publié le 28 décembre 2001
Arrêté royal établissant une heure d'été à partir de l'année 2002
19 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal établissant une heure d'été à partir de l'année 2002
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à transposer en droit interne la directive n° 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 19 janvier 2001 concernant les dispositions relatives à l'heure d'été (1).
En Belgique, l'heure légale est fixée par la loi du 29 avril 1892 portant unification de l'heure en Belgique (2). En vertu de cette loi, l'heure légale est celle du méridien de Greenwich.
En vertu de la loi du 7 février 1920 portant modification à la loi du 29 avril 1892 fixant l'heure légale (3), le Gouvernement est toutefois autorisé à modifier, dans des circonstances spéciales, l'heure légale.
En application de la loi précitée du 7 février 1920, les arrêtés du Régent des 30 septembre 1946 (4) et 15 septembre 1947 (5) ont respectivement abouti à porter et à maintenir à soixante minutes l'avance sur l'heure légale normale (heure du méridien de Greenwich).
C'est également sur la base de cette même loi du 7 février 1920 que depuis 1977, conformément aux accords conclus, en premier lieu entre le Benelux et la France, ensuite au sein des Communautés européennes, les arrêtés royaux des 28 octobre 1976, 6 octobre 1977, 9 novembre 1978, 27 novembre 1979, 9 février 1981, 29 décembre 1982, 9 mai 1985, 26 septembre 1988, 4 octobre 1989, 14 septembre 1992, 21 février 1995 et 12 décembre 1997 ont instauré un régime qui se traduit par une avance de soixante minutes durant les mois d'hiver, et cent vingt minutes durant les mois d'été, sur l'heure du méridien de Greenwich.
Le présent arrêté est destiné à se substituer à l'arrêté royal précité du 12 décembre 1997 établissant une heure d'été en 1998, 1999, 2000, 2001 (6) et transpose en droit interne la directive n° 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 19 janvier 2001 concernant les dispositions relatives à l'heure d'été.
Aux termes de ladite directive, il est précisé qu'à compter de l'année 2002 et ce, pour une période indéterminée, la période de l'heure d'été, qui est la période de l'année pendant laquelle l'heure est avancée de soixante minutes par rapport à l'heure du reste de l'année, débutera le dernier dimanche du mois de mars, à 1 heure du matin, temps universel (2 heures, heure locale) et se terminera le dernier dimanche du mois d'octobre, à 1 heure du matin, temps universel (3 heures, heure locale).
Le préambule de la directive stipule que les dispositions relatives à la période de l'heure d'été sont établies pour une période indéterminée. Prévue pour une période indéterminée, la mesure n'en conserve pas moins son caractère de simple modification apportée à l'heure légale. Il ne s'agit dès lors pas pour autant d'une mesure irréversible, qui modifierait la détermination de l'heure légale. Une modification de la loi du 29 avril 1892 portant unification de l'heure d'été en Belgique n'est dès lors pas nécessaire et la directive peut être transposée en droit interne par un arrêté royal, conformément à la loi du 7 février 1920.
Selon l'article 5 de la directive, la Commission doit faire rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social, au plus tard le 31 décembre 2007, sur l'incidence de l'établissement de l'heure d'été sur les secteurs concernés.
Au terme de l'article 7 de la directive, les Etats membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer au plus tard le 31 décembre 2001. Ils doivent en informer immédiatement la Commission.
Le Conseil d'Etat a rendu son avis le 5 décembre 2001. Il a été tenu compte des observations formulées par ce Haut Collège.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE _______ Notes (1) J.O.L. 31, 2 février 2001, pp. 21-22. (2) Moniteur belge du 30 avril 1892.(3) Moniteur belge du 8 février 1920.(4) Moniteur belge du 2 octobre 1946.(5) Moniteur belge du 5 octobre 1947.(6) Moniteur belge du 19 décembre 1997. AVIS 32.178/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 29 août 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "établissant une heure d'été à partir de l'année 2002", a donné le 5 décembre 2001 l'avis suivant : Examen du projet Préambule Alinéas 1er à 3 Parmi les dispositions légales et réglementaires citées dans les trois premiers alinéas, seule la loi du 7 février 1920 portant modification à la loi du 29 avril 1892 fixant l'heure légale constitue le fondement légal de l'arrêté en projet. Il convient donc de supprimer les alinéas 1er et 3.
Alinéa 4 (devenant l'alinéa 5) La mention de la directive n° 2000/84/CE doit plutôt faire l'objet d'un considérant rédigé comme suit : « Considérant que la directive n° 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001 concernant les dispositions relatives à l'heure d'été trouve à s'appliquer; ».
Alinéa 5 (devenant l'alinéa 2) Il y a lieu de remplacer le mot "inspection" par le mot "inspecteur".
Alinéa 6 (devenant l'alinéa 3) Il convient d'omettre la mention de la date de la délibération du Conseil des ministres.
Alinéa 7 (devenant l'alinéa 4) Il convient de mentionner également le numéro de l'avis du Conseil d'Etat, de la manière suivante : « Vu l'avis 32.178/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2001... (la suite comme au projet); ».
Dispositif Article 1er Dans le texte français, il y a lieu de remplacer les termes "temps local" par "heure locale".
Le texte néerlandais serait mieux rédigé comme suit : « Artikel 1. Vanaf het jaar 2002 wordt de klok op de laatste zondag van maart om 1 uur's morgens, wereldtijd (2 uur, plaatselijke tijd) ten opzichte van de wettelijke tijd honderdtwintig minuten vooruitgezet in plaats van zestig minuten.
Ze wordt ten opzichte van de wettelijke tijd wederom zestig minuten vooruitgezet op de laatste zondag van oktober om 1 uur's morgens, wereldtijd (3 uur, plaatselijke tijd). » La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre;
MM. : P. Lienardy, J. Jaumotte, conseillers d'Etat;
F. Delperee, J. Kirkpatrick, assesseurs de la section de législation;
Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. L. Jans, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Leinardy.
Le greffier, Le président, B. Vigneron. Y. Kreins. 19 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal établissant une heure d'été à partir de l'année 2002 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 février 1920 portant modification à la loi du 29 avril 1892 fixant l'heure légale;
Considérant que la directive n° 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001 concernant les dispositions relatives à l'heure d'été trouve à s'appliquer;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mars 2001;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 32.178/2 du Conseil d'Etat donné le 5 décembre 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A compter de l'année 2002, l'avance sur l'heure légale, fixée à soixante minutes, sera portée à cent vingt minutes le dernier dimanche de mars, à 1 heure du matin, temps universel (2 heures, heure locale).
Elle sera ramenée à soixante minutes le dernier dimanche d'octobre, à 1 heure du matin, temps universel (3 heures, heure locale).
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2001.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE