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Arrêté Royal du 20 novembre 2019
publié le 06 décembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2019-2020

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204655
pub.
06/12/2019
prom.
20/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2019-2020 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2019-2020.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 26 juin 2019 Accord national 2019-2020 (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152842/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est conclue pour la période 2019-2020 en tenant compte de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 24 avril 2019).

Art. 3.Procédure La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail (Moniteur belge van 22 novembre 1969).

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 4.Augmentation des salaires § 1er. Le 1er juillet 2019, tous les salaires horaires minimums sectoriels sont augmentés de 1,1 p.c.. § 2. Le 1er juillet 2019, tous les salaires horaires effectifs sont augmentés de 1,1 p.c., sauf pour les entreprises où la marge est concrétisée de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise. § 3. Si aucune concertation d'entreprise n'est entamée au sujet de l'enveloppe ou si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail avant le 30 septembre 2019, tous les salaires horaires effectifs des ouvriers seront augmentés de 1,1 p.c. au 1er juillet 2019.

Art. 5.Enveloppe d'entreprise § 1er. Les entreprises peuvent au 1er juillet 2019 affecter la marge salariale maximale disponible de 1,1 p.c. de la masse salariale de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise récurrente. L'affectation de cette enveloppe peut uniquement être négociée dans les entreprises où une délégation syndicale est instituée.

Par "masse salariale", on entend : les salaires horaires bruts effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipes, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales). § 2. La procédure de négociation concernant l'affectation du budget récurrent s'effectue en 2 étapes : a) Préalablement, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent être d'accord sur le principe de l'affectation de l'enveloppe au niveau de l'entreprise;b) S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise sur une affectation de l'enveloppe, celle-ci devra déboucher, au plus tard le 30 septembre 2019, sur la conclusion d'une convention collective de travail. Remarque La convention collective de travail relative aux salaires horaires du 27 septembre 2017, enregistrée sous le numéro 142857/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 3 juin 2018 (Moniteur belge du 21 juin 2018), sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2019, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 6.Fonds de sécurité d'existence § 1er. A partir du 1er juillet 2017, une indemnité complémentaire sera attribuée aux travailleurs âgés qui diminueront leur durée de travail d'1/5ème temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012.

Cette indemnité est attribuée à partir de 60 ans ou 55 ans dans les conditions de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 et ce, pour une durée indéterminée. § 2. A partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021, les ouvriers peuvent solliciter le remboursement des frais de garde d'enfants par le fonds de sécurité d'existence.

Ce remboursement est valable pour la garde d'enfants jusqu'à l'âge de 3 ans dans un lieu d'accueil agréé par l'Office de la Naissance et de l'Enfance ou Kind en Gezin et s'élève à 3 EUR par jour/par enfant, avec un maximum de 300 EUR par an/par enfant.

Ce remboursement est effectué sur la base de l'attestation fiscale. § 3. A partir du 1er juillet 2019, toutes les indemnités complémentaires seront indexées sur la base des indexations salariales réelles au 1er janvier 2018 et au 1er janvier 2019 (l'index social du mois de décembre de l'année calendrier précédente est comparé à l'index social du mois de décembre de l'année calendrier antérieure).

Par le biais de ce calcul, à savoir 1,88 p.c. le 1er janvier 2018 et 2,21 p.c. le 1er janvier 2019, les indemnités complémentaires sont indexées de 4,13 p.c..

De ce fait, les indemnités complémentaires sont majorées à partir du 1er juillet 2019 comme suit : - Indemnité complémentaire chômage temporaire : 11,63 EUR par allocation de chômage et 5,82 EUR par demi-allocation de chômage; - Indemnité complémentaire en cas de chômage complet : 6,12 EUR par allocation de chômage et 3,06 EUR par demi-allocation de chômage; - Indemnité complémentaire pour chômeurs âgés : 6,12 EUR par allocation de chômage et 3,06 EUR par demi-allocation de chômage; - Indemnité complémentaire incapacité de travail : 1,73 EUR par allocation INAMI et 0,86 EUR par demi-allocation INAMI; - Indemnité complémentaire incapacité de travail pour malades âgés : 8,46 EUR par allocation INAMI et 4,23 EUR par demi-allocation INAMI; - Indemnité complémentaire fermeture : 304,02 EUR + 15,31 EUR/an avec un maximum de 1 002,69 EUR; - Indemnité complémentaire crédit-temps mi-temps : 76,00 EUR/mois; - Indemnité complémentaire emploi fin de carrière de 1/5ème : 30,41 EUR/mois.

Remarque La convention collective de travail du 12 décembre 2018 relative à la modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence, enregistrée sous le numéro 150207/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 23 mars 2019 (Moniteur belge du 9 avril 2019) sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2019 et ce, pour une durée indéterminée.

Art. 7.Prime de fin d'année A partir du 1er juillet 2019, une prime de fin d'année au prorata sera accordée en cas de démission d'un ouvrier ayant au moins 5 ans d'ancienneté dans une entreprise de catégorie 467.

Remarque La convention collective de travail du 27 septembre 2017 relative à la prime de fin d'année - F.E.E., enregistrée sous le numéro 142859/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juin 2018 (Moniteur belge van 10 juillet 2018) sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2019 et ce, pour une durée indéterminée.

Art. 8.Pensions complémentaires Les partenaires sociaux s'engagent à entreprendre des démarches auprès de Sigedis pour avoir un aperçu des réglementations existantes pour les employés en matière de pension complémentaire.

Art. 9.Trajets domicile travail § 1er. A partir du 1er juillet 2019, les transports publics seront intégralement remboursés à 100 p.c. lorsqu'il n'y a pas de système du tiers payant. § 2. A partir du 1er juillet 2019, la contribution de l'employeur au transport privé augmentera de 5 p.c.. L'augmentation de 5 p.c. s'applique au tableau du 1er février 2019, tel qu'adapté conformément à l'article 10 de la convention collective de travail du 27 septembre 2017 relative aux frais de transport. § 3. A partir du 1er juillet 2019, l'indemnité vélo est portée à 0,24 EUR par kilomètre. Le montant doit être au moins égal à l'intervention patronale dans les frais de transport privé.

Art. 10.Indemnités de mobilité § 1er. A la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal autorisant une augmentation : 1° l'indemnité de chauffeur pour les chauffeurs avec passagers est portée à 0,1569 EUR par km;2° l'indemnité de type 3 pour les passagers sera portée à 0,1384 EUR par km;3° un nouveau type d'indemnité de mobilité de 0,1453 EUR par km est introduit pour les chauffeurs sans passagers. Si, au 1er janvier 2020, aucun arrêté royal autorisant une augmentation n'est entré en vigueur, un avantage équivalent sera négocié au niveau sectoriel. § 2. A partir du 1er janvier 2019, un jour de congé de mobilité sera accordé aux travailleurs qui parcourent au moins 43 000 km par an. Ce jour supplémentaire de congé payé est accordé dans l'année civile suivant l'année civile au cours de laquelle le nombre de kilomètres a été atteint.

Remarque La convention collective de travail du 27 septembre 2017 relative aux frais de transport, enregistrée sous le numéro 142852/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juin 2018 (Moniteur belge du 10 juillet 2018) sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2019 et ce, pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Formation

Art. 11.Trajectoire de croissance Comme prévu par la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable (Moniteur belge du 15 mars 2017), les partenaires sociaux s'engagent à viser un trajet de croissance en matière de formation.

Art. 12.Clause d'écolage En exécution de l'article 22bis, § 1er, second paragraphe de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, les formations pour lesquelles l'employeur a touché une prime de Volta et les formations obligatoires, sont exclues de l'application de la clause d'écolage.

Art. 13.Plans de formation d'entreprise Les partenaires sociaux conviennent d'une procédure à suivre, à partir du 1er janvier 2020, en cas de refus de la délégation du personnel auprès du conseil d'entreprise d'approuver un plan de formation proposé par l'employeur.

La procédure est la suivante : Les entreprises présentent les plans de formation d'entreprise au conseil d'entreprise. Les discussions commencent avant le 15 novembre et se terminent de préférence le 1er février. La présentation du plan de formation d'entreprise doit être reprise dans le compte rendu du conseil d'entreprise.

Le plan de formation d'entreprise doit être approuvé au niveau paritaire et être déposé avant le 15 février auprès de Volta.

Si la délégation des travailleurs refuse d'approuver le plan de formation d'entreprise proposé par l'employeur, elle doit, dans un délai d'un mois à compter de la présentation du plan de formation d'entreprise au conseil d'entreprise, en indiquer les motifs par écrit dans un rapport à l'employeur. Le rapport est signé par les représentants de chaque syndicat qui refuse d'approuver le plan de formation proposé. Les motifs ne peuvent être liés qu'à la formation.

Si l'employeur, après de nouvelles consultations avec la délégation des travailleurs, ne peut accepter les raisons invoquées, il peut envoyer le rapport écrit de la délégation des travailleurs à sa fédération patronale dans les 14 jours suivant la consultation.

La fédération patronale soumet le rapport au comité exécutif. Le comité exécutif a le pouvoir d'approuver ou de rejeter le plan de formation de l'entreprise. La décision, qui doit être unanime, est prise dans les 30 jours suivant la soumission par la fédération patronale.

Si aucun comité exécutif n'est prévu dans les 30 jours suivant la présentation du rapport, des discussions entre les membres du comité exécutif peuvent également avoir lieu par courriel et/ou par téléphone.

Remarque La convention collective de travail relative à la formation du 12 décembre 2018, enregistrée sous le numéro 150206/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 23 mars 2019 (Moniteur belge du 9 avril 2019) sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2019, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE V. - Travail faisable

Art. 14.Elaboration d'un modèle sectoriel du travail faisable Les partenaires sociaux s'engagent à l'élaboration d'un modèle sectoriel du travail faisable.

Dans cette perspective, ils concluront avant le 31 décembre 2019 une convention collective de travail sectorielle sur le travail faisable, avec effet au 1er janvier 2020 et pour une durée indéterminée, sur la base des principes suivants : 1° Au niveau de l'entreprise, des consultations sont organisées au sein des instances consultatives ou avec les représentants ou secrétaires syndicaux sur le stress, l'épuisement professionnel et l'ergonomie.Ces consultations s'appuieront sur les outils fournis par Volta; 2° Dans le cadre de sa planification de carrière, tout ouvrier a le droit d'avoir un entretien de carrière avec son employeur au moins une fois tous les 5 ans.Un travailleur qui suit une orientation professionnelle avec des chèques-carrière du VDAB aura droit au remboursement par le fonds de sécurité d'existence du prix de ces chèques, avec un maximum de 80 EUR par période de 6 ans. Pour les ouvriers qui n'ont pas droit à des chèques-carrière, un montant maximum de 80 EUR par période de 6 ans sera remboursé; 3° Volta développera une formation de parrainage de 4 jours qui est gratuite pour tous les parrains et est éligible au congé de formation flamand et congé-éducation payé.Un demi crédit-prime sera également accordé pour chacun des 4 jours; 4° Une indemnité complémentaire pour les emplois fins de carrière en douceur est accordée par le fonds de sécurité d'existence au travailleur qui aménage sa carrière dans le cadre de la planification de la fin de carrière, avec l'accord de son employeur.A partir de 58 ans, l'aménagement de carrière peut prendre la forme d'une affectation à une fonction alternative, d'une désignation en tant que parrain dans le cadre d'un parcours de parrainage ou d'un passage d'un régime de travail en équipes ou de nuit à un régime de jour. A partir de 60 ans, il est également possible de passer d'une occupation à temps plein à un régime à 4/5èmes. L'indemnité compense la différence entre le salaire brut après l'aménagement de carrière et le salaire brut pour les prestations normales du mois précédant l'aménagement de carrière, avec un maximum de 160 EUR brut par mois. L'indemnité et le montant maximal sont indexés annuellement, selon les mêmes modalités que les salaires.

Art. 15.Petit chômage en cas de décès § 1er. Le petit chômage en cas de décès de l'époux ou de l'épouse ou du compagnon/de la compagne, d'un enfant de l'ouvrier ou de son épouse ou époux ou de son compagnon/sa compagne, d'un enfant dont l'ouvrier assume l'éducation, du père, de la mère, du beau-père, du père adoptif, de la belle-mère ou de la mère adoptive de l'ouvrier, sera porté à 4 jours, pour autant que ces personnes vivaient sous son toit. § 2. A partir du 1er juillet 2019, en cas de décès, la période au cours de laquelle le petit chômage peut être pris est étendue à trente jours suivant le jour du décès.

Remarque La convention collective de travail relative au petit chômage du 20 octobre 2011, enregistrée sous le numéro 106744/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 2012 (Moniteur belge du 11 avril 2013) sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2019, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE VI. - Organisation du travail

Art. 16.Mesure visant la promotion de l'emploi En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.

Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement légales et décrétales existantes et transposer des augmentations salariales.

Art. 17.Heures supplémentaires volontaires et limite interne § 1er. Pendant la période de référence concernée et en application de l'article 26bis, § 1erbis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les 60 premières heures supplémentaires volontaires ne seront pas comptabilisées dans la durée totale du travail presté visée à l'article 26bis, § 1erbis. § 2. Moyennant la conclusion d'une convention collective de travail d'entreprise avec toutes les organisations syndicales représentées dans la délégation syndicale, le nombre d'heures supplémentaires volontaires peut être porté de 120 heures à maximum 180 heures par année calendrier.

En dérogation au § 2, l'augmentation du nombre des heures supplémentaires volontaires dans les entreprises sans délégation syndicale peut également se faire par le biais d'un acte d'adhésion introduit au préalable au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, avec copie au président de la commission paritaire. § 3. L'application de l'article présent est limitée à la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021 inclus.

Remarque Une convention collective de travail relative aux heures supplémentaires sera rédigée en ce sens, à partir du 1er juillet 2019 jusqu'au 30 juin 2021.

Art. 18.Nouveaux régimes de travail Des accords peuvent être passés au niveau de l'entreprise concernant les nouveaux régimes de travail, compte tenu des principes et des règles de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au Conseil national du travail et relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.

Art. 19.Outplacement La convention collective de travail relative à l'outplacement, la cellule sectorielle pour l'emploi et l'information/orientation du 12 décembre 2018, enregistrée le 22 janvier 2019 sous le numéro 150204/CO/149.01, est prolongée du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021. CHAPITRE VII. - Planification de la carrière

Art. 20.Crédit-temps et diminution de la carrière § 1er. En exécution de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail d'1/5ème temps à partir de 55 ans, ou d'un mi-temps à partir de 57 ans, dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, et ce du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2020. § 2. L'annexe concernant les primes d'encouragement flamandes, figurant dans l'annexe au présent accord, est ajoutée en tant qu'annexe à la convention collective sur le crédit-temps et la réduction de carrière.

Remarque La convention collective de travail du 27 juin 2017, relative au crédit-temps et à la réduction de carrière, enregistrée sous le numéro 141611/CO/149.01, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 janvier 2018 (Moniteur belge du 23 février 2018) sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2019 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 21.Régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) - 1er janvier 2019 - 31 décembre 2020 § 1er. RCC à 59 ans après 40 ans de carrière En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 134 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, peuvent justifier de 40 ans de carrière.

En application de la convention collective de travail n° 135 du 23 avril 2019, l'âge est fixé à 59 ans. § 2. RCC à 59 ans après 35 ans de carrière dans un métier lourd En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 132 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers exerçant un métier lourd qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus et peuvent justifier de 35 ans de carrière.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut au cours des 35 ans de carrière, avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.

Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

En application de la convention collective de travail n° 132 du 23 avril 2019, l'âge est fixé à 59 ans. § 3. RCC à 59 ans après 33 ans de carrière dont 20 ans de travail de nuit En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 130 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus et peuvent justifier d'au moins 33 ans de carrière dont au minimum 20 ans dans un régime de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.

En application de la convention collective de travail n° 131 du 23 avril 2019, l'âge est fixé à 59 ans. § 4. RCC à 59 ans après 33 ans de carrière dans un métier lourd En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 130 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers ayant exercé un métier lourd qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus et peuvent justifier de 33 ans de carrière.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut au cours des 33 ans de carrière, avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.

Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

En application de la convention collective de travail n° 131 du 23 avril 2019, l'âge est fixé à 59 ans. § 5. Dispense de disponibilité adaptée A leur demande, les ouvriers peuvent être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée conformément à l'article 22, § 3 de l'arrêté royal fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise du 3 mai 2007.

Remarque Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. § 6. Indemnité complémentaire Le "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens" prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales, dans les conditions prévues par la convention collective de travail relative à la modification et la coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence.

Art. 22.Régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) - 1er janvier 2021 - 30 juin 2021 § 1er. RCC à 59 ans après 40 ans de carrière En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 141 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, peuvent justifier de 40 ans de carrière.

Pour le régime de RCC tel que prévu à l'alinéa précédent, l'âge est fixé à 59 ans en application de la convention collective de travail n° 142 du 23 avril 2019. § 2. RCC à 59 ans après 35 ans de carrière dans un métier lourd En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 140 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers exerçant un métier lourd qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus et peuvent justifier de 35 ans de carrière.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut au cours des 35 ans de carrière, avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.

Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

En application de la convention collective de travail n° 140 du 23 avril 2019, l'âge est fixé à 59 ans. § 3. RCC à 59 ans après 33 ans de carrière dont 20 ans de travail de nuit En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 138 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus et peuvent justifier d'au moins 33 ans de carrière dont au minimum 20 ans dans un régime de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.

En application de la convention collective de travail n° 139 du 23 avril 2019, l'âge est fixé à 59 ans. § 4. RCC à 59 ans après 33 ans de carrière dans un métier lourd En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 138 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers ayant exercé un métier lourd qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus et peuvent justifier de 33 ans de carrière.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut au cours des 33 ans de carrière, avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.

Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

En application de la convention collective de travail n° 139 du 23 avril 2019, l'âge est fixé à 59 ans. § 5. Dispense de disponibilité adaptée Les ouvriers peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée au sens de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour la période s'étendant entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2021 et jusqu'au 30 juin 2021 inclus pour le droit au RCC à l'âge de 59 ans et jusqu'au 31 décembre 2022 pour la dispense de disponibilité adaptée. § 6. Indemnité complémentaire Le "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens" prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales, dans les conditions prévues par la convention collective de travail relative à la modification et la coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE VIII. - Participation et concertation

Art. 23.Statut de la délégation syndicale A partir du 1er juillet 2019, les employeurs qui ont recours à la sous-traitance en informeront mensuellement la délégation syndicale des sous-traitants auxquels ils ont fait appel.

Remarque La convention collective de travail du 27 septembre 2017 relative au statut de la délégation syndicale, enregistrée sous le numéro 142861/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 22 juin 2018 (Moniteur belge du 16 juillet 2018), sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2019 et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE IX. - Groupes de travail

Art. 24.Groupe de travail classification professionnelle Un groupe de travail composé d'experts en classification professionnelle sera mis en place pour actualiser la classification professionnelle existante d'ici au 31 décembre 2020.

Art. 25.Groupe de travail convention collective de travail actuelle travail insalubre et dangereux Un groupe de travail sera mis en place pour établir une convention collective de travail qui actualisera la convention collective de travail actuelle relative à la prime pour travail insalubre et dangereux avant le 31 décembre 2020.

Art. 26.Groupe de travail intempéries Les travaux du groupe de travail sur les intempéries se poursuivront au cours de la période 2019-2020, en vue de parvenir à une solution avant le 31 décembre 2020. CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 27.Paix sociale La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant toute la durée du présent accord. Par conséquent, aucune exigence de nature générale ou collective ne sera posée, encouragée ou soutenue, que ce soit aux niveaux national, régional ou d'entreprise, qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par le présent accord ou à augmenter les charges salariales des entreprises.

Art. 28.Durée § 1er. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus, sauf précision contraire.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 17 et 19 de la présente convention collective de travail sont conclus pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021 et l'article 22 de la présente convention collective de travail est conclu pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus pour le droit au RCC à l'âge de 59 ans et jusqu'au 31 décembre 2022 pour la dispense de disponibilité adaptée. § 2. Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et aux organisations signataires. § 3. Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE Annexe à la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2019-2020 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficultés ou en restructuration, et ceci pour une durée indéterminée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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