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Arrêté Royal du 14 novembre 2019
publié le 27 novembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2019-2020

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019205138
pub.
27/11/2019
prom.
14/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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14 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2019-2020 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2019-2020.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 26 juin 2019 Accord national 2019-2020 (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152847/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est conclue en tenant compte de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité pour la période 2019-2020 (Moniteur belge du 24 avril 2019).

Art. 3.Procédure Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 4.Pouvoir d'achat A partir du 1er juin 2019, tous les salaires bruts minimums sectoriels et effectifs seront augmentés de 0,8 p.c.

Remarque La convention collective de travail relative aux salaires horaires du 20 septembre 2017, enregistrée sous le numéro 142832/CO/142.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 22 juin 2018 (Moniteur belge du 16 juillet 2018) sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juin 2019, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 5.Prime annuelle § 1er. A partir du 1er juillet 2019 une prime annuelle récurrente de 150 EUR bruts sera payée à chaque ouvrier à temps plein pouvant se prévaloir d'une période de référence complète.

Pour les ouvriers à temps partiel, la prime annuelle est octroyée au prorata de leur régime de travail à temps partiel, conformément à l'article 9 de la convention collective de travail n° 35 du Conseil national du travail. § 2. Le montant de la prime annuelle est calculé au prorata des jours effectifs et assimilés pendant la période de référence.

On entend par "période de référence" : les 12 mois précédant le paiement de la prime.

On entend par "jours effectifs et assimilés" : les jours de prestations effectifs et les suspensions du contrat de travail pour lesquelles un salaire est payé, tel que défini dans le loi de 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, augmentés des jours de congé de paternité et de congé de maternité ainsi que de chômage temporaire. § 3. La règle du prorata vaut également pour les ouvriers qui ont quitté l'entreprise ou ont été engagés au cours de la période de référence. Le montant au prorata de la prime annuelle est payé au moment du départ, en même temps que le décompte normal du salaire. § 4. La prime sera indexée annuellement au 1er janvier et elle sera versée avec le salaire du mois de juillet. § 5. Les entreprises peuvent concrétiser la prime annuelle de 150 EUR bruts de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise récurrente. L'affectation ne peut être négociée qu'au niveau de l'entreprise et ce de la manière décrite à l'article 6.

Remarque Une convention collective en ce sens sera conclue à partir du 1er juillet 2019 et pour une durée indéterminée.

Art. 6.Enveloppe d'entreprise § 1er. Au niveau de l'entreprise, la prime annuelle de 150 EUR bruts peut être concrétisée d'une façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise transférable. L'affectation de la prime ne peut être négociée qu'au niveau de l'entreprise. § 2. L'affectation de l'enveloppe récurrente est déterminée au niveau de l'entreprise en concertation paritaire. La procédure de négociation au niveau de l'entreprise concernant l'affectation du budget récurrent s'effectue en deux étapes dans les entreprises où une délégation syndicale est instituée : - Préalablement au niveau de l'entreprise, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale dans l'entreprise doivent être d'accord sur l'affectation au niveau de l'entreprise de l'enveloppe; - Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier mais aussi sur le niveau auquel ces négociations seront menées; - S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise sur une affectation de l'enveloppe, cette concertation doit déboucher, au plus tard le 15 septembre 2019, sur une convention collective de travail. § 3. Dans les entreprises sans délégation syndicale, la même procédure est suivie. Dans ce cas, l'accord de toutes les organisations syndicales représentées au sein de la sous-commission paritaire est requis et la convention collective de travail doit être signée par l'employeur et par toutes les organisations syndicales représentées au sein de la sous-commission paritaire. § 4. S'il n'y a pas d'accord pour négocier ou si aucune convention collective de travail n'est conclue dans les délais susmentionnés, la prime annuelle récurrente de 150 EUR bruts est accordée à partir du 1er juillet 2019.

Art. 7.Fonds social § 1er. A partir du 1er juillet 2019, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire et maladie, ainsi que l'indemnité complémentaire pour les malades âgés sont indexées sur la base des indexations salariales réelles au 1er janvier 2018 (1,88 p.c.) et au 1er janvier 2019 (2,21 p.c.).

Suite à ce calcul les indemnités complémentaires sont indexées de 4,13 p.c.

A partir du 1er juillet 2019, l'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire sera donc de : - 6,35 EUR par indemnité de chômage; - 3,18 EUR par demi-indemnité de chômage.

L'indemnité complémentaire en cas de maladie sera donc à partir du 1er juillet 2019 de : - Après 60 jours : 66,27 EUR; - Après 120 jours : 90,16 EUR; - Après 180 jours : 117,09 EUR; - Après 240 jours : 117,09 EUR; - Après 300 jours : 117,09 EUR; - Après 365 jours : 117,09 EUR. L'indemnité complémentaire pour les malade âgés sera donc à partir du 1er juillet 2019 de : - 6,06 EUR par jour de maladie jusqu'à la pension.

Remarque La convention collective de travail du 20 septembre 2017 relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds social, enregistrée sous le numéro 142827/CO/142.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 22 juin 2018 (Moniteur belge du 18 juillet 2018), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2019, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 8.Frais de transport A partir du 1er octobre 2019, l'intervention patronale dans les frais pour les transport en commun est augmentée à 80 p.c.

Les employeurs qui ressortissent à la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concluront une convention de tiers-payant avec la SNCB au plus tard le 1er octobre 2019 et ce pour une durée indéterminée.

Remarque La convention collective de travail du 20 septembre 2017 relative aux frais de transport, enregistrée sous le numéro 142829/CO/142.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 4 novembre 2018 (Moniteur belge du 19 novembre 2018), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er octobre 2019, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Formation

Art. 9.Droit collectif à la formation A partir du 1er juillet 2019, un droit collectif à 1 jour de formation par ouvrier et par année calendrier est accordé.

Art. 10.Trajectoire de croissance Les partenaires sociaux s'engagent à instaurer une trajectoire de croissance, comme prévue dans la loi relative au travail faisable et maniable du 5 mars 2017.

Remarque La convention collective de travail du 28 novembre 2017 relative à la formation, enregistrée sous le numéro 144684/CO/142.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 août 2018 (Moniteur belge du 13 septembre 2018) sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2019, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE V. - Planification de la carrière

Art. 7.RCC Les partenaires sociaux ont convenu de souscrire au niveau sectoriel à toutes les conventions collectives de travail-cadres du Conseil national du travail en matière de RCC, y compris la disposition relative à la possibilité de dispense de disponibilité.

Les partenaires sociaux ont également convenu de la prise en charge par le fonds de sécurité d'existence du paiement de l'indemnité complémentaire.

Remarque Lors de la sous-commission paritaire du 12 juin 2019, 2 conventions collectives de travail ont été signées à cet effet, à savoir : - la convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020; - la convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.

Art. 12.Crédit-temps et emplois fin de carrière § 1er. A partir du 1er juillet 2019, le droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps avec motif jusqu'à 36 mois pour prendre soin d'un enfant de moins de 8 ans peut être porté jusqu'à 51 mois moyennant une convention collective de travail d'entreprise et ce pour une durée indéterminée. § 2. A partir du 1er juillet 2019, le droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps avec motif jusqu'à 12 mois pour suivre une formation peut être porté jusqu'à 36 mois moyennant une convention collective de travail d'entreprise. § 3. En exécution de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, l'âge auquel les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail d'1/5ème dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période 2019-2020. § 4. En exécution de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, l'âge auquel les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail d'un mi-temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, est porté à 57 ans pour la période 2019-2020.

Remarque Une convention collective de travail concernant le crédit-temps et les emplois fin de carrière a été signée dans ce sens à partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2020. CHAPITRE VI. - Travail faisable

Art. 13.Petit chômage § 1er. A partir du 1er juillet 2019, les ouvriers repris à l'article 1er peuvent exercer leur droit au petit chômage dans le cas d'un décès, au cours d'une période de 30 jours à partir du jour précédant le décès. § 2. A partir du 1er juillet 2019, le nombre de jours de petit chômage est augmenté de 3 à 5 jours en cas de décès des personnes décrites à l'article 3, § 6 de la convention collective de travail "petit chômage".

Remarque La convention collective de travail du 19 juin 2014 relative au petit chômage, enregistrée sous le numéro 123363/CO/142.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2015 (Moniteur belge du 18 août 2015), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2019, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 14.Congé d'ancienneté A partir du 1er juillet 2019, la journée jubilaire unique après 10 ans d'ancienneté est transposée en un jour de congé d'ancienneté récurrent à partir de 20 ans d'ancienneté. Ce jour de congé d'ancienneté s'ajoute aux jours de congé d'ancienneté déjà accordés à partir de 15 ans et 30 ans d'ancienneté.

Remarque La convention collective de travail du 13 octobre 2015 relative au congé d'ancienneté, enregistrée sous le numéro 131174/CO/142.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 2016 (Moniteur belge du 10 janvier 2017) sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2019, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE VII. - Flexibilité

Art. 15.Limite interne de la durée de travail et de la période de référence En application de l'article 26bis, § 1er et § 1erbis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, à partir du 1er juillet 2019 jusqu'au 30 juin 2021, la limite interne de la durée de travail peut être relevée de 143 heures à 180 heures au maximum et la période de référence peut être prolongée d'un trimestre à 6 mois, moyennant une convention collective de travail au niveau de l'entreprise signée par toutes les organisations syndicales représentées dans la délégation syndicale ou, à défaut, par toutes les organisations syndicales représentées dans la sous-commission paritaire.

Art. 16.Temps de disponibilité des chauffeurs § 1er. Les partenaires sociaux s'engagent à instaurer un système de temps de disponibilité des chauffeurs.

Le temps de disponibilité est payé à 100 p.c. et est limité à 1 heure par jour de travail.

Le temps de disponibilité est défini de la même manière que dans l'arrêté royal du 17 mars 2009 relatif à la durée du travail du personnel occupé à des travaux de transport dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier (SCP 142.03). § 2. Ce système s'applique pour la durée de l'accord et sera soumis à une évaluation sectorielle. § 3. Une prime RGPT est introduite pour les chauffeurs. Les modalités concrètes de cette prime RGPT seront élaborées par les partenaires sociaux, compte tenu de la législation existante.

Remarque Une convention collective en ce sens sera conclue pour une période du 1er juillet 2019 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. CHAPITRE VIII. - Statut unique du travailleur

Art. 17.Les parties s'engagent à poursuivre leurs travaux relatifs à l'inventaire des conditions de travail et de rémunération des ouvriers et des employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. Elles recommandent en outre de faire une même étude comparative au niveau des entreprises. CHAPITRE IX. - Adaptations techniques

Art. 18.Les primes d'encouragement de la Région flamande ont été étendues et annexées à la convention collective de travail du 12 juin 2019 concernant le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à l'emploi fin de carrière. CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 19.Paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises individuelles.

Art. 20.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et aux organisations signataires.

Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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