publié le 08 juillet 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires
20 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal, que nous avons l'honneur de présenter à Votre Majesté, a pour objet de modifier l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires Cet arrêté royal doit être adapté en raison de la modification de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire. En effet, la méthode de variation proportionnelle du taux d'intérêt (nouveau taux = taux initial - nouvel indice : indice initial) est supprimée au profit d'une variation "par quantités égales" ("nouveau taux = taux d'intérêt initial augmenté de la différence entre les indices de référence nouveau et initial). Le nouveau taux est donc égal au nouvel indice augmenté de la différence entre les taux et indice initiaux : on peut dire que cette seconde différence constitue une marge fixe. Aucun problème ne se posait précédemment pour appliquer une règle de trois à des taux d'intérêt mensuels et à des indices calculés sur base annuelle. Avec la formule de marge fixe, il n'est évidemment pas concevable, pour calculer un taux d'intérêt mensuel, d'augmenter un indice calculé sur une base annuelle d'une marge mensuelle. Il est donc nécessaire d'établir une règle de conversion : c'est l'objet de l'article 2, § 4 nouveau.
De plus, il est proposé quelques adaptations ayant pour but d'améliorer le rendement de la variabilité par le biais des indices de référence.
Ces améliorations se situent sur deux plans : 1° sur le plan du temps écoulé entre les notations des coefficients de rendement qui sont à la base du calcul de l'indice et l'instant de l'utilisation de cet indice pour le calcul du nouveau taux d'intérêt;2° sur le plan de la méthode employée pour le calcul des indices, sur base des coefficients de rendement. Les indices sont publiés au Moniteur belge depuis novembre 1992.
L'expérience a démontré que la "période prise en compte" depuis le début des observations des notations jusqu'au moment où l'indice peut être utilisé est beaucoup trop longue. En effet, un indice utilisé au mois de juillet est calculé à l'aide d'observations entamées le 16 mars. Afin de raccourcir ce délai, il est proposé d'abord, de réduire à un mois la période sur laquelle la moyenne est calculée; ceci est d'autant plus justifié que le rendement de valeurs à long terme (indices B à E) est moins soumis à des fluctuations incontrôlées que celui de valeurs ayant une durée résiduelle plus courte (indice A).
Le temps s'écoulant entre la fin des observations et le moment de l'utilisation de l'indice est, également raccourci de trois semaines, du fait notamment de la prise en charge de la publication par le Fonds des Rentes de la Banque Nationale elle-même, cette publication ne transitant plus par l'Office de Contrôle des Assurances.
Dans son ensemble, la "période prise en compte" est donc raccourcie de presque deux mois, une correction qui n'augmente pas pour autant le rendement mais permet de suivre ce rendement de plus près : un indice utilisé au mois de juillet sera calculé dorénavant sur base de coefficients de rendement notés à partir du 10 mai.
Une autre amélioration, qui a pour conséquence de rendre un indice plus représentatif et donc d'optimaliser le rendement d'un portefeuille hypothécaire, consiste à remplacer la méthode actuelle de détermination des coefficients de rendement par un système plus scientifique.
Une petite explication : un indice est calculé comme étant la moyenne d'une série de notations de coefficients de rendement concernant des effets ayant tous une même durée résiduelle. Ainsi l'indice C est issu des obligations linéaires ayant une durée résiduelle de 3 ans. Du moins devrait-il en être ainsi, mais ceci est impossible en pratique.
C'est pourquoi, il est tenu compte des obligations d'une durée résiduelle avoisinant 3 ans et, si celles-ci ne sont pas disponibles, il est procédé à une interpolation avec celles ayant les durées résiduelles les plus proches.
Cette méthode de travail très simple ne tient pas compte du fait que le rendement d'une obligation ayant une durée résiduelle de trois ans tout juste est différent de celui d'une obligation dont la durée résiduelle est de trois ans et quelques mois (ou presque trois ans).
Cette proposition peut donc sembler justifiée lorsque la différence est d'une ou de quelques semaines, mais ne l'est plus lorsque cette différence dépasse quelques mois.
C'est pourquoi une méthode a été recherchée avec le Fonds des Rentes, méthode pour laquelle est prise en compte la durée résiduelle réelle de l'obligation afin de déduire les coefficients de rendement des périodes intermédiaires de 2, 3, 4 et 5 ans.
Pour atteindre cet objectif, on trace une courbe de rendement, basée sur des observations déterminées, et sur laquelle sont reportées les périodes souhaitées. Les coefficients qui sont trouvés alors sont notés journellement par le Fonds : leur moyenne sur un mois fournit un indice.
Par ailleurs, l'article 2 du projet étend la liste des indices aux indices F, G, H, I et J lesquels se rapportent aux périodes de variation respectivement de 6, 7, 8, 9 et 10 ans. Dès lors, un prêt de 18 ans avec une seule variation après 10 ans stipulera l'indice H. En effet, la modification de la loi ne permet plus aux prêteurs et emprunteurs de choisir dans la liste des indices de référence, mais elle les oblige à prendre cet indice qui correspond avec la période pour laquelle le taux d'intérêt sera calculé.
De plus, l'article 2 de l'arrêté royal de 1993 est adapté pour le rendre d'application aux contrats stipulés dans l'unité monétaire euro. L'article 3 s'appliquera alors aux unités monétaires autres que le bef, le luf ou l'euro, de sorte que, jusqu'au 1er janvier 2002, les parties contractantes ont la possibilité, si elle souhaitent aligner le taux d'intérêt sur, par exemple, le dem, de libeller le capital en dem, ce qui leur permet de fixer dans le contrat un indice qui satisfait aux critères figurant à l'article 3.
Après le 1er janvier 2002, cette faculté contractuelle n'existera plus : il sera dès lors opportun de remplacer les articles 2 et 3 de l'arrêté royal par un autre procédé, dont les modalités ne sont pas encore connues à ce jour. Il sera alors peut-être nécessaire de recourir au rendement d'obligations négociables dans la zone euro sans distinction d'origine, avec un usage éventuel de coefficients de conversion.
Enfin, au regard de l'introduction de dispositions légales en matière d'indice de référence initial, sa détermination par le biais d'un arrêté royal est devenu superflue : en conséquence, l'article 5 de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 est supprimé.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, le 3 décembre 1998, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires", a donné le 25 mars 1999 l'avis suivant : Le projet n'appelle pas d'observation.
La chambre était composée de : MM. : D. Verbiest, président de chambre;
M. Van Damme, J. Smets, conseillers d'Etat;
G. Schrans, E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation;
Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Verbiest.
Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. W. Pas, référendaire adjoint.
Le greffier, A. Beckers.
Le président, D. Verbiest.
20 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4août 1992 relative au crédit hypothécaire, notamment l'article 9 tel que modifié par la loi du 13 mars 1998 modifiant la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire et modifiant la loi du 13 avril 1995 modifiant la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;
Vu l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires;
Vu les avis de la Banque Nationale de Belgique du 23 avril 1998 et 31 août 1998;
Vu les avis de la Commission bancaire et financière du 30 avril 1998 et du 2 septembre 1998;
Vu l'avis de l'Office de Contrôle des Assurances du 27 juillet 1998 après consultation, par celui-ci, de la Commission des Assurances;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 13 novembre 1998 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 mars 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer.
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.- Au sens du présent arrêté on entend par : la loi : la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire; le Fonds des Rentes : l'établissement public institué par l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes; l'indice de référence : la valeur de l'indice de référence visée à l'article 9, § 1er, 5° et 6° de la loi. »
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2.§ 1er. Pour un crédit en francs belges ou luxembourgeois ou dans l'unité monétaire euro, il convient de prendre un des indices de référence calculés mensuellement par le Fonds des Rentes, conformément aux règles fixées ci-après. § 2. L'indice A d'un mois civil est égal à la moyenne arithmétique des taux d'intérêt de référence, notés au cours du mois qui se termine le 10 de ce mois civil, de la ligne de certificats de trésorerie ayant la durée résiduelle la plus proche d'un an. Ces taux d'intérêt de référence sont ceux publiés quotidiennement par le Fonds des Rentes conformément à l'article 10, 2° de l'arrêté royal du 22 decembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie. § 3. Les indices B, C, D, E, F, G, H, I et J d'un mois civil sont égaux chacun à la moyenne arithmétique des taux de rendement théoriques, notés au cours du mois qui se termine le 10 de ce mois civil, des titres de la dette de l'Etat à respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ans que le Fonds des Rentes détermine quotidiennement par interpolation mathématique. Le Fonds des Rentes procède à ces interpolations sur la base des taux d'intérêt ou cours de référence qu'elle publie conformément à l'article 10, 2° du même arrêté pour les certificats de trésorerie et obligations linéaires. Le Fonds des Rentes peut, pour une application adéquate de la méthode d'interpolation, se limiter aux observations relatives à certains de ces titres. § 4. Lorsque le taux d'intérêt du crédit est défini sur une période autre que l'année, l'indice de référence à prendre en considération est obtenu en convertissant l'indice annuel publié en un indice défini sur cette période, à l'aide de la formule des intérêts composés. La présente disposition ne s'applique pas aux contrats conclus avant le 1er septembre 1998. »
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les mots "Pour des crédits accordés dans une monnaie autre que le franc belge ou luxembourgeois" sont remplacés par les mots "Pour des crédits accordés dans une unité monétaire autre que celles visées à l'article 2".
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4.La liste des indices de référence visés à l'article 2 est publiée au Moniteur belge le vingtième jour de chaque mois par les soins du Fonds des Rentes. Si ce jour n'est pas un jour de publication, elle est publiée le premier jour de publication suivant.
Les indices de référence sont publiés sous forme annuelle, semestrielle, trimestrielle et mensuelle.
Cette publication remplace celle qui était effectuée par les soins de l'Office de Contrôle, le dernier jour ouvrable du mois. »
Art. 5.L'article 5 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR