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Arrêté Royal du 19 avril 2019
publié le 24 avril 2019

Arrêté royal portant exécution de l'article 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité

source
service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019011989
pub.
24/04/2019
prom.
19/04/2019
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eli/arrete/2019/04/19/2019011989/moniteur
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19 AVRIL 2019. - Arrêté royal portant exécution de l'article 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (1)


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal qui Vous est soumis pour signature a comme objet la fixation de la marge maximale pour l'évolution du coût salarial en Belgique pour la période 2019 et 2020 dans les conditions prévues par l'article 7, § 1er alinéa 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Les interlocuteurs sociaux n'ont, dans le délai déterminé par la loi, pas atteint d'accord interprofessionnel qui fixe la marge visée.

Dans le cadre d'une concertation à laquelle les interlocuteurs sociaux ont été invités le 27 mars 2019, le Gouvernement a soumis une proposition de conciliation relative à la détermination de la marge salariale maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2019-2020. Cette proposition sur la marge maximale n'a pas non plus fait l'objet d'un accord entre le Gouvernement et les interlocuteurs sociaux.

Conformément à ce que la loi prescrit, le Gouvernement Vous propose par conséquent de fixer la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les deux années, qui auraient dû être couvertes, entre autres, par un accord interprofessionnel pour la période 2019-2020.

Conformément à la même loi, il Vous est proposé de déterminer la marge sur base des données du rapport technique sur les marges maximales disponibles pour l'évolution du coût salarial, dressé par le Conseil Central de l'Economie le 16 janvier 2019, en vertu de l'article 5 de la loi, actualisé le 22 février 2019, avec de nouveaux chiffres de la Commission européenne sur la croissance économique dans les pays voisins et de nouvelles prévisions d'inflation du Bureau du plan et de la Banque Nationale de Belgique.

Sur base de ce rapport, il Vous est proposé pour la période 2019-2020 de déterminer une marge maximale de 1,1% pour l'évolution du coût salarial en Belgique.

Conformément à l'article 6, § 4, de la loi, les indexations et les augmentations barémiques sont toujours garanties.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

AVIS 65.852/1 DU 10 AVRIL 2019 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PORTANT EXECUTION DE L'ARTICLE 7, § 1ER, DE LA LOI DU 26 JUILLET 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer RELATIVE A LA PROMOTION DE L'EMPLOI ET A LA SAUVEGARDE PREVENTIVE DE LA COMPETITIVITE' Le 3 avril 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 9 avril 2019. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Wouter PAS, conseillers d'Etat, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Jonas RIEMSLAGH, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter PAS, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 avril 2019. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.2. Tant la demande d'avis que le préambule du projet justifient le recours à l'urgence comme suit : « Considérant que le Gouvernement doit veiller à la sauvegarde de la position concurrentielle de la Belgique par rapport aux Etats voisins et limiter les effets de l'augmentation de l'écart salarial entre la Belgique et ces derniers; Considérant que le rapport technique du Conseil central de l'économie (CCE) du 16 janvier 2019, actualisé le 22 février 2019, avec de nouveaux chiffres de la Commission européenne sur la croissance économique dans les pays voisins et de nouvelles prévisions d'inflation du Bureau du plan et de la Banque Nationale de Belgique fixe la marge maximale pour l'évolution du coût salarial à 1,1% pour la période 2019-2020;

Considérant qu'en l'absence d'un accord interprofessionnel tel que visé à l'article 6, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, le gouvernement, sur base de l'article 6, § 3, de cette loi, a proposé un projet de consensus sur la marge maximale pour l'évolution du coût salarial le 27 mars 2019 et qu'il a été formellement constaté lors d'une réunion entre le Gouvernement et les interlocuteurs sociaux tenue le même jour qu'aucun accord n'a été atteint sur base de la proposition formulée, de sorte que le Gouvernement peut fixer la marge maximale pour l'évolution du coût salarial sur base de l'article 7, § 1er, de cette loi;

Vu l'urgence motivée par le fait que la loi précitée du 26 juillet 1996 prévoit que la marge maximale pour l'évolution du coût salarial est fixée pour une période de deux ans, que le Gouvernement, en l'absence d'un consensus sur cette marge, doit la fixer pour la période 2019-2020 et que les entreprises doivent être informées rapidement de la marge maximale du coût salarial qui sera d'application pour la période 2019-2020;

Vu que le 2ème trimestre de l'année 2019 est déjà entamé et qu'il est essentiel que les partenaires sociaux puissent commencer leurs négociations en toute connaissance de cause.

Qu'il est donc essentiel qu'ils soient informés dans les plus brefs délais du pourcentage de la marge maximale pour l'évolution du coût salarial disponible ». 3. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. Observation préliminaire 4. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Portée et fondement juridique du projet 5. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de fixer la marge maximale pour l'évolution du coût salarial à 1, 1% pour les années 2019-2020.6. Selon le préambule du projet, le fondement juridique est recherché dans l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité', qui est rédigé comme suit : « A défaut d'accord entre le gouvernement et les interlocuteurs sociaux, dans le mois suivant la convocation des interlocuteurs sociaux à une concertation visée à l'article 6, § 3, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la marge maximale pour l'évolution des coûts salariaux, conformément à l'article 6, § 1er et § 2, soit par deux pourcentages annuels, soit par un pourcentage bisannuel ». Le projet à l'examen fixe la marge maximale pour l'évolution des coûts salariaux au moyen d'un pourcentage bisannuel. Afin que le projet à l'examen puisse effectivement trouver un fondement juridique dans la disposition citée, il est requis qu'il n'y ait pas d'« accord entre le gouvernement et les interlocuteurs sociaux, dans le mois suivant la convocation des interlocuteurs sociaux à une concertation visée à l'article 6, § 3 » de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et que la marge maximale prévue dans l'arrêté soit fixée « conformément à l'article 6, § 1er et § 2 » de la loi précitée.

Invité à préciser de quelle manière les conditions évoquées ci-dessus ont été respectées, le délégué a déclaré ce qui suit : « - Le 16 janvier 2019, le CCE a publié son rapport fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial à 0,8%. Ce chiffre a ensuite été augmenté à 1,1% suite à une actualisation. Conformément à l'article 6 § 1er de la loi les partenaires sociaux se réunissent pour fixer la marge maximale pour l'évolution du coût salarial. Ils ont pour ce faire 2 mois (article 6 § 3). - Le 26 février 2019, les partenaires sociaux ont signé un projet d'AIP qui n'a pas recueilli l'accord de tous les partenaires sociaux. - Le 27 mars 2019, vu le défaut d'accord dans les 2 mois de la publication du rapport du CCE, le Gouvernement a convoqué les partenaires sociaux et a proposé une médiation (confer également l'article 6 § 3). - Vu qu'aucun consensus ne pouvait se dégager même en attendant le mois visé à l'article 7 § 1er de la loi, les partenaires sociaux et le Gouvernement ont constaté le même jour soit le 27 mars 2019, qu'il n'était pas possible d'arriver à un accord et de fixer la marge salariale. - Vu l'échec des négociations sur ce point, le Gouvernement a décidé de fixer la marge disponible dans un A.R. (article 7 § 1er de la loi).

L'échec de l'accord sur la proposition de médiation du Gouvernement a été constaté dans l'écrit et [dans une] `déclaration commune' ».

La marge maximale pour l'évolution du coût salarial, fixée par le projet, s'établit à 1,1%. Conformément à l'article 6, §§ 1er et 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, cette marge n'excède donc pas la marge maximale disponible, visée à l'article 5, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Le Conseil central de l'économie a présenté le rapport visé à l'article 5, § 2, et a « actualisé » en février 2019 la marge maximale disponible en la fixant à 1,1 %.(Conseil central de l'économie. « Actualisation du Rapport technique sur la marge maximale disponible suite à la révision des prévisions d'inflation et de croissance en février 2019 », Rapport CCE 2019-0440, https://www.ccecrb.fgov.be/dpics/fichiers/2019-02-25-09-03-21_doc19440fr.pdf.) Les articles 6, § 3, et 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer requièrent, respectivement, pour la convocation par le gouvernement des interlocuteurs sociaux à une concertation ou pour la fixation par arrêté royal de la marge maximale pour l'évolution des coûts salariaux, qu'un « défaut de consensus entre les interlocuteurs sociaux » ou « défaut d'accord entre le gouvernement et les interlocuteurs sociaux », selon le cas, soit constaté. Ce défaut de consensus ou d'accord doit être établi, respectivement, « dans un délai de deux mois à compter de la date du rapport visé à l'article 5, § 1er » ou « dans le mois suivant la convocation des interlocuteurs sociaux à une concertation ».

Si ce défaut de consensus ou d'accord, selon le cas, est établi sans ambiguïté avant l'expiration du délai, respectivement, de deux mois ou d'un mois, il peut être admis que le gouvernement ou le Roi peut, respectivement, convoquer les interlocuteurs sociaux ou prendre l'arrêté royal visé à l'article 7, § 1er, sans devoir attendre l'expiration de ce délai.

Ainsi qu'il ressort du document fourni par le délégué, les interlocuteurs sociaux ont constaté expressément le 27 mars 2019 dans une déclaration commune qu'aucun accord ne peut être trouvé sur la proposition de médiation qui a été présentée par le gouvernement en application de l'article 6, § 3, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Par conséquent, le Roi peut, en application de l'article 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, fixer par arrêté la marge maximale de l'évolution du coût salarial.

Examen du texte 7. Dans le cadre de l'examen visé à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le projet n'appelle pas d'autres observations. LE GREFFIER, Wim GEURTS LE PRESIDENT, Marnix VAN DAMME

19 AVRIL 2019. - Arrêté royal portant exécution de l'article 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 1er ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 1er avril 2019 ;

Vu l'analyse d'impact effectuée conformément à l'article 6 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu l'accord du Ministre du Budget du donné le 2 avril 2019 ;

Considérant que le Gouvernement doit veiller à la sauvegarde de la position concurrentielle de la Belgique par rapport aux Etats voisins et limiter les effets de l'augmentation de l'écart salarial entre la Belgique et ces derniers ;

Considérant que le rapport technique du Conseil central de l'économie (CCE) du 16 janvier 2019, actualisé le 22 février 2019, avec de nouveaux chiffres de la Commission européenne sur la croissance économique dans les pays voisins et de nouvelles prévisions d'inflation du Bureau du plan et de la Banque Nationale de Belgique fixe la marge maximale pour l'évolution du coût salarial à 1,1% pour la période 2019-2020 ;

Considérant qu'en l'absence d'un accord interprofessionnel tel que visé à l'article 6, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, le gouvernement, sur base de l'article 6, § 3, de cette loi, a proposé un projet de consensus sur la marge maximale pour l'évolution du coût salarial le 27 mars 2019 et qu'il a été formellement constaté lors d'une réunion entre le Gouvernement et les interlocuteurs sociaux tenue le même jour qu'aucun accord n'a été atteint sur base de la proposition formulée, de sorte que le Gouvernement peut fixer la marge maximale pour l'évolution du coût salarial sur base de l'article 7, § 1er, de cette loi ;

Vu l'urgence motivée par le fait que la loi précitée du 26 juillet 1996 prévoit que la marge maximale pour l'évolution du coût salarial est fixée pour une période de deux ans, que le Gouvernement, en l'absence d'un consensus sur cette marge, doit la fixer pour la période 2019-2020 et que les entreprises doivent être informées rapidement de la marge maximale du coût salarial qui sera d'application pour la période 2019-2020 ;

Vu que le 2ème trimestre de l'année 2019 est déjà entamé et qu'il est essentiel que les partenaires sociaux puissent commencer leurs négociations en toute connaissance de cause ;

Qu'il est donc essentiel qu'ils soient informés dans les plus brefs délais du pourcentage de la marge maximale pour l'évolution du coût salarial disponible ;

Vu l'avis 65.852/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition du Premier Ministre et du ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La marge maximale pour l'évolution du coût salarial est fixée à 1,1% pour la période 2019-2020.

Conformément à l'article 6, § 4, de la loi 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les indexations et les augmentations barémiques sont toujours garanties.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

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