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Arrêté Royal du 05 novembre 2023
publié le 16 novembre 2023

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 2020 pris en application de l'article 132, § 2, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses

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service public federal securite sociale
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2023205868
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16/11/2023
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05/11/2023
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5 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 2020 pris en application de l'article 132, § 2, de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses


RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à votre Majesté un arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 2020 pris en application de l'article 132, § 2, de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses.

L'arrêté royal du 20 décembre 2020 a augmenté les montants visés aux articles 120, 121, § 3 et 122, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer de sorte que les montants minimums des pensions de retraite et de survie dans le régime de pension des fonctionnaires suivent la même évolution que celles des montants minimums des pensions de retraite et de survie dans le régime de pension des salariés.

A la suite d'une augmentation au 1er janvier 2021, au 1er janvier 2022 et au 1er janvier 2023, une augmentation était aussi prévue au 1er janvier 2024.

Conformément au contrôle budgétaire, le présent projet d'arrêté remplace les montants qui étaient prévus pour l'augmentation au 1er janvier 2024 dans l'arrêté royal du 20 décembre 2020 précité.

Sur la base de l'article 1er du présent projet d'arrêté, le montant minimum des pensions de retraite pour limite d'âge ou d'ancienneté sera majoré au 1er janvier 2024 du pourcentage de 6,51% par rapport au montant minimum en vigueur depuis le 1er avril 2009, et donc pas du pourcentage de 7,10% tel qu'initialement prévu.

Comme le suggère le Conseil d'Etat dans son avis n° 74.469/4 du 11 octobre 2023, le motif d'intérêt général justifiant la mesure ainsi que le caractère proportionné de celle-ci est intégré dans le rapport au Roi.

La diminution limitée de la majoration de la pension minimum se justifie par la volonté d'assurer la viabilité du système des pensions.

D'après le SFP, la mesure appliquée pour les trois régimes devrait permettre d'économiser 126 millions d'euros.

En parallèle, la crise sanitaire liée à celle du COVID ainsi que la crise de l'énergie liée à la guerre en Ukraine, ont alourdi substantiellement les dépenses publiques.

Dans ce cadre, nous pouvons considérer que la mesure ne diminue que faiblement la progression du montant nominal d'une pension par rapport au montant initialement prévu. Cette mesure a été prise dans le but de préserver les finances publiques à long terme en tenant compte des coûts budgétaires du vieillissement de la population. En outre, la diminution peut être considérée comme étant un recul non significative.

Sur la base de l'article 2 du présent projet d'arrêté, le traitement moyen, nécessaire à la détermination du montant minimum des pensions de retraite pour inaptitude physique, sera majoré au 1er janvier 2024 du pourcentage de 6,51% par rapport au montant minimum en vigueur depuis le 1er avril 2009, et donc pas du pourcentage de 7,10% tel que prévu.

Sur la base de l'article 3 du présent projet d'arrêté, le montant minimum des pensions de survie sera majoré du pourcentage de 20,57% par rapport au montant minimum en vigueur depuis le 1er avril 2009, et donc pas du pourcentage de 21,20% tel que prévu.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Pensions, K. LALIEUX

CONSEIL D'ETAT, section de législation, avis 74.469/4, du 11 octobre 2023 sur un projet d'arrêté royal, 'modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 2020 pris en application de l'article 132, § 2, de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses' Le 13 septembre 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Pensions et de l'Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 2020 pris en application de l'article 132, § 2, de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 11 octobre 2023.

La chambre était composée de Bernard BLERO, président de chambre, Luc CAMBIER et Dimitri YERNAULT, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Anne Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Xavier DELGRANGE, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Bernard BLERO. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 octobre 2023.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois 'sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle l'observation suivante.

La modification en projet vise à réduire les majorations des montants de pension prévues par l'arrêté royal du 20 décembre 2020 'pris en application de l'article 132, § 2, de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses', et appelées à s'appliquer à partir du 1er janvier 2024.

En tant que composante du droit à la sécurité sociale, le droit à une pension est protégé par l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution [1].

L'article 23 de la Constitution contient, en ce qui concerne le droit à la sécurité sociale, une obligation de standstill qui interdit de réduire significativement le degré de protection offert par la réglementation applicable, sans qu'existent pour ce faire des motifs d'intérêt général [2].

Le dispositif en projet ne réduit pas un droit qui serait déjà opposable puisque la dernière tranche de majoration prévue par l'arrêté royal du 20 décembre 2020 est destinée à produire ses effets le 1er janvier 2024. Dès lors toutefois qu'une majoration est prévue par l'arrêté royal du 20 décembre 2020, l'article 23 de la Constitution, sans être la source d'un droit acquis à la norme, exige en principe le maintien d'un niveau de protection équivalent et requiert un devoir de justification en cas de recul significatif.

En instaurant une progression moindre du montant nominal d'une pension par rapport au montant initialement prévu [3], le dispositif est constitutif d'un recul.

L'auteur du projet doit dès lors être en mesure de justifier le caractère non significatif du recul opéré et, à défaut, d'exposer le motif d'intérêt général justifiant la mesure [4] et de démontrer le caractère proportionné de celle-ci.

Le rapport au Roi sera complété par ces éléments de justification.

Le greffier Anne Catherine VAN GEERSDAELE Le Président Bernard BLERO

5 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 2020 pris en application de l'article 132, § 2, de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant dispositions sociales et diverses, l'article 132, § 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2023;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au budget, donné le 7 juin 2023;

Vu le protocole n° 237/7 du 13 juillet 2023 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis n° 96 du 19 août 2023 de la Commission Entreprises publiques;

Vu le protocole n° N-553 du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 16 août 2023;

Vu l'avis n° 74.469/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 20 décembre 2020 pris en application de l'article 132, § 2, de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales en diverses, le quatrième tiret est remplacé par ce qui suit : " - au 1er janvier 2024, par les montants " 10.226,00 EUR " et " 12.782,00 EUR ". "

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, le quatrième tiret est remplacé par ce qui suit : " - au 1er janvier 2024, par le montant " 20.542,00 EUR ". "

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, le quatrième tiret est remplacé par ce qui suit : " - au 1er janvier 2024, par le montant " 10.091,00 EUR ". "

Art. 4.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Pensions, K. LALIEUX _______ Note [1] C.C., 13 octobre 2016, n° 129/2016, B.21. [2] Voir par exemple C.C., 31 aout 2020, n° 113/2020, B.34.1. [3] En 2024, 2,08% au lieu de 2,65% selon l'avis de l'Inspection des finances, la progression totale instaurée en 2020 étant limitée à 6,51 au lieu de 7,10% . [4] En l'occurrence, le motif d'intérêt général semble être exclusivement d'ordre budgétaire, ce qui est admissible mais doit être dûment précisé.

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