations suivantes. 3.1. L'article 300 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92) ne procure pas de fondement juridique à l'arrêté en projet, cette disposition étant dès lors mentionnée à tort. 3.2. Outre les autres dispositions procurant le fondement juridique visées dans le préambule, le fondement juridique de l'arrêté en projet doit également être recherché dans les articles 57 et 323/1, § 2, du CIR 92. C'est à tort qu'il n'est pas fait état de ces dispositions. 3.3. L'article 12, b), et f), du projet vise à modifier l'article 952, § 3, c), 7° et 9°, de l'AR/CIR 92. Dans la mesure où l'on remplace, pour les entreprises concernées, le pourcentage de "17,8 p.c.", qui a été instauré par l'arrêté royal du 21 février 2014 `modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92', il convient d'indiquer que cet arrêté royal a été confirmé par l'article 63 de la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer5.
Le Roi tient toutefois le pouvoir de modifier cette disposition ayant force de loi de l'article 49 de la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer2 `portant des dispositions fiscales diverses 2019-I', qui s'énonce comme suit : "Le Roi peut modifier l'article 952, § 3, c, 7° et 9° de l'AR/CIR 92 tel que modifié par l'arrêté royal du 21 février 2014 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 qui a été confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par la loi du 19 décembre 2014, tout comme les codes 51, 52, 53 et 54 de l'annexe IIIbis de l'AR/CIR 92, insérés par l'arrêté du 21 février 2014 précité. Ces modifications peuvent produire leurs effets à partir d'une date antérieure à l'entrée en vigueur de la présente disposition".
Il faut donc rechercher un fondement juridique complémentaire à l'arrêté en projet dans l'article 49 de la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer2.
Examen du texte Préambule 4. Le préambule doit être mis en conformité avec les observations formulées ci dessus à propos du fondement juridique de l'arrêté en projet. Article 19 5. L'article 19 du projet règle l'entrée en vigueur.Il est conféré un effet rétroactif à la majorité des dispositions de l'arrêté envisagé.
L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés n'est admissible que dans les cas où la rétroactivité repose sur une base légale, où elle concerne une règle qui confère des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.
Il s'impose par conséquent de vérifier si la rétroactivité est admissible pour les divisions concernées. 5.1. L'alinéa 1er de l'article 19 dispose que les articles 3, 5 et 7 de l'arrêté envisagé "produisent leurs effets sur les pertes professionnelles imputables au dommage aux cultures agricoles provoqué par des conditions météorologiques défavorables qui ont eu lieu à partir du 1er janvier 2018 et pour lesquels l'application de l'article 78, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 est demandé[e]".
L'article 86 de la loi du 11 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer3 `portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses' a complété l'article 78 du CIR 92 par un paragraphe 2. Cet article 86 fait partie du titre VI ("Rétro-imputation des pertes en compensation de dommage causé aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables") de la loi du 11 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer3, qui comporte les articles 84 à 108. L'article 108 de cette loi s'énonce comme suit : "Le présent titre s'applique à partir de l'exercice d'imposition 2019 aux pertes professionnelles qui sont imputables au dommage causé aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables qui ont eu lieu à partir du 1er janvier 2018".
Le lien avec l'exercice d'imposition 2019 a toutefois disparu dans la disposition d'entrée en vigueur en projet. A l'article 19, alinéa 1er, du projet, on écrira : "Les articles 3, 5 et 7 produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 2019 et sont applicables aux pertes professionnelles ...". 5.2. L'alinéa 2 de l'article 19 dispose que l'article 4 produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2019.
Le rapport au Roi donne pour cette rétroactivité une justification liée à l'insertion d'un paragraphe 2 dans l'article 78 du CIR 92. La modification qui est apportée en l'espèce a cependant une portée plus large que l'article 78, § 2, du CIR 92. Aussi a-t-il été demandé au délégué comment la rétroactivité de cette application plus large pouvait se justifier. Il a répondu en ces termes : "A l'occasion du traitement de cette question, il nous est apparu que la réponse donnée antérieurement quant à la justification de l'entrée en vigueur de l'article 4, du projet, était erronée (...).
La justification n'est donc pas liée à l'entrée en vigueur de l'article 78, § 2, CIR 92, mais bien à celle de la dernière modification de l'article 51, alinéa 1er, CIR 92, telle que modifiée par la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer0 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, auquel se réfère l'article 7, § 6, AR/CIR 92 sujet à modification. L'article 51, alinéa 1er, CIR 92, visé à l'article 7, § 6, AR/CIR 92, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2019. C'est pourquoi l'entrée en vigueur de la présente modification est réglée sur celle-ci".
L'article 51 du CIR 92 a en effet été modifié par l'article 56 de la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer0 `relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale' à compter du 1er janvier 2018 (voir l'article 58 de cette loi).
L'entrée en vigueur de l'article 4 du projet doit donc être alignée sur l'article 58 de la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer0 en écrivant "le 1er janvier 2018" à l'article 19, alinéa 2, du projet. 5.3. En relation avec l'entrée en vigueur des dispositions à modifier, on reformulera l'article 19, alinéa 4, du projet comme suit : "Les articles 8, 9 et 15 à 17 produisent leurs effets le 1er septembre 2019 et sont applicables aux attestations émises à partir de l'exercice d'imposition 2020". 5.4. L'article 19, alinéa 5, du projet dispose que l'article 10 "produit ses effets sur les pensions payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2017". Il s'agit d'une disposition portant des obligations de notification. Il a été demandé au délégué quel est le sens de conférer un effet rétroactif à de telles obligations, lesquelles sont désormais impossibles à respecter. Il a répondu comme suit : "En effet, l'article 92, § 4, alinéa 2, AR/CIR 92, en projet, semble introduire un changement dans la procédure mise en place, auquel cas la rétroactivité serait problématique. Dans la pratique, cependant, il n'en est rien, étant donné que lors de l'insertion de l'article 321ter dans le CIR 92 par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016022503 source service public federal securite sociale, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière sociale type loi prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016003478 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de pensions type loi prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016003477 source service public federal finances Loi modifiant les articles 4 et 243/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de pensions, l'intention du législateur de ne pas demander, dans les cas de figure visés, deux fois les mêmes informations était déjà formulée clairement. Ainsi, l'exposé des motifs du projet de loi précité a livré ce commentaire, sous la rubrique concernant les articles 3 et 4 : `Les revenus pour lesquels une exonération de droit interne est accordée ne sont plus soumis à la retenue du précompte professionnel et à l'obligation de fiche y liée (les fiches 281 ou 325). Afin d'éviter que la Belgique ne puisse plus remplir ses obligations en matière d'échange internationale de données, l'obligation de fiche existante est remplacée par une obligation de fiche alternative pour les organismes de pensions.'(1) Il n'est donc pas à craindre que l'ajout de la disposition dispensatoire à l'article 92, § 4, alinéa 2, AR/CIR 92, puisse modifier dans la pratique la procédure mise en place depuis l'insertion de l'article 321ter dans le CIR 92, par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016022503 source service public federal securite sociale, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière sociale type loi prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016003478 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de pensions type loi prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016003477 source service public federal finances Loi modifiant les articles 4 et 243/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer précitée, qui est entre en vigueur `le 1er janvier 2017 et est applicable aux pensions payées ou attribuées à partir de cette même date'".
La loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016022503 source service public federal securite sociale, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière sociale type loi prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016003478 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de pensions type loi prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016003477 source service public federal finances Loi modifiant les articles 4 et 243/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer `modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de pensions' est, selon son article 5, entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et est applicable aux pensions payées ou attribuées à partir de cette même date. Il s'ensuit que la rétroactivité peut être justifiée. Cependant, il y a lieu de se conformer à la formulation de cet article 5 en écrivant : "L'article 10 produit ses effets le 1er janvier 2017 et est applicable aux pensions payées ou attribuées à partir de cette même date". 5.5.1. L'article 19, alinéas 6 à 10, du projet fixe l'entrée en vigueur des différentes divisions de l'article 12 de l'arrêté envisagé. A la question de savoir si la rétroactivité de telles règles de procédure est possible dans la pratique, le délégué a répondu ce qui suit : "Les modifications apportées par l'article 12 du projet mettent à jour l'AR/CIR 92 par rapport à des éléments de procédure déjà en place en exécution de la loi. Ces modifications n'entraînent donc pas en elles-mêmes de modification de nature procédurale. Ainsi : l'article 12, a, du projet, complète l'article 952, § 1er, alinéa 3, 5°, AR/CIR 92, afin qu'il soit également fait mention des entreprises qui paient ou attribuent une `prime de navigation en système', dont le régime est introduit par la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer1 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les dispositions fiscales relatives au deal pour l'emploi, avec une disposition d'entrée en vigueur qui prévoit que ce régime `(...) produit ses effets le 1er janvier 2019 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2019.'. De plus, les termes actuels de l'article 952, § 1er, alinéa 3, 5°, AR/CIR 92, qui désignent les entreprises `où s'effectue un travail en équipe' désignent également les entreprises qui appliquent le régime de navigation en système en vertu de l'article 2755, § 4, CIR 92, introduit par la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer1 précitée. Il convenait donc de mettre à jour l'article 952, § 1er, alinéa 3, 5°, AR/CIR 92, pour préciser que dans ce cas de figure la prime qui entre en ligne de compte ne s'appelle pas `prime d'équipe' mais `prime de navigation en système'. Cependant, en l'absence d'une telle mise à jour, cela ne signifie pas que les primes payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2019 dans le cadre du régime de navigation en système dussent remplir la condition d'être qualifiées de `prime d'équipe' et non de `prime de navigation en système', puisque la condition relative à l'existence d'une `prime de navigation en système' est bien prévue par la loi. C'est pourquoi la présente mise à jour n'entraîne pas en elle-même une modification de nature procédurale ; - l'article 12, b, du projet, adapte les taux renseignés à l'article 952, § 3, c, 7°, AR/CIR 92, calculés en application des dispositions de l'article 2755, CIR 92, dont la base commune est le taux établi au § 1er, alinéa 1er de l'article précité. Ce ne sont donc pas les dispositions de l'AR/CIR 92 qui déterminent le taux mais bien celles du CIR 92. Deux taux sont ici modifiés : - le taux de 15,6% devient 22,8% car celui-ci est le taux de base renseigné à l'article 2755, § 1er, alinéa 1er, CIR 92, dont le taux a été relevé de 20,4% à 22,8% par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015206007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat fermer relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat, avec une entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2016.
Par conséquent, il convient d'observer que le taux de 15,6% renseigné à l'article 952, § 3, c, 7°, AR/CIR 92, n'était quant à lui plus à jour depuis la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, mais dont l'entrée en vigueur était également fixée au 1er janvier 2016 ; - le taux de 17,8% qui devient 25% est quant à lui la conséquence du taux de base de 22,8% de l'article 2755, § 1er, alinéa 1er, CIR 92, discuté plus haut, auquel s'ajoutent 2,2 points de base, en application de l'article 2755, § 3, CIR 92 : ` § 3. La dispense de versement du précompte professionnel visée au § 1er, alinéa 1er, sera augmentée de 2,2 points, de l'ensemble des rémunérations imposables de tous les travailleurs concernés par le présent paragraphe, pour les entreprises qui travaillent dans un système de travail en continu.' La même entrée en vigueur rétroactive s'applique donc sans entraîner de modification de nature procédurale étant donné que le fait déterminant qui impacte l'élément de procédure relatif à l'application de ce taux est également le changement du taux de base, qui entre en vigueur au 1er janvier 2016 dans le CIR 92. - l'article 12, c, du projet prévoit de mettre à jour la même disposition que supra dans les cas visés à l'article 2755, § 5, CIR 92, pour lesquels le taux applicable est de 3% : `Pour les entreprises visées par l'alinéa 1er, la dispense visée au paragraphe 1er est fixée à 3 p.c. de l'ensemble des rémunérations imposables de tous les travailleurs concernés. (article 2755, § 5, alinéa 3, CIR 92)'.
Etant donné que cet article 2755, § 5, CIR 92, inséré par la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer0 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, entre en vigueur `aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018', l'entrée en vigueur rétroactive de la présente modification n'entraîne pas de modification de nature procédurale sur l'élément de procédure relatif au taux, lequel est déjà applicable depuis l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer0 précitée. - l'article 12, d, du projet, met à jour l'article 952, § 3, c, 7°, AR/CIR 92, par rapport à ce qui est déjà d'application en exécution de la loi à partir du 1er janvier 2019, n'entraînant aucune modification de nature procédurale. Cette mise à jour porte sur deux points distincts : - d'une part, la prise en compte du `régime de navigation en système' introduit à l'article 2755, § 4, CIR 92, par la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer1 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les dispositions fiscales relatives au deal pour l'emploi, avec une entrée en vigueur rédigée comme suit : `L'article 4 produit ses effets le 1er janvier 2019 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2019.' ; - d'autre part, le relèvement du taux de 3 % à 6%, aux cas visés à l'article 2755, § 5, CIR 92, conformément à l'article 2755, § 5, alinéa 10, CIR 92, rédigé comme suit : `A partir du 1er janvier 2019 le pourcentage visé à l'alinéa 3 s'élève à 6 p.c. et à partir du 1er janvier 2020 le pourcentage s'élève à 18 p.c.' - l'article 12, e, du projet, en relevant le taux visé à l'article 2755, § 5, alinéa 3, CIR 92, à 18%, ne fait que mettre à jour l'article 952, § 3, c, 7°, AR/CIR 92, par rapport à ce qui est déjà d'application en exécution de la loi à partir du 1er janvier 2020 conformément à l'article 2755, § 5, alinéa 10, CIR 92, rédigé comme suit : `A partir du 1er janvier 2019 le pourcentage visé à l'alinéa 3 s'élève à 6 p.c. et à partir du 1er janvier 2020 le pourcentage s'élève à 18 p.c.'.
Cette mise à jour n'entraîne pas non plus de modification de nature procédurale Le fait déterminant pour l'application de cet élément de procédure, à savoir le taux, n'est pas non plus la disposition de l'AR/CIR 92, mais celle du CIR 92 ; - l'article 12, f, du projet, met également à jour l'article 952, § 3, c, 9°, AR/CIR 92, afin de tenir compte des nouveaux cas de figure prévus à l'article 2757, CIR 92, entièrement remplacé par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015206007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat fermer relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat, dont l'entrée en vigueur est fixée `au 1er avril 2016 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er avril 2016.' Une entrée en vigueur rétrospective de la présente mise à jour, alignée sur celle de la disposition modificative du CIR 92 précitée, ne comporte donc pas d'impact de nature procédurale, puisque la modification de cet élément de procédure, en application de l'article 2757, CIR 92, est déjà applicable depuis l'entrée en vigueur de l'article 137, de la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015206007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat fermer précitée".
Compte tenu de ces explications, la rétroactivité peut être admise. 5.5.2. L'article 19, alinéas 7 à 9, du projet fixe l'entrée en vigueur des différentes divisions de l'article 14 de l'arrêté envisagé. Les modifications qui font l'objet de l'article 14 du projet sont également de nature procédurale. A la question de savoir comment un effet rétroactif peut être conféré à ces dispositions, le délégué a répondu comme suit : "L'ensemble des dispositions de l'article 14, du projet, mettent à jour la `Liste des codes relative à la nature des revenus en application des articles 90, § 3 et 952, § 3, a, AR/CIR 92'contenue à l'annexe IIIbis, AR/CIR 92.
Ces articles 90, § 3, et 952, § 3, a, AR/CIR 92, exigent du contribuable qu'il remplisse la condition de mentionner `dans le cadre `nature des revenus': le code qui est repris à l'annexe IIIbis' pour l'application de la dispense de versement de précompte professionnel prévue par la loi.
Dans ce dernier cas, la rétroactivité pour les dispositions de l'article 14, du projet, serait opposable au contribuable, ce qui ne pouvait pas être l'intention de l'auteur du présent projet.
Au vu de ces considérations, nous proposons donc de corriger l'article 19, du projet, afin de faire entrer en vigueur l'article 14, du projet, à partir de l'exercice d'imposition qui se rattache (...) à la période imposable dont la date de début est [au plus tôt] le 10ème jour qui suit la publication du présent projet d'arrêté".
On peut se rallier à la suggestion du délégué.
Le greffier A. Goossens Le président J. Baert _______ Note (1) Note de bas de page de la citation : Doc Parl 2198/001, p.8 (https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/2198/54K2198001.pdf).
20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux en matière d'impôts sur les revenus PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 : - l'article 21, alinéa 1er, 5°, premier tiret, remplacé par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale fermer ; - l'article 23, § 3 ; - l'article 36, § 2, alinéa 11, inséré par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses IV fermer ; - l'article 57, modifié en dernier lieu, dans le texte en français, par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003464 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses, portant la création d'un service administratif à compatibilité autonome "Activités sociales", et portant une disposition en matière d'égalité des femmes et des hommes fermer ; - l'article 66, § 1er, alinéa 5, inséré par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses IV fermer ; - l'article 129, alinéa 2 ; - l'article 14549, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer4 ; - l'article 266, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières fermer ; - l'article 2755, § 1er, alinéa 3, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer et modifié par la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer0 ; - l'article 2755, § 6, inséré par la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer1 ; - l'article 27510, alinéa 6, inséré par la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer6 ; - l'article 27511, alinéa 4, inséré par la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer0 ; - l'article 2757, alinéa 4, inséré par la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer et remplacé par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015206007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat fermer ; - l'article 250 ; - l'article 312 ; - l'article 323/1, § 2, inséré par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016024298 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 source service public federal finances Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances fermer ;
Vu la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer2 portant des dispositions fiscales diverses 2019-I, l'article 49 ;
Vu l'AR/CIR 92 ;
Vu l'arrêté royal du 9 février 2017 pris en exécution de l'article 323/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 visant un échange électronique de données relatives aux emprunts hypothécaires aux assurances-vie individuelles et aux assurances assistance juridique ;
Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2019 modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la notion de véhicule correspondant ;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, les articles 5 et 14 ;
Considérant que le présent arrêté ne fait qu'apporter des corrections techniques à des dispositions déjà existantes et n'a donc, en soi, aucun impact budgétaire ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 68.302/3, donné le 16 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'AR/CIR 92
Article 1er.Dans l'intitulé de la section II du chapitre 1er de l'AR/CIR 92, les mots "article 21, 5° " sont remplacés par les mots "article 21, alinéa 1er, 5° ".
Art. 2.Dans l'article 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 septembre 2013, les mots "article 21, 5°, " sont remplacés dans la phrase liminaire et dans le 5° par les mots "article 21, alinéa 1er, 5°, ".
Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1 septembre 1995, le 6° est rétabli comme suit : "6° les pertes professionnelles éprouvées au cours de périodes imposables ultérieures, dans le cas mentionné à l'article 78, § 2, du même Code.".
Art. 4.Dans l'article 7, § 6, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 1995, les mots "articles 27" sont remplacés par les mots "articles 24 à 27".
Art. 5.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "ou, dans le cas mentionné à l'article 78, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 de périodes imposables ultérieures" sont insérés entre les mots "de périodes imposables antérieures" et les mots "sont imputées" ;2° les mots "de l'article 155 du Code des impôts sur les revenus 1992" sont remplacés par les mots "de l'article 155 du même Code".
Art. 6.Dans l'article 19 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 5 septembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots " véhicule hybride qui ne répond pas aux conditions fixées aux articles 36, § 2, alinéa 9, et 66, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992" sont à chaque fois remplacés par les mots " véhicule hybride visé aux articles 36, § 2, alinéa 9, et 66, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992" ;2° les mots "véhicules hybrides qui ne répondent pas aux conditions fixées aux articles 36, § 2, alinéa 9, et 66, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992" sont remplacés par les mots "véhicules hybrides visés aux articles 36, § 2, alinéa 9, et 66, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992".
Art. 7.Dans l'article 63, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2006, les mots "ou au cours d'une période imposable antérieure et qui, en vertu de l'article 129 du Code des impôts sur les revenus 1992" sont remplacés par les mots ", au cours d'une période imposable antérieure ou, dans le cas mentionné à l'article 78, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, au cours d'une période imposable ultérieure et qui, en vertu de l'article 129 du même Code".
Art. 8.Dans l'intitulé de la section XXVundecies/7, du chapitre 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 2019, dans le texte en français, les mots "assurance assistance juridique" sont remplacés par les mots "assurance protection juridique".
Art. 9.Dans l'article 6318/17, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 2019, dans le texte en français, les mots "assurance assistance juridique" sont chaque fois remplacés par les mots "assurance protection juridique".
Art. 10.L'article 92, § 4, du même arrêté remplacé par l'arrêté royal du 3 juin 2007, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Les institutions qui paient ou attribuent des pensions exonérées d'impôts sur les revenus en application de l'article 230, alinéa 1er, 4° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont dispensées d'introduire les fiches visées au présent article ainsi que les relevés récapitulatifs pour ces pensions, lorsqu'une fiche comme visée à l'article 321ter du même Code a déjà été introduite.".
Art. 11.Dans le chapitre II du même arrêté, l'intitulé de la section IIbis, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par l'arrêté royal du 8 juin 2007, est remplacé comme suit : "Section IIbis. - Dispense de versement de précompte professionnel (Code des impôts sur les revenus 1992, articles 2751 à 27511)".
Art. 12.Dans l'article 952, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006, 21 décembre 2006, 12 mars 2007, 27 janvier 2009, 5 décembre 2011, 21 février 2014, 28 avril 2015, 23 août 2015, 19 juillet 2018, 13 avril 2019, et 29 août 2019, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 5°, les mots "ou une prime de navigation en système" sont insérés après les mots "une prime d'équipe" ; b) dans le paragraphe 3, c, 7°, les mots "à 15, 6 p.c." sont remplacés par les mots "à 22,8 p.c.", et les mots "à 17,8 p.c." sont remplacés par les mots "à 25 p.c." ; c) dans le paragraphe 3, c, 7°, tel que modifié par le b), les mots "ou, pour les entreprises visées à l'article 2755, § 5, du même Code, à 3 p.c." sont insérés entre les mots "à 25 p.c." et les mots "des rémunérations imposables" ; d) dans le paragraphe 3, c, 7°, tel que modifié par le c), les mots "à 3 p.c." sont remplacés par les mots "à 6 p.c." et les mots "ou primes de navigation en système" sont insérés entre les mots "primes d'équipe" et le mot "comprise" ; e) dans le paragraphe 3, c, 7°, tel que modifié par le d), les mots "à 6 p.c." sont remplacés par les mots "à 18 p.c." ; f) dans le paragraphe 3, c, 9°, la phrase liminaire est remplacée comme suit : "9° pour les redevables visés au § 1er, alinéa 3, 7° : un montant négatif égal 0,12 p.c. ou, pour les employeurs visés à l'article 2757, alinéa 2, b et c, du Code précité, un montant négatif égal à 1 p.c. ou, pour les employeurs visés à l'article 2757, alinéa 3, b, 2°, du même Code, un montant négatif égal à 1,12 p.c. : ".
Art. 13.Dans l'article 110 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 octobre 2019, les mots "article 21, 5°, " dans les 2° et 4° sont remplacés par les mots "article 21, alinéa 1er, 5°, ".
Art. 14.Dans l'annexe IIIbis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006, remplacé par l'arrêté royal du 31 juillet 2009 et modifié par les arrêtés royaux des 21 février 2014, 28 avril 2015, 23 août 2015, 19 juillet 2018, 13 avril 2019 et 29 août 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le code "46 règle générale (Art.2757, CIR 92)" est remplacé par le code "46 règle générale (Art. 2757, alinéa 3, b, 1° et c, CIR 92)" ; 2° le code "54 règle générale (Art.2757, alinéa 4, CIR 92" est remplacé par le code "54 règle générale (Art. 2757, alinéa 3, b, 2°, CIR 92)" ; 3° entre le code "56 règle générale (Art.2757, alinéa 3, a, CIR 92)" et le code "60 starters (Art. 27510, alinéa 1er, CIR 92)", un code est inséré, rédigé comme suit : "57 primes d'équipe pour travaux immobiliers (Art. 2755, § 5, CIR 92)" ; 4° entre le code "62 premiers emplois pour les jeunes (Art.27511, CIR 92)" et le code "80 zone d'aide (Art. 2758, § 1er, alinéa 5, CIR 92)", un code est inséré, rédigé comme suit : "63 primes d'équipe pour la navigation en système (Art. 2755, § 4, CIR 92)". CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 9 février 2017 pris en exécution de l'article 323/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 visant à un échange électronique de données relatives aux emprunts hypothécaires aux assurances-vie individuelles et aux assurances assistance juridique
Art. 15.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 9 février 2017 pris en exécution de l'article 323/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 visant à un échange électronique de données relatives aux emprunts hypothécaires aux assurances-vie individuelles et aux assurances assistance juridique, modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 2019, dans le texte en français, les mots "assurance assistance juridique" sont remplacés par les mots "assurance protection juridique".
Art. 16.Dans l'article 1er, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, dans le texte en français, les mots "assurance assistance juridique" sont remplacés par les mots "assurance protection juridique" ;2° dans l'alinéa 2, dans le texte néerlandais, les mots "op 1 maart" sont remplacés par les mots "voor 1 maart".
Art. 17.Dans l'article 3/1, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 2019, les mots "assurance assistance juridique" sont remplacés par les mots "assurance protection juridique". CHAPITRE 3 - Modifications à l'arrêté royal du 5 septembre 2019 modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la notion de véhicule correspondant
Art. 18.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 5 septembre 2019 modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la notion de véhicule correspondant, les mots "qui ne répond pas aux conditions fixées aux articles 36, § 2, alinéa 9, et 66, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992" sont remplacés par les mots "visé aux articles 36, § 2, alinéa 9, et 66, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992". CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur et disposition finale
Art. 19.Les articles 3, 5 et 7 produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 2019 et sont applicables sur les pertes professionnelles imputables au dommage aux cultures agricoles provoqué par des conditions météorologiques défavorables qui ont eu lieu à partir du 1er janvier 2018 et pour lesquels l'application de l'article 78, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 est demandé.
L'article 4 produit ses effets à partir du 1er janvier 2018 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2019.
Les articles 6 et 18 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Les articles 8, 9 et 15 à 17 produisent leurs effets le 1er septembre 2019 et sont applicables sur les attestations émises à partir de l'exercice d'imposition 2020.
L'article 10 produit ses effets les 1er janvier 2017 et est applicable sur les pensions payées ou attribuées à partir de cette même date.
L'article 12, b), produit ses effets à partir du 1er janvier 2016 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir de cette même date.
L'article 12, f), produit ses effets à partir du 1er avril 2016 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir de cette même date.
L'article 12, c), produit ses effets à partir du 1er janvier 2018 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir de cette même date.
L'article 12, a) et d), produit ses effets à partir du 1er janvier 2019 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir de cette même date.
L'article 12, e), entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir de cette même date.
L'article 14 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition qui se rattache à la période imposable qui débute le 10ème jour qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 20.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM