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Arrêté Royal du 16 décembre 2022
publié le 27 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel 2019-2020

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022205778
pub.
27/03/2023
prom.
16/12/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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16 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel 2019-2020 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel 2019-2020.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 2 décembre 2019 Accord sectoriel 2019-2020 (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157744/CO/306) 1. Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances. 2. Pouvoir d'achat Art.2. Compte tenu de la situation économique spécifique du secteur, la norme salariale prévue par l'arrêté royal du 19 avril 2019 est exécutée dans le présent accord selon les dispositions ci-après.

Art. 3.La finalité de cet accord est une hausse réelle de pouvoir d'achat qui prendra la forme d'une prime non récurrente de 200 EUR net couplée à une prime annuelle récurrente de 100 EUR net à partir de juin 2020. 2.1. Procédure et timing

Art. 4.§ 1er. L'employeur a le libre choix du (ou des) véhicule(s) permettant de payer ce montant sous une forme nette : - CCT 90 (bonus) [2]; - Participations bénéficiaires [4]; - Augmentation de la valeur des chèques repas -éco-chèques; - Versement via l'assurance de groupe (pension, décès, invalidité, hospitalisation,...), chèques sport, chèques culture : dans ce cas, l'accord de la délégation syndicale (c'est-à-dire les organisations syndicales représentatives telles que définies dans la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer présentes dans l'entreprise) est requis; - Autres,... § 2. L'employeur informera les organes de concertation compétents du(des) véhicule(s) choisi(s) au plus tard le 31 mars de l'année correspondante.

Art. 5.L'employeur communiquera les modalités pratiques de versement aux travailleurs au plus tard le 31 mai l'année correspondante, et si nécessaire aura négocié les modalités du ou des véhicule(s).

Art. 6.Le versement aura lieu chaque année au plus tard le 30 juin à moins que des contraintes techniques ne nécessitent de modifier cette date. 2.2. Prime non récurrente en 2020

Art. 7.§ 1er. Les travailleurs bénéficieront d'un avantage non récurrent sous une forme nette. § 2. Cet avantage sera attribué aux travailleurs présents au moment du paiement et/ou recevant une rémunération mensuelle payée par l'employeur au moment du paiement. Cet avantage est également attribué aux travailleurs en congé de maternité ou de paternité au moment du paiement. § 3. Cet avantage sera d'un montant de 200 EUR, montant à proratiser en fonction des règles propres liées au(x) véhicule(s) choisi(s) ou appliquées en entreprise.

A défaut de telles règles, en fonction du régime de travail applicable au moment du paiement. § 4. A défaut de véhicule permettant de payer ce montant sous une forme nette conformément à l'article 4, l'employeur peut décider de convertir cette prime en un montant de 300 EUR brut (sur la base du ratio 100 EUR net = 150 EUR brut). 2.3. Prime annuelle récurrente à partir de 2020

Art. 8.§ 1er. Les travailleurs bénéficieront d'un avantage récurrent annuel sous une forme nette. § 2. Cet avantage sera attribué aux travailleurs présents au moment du paiement et/ou recevant une rémunération mensuelle payée par l'employeur au moment du paiement. Cet avantage est également attribué aux travailleurs en congé de maternité ou de paternité au moment du paiement. § 3. Cet avantage sera d'un montant de 100 EUR, montant à proratiser fonction des règles propres liées au(x) véhicule(s) choisi(s) ou appliquées en entreprise.

A défaut de telles règles, en fonction du régime de travail applicable au moment du paiement. § 4. A défaut de véhicule permettant de payer ce montant sous une forme nette conformément à l'article 4, l'employeur peut décider de convertir cette prime en un montant de 150 EUR brut (sur la base du ratio 100 EUR net = 150 EUR brut).

Commentaire : en application des articles 7 et 8 relatifs au pouvoir d'achat, ceci signifie concrètement pour un travailleur à temps plein, - l'octroi d'un montant total (addition de la prime non récurrente et de la prime récurrente) de 300 EUR net durant l'année 2020 (ou au maximum 450 EUR brut); et - l'octroi d'un montant de 100 EUR net à partir de 2021 d'une façon annuelle et récurrente (ou au maximum 150 EUR brut). 3. Travail faisable et mobilité 3.1. Crédit-temps de fin carrière

Art. 9.En exécution de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 conclue au niveau du Conseil national du Travail, les parties signataires concluent une convention spécifique. 3.2. Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC)

Art. 10.En exécution de la convention collective de travail n° 135 du 23 avril 2019 conclue au niveau du Conseil national du Travail, les parties signataires concluent une convention spécifique. 3.3. Outplacement

Art. 11.Les parties signataires ont convenu de poursuivre le mécanisme mis en place par la convention collective de travail du 5 février 2018 relative à la mutualisation et à la généralisation de l'outplacement pour les travailleurs licenciés du secteur : la convention est prolongée jusqu'au 31 décembre 2021. Une évaluation portant notamment sur les aspects financiers sera menée au sein du comité de gestion du FOPAS pour la fin 2020. 3.4. Sécurité d'emploi

Art. 12.A partir du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2021, les employeurs qui envisagent de procéder à des licenciements pour des motifs d'ordre technique d'organisation du travail, mèneront, préalablement à ces licenciements, des négociations avec les partenaires sociaux pour rechercher solutions appropriées qui préserveront autant que possible l'emploi des travailleurs concernés ou qui augmenteront leurs chances de réorientation.

A défaut de parvenir à un consensus, le régime de sanction relatif à la sécurité d'emploi (tel que prévu à l'article 15 de la convention collective de travail du 6 décembre 2010, tel que complété par la convention collective de travail du 2 décembre 2019 relative à la réinsertion professionnelle) sera d'application au-delà des indemnités de licenciement. 3.5. Conciliation vie professionnelle - vie privée

Art. 13.Un groupe de travail paritaire sera créé et chargé de sélectionner des best practices sur la base des rapports reçus de la part des comités pour la prévention et la protection au travail (dans le cadre du groupe de travail "défis démographiques - active ageing") et des discussions menées au niveau des comités pour la prévention et la protection au travail dans ce cadre.

Ce groupe de travail rendra son rapport à la commission paritaire pour la fin octobre 2020. 3.6. Déconnexion

Art. 14.Les partenaires sociaux sectoriels au niveau européen ont convenu le 15 février 2019 une déclaration commune intitulée "Follow up to the joint declaration on the social effects of digitalisation".

Celle-ci prévoit que "la digitalisation ne doit pas mener à une situation où les travailleurs sont obligés d'être connectés à tout moment (24h/24)". 3.7. Télétravail

Art. 15.Les représentants des travailleurs sont informés et consultés sur l'introduction du télétravail. L'évolution du télétravail requiert également un dialogue entre les partenaires sociaux au sein de l'entreprise.

Par "télétravail", on entend : le télétravail structurel (visé par la convention collective de travail n° 85 [7]) et occasionnel (visé par la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable [8]). 3.8. Digitalisation/IA

Art. 16.Les partenaires sociaux poursuivront les réflexions au sein d'un groupe de travail paritaire paritaire sur les aspects de la digitalisation et de l'intelligence artificielle dans le secteur de l'assurance. 3.9. Valorisation des compétences acquises

Art. 17.Les parties signataires s'engagent à mettre en place au sein du FOPAS un mécanisme de valorisation des compétences acquises destiné à favoriser la réinsertion professionnelle des travailleurs licenciés et à faire reconnaître ces compétences par une certification délivrée par la commission paritaire. 4. Formations 4.1. Poursuite et projet de croissance des efforts de formation

Art. 18.§ 1er. Les parties signataires s'engagent à prolonger par la présente convention collective de travail l'effort de formation existant au sein du secteur de l'assurance convenu dans le précédent accord sectoriel.

Ils reconduisent en effet les dispositions suivantes : - le crédit de formation de 4 jours (article 19); - la procédure de demande et d'accessibilité à la formation (articles 20 et 21); - le financement du fonds pour la formation des groupes à risque, le FOPAS, pour les années 2019 (convention collective de travail du 13 septembre 2019) et 2020 (convention collective de travail spécifique conclue). § 2. Les parties signataires prévoient en outre une trajectoire de croissance suite à la prolongation de la ligne budgétaire de crédit soutenant la formation intra-entreprise (article 23) et au soutien de la formation syndicale (article 24). § 3. Les parties reconnaissent exécuter par le présent chapitre les articles 12 et 13 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable. 4.2. Crédit de formation

Art. 19.Un crédit de formation, exprimé en nombre de jours par an, est déterminé pour l'année 2020 collectivement au niveau de l'entreprise de la manière suivante : effectif engagé dans les liens d'un contrat de travail, exprimé en équivalent temps plein, au 30 juin de l'année précédente, multiplié par 4.

Ce crédit comprend tant les formations sur les lieux du travail que les formations en externe.

Art. 20.Chaque travailleur a le droit de formuler de manière motivée vis-à-vis de son employeur ses besoins en matière de formation dans le cadre d'une évaluation annuelle des besoins.

Un rapport à ce sujet sera présenté au conseil d'entreprise à l'occasion des informations économiques et financières annuelles. Ce rapport comprendra entre autres les informations sur le nombre de jours de formation qui ont été organisés pendant l'année, sur les types de formation, sur le nombre de travailleurs qui ont été concernés et sur la proportion des demandes refusées ainsi que le type de motivation du refus.

Art. 21.La formation est accessible à tous les travailleurs à partir du moment où celle-ci a un lien avec la vie professionnelle dans l'entreprise.

En cas de refus de formation par la hiérarchie directe du travailleur, celui-ci aura la possibilité d'introduire un recours auprès de la direction des Ressources Humaines de son entreprise. En cas de maintien du refus par l'employeur, celui-ci motivera sa décision, par écrit, auprès du travailleur. 4.3. Financement FOPAS

Art. 22.Sur la base de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (partie I), titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, une convention collective de travail spécifique portant la cotisation annuelle à 0,15 p.c. pour le FOPAS a été conclue le 13 septembre 2019 pour l'année 2019.

Une convention spécifique portant la cotisation annuelle à 0,15 p.c. pour le FOPAS est également conclue pour l'année 2020 en exécution du présent accord. 4.4. Ligne budgétaire de crédit en faveur de la formation en entreprise

Art. 23.§ 1er. Les parties signataires prolongent la ligne budgétaire de crédit en faveur de la formation en entreprise dans les mêmes conditions que celles de l'accord précédent (rappelées dans les paragraphes suivants). Il s'agit d'un point qui est exécuté sous la responsabilité du comité de gestion du FOPAS. § 2. Les travailleurs visés par la ligne budgétaire de crédit au § 1er sont ceux couverts par la convention collective de travail du 19 février 1979 (soit tous les travailleurs, à l'exception de ceux relevant de la direction telle que définie à l'article 2 de ladite convention). § 3. Les formations en interne financées par la ligne budgétaire de crédit visée au § 1er sont des formations qui s'inscrivent dans la philosophie ou qui sont complémentaires à celles déjà organisées par ou via le FOPAS. § 4. L'entreprise bénéficiera d'une ligne budgétaire à exprimer en euros et à calculer par le FOPAS suivant la formule suivante : coût moyen formation FOPAS multiplié par le nombre formations organisées par/via FOPAS pour les travailleurs de l'entreprise divisé par 2. § 5. A la demande de l'entreprise, le FOPAS procédera au versement de ce crédit sur la base de documents justificatifs (en fonction des règles définies par le comité de gestion du FOPAS). § 6. Le conseil d'entreprise, ou à défaut la délégation syndicale, recevra un rapport relatif aux formations financées par ce biais ainsi qu'aux travailleurs concernés. § 7. Ce crédit est financé par les réserves du FOPAS. Le comité de gestion mènera fin 2020 une évaluation de ce régime tenant compte de la viabilité financière et de son efficacité (taux de formation, travailleurs visés,...).

Cette évaluation sera transmise à la commission paritaire. 4.5. Fonds de formation syndical

Art. 24.§ 1er. Pour les années 2019-2020, une allocation de 1 000 000 EUR au fonds de formation syndicale est prévue.

Cette allocation est répartie à concurrence de : - 500 000 EUR versé par Assuralia pour les activités syndicales; - 500 000 EUR versé par le FOPAS pour la formation syndicale. § 2. Ces montants seront versés à condition que les dispositions ci-après (rapport annuel sur la répartition et l'utilisation des montants, alinéa suivant, et paix sociale, article suivant) aient été respectées.

Un rapport annuel sur la répartition et l'utilisation des montants suivant le modèle convenu sera fourni par les organisations syndicales et envoyé à Assuralia dans le courant du premier trimestre 2021. § 3. Un groupe de travail paritaire sera créé et chargé de définir des critères objectifs permettant de quantifier pour l'avenir les montants des formations syndicales financées par le FOPAS (coût moyen de formation, nombre de participants, coût logistique, salle,...).

Ce groupe de travail est également chargé de réfléchir à d'éventuels critères objectifs concernant le financement mis à charge d'Assuralia.

Ce groupe de travail fera rapport à la commission paritaire pour le mois de novembre 2020. 5. Paix sociale Art.25. Les parties et leurs mandataires s'abstiennent, pendant la durée de la présente convention, de provoquer, déclencher ou de soutenir un conflit collectif, au niveau du secteur ou des entreprises individuellement, à l'appui de revendications portant sur des points réglés par les conventions collectives sectorielles existantes. 6. Marge pour l'évolution du coût salarial Art.26. Les parties reconnaissent que les dispositions de l'arrêté royal du 19 avril 2019 fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2019-2020 et de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité sont respectées.

Ceci signifie qu'aucune demande additionnelle ayant un impact sur le coût salarial ne sera déposée au niveau des entreprises concernant les éléments et les points réglés par cet accord sectoriel et les conventions collectives y afférentes. 7. Durée de validité Art.27. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020, à l'exception des dispositions suivantes : - sécurité d'emploi (article 12) et outplacement (article 11) : du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021; - prime annuelle récurrente (article 3, 4, 5, 6 et 8), conclues à durée indéterminée ainsi que l'article 1er (champ d'application).

Ces dispositions peuvent être dénoncées par l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois, signifié au président de la Commission paritaire des entreprises d'assurances par lettre recommandée à la poste.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2022.

La Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Notes [2] Convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats (Moniteur belge du 21 février 2008). [4] Introduites par la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés et ses arrêtés royauxd'exécution. [7] Convention collective de travail n° 85 du 9 novembre 2005 concernant le télétravail, modifiée par la convention collective de travail n° 85bis du 27 février 2008. [8] Article 22 à 28.

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