publié le 24 novembre 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative aux conditions de travail et de rémunération
27 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative aux conditions de travail et de rémunération.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 5 septembre 2019 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 18 septembre 2019 sous le numéro 153918/CO/222) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton.
Elle a été conclue en exécution de et en respectant l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant application de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et en application de la loi précitée. CHAPITRE II. - Rémunérations A. Introduction : Motivation pour utiliser l'expérience comme critère d'augmentation des salaires
Art. 2.La directive européenne 2000 (2000/78/EG) et sa transposition en droit belge sous forme de la loi anti-discrimination du 25 février 2003 constituent le contexte qui est à la base de la conversion des barèmes liés à l'âge en barèmes liés à l'expérience.
Tenant compte à la fois de la proposition faite par le Ministre du Travail précédent visant à transformer les barèmes liés à l'âge en barèmes liés à l'ancienneté et de la volonté d'éviter toute forme de discrimination, les partenaires sociaux ont opté pour le critère de l'expérience comme critère d'augmentation barémique.
Afin d'éviter les éventuelles discriminations qui pourraient toucher les jeunes, les femmes, le droit à la formation, les demandeurs d'emploi sur le marché du travail, le personnel non barémisé, etc., les partenaires sociaux ont opté pour l'assimilation d'un certain nombre de situations : certaines expériences de vie ou expériences professionnelles peuvent représenter une valeur ajoutée dans l'exercice d'une fonction.
Toutes ces formes d'expériences doivent être prises en compte lors de la fixation du salaire.
Prendre en considération les différentes périodes de la vie, qui sont le reflet de l'expérience du travailleur (qu'il s'agisse de compétences techniques ou humaines) est une méthode équitable et proportionnée permettant de rencontrer les situations personnelles les plus diverses vécues par les travailleurs du secteur et de traiter ceux-ci sur un pied d'égalité.
L'expérience est prise en compte en tant que critère d'augmentation dans la mesure où celle-ci représente une valeur ajoutée pour l'exercice de la fonction.
En conséquence, l'expérience comme critère d'augmentation connaît de fortes hausses en début de carrière, elle croît ensuite plus progressivement pour finalement être réduite à zéro. La valorisation de l'expérience diffère en fonction des catégories barémiques.
La valorisation de l'expérience se traduit dès lors par la définition d'une courbe d'expérience qui tient compte des phases d'apprentissage dans la fonction; cette valorisation s'exprime aussi bien dans l'environnement professionnel que dans le cadre de toute expérience équivalente.
B. Salaires minimums
Art. 3.Les fonctions sont divisées en classes sur la base des critères repris à l'article 3, § 2 de la convention collective de travail concernant la classification des fonctions du 8 novembre 2013 (118596/CO/222 - arrêté royal du 19 septembre 2014 - Moniteur belge du 28 novembre 2014).
L'âge d'entrée dans la courbe d'expérience est fixé à 18 ans. Cet âge d'entrée a été déterminé de la sorte car il s'agit de l'âge normal d'entrée pour un grand nombre de fonctions et pour les autres fonctions requérant des études plus poussées, qui généralement commencent à cet âge, il est prévu que cette période d'études soit assimilée comme expérience.
Les travailleurs ne disposant pas d'une expérience suffisante, à cause d'une formation inachevée et que l'on rencontre surtout dans les catégories 1 et 2, reçoivent un salaire qui correspond au manque d'expérience -1 ou -2.
Les nouvelles rémunérations mensuelles minimums sont fixées comme suit au 1er juillet 2019 :
Opgebouwde ervaring Aantal jaren/ Années d'expérience
CAT. I
CAT. II
CAT. III
CAT. IV
EUR
EUR
EUR
EUR
-2
1 247,26
1 345,35
-
-
-1
1 302,84
1 405,74
-
-
0
1 358,32
1 466,11
1 609,95
1 759,78
1
1 414,14
1 526,69
1 677,10
1 826,47
2
1 469,56
1 587,20
1 734,86
1 893,25
3
1 525,08
1 647,66
1 778,77
1 959,91
4
1 550,55
1 683,06
1 816,37
2 006,02
5
1 578,69
1 718,23
1 853,85
2 051,62
6
1 605,54
1 734,86
1 891,45
2 097,32
7
1 632,40
1 759,31
1 929,33
2 143,31
8
1 659,59
1 790,69
1 966,69
2 188,77
9
1 686,16
1 822,14
2 004,14
2 234,50
10
1 713,14
1 853,67
2 041,89
2 280,19
11
1 719,89
1 885,27
2 079,49
2 326,08
12
1 727,03
1 916,45
2 116,97
2 371,93
13
1 733,79
1 928,94
2 154,59
2 417,53
14
1 734,86
1 941,21
2 192,26
2 463,38
15
1 734,86
1 953,49
2 205,83
2 509,23
16
1 734,86
1 965,85
2 219,63
2 555,05
17
1 738,10
1 978,12
2 233,15
2 568,20
18
1 744,76
1 990,32
2 246,70
2 581,57
19
1 751,48
2 002,96
2 260,09
2 594,92
20
1 758,15
2 015,05
2 273,87
2 608,13
21
1 764,65
2 027,54
2 287,63
2 621,59
22
1 771,53
2 039,93
2 300,93
2 634,73
23
-
-
2 314,62
2 647,92
24
-
-
2 328,30
2 661,49
25
-
-
-
2 674,74
26
-
-
-
2 687,76
La fixation du salaire barémique sectoriel se fait conformément au tableau ci-dessus jusqu'au moment où le maximum d'expérience est atteint.
Les augmentations à l'intérieur d'une même courbe se font au cours du premier mois suivant l'engagement du travailleur concerné.
C. Rémunérations réellement payées
Art. 4.Au 1er janvier, les salaires mensuels réels des employés et employées seront augmentés sur la base de l'évolution réelle de la moyenne quadri mensuelle de l'indice santé de décembre de l'année précédente par rapport à la moyenne quadri mensuelle de l'indice santé de juin de l'année précédente.
Au 1er juillet, les salaires mensuels réels des employés et employées seront augmentés sur la base de l'évolution réelle de la moyenne quadri mensuelle de l'indice santé de juin de l'année en cours par rapport à la moyenne quadri mensuelle de l'indice santé de décembre de l'année précédente.
Les rémunérations mensuelles minimums sectorielles des employé(e)s seront augmentées de 25,6533 EUR par mois au 1er décembre 2019.
Les partenaires sociaux disposent au niveau de l'entreprise d'une période qui court jusqu'au 30 novembre 2019 pour concrétiser un accord déposé au Greffe du Service des Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, conclu conformément à la situation individuelle de l'entreprise.
L'accord d'entreprise veille à respecter les barèmes minimaux sectoriels.
Conformément à la recommandation n° 27 du Conseil national du travail, les négociateurs au niveau de l'entreprise sont instamment invités à supprimer la différence de traitement fondée sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires.
Si, au niveau de l'entreprise, les partenaires sociaux consacrent une partie de la norme salariale à l'assurance groupe, l'employeur ajoutera 33 p.c. de plus pour chaque euro dépensé.
Si aucun accord d'entreprise n'a été conclu et déposé au Greffe au plus tard le 30 novembre 2019 : - les salaires mensuels réels seront augmentés de 1,1 p.c. à compter du 1er décembre 2019; - la norme salariale est ensuite complétée par l'octroi d'un éco-chèque unique (ou une alternative équivalente avec le même coût salarial) d'une valeur de 150 EUR, payable en décembre 2019.
L'éco-chèque ou l'alternative équivalente avec le même coût salarial est payé au prorata des prestations pour la période de janvier à novembre 2019.
D. Périodes assimilées comme expérience
Art. 5.En référence à la motivation reprise au point A, les périodes mentionnées ci-dessous sont assimilées dans le cadre de l'application du critère d'expérience : - Les périodes couvertes par la sécurité sociale sont assimilées en tenant compte des règles suivantes : a) maladie : assimilation pour une période ininterrompue de 3 ans(1);b) chômage : assimilation pour une période ininterrompue de 18 mois(2);c) accidents du travail, maladies professionnelles, congé de maternité et autres périodes couvertes par des allocations de sécurité sociale sont assimilés; - Le service militaire ou le service civil de remplacement; - Les années d'études(3); - Le crédit-temps : la suspension complète du contrat est assimilée pour une période ininterrompue d'1 an; - Le travail à temps partiel : celui-ci est assimilé complètement.
N'est pas assimilé comme expérience : - L'interruption complète du travail sur base volontaire - congé sans solde - n'est pas assimilée.
E. Passage d'une fonction vers une autre
Art. 6.En cas de passage d'une fonction d'une certaine catégorie vers une fonction d'une catégorie supérieure au sein de l'entreprise ou venant d'un autre milieu/secteur professionnel et d'une catégorie inférieure : - L'expérience ou ancienneté reste acquise; - Si l'employé(e) investit directement une nouvelle fonction et les responsabilités y afférentes, il/elle recevra immédiatement le salaire correspondant à la nouvelle catégorie; - L'employé(e) qui doit encore suivre une formation et ne peut en conséquence prendre toutes les responsabilités afférentes à la nouvelle fonction, ne recevra le nouveau salaire qu'au moment de sa nomination à cette fonction avec un maximum de 6 mois à partir de son entrée dans la nouvelle fonction.
F. Employé(e)s qui entrent en service après l'âge normal d'entrée dans la fonction
Art. 7.La rémunération des employé(e)s qui sont engagé(e)s après l'âge normal d'entrée dans la fonction, est déterminée lors de leur engagement en fonction de l'expérience acquise en tenant compte des dispositions reprises aux articles 3, 5 et 6.
G. Paiement d'une prime annuelle
Art. 8.Pour l'année conventionnelle, pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies, une prime au moins égale à un salaire mensuel est payée aux employé(e)s.
Les conditions à remplir sont les suivantes : - être lié par un contrat d'emploi au moment du paiement de la prime; - avoir une ancienneté de six mois au moins au moment du paiement de la prime; - ce montant peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres que celles résultant de l'application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés, de petits chômages, de maladies professionnelles, d'accidents du travail et des trente premiers jours de maladie ou d'accident; - la période légale de congé de maternité de 15 semaines est assimilée pour le calcul de la prime annuelle; - pour les employé(e)s entré(e)s au service de l'entreprise après le premier jour de l'année conventionnelle et ayant une présence effective d'au moins six mois dans l'entreprise, la prime est proportionnelle au nombre de mois de prestations effectives.
Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, la prime est payée au plus tard à la fin de l'année civile, c'est-à-dire dans le courant du mois de décembre.
H. Représentants de commerce
Art. 9.Les dispositions suivantes sont d'application aux représentants de commerce. a) Représentants rémunérés uniquement au fixe Les représentants rémunérés uniquement au fixe bénéficient au moins du barème de la catégorie III.b) Représentants dont la rémunération comporte des commissions Pour les représentants occupés à temps plein, dont la rémunération comporte des commissions établies d'après les montants des affaires traitées ou d'après d'autres critères, la rémunération est définie comme suit : - Pour les représentants qui sont classés en catégorie III, celle-ci s'élève au salaire mentionné pour l'expérience 3 de la catégorie correspondante. - Pour les représentants qui sont classés en catégorie IV, celle-ci s'élève au salaire mentionné pour l'expérience 5 de la catégorie correspondante.
Toutefois, au cours de la période d'essai, leur rémunération est au moins égale à celle prévue pour l'expérience 0 de la première catégorie.
Il est entendu que les minima prévus sous b) sont payés mensuellement à titre d'avance sur les commissions.
Le compte définitif est établi annuellement et ne peut être inférieur à la rémunération qu'un(e) employé(e) des catégories et expériences définies ci-avant aurait mérité, en tenant compte de l'application de l'article 8 pour le calcul de ce minimum.
Pour les représentants occupés à temps partiel, dont la rémunération comporte des commissions établies d'après les montants des affaires traitées ou d'après d'autres critères, ce qui précède sous b) est appliqué au prorata de la durée du travail.
A l'exception des minima dont question ci-avant, les dispositions des articles de 3 à 6 ne sont pas applicables aux représentants dont la rémunération comporte des commissions. CHAPITRE III. - Liaison à l'indice des prix
Art. 10.§ 1er. A l'exception des barèmes des rémunérations minimums fixés à l'article 3 ainsi que des rémunérations effectivement payées dont question à l'article 4, les barèmes des rémunérations minimums ainsi que les rémunérations réellement payées restent liés à l'indice santé quadri mensuel.
En ce qui concerne le cas particulier des employé(e)s rémunéré(e)s partiellement par prestation, par exemple par des commissions, primes ou pourcentages, seule la partie fixe de la rémunération, quel qu'en soit le montant, est liée aux variations de l'indice santé quadri mensuel. § 2. Les majorations et diminutions dues aux fluctuations de l'indice santé quadri mensuel entrent en vigueur le premier du mois qui suit celui auquel se rapporte l'indice provoquant la majoration ou la diminution des barèmes et des rémunérations effectivement payées.
En application de la convention collective de travail du 28 août 2007, la fluctuation des prix est répercutée dans le salaire le 1er janvier et le 1er juillet. § 3. Les barèmes seront adaptés le 1er janvier de l'année 0 à l'évolution réelle de la moyenne quadri mensuelle de l'indice santé de décembre de l'année -1 par rapport à la moyenne quadri mensuelle de l'indice santé de juin de l'année -1.
Le 1er juillet de l'année 0, les barèmes seront adaptés à l'évolution réelle de la moyenne quadri mensuelle de l'indice santé de juin de l'année 0 par rapport à la moyenne quadri mensuelle de l'indice santé de décembre de l'année -1. CHAPITRE IV. - Chèques-repas 1. Entreprises qui accordent déjà des chèques-repas aux employés et employées de l'entreprise en date du 1er février 2009 Art.11. L'intervention patronale dans le chèque-repas a été majorée le 1er juin 2009 de 0,50 EUR. Elle fut majorée une nouvelle fois de 0,50 EUR le 1er janvier 2010. A défaut d'un accord d'entreprise, conclu au plus tard le 31 décembre 2015, la part patronale du chèque-repas a été augmentée de 1 EUR avec prise d'effet au 1er janvier 2016.
Art. 12.Les modalités d'octroi figurant dans la convention collective de travail d'entreprise restent d'application. 2. Entreprises qui n'accordent pas encore de chèques-repas aux employés et employées de l'entreprise en date du 1er février 2009 Art.13. Un régime sectoriel instaurant l'octroi d'un chèque-repas, dont l'intervention de l'employeur s'élève à 0,50 EUR, est entré en vigueur à partir du 1er juin 2009. L'intervention patronale a été majorée de 0,50 EUR à partir du 1er janvier 2010. A défaut d'un accord d'entreprise, conclu au plus tard le 31 décembre 2015, la part patronale du chèque-repas a été augmentée de 1 EUR avec prise d'effet au 1er janvier 2016.
Art. 14.Les modalités d'octroi sont définies dans une convention collective de travail sectorielle séparée.
Lors de la fixation des modalités d'octroi, les principes suivants doivent être pris en considération : - le traitement équitable des travailleurs à temps partiel; - les heures supplémentaires prestées. CHAPITRE V. - Durée du travail
Art. 15.La durée hebdomadaire normale du travail est fixée à 37 heures, à effectuer en journées de 9 heures maximum.
Les modalités de la réduction du temps de travail de 40 à 37 heures sont déterminées sur le plan de l'entreprise.
Toutefois, dans les entreprises occupant à la fois des employés et des ouvriers, la durée hebdomadaire du travail et le régime horaire du travail du personnel employé encadrant ou suivant la main-d'oeuvre ouvrière sont les mêmes que ceux appliqués au personnel ouvrier. CHAPITRE VI. - Petits chômages
Art. 16.L'employé(e) a le droit de s'absenter, avec maintien de sa rémunération normale, à l'occasion des événements familiaux et en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, pour une durée fixée comme suit :
Reden van de afwezigheid
Duur van de afwezigheid
Motifs de l'absence
Durée de l'absence
1° Huwelijk van de bediende en/of sluiten van een samenlevingsovereenkomst. Drie dagen door de bediende te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsgrijpt of tijdens de daaropvolgende week. Indien de werknemer vooraf een samenlevingsovereenkomst afsluit vanaf 1 juli 2019, heeft hij de mogelijkheid één dag klein verlet op te nemen en de resterende 2 dagen op te nemen ter gelegenheid van het huwelijk.
1° Mariage de l'employé(e) et/ou conclusion d'un contrat de cohabitation. Trois jours à choisir par l'employé(e) dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante. A partir du 1er juillet 2019, si le travailleur conclut d'abord un contrat de cohabitation, il a la possibilité de prendre un jour de congé de petit chômage et de prendre les 2 jours restants à l'occasion du mariage.
2° Huwelijk van een kind van de bediende of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder, van een kleinkind van de bediende. De dag van het huwelijk.
2° Mariage d'un enfant de l'employé(e) ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant de l'employé(e). Le jour du mariage.
3° Priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de bediende of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer of schoonzuster van de bediende. De dag van de plechtigheid.
3° Ordination ou entrée d'un enfant de l'employé(e) ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur de l'employé(e). Le jour de cérémonie.
4° Bevalling van de echtgenote van de bediende. Tien dagen(4) door de werknemer te kiezen tijdens de vier maanden te rekenen vanaf de dag van de bevalling. Slechts de eerste drie dagen maken klein verlet uit in de zin van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten waarvoor het normale loon ten laste is van de werkgever. De volgende zeven dagen geniet de werknemer een uitkering betaald door het RIZIV.
4° Accouchement de l'épouse de l'employé(e). Dix jours(4) à choisir par le travailleur dans les quatre mois à dater du jour de l'accouchement. Seuls les trois premiers jours constituent un petit chômage dans le sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, pour lesquels le salaire normal est à charge de l'employeur. Le travailleur bénéficie d'une allocation payée par l'INAMI pour les sept jours suivants.
5° Overlijden van de echtgeno(o)t(e) of van een kind van de bediende. Vijf dagen door de bediende te kiezen tijdens de periode welke begint met de dag van het overlijden en eindigt veertien dagen na de dag van de begrafenis.
5° Décès du/de la conjoint(e) ou d'un enfant de l'employé(e). Cinq jours à choisir par l'employé(e) pendant la période à dater du jour du décès et qui se termine quatorze jours après le jour des funérailles.
6° Overlijden van een kind van de echtgeno(o)t(e), van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder of stiefmoeder van de bediende. Drie dagen door de bediende te kiezen tijdens de periode die begint op de dag van het overlijden en eindigt veertien dagen na de dag van de begrafenis.
6° Décès d'un enfant du/de la conjoint(e), du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père de l'employé(e). Trois jours à choisir par l'employé(e) dans la période commençant le jour du décès et qui se termine quatorze jours après le jour des funérailles.
7° Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, de overgrootvader, de overgrootmoeder, van een kleinkind, een achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die bij de bediende inwoont. Twee dagen door de bediende te kiezen in de periode welke begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
7° Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez l'employé(e). Deux jours à choisir par l'employé(e) dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.
8° Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, de overgrootvader, de overgrootmoeder, van een kleinkind, een achterkleinkind, een schoonzoon of schoondochter die niet bij de bediende inwoont. De dag van de begrafenis.
8° Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez l'employé(e). Le jour des funérailles.
9° Plechtige communie van een kind van de bediende of van zijn echtgeno(o)t(e). De gewone activiteitsdag die de gebeurtenis onmiddellijk voorafgaat of volgt wanneer deze samenvalt met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag.
9° Communion solennelle d'un enfant de l'employé(e) ou de sa/son conjoint(e). Le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité.
10° Deelneming van een kind van de bediende of van zijn echtgeno(o)t(e) aan het feest van de vrijzinnige jeugd, daar waar dit feest plaatsheeft. De gewone activiteitsdag die de gebeurtenis onmiddellijk voorafgaat of volgt wanneer deze samenvalt met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag.
10° Participation d'un enfant de l'employé(e) ou de sa/son conjoint(e) à la fête de la "jeunesse laïque", là où elle est organisée. Le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'évènement lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité.
11° Verblijf van de dienstplichtige bediende in een rekruterings- en selectiecentrum of in een militair hospitaal tengevolge van zijn verblijf in een rekruterings- en selectiecentrum. De nodige tijd met een maximum van drie dagen.
11° Séjour de l'employé(e) milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection. Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.
12° Bijwonen van een bijeenkomst van een familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter. De nodige tijd met een maximum van één dag.
12° Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix. Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour.
13° Deelneming aan een jury, oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank. De nodige tijd met een maximum van vijf dagen.
13° Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.
14° Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen. De nodige tijd.
14° Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives provinciales ou communales. Le temps nécessaire.
15° Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau voor stemopname bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen. De nodige tijd met een maximum van vijf dagen.
15° Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales ou communales. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.
16° Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau bij de verkiezing van het Europees Parlement. De nodige tijd met een maximum van vijf dagen.
16° Exercice de fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux lors de l'élection du Parlement européen. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.
Art. 17.L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application de l'article 16, nos 2, 3, 5, 6, 9 et 10.
Art. 18.Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère de la/du conjoint(e) de l'employé(e) sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère de l'employé(e) pour l'application de l'article 16, nos 7 et 8.
Art. 19.Depuis le 1er janvier 1998, les cohabitants sont assimilés, pour l'octroi du petit chômage, à des personnes légalement mariées. Au moment de l'introduction de la demande d'absence, les employé(e)s concerné(e)s remettront un document officiel à l'employeur attestant de leur situation de cohabitant(e)s. CHAPITRE VII. - Vêtements de travail
Art. 20.Le personnel technique d'atelier et le personnel technique de laboratoire occupés dans les mêmes conditions de travail que les ouvriers, à qui un vêtement de travail est octroyé, bénéficient également d'un tel vêtement. CHAPITRE VIII. - Jours fériés
Art. 21.Dans la semaine normale de travail sont compris : a) Les jours fériés prévus à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés à savoir : 1) le 1er janvier;2) le lundi de Pâques;3) le 1er mai;4) l'Ascension;5) le lundi de Pentecôte;6) le 21 juillet;7) l'Assomption;8) la Toussaint;9) le 11 novembre;10) le 25 décembre (Noël);b) Un jour à fixer de commun accord entre employeur et employé(e)s (soit kermesse, soit fête locale ou régionale, soit tout autre jour);c) Un jour dont la fixation est laissée au choix de l'employeur. Lorsque certains jours énumérés ci-dessus coïncident avec un dimanche, un samedi de non-activité ou un autre jour de fête, ils sont remplacés par d'autres jours de repos payés.
En outre, les employé(e)s ont droit aux congés légaux.
Au cas où un ou plusieurs jours de fête énumérés ci-dessus tombent dans la période des congés légaux, il est octroyé aux employé(e)s un nombre équivalent de jours de congé payés, à prendre à des dates à convenir entre les intéressés. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 22.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er février 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 janvier 2021. Elle est toutefois prorogée d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par une des parties par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, moyennant un préavis de trois mois. Le préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée au président.
Art. 23.Le présent accord doit assurer la paix sociale dans le secteur pendant toute sa durée.
Les parties signataires s'engagent à ne pas défendre de nouvelles revendications au niveau du secteur pendant la durée de la présente convention.
Elles s'engagent en même temps à maintenir la paix sociale dans les entreprises pour les domaines relevant de la présente convention.
Art. 24.La présente convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 22 juin 2017 (140607/CO/222 - arrêté royal du 28 janvier 2018 - Moniteur belge du 13 février 2018) concernant les conditions de travail et de rémunération.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE
Annexe à la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative aux conditions de travail et de rémunération Recommandations Travail en équipes et travail du dimanche Les parties signataires ont constaté que, lorsque les employé(e)s suivent le travail des équipes à feu continu ou sont affecté(e)s à des tâches imposant régulièrement leur présence à l'usine le dimanche, il est d'usage de tenir compte de cette circonstance dans la fixation de leur traitement, en ce compris les avantages en nature.
Travail aux machines mécanographiques Lorsque des employé(e)s sont affecté(e)s à temps plein sur des machines mécanographiques et que ces travaux comportent une tension nerveuse nuisible à leur santé, il est recommandé aux chefs d'entreprise de prendre les mesures nécessaires d'organisation en vue de réduire cette tension.
Contremaîtres Il est recommandé aux chefs d'entreprise de tenir compte, dans l'établissement de la rémunération mensuelle des contremaîtres, du niveau du salaire mensuel gagné par les ouvriers qu'ils commandent.
Accord annexe En cas de grève ou de lock-out, le préavis sera de 15 jours et ne pourra être remis qu'après échec de la conciliation en commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Notes (1) Le premier jour de maladie est le premier jour d'absence pour cause de maladie.(2) Pour l'application de cet article, il faut entendre par "chômage" : chômage complet.Le premier jour de chômage est le premier jour couvert par une allocation de chômage ou par une sanction appliqué par l'ONEm. (3) Il faut entendre ici : le temps d'étude normal défini pour des études ayant trait à la fonction exercée. (4) A prendre de manière échelonnée ou en une fois.