publié le 29 octobre 2021
Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations environnementales. - Règlement d'ordre interieur Article 1 er . A chaque fois qu'un recours ou une demande d'avis est introduit auprès de la Commission fédérale de recours p Art. 2. § 1 er . Lorsqu'un recours ou une demande d'avis a été communiqué aux membre(...)
Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations environnementales. - Règlement d'ordre interieur
Article 1er.A chaque fois qu'un recours ou une demande d'avis est introduit auprès de la Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations environnementales, le secrétaire en informe immédiatement tous les membres par la voie électronique.
Art. 2.§ 1er. Lorsqu'un recours ou une demande d'avis a été communiqué aux membres, la Commission se réunit en principe dans les meilleurs délais afin d'en délibérer. § 2. Le président, en concertation avec le secrétaire, peut décider que la délibération aura lieu par la voie électronique s'il n'est pas possible ou particulièrement difficile de se réunir physiquement. § 3. Le président, en concertation avec le secrétaire, peut décider de recourir à la procédure écrite s'il s'agit d'une demande d'avis qui est manifestement irrecevable ou qui porte sur une question à propos de laquelle la Commission a déjà adopté une position bien établie.
Art. 3.Le secrétaire fait parvenir l'invitation pour la réunion aux membres au moins cinq jours ouvrables avant la réunion. Cette invitation reprend également l'ordre du jour. Il fait parvenir aux membres, dans les meilleurs délais, par la voie électronique, tous les documents utiles, à l'exception des documents visés à l'article 4 qui sont mis à disposition pour consultation.
Chaque membre peut demander l'ajout d'un point à l'ordre du jour au plus tard au début de la réunion.
Art. 4.Les documents dont une copie a été demandée auprès de l'instance environnementale compétente sont mis à la disposition de tous les membres, qui peuvent les consulter uniquement au secrétariat de la Commission.
Art. 5.Le membre qui est empêché ou qui se trouve dans une situation d'incompatibilité visée à l'article 11 de l'arrêté royal du 20 décembre 2006 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission en avertit dans les meilleurs délais son suppléant et le secrétaire.
Art. 6.Si le membre effectif est présent, le membre qui est désigné comme son suppléant peut néanmoins assister à la réunion en tant qu'observateur.
Art. 7.S'il a été décidé qu'il sera fait usage de la procédure écrite conformément à l'article 2, § 3, le secrétaire fait parvenir, le plus rapidement possible, après la réception du recours ou de la demande d'avis, un projet de décision ou d'avis, par la voie électronique, aux membres qui doivent faire connaître leurs remarques dans les trois jours ouvrables. Si des adaptations doivent être faites, une nouvelle proposition de décision ou d'avis est ensuite à nouveau soumise par la voie électronique aux membres qui doivent émettre leur vote par la voie électronique dans les deux jours ouvrables. Les membres qui ne réagissent pas dans les délais impartis sont considérés approuver la proposition.
Art. 8.Le secrétaire rédige le compte rendu qui reprend également le texte intégral des avis et décisions et transmet le projet dans les meilleurs délais à tous les membres par la voie électronique. Après approbation par la Commission, il est signé par le président et le secrétaire.
Art. 9.Le secrétaire veille à la notification ou à l'envoi des décisions, des avis, des invitations et des autres communications visées dans la loi du 5 août 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006022669 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement fermer relative à l'accès du public à l'information matière d'environnement et ses arrêtés d'exécution.
Il est chargé de la conservation des documents et des archives de la Commission.
Art. 10.Les décisions et les avis sont publiés sur le site web de la Commission.
Art. 11.La Commission rédige chaque année un rapport annuel à l'attention du ministre de l'Intérieur, du ministre compétent pour l'environnement et du ministre compétent pour le milieu marin. Ce rapport est également remis au président de la Chambre des Représentants.
Art. 12.La Commission mandate son secrétaire pour assurer en son nom la communication avec le public, les auteurs d'un recours, les instances environnementales et la presse ainsi que pour, si nécessaire, transmettre un recours aux instances environnementales concernées par ce recours.
La Commission mandate également son secrétaire pour prendre une décision sur une demande d'accès à des documents administratifs dont dispose la Commission et qu'un demandeur adresse à la Commission sur la base de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et sur la base de la loi du 5 août 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006022669 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement fermer relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement.
Art. 13.La Commission mandate son secrétaire pour la représenter dans les litiges relatifs à ses décisions auprès du Conseil d'Etat ou auprès de toute autre juridiction, à moins que la Commission n'en décide autrement.
Bruxelles, 17 décembre 2020.
F. Schram, Pascale Vandernacht, secrétaire voorzitter/président