publié le 27 novembre 2019
14 NOVEMBRE 2019 - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'abaissement de la limite d'âge, pour la période 2019-2020, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les ouvriers qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd
14 NOVEMBRE 2019 - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'abaissement de la limite d'âge, pour la période 2019-2020, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les ouvriers qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'abaissement de la limite d'âge, pour la période 2019-2020, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les ouvriers qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge: Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 1er juillet 2019 Abaissement de la limite d'âge, pour la période 2019-2020, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les ouvriers qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd (Convention enregistrée le 30 juillet 2019 sous le numéro 153128/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Base juridique
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 6, § 5, 4° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps (Moniteur belge du 18 décembre 2001); - l'article 3 de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 fixant, pour la période 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE III. - Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière longue et métier lourd avec allocations
Art. 5.Pour la période 2019-2020, la limite d'âge est portée à 57 ans, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations, pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations à mi-temps et à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations d'un cinquième temps, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 août 2012 (Moniteur belge du 31 août 2012), à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, l'ouvrier : - Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d' entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - Soit ait été occupé depuis : a) ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007).Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date; b) ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007).Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date; c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990 (Moniteur belge du 13 juin 1990). Commentaire paritaire La limite d'âge définie dans la présente convention collective de travail concerne uniquement l'octroi des allocations prévues dans l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, et ne concerne pas le droit à un emploi de fin de carrière prévu dans la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE