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Arrêté Royal du 09 avril 2020
publié le 26 mai 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au pouvoir d'achat dans le cadre de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020201293
pub.
26/05/2020
prom.
09/04/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au pouvoir d'achat dans le cadre de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au pouvoir d'achat dans le cadre de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 1er juillet 2019 Pouvoir d'achat dans le cadre de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152849/CO/200) CHAPITRE Ier. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour employés.

On entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en tenant compte de l'avis commun du Conseil national du travail du 12 février 2014 sur la suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés et l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

En application de ce qui précède, il est proposé d'utiliser l'augmentation du pouvoir d'achat prévue dans cette convention collective de travail pour éliminer (progressivement) les différences de traitement existantes entre ouvriers et employés dans le cadre des pensions complémentaires au sens de l'article 14 et suivants de la loi concernant les pensions complémentaires du 28 avril 2003 (ci-après dénommée LPC).

Le chapitre II contient le régime général. Le chapitre III vise à exécuter l'article 14 et suivants de la LPC et définit le régime spécial. CHAPITRE II. - Régime général

Art. 3.§ 1er. A partir du 1er septembre 2019, les barèmes minimums sectoriels sont majorés de 1,1 p.c.. § 2. A partir du 1er septembre 2019, les salaires mensuels bruts effectifs sont majorés de 1,1 p.c. pour les employés des employeurs qui ne relèvent pas du champ d'application du chapitre III de cette convention collective de travail. § 3. L'augmentation des salaires mensuels effectifs visée au § 2 ne s'applique pas aux employés qui, pendant la période 2019-2020, reçoivent selon des modalités propres à l'entreprise, des augmentations effectives du salaire et/ou d'autres avantages en pouvoir d'achat qui sont équivalents.

Des primes uniques peuvent être imputées pour autant qu'elles aient été octroyées pendant la période 2019-2020. L'augmentation salariale brute de 1,1 p.c. ou l'avantage équivalent doit être récurrent(e) à partir du 1er janvier 2021. § 4. Les augmentations du salaire et/ou avantages du pouvoir d'achat de quelque nature qu'ils soient sont à imputer par employé, pour leur coût total, sur le coût salarial (brut + cotisations ONSS patronales) de l'augmentation des salaires mensuels effectifs visée au § 2. § 5. Les augmentations salariales annuelles découlant automatiquement de l'application des barèmes minimums basés sur l'expérience professionnelle, comme définis dans la convention collective de travail du 9 juin 2016 concernant les barèmes minimums sectoriels ou de l'application d'un barème basé sur l'expérience professionnelle et/ou l'ancienneté acquise au niveau de l'entreprise ne sont pas imputées sur l'augmentation des salaires mensuels effectifs visée en § 2. § 6. Dans les entreprises ayant une délégation syndicale, l'application de l'avantage équivalent est réalisée moyennant un accord d'entreprise au plus tard lors du paiement du salaire du mois de septembre 2019. La concertation en entreprise ne peut porter que sur l'application de l'avantage équivalent.

Dans les entreprises sans délégation syndicale, l'employeur informe les employés par écrit et individuellement de l'application de l'avantage équivalent au moment du paiement du salaire de septembre 2019. CHAPITRE III. - Régime particulier Section Ire. - Champ d'application

Art. 4.Le régime particulier du chapitre II est applicable aux employés des employeurs qui occupent aussi bien des employés que des ouvriers dans la même activité d'entreprise (ci-après AE), au sens de l'article 14/4 de la LPC, (i) dont les ouvriers bénéficient d'un régime de pension complémentaire qui est soit organisé au niveau sectoriel (au sein de la (sous)commission paritaire miroir), soit organisé au niveau de l'entreprise sur la base d'un opting-out du régime sectoriel de pension ou sur la base du fait que le régime tombe en dehors du champ d'application de la convention collective de travail sectorielle concernée instituant un régime de pension complémentaire pour les ouvriers (ii) et qui en plus ne possèdent pas de régime de pension complémentaire pour les employés ou qui ont un régime de pension complémentaire pour les employés moins avantageux que celui applicable à ses ouvriers dans la même AE. Comme le régime prévu à l'article 3 prendra effet à partir du 1er septembre 2019, il est déterminé à cette date quel chapitre est applicable à l'employeur.

La liste en annexe à la présente convention collective de travail peut être utilisée afin de déterminer si l'employeur se trouve dans la situation visée sous (i). Section II. - Prime annuelle temporaire

Art. 5.§ 1er. Une prime annuelle temporaire, équivalant à l'augmentation salariale prévue à l'article 3, § 2, s'élevant au salaire mensuel brut (novembre année de référence) x 15,31 p.c. (1,1 p.c. x 13,92), est octroyée aux employés en service au 1er septembre 2019 ayant une période de référence complète.

Le caractère temporaire de cette prime est justifié par l'objectif de donner le temps jusqu'au 31 décembre 2022 aux partenaires sociaux des activités d'entreprise (AE) concernées de trouver un accord pour utiliser le budget de la prime annuelle temporaire pour un régime de pension complémentaire pour les employés, qui vise à éliminer les différences existantes au détriment des employés des AE concernées (au plus tard le 1er janvier 2025) dans le cadre de la LPC. La période de référence commence au 1er janvier et se termine le 31 décembre.

La prime annuelle temporaire est octroyée à partir de l'année 2020 et payable avec le salaire de décembre. § 2. Une prime unique s'élevant au salaire mensuel brut (novembre 2019) x 5,5 p.c. (1,1 p.c. x 5 mois) est accordée aux employés en service au 1er septembre 2019 avec le salaire de décembre 2019 au prorata des prestations effectuées pendant la période de référence 1er septembre 2019 - 31 décembre 2019. § 3. 1° Le montant de la prime annuelle temporaire et de la prime unique, visées sous les § 1er et § 2, est calculé au prorata des jours effectifs et assimilés pendant la période de référence.

Par "jours effectifs et assimilés", il convient d'entendre : les jours de prestations effectives et les suspensions du contrat de travail pour lesquelles un salaire est payé, augmenté avec les jours de paternité et maternité. 2° La règle de prorata définie au § 3, 1° vaut également pour les employés qui ont quitté l'entreprise au cours de la période de référence avant le moment du paiement de la prime. § 4. Les dispositions de l'article 3, § 3 à § 6 compris s'appliquent également à la prime annuelle temporaire et à la prime unique.

Dans le cas où l'employeur, défini à l'article 4, veut par priorité éliminer la différence existante en pension complémentaire entre les ouvriers et les employés au niveau de l'entreprise dans le cadre de l'article 14 de la LPC, la date conformément à l'article 3, § 6 n'est pas d'application. La date de l'article 3, § 6 sera dans le cas présent le mois de décembre de chaque année de référence.

En outre, les dispositions de l'article 3 ne portent pas préjudice à l'obligation de la LPC d'éliminer pour le 1er janvier 2025 au plus tard les différences entre ouvriers et employés dans le cadre de la pension complémentaire, conformément aux dispositions de la LPC. § 5. La prime annuelle temporaire et la prime unique ne s'appliquent pas aux employés payés au barème minimum au 31 août 2019.

Pour les employés payés moins que 1,1 p.c. au-dessus du barème minimum au 31 août 2019, le salaire brut est augmenté le 1er septembre 2019 jusqu'au barème minimum applicable après l'augmentation prévue à l'article 3, § 1er. Ces employés reçoivent également la prime annuelle temporaire et la prime unique visées sous les § 1er et § 2, étant entendu que pour eux les primes sont égales à respectivement : - 13,92 x le pourcentage payé au-dessus du barème minimum au 31 août 2019 x le salaire mensuel brut de novembre de l'année de référence, en ce qui concerne la prime annuelle temporaire; - 5 x le pourcentage payé au-dessus du barème minimum au 31 août 2019 x le salaire mensuel brut de novembre 2019, en ce qui concerne la prime unique. § 6. Dans les entreprises ayant une délégation syndicale, l'employeur fournira à la délégation syndicale l'information nécessaire au plus tard lors du paiement du salaire du mois de septembre 2019 dans le cas où le chapitre III s'applique à l'entreprise.

Dans les entreprises sans délégation syndicale, l'employeur informe les employés par écrit et individuellement dans le cas où le chapitre III est applicable à l'entreprise, au moment du paiement du salaire de septembre 2019. Section III. - Pension complémentaire employés pour l'activité

d'entreprise (AE)

Art. 6.§ 1er. Aux partenaires sociaux des activités d'entreprise (AE) visées à l'article 4, il est recommandé de mettre en place le plus rapidement possible un régime de pension complémentaire dans le cadre de l'article 14 et suivants de la LPC. Ceci s'effectue par la conclusion d'une convention collective de travail au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés qui s'appliquera aux employeurs visés à l'article 4 et à leurs employés appartenant à l'AE concernée.

Il est prévu d'utiliser à cette fin, à partir du 1er janvier 2021, le budget, fixé conformément à l'article 3, § 4, de la prime annuelle temporaire pour un régime de pension complémentaire qui s'appliquera aux employés de l'AE concernée et qui vise à éliminer la différence avec le régime de pension complémentaire des ouvriers de l'AE concernée (organisé au niveau sectoriel au sein de la (sous-)commission paritaire miroir ou au niveau de l'entreprise sur la base d'un opting-out ou d'un hors champ d'application). § 2. Fin 2020, les partenaires sociaux de la Commission paritaire auxiliaire pour employés vérifieront pour quelle AE des mesures ont été prises pour exécuter l'article 14/4 de la LPC et évalueront la situation. § 3. A partir de la date d'entrée en vigueur d'un régime de pension complémentaire pour les employés de l'AE concernée, le paiement de la prime annuelle temporaire visée à l'article 5 cesse si le budget complet de la prime annuelle temporaire est utilisé à ce sujet.

Si uniquement une partie du budget de la prime annuelle temporaire doit être utilisé afin d'éliminer la différence subsistant toujours avec le régime de pension complémentaire sectoriel des ouvriers dans le cadre de l'article 14 de la LPC, pour lequel cette partie est clairement définie dans le texte du règlement de pension, le solde reste en vigueur comme prime annuelle temporaire ou pourra devenir le cas échéant un avantage équivalent dans le sens de l'article 3, § 3 au 3, § 6.

Tel solde éventuel est fixé (i) au moment de l'installation d'une pension complémentaire (ii) par les partenaires sociaux de l'AE concernée, ou dans le cadre des régimes de pension d'entreprise conformément la procédure prévue à l'article 3, § 6. § 4. Si, au 31 décembre 2022, il est constaté que, pour l'AE concernée, aucune convention collective de travail n'a été conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, prenant effet au plus tard le 1er janvier 2025, pour appliquer un régime de pension complémentaire aux employés visés à l'article 4 : (i) l'obligation de payer une prime annuelle temporaire disparaît à partir du 1er janvier 2025 pour l'employeur visé à l'article 4; (ii) et l'employeur utilise le budget, conformément à l'article 3, § 4, de la prime annuelle temporaire pour un régime de pension complémentaire, afin d'éliminer la différence subsistant toujours entre ses ouvriers et ses employés en matière de pension complémentaire d'une manière conforme à la LPC, si le budget complet de la prime annuelle temporaire est utilisé à ce sujet.

Si uniquement une partie du budget de la prime annuelle temporaire doit être utilisée afin d'éliminer la différence subsistant toujours avec le régime de pension complémentaire sectoriel des ouvriers dans le cadre de l'article 14 de la LPC, le solde reste en vigueur comme prime annuelle temporaire ou pourra devenir le cas échéant un avantage équivalent dans le sens de l'article 3, § 3 au 3, § 6.

Art. 7.Les lignes directrices cadres suivantes s'appliquent aux conventions collectives de travail qui sont conclues au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés en exécution de ce chapitre : 1° Les partenaires sociaux de l'AE concernée peuvent opter pour : (i) l'institution d'un régime de pension sectoriel au niveau de leur AE au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, ci-après dénommé "RPC AE", ou (ii) le respect de l'article 14 de la LPC au niveau de l'entreprise;2° Les partenaires sociaux de l'AE concernée déterminent, en étroite concertation avec la Commission paritaire auxiliaire pour employés, le champ d'application de la convention collective de travail à conclure pour l'AE concernée. Il est proposé à cet égard de partir des données d'identification à l'ONSS des employeurs, employés et ouvriers de l'AE concernée.

De plus, une attention suffisante doit être accordée à la problématique des employeurs qui ressortissent à plusieurs (sous-)commissions paritaires; 3° Lorsque les partenaires sociaux de l'AE concernée optent pour l'institution d'un RPC AE pour les employés de l'AE concernée, la convention collective de travail doit entre autres définir ce qui suit : (i) l'organisateur : L'organisateur est désigné par les partenaires sociaux de l'AE concernée et défini dans la convention collective de travail, étant entendu qu'une institution ou organisme de la Commission paritaire auxiliaire pour employés ne peut assurer la fonction d'organisateur. L'organisateur du RPC AE pour les employés est en principe le même que celui du régime sectoriel de pension complémentaire des ouvriers; (ii) l'organisme de pension : L'organisme de pension est désigné par les partenaires sociaux de l'AE concernée et défini dans la convention collective de travail, étant entendu qu'une institution ou organisme de la Commission paritaire auxiliaire pour employés ne peut assurer la fonction d'organisme de pension; (iii) la possibilité pour les employeurs de l'AE de tomber en dehors du champ d'application de la convention collective de travail ou de faire usage de l'opting-out et d'exécuter le RPC AE au niveau de l'entreprise.

La convention collective de travail qui organise un RPC AE pour l'AE concernée doit permettre aux employeurs de l'AE concernée, soit de tomber en dehors du champ d'application de la convention collective de travail, soit d'exécuter le RPC AE au niveau de l'entreprise via opting-out; (iv) le contenu de la promesse de pension : Les partenaires sociaux veillent à ce que le RPC AE vise à éliminer les différences existantes, mentionnées à l'article 4, conformément à la LPC. CHAPITRE IV. - Paix sociale

Art. 8.Les organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés s'engagent pendant la durée de la présente convention à ne pas poser de revendications supplémentaires au niveau de la commission paritaire et des entreprises en ce qui concerne les matières contenues dans la présente convention. CHAPITRE V. - Durée

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Cette convention collective de travail peut être résiliée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire auxiliaire pour employés et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE Annexe à la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au pouvoir d'achat dans le cadre de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité Annexe à l'article 4 de la présente convention collective de travail : La liste des (sous-)commissions paritaires miroir avec un régime de pension complémentaire sectoriel pour ouvriers : 102.01, 102.03, 102.06, 102.07, 102.09, 106.02, 112, 113, 113.04, 114, 116 (commerce en gros produits pharmaceutiques), 121, 124, 126, 127, 130, 132, 139, 140.01, 140.05, 142.01, 143, 144, 145, 149.01, 149.02, 149.03, 149.04. (Source : Conseil national du travail - Rapport n° 110 du 26 juin 2018 - Harmonisation des statuts ouvrier/employé - Pensions complémentaires - art. 14/4 de la LPC - Evaluation : "Bijlage I : "Aanvullende pensioenen - overzicht overlappende paritaire comités").

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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