publié le 05 janvier 2007
Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations environnementales
20 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations environnementales
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 août 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006022669 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement fermer relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement, notamment les articles 33 et 41;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, accrédité auprès du Ministre de l'Environnement, donné le 21 septembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, accrédité auprès du Ministre de l'Intérieur, donné le 12 octobre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2006;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que la loi du 5 août 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006022669 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement fermer est entrée en vigueur le 28 août 2006 ainsi que particulièrement, ses dispositions sur la procédure d'introduction et de traitement des demandes relatives à la publicité passive des informations environnementales; considérant que ces dispositions constituent depuis lors la base juridique des demandes du public dans le domaine de l'environnement; qu'afin de garantir au public l'exercice plein et entier de son droit d'accès en matière d'environnement et donc, de pallier le vide juridique dû à l'absence de Commission de recours dûment établie, il convient en conséquence de mettre sur pied la Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations environnementales le plus rapidement possible afin de permettre au public de former un recours contre une décision prise par une instance environnementale qu'il contesterait;
Vu l'avis n° 41.606/3 du Conseil d'Etat donné le 9 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre qui a le Milieu marin dans ses attributions, de Notre Ministre de l'Environnement et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 5 août 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006022669 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement fermer relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement, notamment les articles 33 et 41;2° la Commission de recours : la Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations environnementales. CHAPITRE II. - Siège, composition et mandat
Art. 2.Le siège de la Commission de recours est établi au sein des bâtiments du Service public fédéral Intérieur.
Art. 3.§ 1er. La Commission de recours est composée de cinq membres nommés par le Roi, en raison de leur compétence en matière d'accès à l'information. Le Roi nomme également cinq suppléants. La composition se fait de la manière suivante : - un membre effectif et un suppléant désignés sur proposition du premier président du Conseil d'Etat, parmi les membres du Conseil d'Etat. Ce membre exerce la présidence de la Commission de recours; - un membre effectif et un suppléant désignés sur proposition du Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, parmi les membres de son administration; - un membre effectif et un suppléant désignés sur proposition du Ministre qui a le milieu marin dans ses attributions, parmi les membres de son administration; - deux membres effectifs et deux suppléants désignés sur proposition du Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, parmi les membres de son administration. Un de ces membres est celui qui assure le secrétariat de la Commission pour l'accès aux documents administratifs établie par la loi du 11 avril 1994 sur la publicité de l'administration. Ce membre exerce également le secrétariat de la Commission de recours. § 2. Exception faite du président, la Commission de recours compte autant de membres francophones que néerlandophones.
Le président est alternativement un francophone et un néerlandophone. § 3. La durée du mandat des membres de la Commission de recours est fixée à quatre ans. Il est renouvelable. § 4. Au cas où un mandat de membre effectif ou de membre suppléant devient vacant durant la période de quatre ans qui y est visée, le nouveau membre désigné en remplacement achève, par dérogation au § 3, le mandat de son prédécesseur.
Art. 4.A la demande d'un membre ou d'un suppléant de la Commission de recours, le Roi peut mettre fin au mandat de l'intéressé.
En outre, à la demande du président de la Commission de recours et après audition du membre de la Commission de recours, le Roi peut mettre fin au mandat dudit membre ou suppléant dans les cas suivants : 1° si l'intéressé ne convient pas pour assurer les fonctions de la Commission de recours;2° si l'intéressé ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou la confidentialité des documents diffusés. CHAPITRE III. - Fonctionnement
Art. 5.Le président ouvre et clôt les réunions. Il conduit les débats et organise le vote.
Art. 6.La Commission de recours ne délibère et ne décide valablement que lorsque au moins trois de ses membres sont présents, dont le président. Si le quorum des présences n'est pas atteint, le président peut fixer la date d'une nouvelle réunion comportant le même ordre du jour.
Le président a voix délibérative.
Art. 7.En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, il est remplacé par son suppléant.
Art. 8.La Commission de recours prend une décision à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Art. 9.La Commission de recours établit son règlement d'ordre intérieur dans les trois mois qui suivent la désignation du dernier membre. Ce règlement est adopté à l'unanimité des membres et publié au Moniteur belge.
Art. 10.La Commission de recours siège à huis clos. Les délibérations de la Commission de recours sont confidentielles ainsi que toutes informations obtenues dans le cadre de sa mission.
Art. 11.Il est interdit aux membres de la Commission de recours d'être présents à une délibération sur des objets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct.
Il est en outre interdit aux membres de la Commission de recours d'être présents à une délibération sur des matières pour lesquelles ils ont été directement impliqués dans la décision contre laquelle le recours a été introduit.
Art. 12.Le président signe au nom de la Commission de recours toute correspondance, toutes les décisions et tous les avis. Il peut dans certains cas déléguer ce pouvoir. CHAPITRE IV. - Frais de fonctionnement, jetons de présence, frais de voyage et frais de parcours
Art. 13.Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et le Service public fédéral Intérieur prennent en charge conjointement les frais de fonctionnement de la Commission de recours.
Art. 14.Les membres de la Commission de recours ont droit au remboursement de leurs frais de parcours conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Art. 15.Le président a droit, lorsqu'il exerce la présidence de la Commission de recours, à un jeton de présence de 70 euros par réunion. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 17.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre qui a le Milieu marin dans ses attributions et Notre Ministre de l'Environnement sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK