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Arrêté Royal du 21 mars 2023
publié le 09 mai 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'accord national 2021-2022

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023200944
pub.
09/05/2023
prom.
21/03/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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21 MARS 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'accord national 2021-2022 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'accord national 2021-2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 2 décembre 2021 Accord national 2021-2022 (Convention enregistrée le 6 décembre 2022 sous le numéro 177014/CO/149.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est conclue en tenant compte de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 24 avril 2019) pour la période 2021-2022.

Art. 3.Procédure La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail (Moniteur belge du 22 novembre 1969).

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que les annexes soient rendues obligatoires par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 4.Augmentation des salaires Le 1er janvier 2022, tous les salaires horaires minima sectoriels sont augmentés de 0,4 p.c. Le 1er janvier 2022, tous les salaires bruts effectifs sont augmentés de 0,4 p.c., sauf pour les entreprises où la marge disponible est concrétisée de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise.

Si aucune concertation d'entreprise n'est entamée au sujet de l'enveloppe ou si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail avant le 31 mars 2022, tous les salaires horaires bruts effectifs des ouvriers seront augmentés de 0,4 p.c. au 1er janvier 2022.

Art. 5.Enveloppe d'entreprise Les entreprises peuvent au 1er janvier 2022 affecter la marge salariale maximale disponible de 0,4 p.c. de la masse salariale de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise récurrente. L'affectation de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.

Par "masse salariale", on entend : les salaires horaires bruts effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipes, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales).

La procédure de négociation au niveau de l'entreprise concernant l'affectation du budget récurrent s'effectue en 2 étapes dans les entreprises où une délégation syndicale est instituée : a) Préalablement, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent être d'accord sur l'affectation de l'enveloppe au niveau de l'entreprise. Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier mais aussi sur le niveau auquel ces négociations seront menées. b) S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise sur une affectation de l'enveloppe, cette concertation doit déboucher, au plus tard le 31 mars 2022, sur une convention collective de travail. Dans les entreprises sans délégation syndicale la même procédure sera suivie. Dans ce cas, l'accord de toutes les organisations syndicales représentées au sein de la commission paritaire est requis et la convention collective de travail doit être signée par toutes les organisations syndicales représentées au sein de la commission paritaire.

Remarque La convention collective de travail relative aux salaires horaires du 26 juin 2019, enregistrée sous le numéro 153152/CO/149.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 11 novembre 2019 (Moniteur belge du 5 décembre 2019), sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2022, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 6.Prime corona § 1er. Au plus tard le 31 décembre 2021, les entreprises accorderont une prime corona unique sous la forme visée à l'article 19quinquies, § 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, octroyée à partir du 1er août 2021, comme modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2021 (Moniteur belge du 29 juillet 2021). § 2. Le montant de la prime corona est égal à 200 EUR. § 3. Pour la prime mentionnée au § 2, les modalités de paiement suivantes s'appliquent : - Etre lié par un contrat de travail au 30 novembre 2021; - Prorata du régime de travail au 30 novembre 2021; - Avoir au moins 60 jours de travail effectifs dans l'entreprise au cours d'une période de référence allant du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2021 pour avoir droit à la totalité de la prime, selon laquelle chaque jour de travail entamé est équivalent à un jour de travail effectif; - Prorata pour les ouvriers ayant moins de 60 jours de travail effectif : - si au moins 15 jours de prestations effectives : 25 p.c. - si au moins 30 jours de prestations effectives : 50 p.c.; - si au moins 45 jours de prestations effectives : 75 p.c.; - La prime corona peut être imputée sur la prime corona qui a déjà été accordée après le 8 juin 2021; - Possibilité de négocier une augmentation au niveau de l'entreprise jusqu'à un maximum de 500 EUR : -l'attribution de la prime doit être reprise dans une convention collective de travail au niveau de l'entreprise. Si un tel accord ne peut être conclu en raison de l'absence de délégation syndicale ou s'il s'agit d'une catégorie de personnel pour laquelle il n'est pas d'usage qu'un tel accord soit conclu, l'attribution peut être réglée par un accord individuel; - Les ouvriers engagés dans le cadre d'un contrat temporaire ou intérimaire sont soumis aux mêmes modalités d'octroi que les ouvriers engagés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Remarque Une convention collective de travail relative à la prime corona sera rédigée en ce sens, à partir du 1er août 2021 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus.

Art. 7.Déclaration d'engagement salaires jeunes Les partenaires sociaux s'engagent à ne pas réintroduire la dégressivité des salaires pour les jeunes, excepté pour les étudiants jobistes, cf. la législation existante.

Art. 8.Système sectoriel d'éco-chèques Une affectation alternative des éco-chèques est possible au niveau de l'entreprise à condition que le montant annuel de 2 x 125 EUR soit garanti et moyennant un accord au niveau de l'entreprise, et ce via une convention collective de travail.

Une copie de cette convention collective de travail doit être transmise pour information au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, et en mentionnant explicitement "Copie au président en application de l'article 15 de la convention collective de travail relative aux écochèques".

Si aucun accord n'a été conclu au niveau de l'entreprise, il convient d'appliquer la réglementation sectorielle des éco-chèques.

La convention collective de travail au niveau de l'entreprise doit prévoir au minimum les mêmes assimilations que celles convenues au niveau sectoriel pour le système des éco-chèques, conformément à l'article 10 de la convention collective de travail relative au système sectoriel d'éco-chèques du 28 mars 2014 (121744/CO/149.02).

Remarque La convention collective de travail relative au système sectoriel d'éco-chèques du 28 mars 2014, enregistrée sous le numéro 121744/CO/149.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 8 janvier 20215 (Moniteur belge du 6 février 2015), sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2022, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 9.Fonds social § 1. Les ouvriers âgés qui dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, diminueront leur durée de travail à mi-temps ou d'1/5ème temps, dans le cadre d'un emploi de fin de carrière, au cours de la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023, ont le droit à une indemnité complémentaire versée par le "Fonds social des entreprises de carrosserie".

Cette indemnité complémentaire est attribuée à partir de 60 ans et, dans les conditions de la convention collective de travail n° 156 et la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021, à partir de 55 ans pour une diminution de carrière d'1/5ème et pour une diminution de carrière à mi-temps, et ce jusqu'à l'âge légal de la pension de retraite. § 2. L'ouvrier qui, à la suite d'un entretien de carrière ou de sa propre initiative, fait appel à un accompagnement de carrière, peut solliciter le remboursement des frais par le "Fonds social des entreprises de carrosserie" à partir du 1er juillet 2021 et jusqu'au 30 juin 2023.

Ce remboursement correspond au prix de revient du/des chèque(s)-carrière que l'ouvrier a commandé(s) auprès du VDAB. Pour les ouvriers qui n'ont pas droit aux chèques-carrière, l'intervention s'élève à maximum 80 EUR par période de six ans. § 3. A) A partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021 les ouvriers peuvent solliciter le remboursement des frais de garde d'enfants. Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" paie les frais de garde d'enfant encourus en 2021 à condition que l'ouvrier, au moment de la demande de remboursement, relève de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Ce remboursement est valable pour la garde d'enfants jusqu'à l'âge de 3 ans dans un lieu d'accueil agréé par l'Office de la Naissance et de l'Enfance ou Kind & Gezin et s'élève à 3 EUR par jour/par enfant, avec un maximum de 300 EUR par an/par enfant.

Ce remboursement est effectué sur la base de l'attestation fiscale avec les frais de garde d'enfants pour lesquels les jours de garde sont indiqués pour l'année précédant celle au cours de laquelle le certificat a été délivré.

B) A partir du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024 les ouvriers peuvent solliciter le remboursement des frais de garde d'enfants. Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" paie les frais de garde d'enfant encourus en 2022 et 2023 à condition que l'ouvrier, au moment de la demande de remboursement, relève de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Ce remboursement est valable pour la garde d'enfants jusqu'à l'âge de 3 ans dans un lieu d'accueil agréé par l'Office de la Naissance et de l'Enfance ou Kind & Gezin et s'élève à 4 EUR par jour/par enfant, avec un maximum de 400 EUR par an/par enfant.

Ce remboursement est effectué sur la base de l'attestation fiscale avec les frais de garde d'enfants pour lesquels les jours de garde sont indiqués pour l'année précédant celle au cours de laquelle le certificat a été délivré.

Le 30 juin 2023 il y aura une évaluation au niveau du "Fonds social des entreprises de carrosserie" en vue de l'extension de l'intervention à la garderie avant et après l'école pour des enfants ayant moins de 14 ans le jour de l'activité de garde (ou ayant moins de 21 dans le cas d'un enfant souffrant d'un lourd handicap), pour des activités de garderie effectuées par une structure d'accueil ou un établissement de garderie agréé, subventionné ou contrôlé directement par une administration publique. § 4. A partir du 1er juillet 2021 et jusqu'au 30 juin 2023 les ouvriers qui ont minimum 58 ans peuvent, moyennant accord de l'employeur et sur base volontaire, modifier leur carrière dans le cadre de la planification de leur fin de carrière.

La modification de carrière peut prendre les formes suivantes : - un transfert vers une fonction alternative; - la désignation comme parrain dans le cadre d'un trajet de parrainage; - un transfert d'un régime de travail en équipes ou de nuit vers un régime de jour.

Préalablement à la modification de carrière, l'ouvrier doit avoir une ancienneté chez son employeur de minimum 24 mois dans la fonction précédente, dans un régime de travail en équipes ou de nuit.

La condition d'ancienneté de 24 mois peut être réduite au niveau de l'entreprise ou en concertation entre l'employeur et le travailleur.

La modification de carrière doit entraîner une diminution du revenu de l'ouvrier.

L'ouvrier qui modifie sa carrière a droit à une indemnité mensuelle brute qui compense la différence entre le salaire brut après modification de la carrière et le salaire brut pour les prestations normales le mois précédant la modification de carrière, avec un maximum de 162,43 EUR brut par mois.

L'indemnité est indexée chaque année conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la formation du salaire, enregistrée sous le numéro 94262/CO/149.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 2010 (Moniteur belge du 6 août 2010) et aux dispositions légales en la matière. § 5. A partir du 1er décembre 2021, toutes les indemnités complémentaires sont indexées sur la base des indexations salariales réelles au 1er février 2020 et au 1er février 2021 (l'index social du mois de janvier de l'année calendrier est comparé à l'index social du mois de janvier de l'année calendrier précédente).

Par le biais de ce calcul, à savoir 0,74 p.c. le 1er février 2020 et 0,77 p.c. le 1er février 2021 les indemnités complémentaires sont indexées de 1,52 p.c.

De ce fait, les indemnités complémentaires sont majorées comme suit à partir du 1er décembre 2021 : - Indemnité complémentaire chômage temporai-re : 11,82 EUR par allocation de chômage et 5,91 EUR par demi-allocation de chômage; - Indemnité complémentaire chômage complet et pour chômeurs âgés : 6,64 EUR par allocation de chômage et 3,32 EUR par demi-allocation de chômage; - Indemnité complémentaire maladie : 2,48 EUR par allocation INAMI et 1,24 EUR par demi-allocation INAMI; - Indemnité complémentaire pour malades âgés : 8,46 EUR par allocation INAMI et 4,23 EUR par demi-allocation INAMI; - Indemnité complémentaire en cas de fermeture : 321,47 EUR + 16,21 EUR/an avec un maximum de 1 060,37 EUR; - Indemnité complémentaire crédit-temps mi-temps : 80,37 EUR; - Indemnité complémentaire emploi de fin de carrière : 80,37 EUR pour une diminution de carrière d'1/2 et 32,14 EUR pour une diminution de carrière d'1/5ème.

Remarque La convention collective de travail portant modification et coordination des statuts du fonds social du 26 juillet 2021, enregistrée sous le numéro 167005/CO/149.02, sera adaptée en ce sens à partir du 1er décembre 2021, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 10.Prime de fin d'année Sans préjudice des situations plus favorables existant en entreprise, les suspensions du contrat de travail pour cause de chômage temporaire, seront assimilées pour un maximum de 150 jours ouvrables par période de référence, à partir du 1er janvier 2022.

Remarque La convention collective de travail du 12 septembre 2019 relative à la prime de fin d'année, enregistrée sous le numéro 154726/CO/149.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 6 septembre 2020 (Moniteur belge du 16 septembre 2020), sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2022, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 11.Mobilité § 1er. A partir du 1er juillet 2022, une indemnité vélo de 0,20 EUR par kilomètre effectivement parcouru, pour un maximum de 40 kilomètres (aller et retour) par jour de travail, est accordée aux travailleurs qui parcourent une partie ou la totalité de la distance à vélo. § 2. L'indemnité vélo, telle que reprise au § 1er, ne peut en aucun cas être inférieure à l'indemnité journalière basée sur l'intervention de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire, telle que reprise dans le tableau ajouté à l'article 11 de la convention collective de travail n° 19/9 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs, conclue au sein du Conseil national du Travail le 23 avril 2019. § 3. A partir de 40 kilomètres par jour de travail, l'indemnité journalière basée sur l'intervention de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire, telle que reprise dans le tableau ajouté à l'article 11 de la convention collective de travail n° 19/9 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs, conclue au sein du Conseil national du Travail le 23 avril 2019, reste d'application. § 4. L'indemnité journalière est obtenue en divisant par 5 l'intervention patronale dans l'abonnement hebdomadaire SNCB et doit être indexée chaque année au 1er février conformément à l'indexation annuelle des tarifs de train de la SNCB, selon l'avis du Conseil Central de l'Economie. § 5. Les ouvriers remettent à leur employeur une déclaration signée dans laquelle ils déclarent utiliser régulièrement une bicyclette pour se déplacer entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail. Ils signalent tout changement de cette situation dans les plus brefs délais. L'employeur peut à tout moment vérifier cette déclaration. § 6. Les modalités d'octroi de l'indemnité pour le vélo sont déterminées au niveau de l'entreprise.

Remarque La convention collective de travail du 12 septembre 2019 relative aux frais de transport, enregistrée sous le numéro 154965/CO/149.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 septembre 2020 (Moniteur belge du 5 novembre 2020), sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2022, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 12.Groupe de travail classification professionnelle Un groupe de travail composé d'experts en classification professionnelle sera mis en place pour actualiser la classification professionnelle existante d'ici le 31 décembre 2024. CHAPITRE IV. - Formation

Art. 13.Efforts de formation § 1er. Conformément à l'article 12, 1° de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, publiée au Moniteur belge le 15 mars 2017, les ouvriers ont un droit collectif à la formation à raison de 5 jours sur une période de 2 ans, à partir du 1er janvier 2022. § 2. Au-dessus du droit collectif à la formation, tel que mentionné au § 1er, chaque ouvrier a un droit individuel à la formation d'un jour par année calendrier.

Art. 14.Clause d'écolage En exécution de l'article 22bis, § 1er, second alinéa de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, les formations gratuites organisées par Educam, les formations pour lesquelles l'employeur a touché une prime et les formations légalement obligatoires ou réglementaires sont exclues de l'application de la clause d'écolage, à partir du 1er septembre 2021 jusqu'au 31 août 2023 inclus.

Art. 15.Formations en dehors du temps de travail Les formations ainsi que la préparation des formations doivent impérativement avoir lieu pendant les heures de travail.

Art. 16.Faire agréer Educam en tant que centre de validation d'expérience et cartographie par Educam, à la demande du travailleur, des compétences nécessaires pour le futur Educam tentera de se faire reconnaître comme centre de validation de compétences (fournisseur EVC). L'objectif est qu'Educam puisse délivrer un certificat de validation des compétences qui permettrait aux travailleurs qui ne remplissent pas les conditions de diplôme mais qui disposent des connaissances ou de l'expérience professionnelle nécessaires, d'entrer en considération pour une fonction ou un emploi donnés au sein du secteur.

En outre, Educam élaborera des outils permettant aux travailleurs de vérifier (à leur initiative et pendant les heures de travail) s'ils disposent ou non des compétences nécessaires à l'exécution de leur fonction de manière compétente dans un avenir proche.

Les deux initiatives seront élaborées par le comité de suivi d'Educam et seront déployées à partir du 1er octobre 2022 au plus tard.

Remarque La convention collective de travail du 13 mars 2020 en matière de formation, enregistrée sous le numéro 158180/CO/149.02, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 2021 (Moniteur belge du 16 avril 2021), sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2022 et pour une durée indéterminée et à partir du 1er septembre 2021 jusqu'au 31 août 2023 pour ce qui concerne la clause d'écolage. CHAPITRE V. - Travail faisable Les partenaires sociaux considèrent que l'arrivée de nouveaux travailleurs dans le secteur est un enjeu important aussi bien pour les entreprises que pour le secteur.

Art. 17.Elaboration ultérieure d'un modèle sectoriel du travail faisable Les partenaires sociaux s'engagent à continuer les efforts pour l'élaboration ultérieure du modèle sectoriel du travail faisable, avec Educam comme promoteur, et ce à partir du 1er juillet 2021.

Les partenaires sociaux conviennent de prolonger les initiatives suivantes : § 1er. L'employeur qui, entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2023, engage un nouvel ouvrier dans le secteur avec un contrat à durée indéterminée, a droit pendant cette période et pour cet ouvrier à quatre jours de formation sur la base de l'offre d'Educam.

Après six mois d'ancienneté cet ouvrier a droit à un jour de formation qu'il/elle peut choisir dans l'offre d'Educam.

La formation ci-dessus donne droit à un crédit-prime de 100 EUR par journée de formation. § 2. Du 1er juillet 2021 jusqu'au 30 juin 2023 inclus, toute entreprise bénéficie d'un programme de tutorat organisé par Educam, qui pour les ouvriers relèvera du Vlaams opleidingsverlof/congé-éducation payé.

L'employeur qui est en charge du tutorat a également le droit de suivre un programme de tutorat, organisé par Educam.

Dans le cadre de la formation parrainage, un employeur a également droit à 1 moment de perfectionnement. Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, l'employeur a droit à un crédit-prime de 100 EUR pour un moment de perfectionnement de 8h et 50 EUR pour un moment de perfectionnement de 4h.

Si l'employeur est en charge du tutorat, il n'y a pas de droit à un crédit de formation pour une remise à niveau. § 3. Pour la garde des enfants les travailleurs ont droit à une contribution du "Fonds social des entreprises de carrosserie", telle que décrite dans l'article 9, § 3, A) et B) de la présente convention collective du travail. § 4. Chaque ouvrier a droit à un entretien de carrière avec son employeur au moins une fois tous les cinq ans. § 5. A partir du 1er juillet 2021 jusqu'au 30 juin 2023 les ouvriers ayant au moins 58 ans peuvent, moyennant l'accord de l'employeur et sur base volontaire, modifier leur carrière dans le cadre de la planification de leur fin de carrière. § 6. L'indemnité complémentaire pour malades âgés, tels que visés par l'article 8 de la convention collective de travail du 26 juillet 2021 relative au travail faisable et à l'afflux, enregistrée sous le numéro 167262/CO/149.02 est augmentée et indexée à partir du 1er juillet 2019 pour une durée indéterminée. Le 1er décembre 2021, cette indemnité complémentaire a été indexée à 1,52 p.c.

Remarque La convention collective de travail relative au travail faisable et à l'afflux du 26 juillet 2021, enregistrée sous le numéro 167262/CO/149.02, sera modifiée en ce sens à partir du 1er décembre 2021 et prolongée jusqu'au 30 juin 2023, à l'exception de l'article 5, second alinéa, qui est prolongé jusqu'au 31 décembre 2023 et l'article 9 qui est prolongé jusqu'au 31 décembre 2024.

Art. 18.Congé de carrière A partir du 1er janvier 2022, l'article 2, § 3 de la convention collective de travail du 12 septembre 2019 relative au congé de carrière est modifié comme suit : "Le 2ème jour de congé de carrière, octroyé à partir de l'année où l'ouvrier atteint l'âge de 58 ans est bien cumulable avec le congé d'ancienneté.".

La convention collective de travail relative au congé de carrière du 12 septembre 2019, enregistrée sous le numéro 154730/CO/149.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 4 février 2020 (Moniteur belge du 19 février 2020), sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2022, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 19.Congé pour raisons impérieuses Selon la convention collective de travail n° 45 du 19 décembre 1989 introduisant un congé pour raisons impérieuses, le travailleur a le droit de s'absenter du travail en raison de l'incendie du domicile ou d'une catastrophe naturelle.

Pour ces absences, 1 jour par année calendrier sera payé à partir du 1er janvier 2022.

Remarque Une convention collective de travail sur le congé pour raisons impérieuses sera élaborée à partir du 1er janvier 2022 et ce pour une durée déterminée, jusqu'au 30 juin 2023 inclus. CHAPITRE VI. - Planification de la carrière

Art. 20.Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière § 1er. En exécution de la convention collective de travail n° 156 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021, l'âge auquel les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail d'1/5ème ou d'un mi-temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus. § 2. En exécution de la convention collective de travail n° 157 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021, l'âge auquel les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail d'1/5ème ou d'un mi-temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023 inclus.

Remarque La convention collective de travail du 26 juin 2019 concernant le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière, enregistrée sous le numéro 153153/CO/149.02 et rendue obligatoire le 20 novembre 2019 (Moniteur belge du 11 décembre 2019) sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2021.

Art. 21.Régime de chômage avec complément d'entreprise Les partenaires sociaux souscrivent au niveau sectoriel à toutes les conventions collectives de travail-cadres du Conseil national du Travail en matière de RCC, y compris la disposition relative à la possibilité de dispense de disponibilité adaptée.

Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire, comme prévu à l'article 14 de la convention collective de travail relative aux statuts du fonds social du 2 décembre 2021, ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales, comme prévu aux articles 24 et 24bis de cette convention.

Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" mettra au point les modalités nécessaires à cet effet.

Remarque Lors de la sous-commission paritaire du 2 décembre 2021, 4 conventions collectives de travail ont été signées à cet effet, à savoir : - Régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023; - Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée (2021-2022). Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022; - Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée (2023-2024). Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024; - Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves. Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. CHAPITRE VII. - Outplacement

Art. 22.Collectivisation outplacement Pendant la période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2023, les partenaires sociaux collectiviseront l'outplacement, aux conditions suivantes : - 1 300 EUR sont pris en charge par le "Fonds social des entreprises de carrosserie"; 500 EUR sont payés par l'entreprise; - La surveillance de la qualité se fait par Educam; - La collectivisation n'est pas applicable en cas de licenciement pour force majeure médicale; - La collectivisation n'est pas valable lorsque l'ouvrier est licencié avec une indemnité de licenciement correspondant à au moins de 30 semaines de salaire.

Remarque La convention collective de travail du 12 septembre 2019 en matière d'outplacement, enregistrée sous le numéro 154733/CO/149.02 et rendue obligatoire le 9 avril 2020 (Moniteur belge du 22 mai 2020) sera prolongée en ce sens, à partir du 1er octobre 2021 et jusqu'au 30 juin 2023. CHAPITRE VIII. - Participation et concertation

Art. 23.Désignation temporaire des délégués syndicaux Les mandats sont renouvelés à l'issue des élections pour les conseils d'entreprise et les comités de prévention et de protection au travail.

Les organisations de travailleurs disposent, après et dès le prochain renouvellement ces élections, du temps nécessaire pour renouveler les mandats.

Art. 24.Compétence de la délégation syndicale - Calcul des crédits d'heures syndicales sur base mensuelle Les membres de la délégation syndicale peuvent disposer, pendant l'horaire normal de travail, du temps et des facilités nécessaires pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales prévues par la convention collective de travail relative au statut des délégations syndicales du 12 septembre 2019.

Les crédits d'heures nécessaires pour l'exercice des missions syndicales sont fixés de commun accord au niveau de l'entreprise, avec un minimum de deux heures par semaine par délégué.

Après concertation, ce minimum de deux heures par semaine peut être calculé sur base mensuelle.

Ces heures sont rétribuées au salaire moyen normal de chaque intéressé.

Remarque La convention collective de travail du 12 septembre 2019 relative au statut des délégations syndicales, enregistrée sous le numéro 154734/CO/149.02 et rendue obligatoire le 6 septembre 2020 (Moniteur belge du 23 septembre 2020) sera adaptée en ce sens, à partir du 1er janvier 2022, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE IX. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 25.Représentation syndicale Les dispositions en matière de représentation des travailleurs, fixées à l'article 20 de l'accord national 2017-2018 sont prorogées pour la durée de l'accord national 2021-2022.

Concrètement, cela signifie que, dans les entreprises où il ne faut plus procéder au renouvellement du conseil d'entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et/ou de la délégation syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être licenciés que si la commission paritaire, convoquée sur initiative du président, s'est réunie et prononcée sur le licenciement dans les 30 jours suivant la notification au président. Cette procédure n'est pas valable en cas de licenciement pour faute grave. Le non-respect de la procédure est assimilé à un licenciement manifestement déraisonnable et, dans ce cas, l'employeur devra verser une indemnité au délégué correspondant à 17 semaines de rémunération.

Art. 26.Paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit aux niveaux national, régional ou des entreprises individuelles.

Art. 27.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 inclus, à l'exception de(s) : - articles 1er, 9 et 27, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et qui sont conclus pour une durée indéterminée; - articles 4, 5, 8, 10, 13, 15, 16, 18, 23 et 24 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et qui sont conclus pour une durée indéterminée; - l'article 6 qui entre en vigueur le 1er août 2021 et qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022; - l'article 11 qui entre en vigueur le 1er juillet 2022 et qui est conclu pour une durée indéterminée; - l'article 12 qui entre en vigueur le 1er janvier 2021 et qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024; - l'article 14 qui entre en vigueur le 1er septembre 2021 et qui cesse d'être en vigueur le 31 août 2023; - l'article 17 qui entre en vigueur le 1er juillet 2021 et qui cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023, à l'exception de l'article 17, § 1er, deuxième alinéa, qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2023; l'article 17, § 3, qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024 et l'article 17, § 6 qui est conclu pour une durée indéterminée; - l'article 19 qui entre en vigueur le 1er janvier 2022 et qui cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023; - l'article 20 qui entre en vigueur le 1er janvier 2021 et qui cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023; - l'article 21 qui entre en vigueur le 1er janvier 2021 et qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024; - l'article 22, qui entre en vigueur le 1er octobre 2021 et qui cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.

Les articles 1er, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18 et 27 peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie et aux organisations signataires.

Les articles 4, 5, 9, 17, 23 et 24 peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 mars 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe 1ère à la convention collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'accord national 2021-2022 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir - Crédit-soins; - Crédit-formation; - Entreprises en difficultés ou en restructuration, et ce pour une durée indéterminée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 mars 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe 2 à la convention collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'accord national 2021-2022 Salaires des jeunes - Déclaration paritaire Par la présente déclaration, les partenaires sociaux du secteur pour les entreprises de carrosserie manifestent leur désaccord avec la réintroduction de la dégressivité salariale pour les jeunes qui entrent sur le marché de l'emploi et qui ont moins de 21 ans.

Cette mesure ne permettra pas de lutter contre le chômage des jeunes.

Elle est bien au contraire néfaste pour un secteur qui essaie d'attirer des jeunes qui ont opté pour l'enseignement technique ou professionnel. C'est la raison pour laquelle le secteur a décidé, il y a des années, de supprimer la dégressivité salariale pour les jeunes.

En tant que secteur, nous sommes prêts à collaborer de façon constructive pour trouver une solution réalisable permettant de s'attaquer au noeud du problème.

Au nom des partenaires sociaux de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 mars 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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