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Arrêté Royal
publié le 11 août 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la programmation sociale 2019-2020

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
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2021031534
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11/08/2022
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1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la programmation sociale 2019-2020 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la programmation sociale 2019-2020.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Convention collective de travail du 28 février 2020 Programmation sociale 2019-2020 (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157713/CO/106.01) CHAPITRE Ier. - Introduction

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01).

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Dépôt Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Art. 3.Force obligatoire Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal.

Art. 4.Cadre légal La présente convention collective de travail est conclue dans le respect de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 24 avril 2019).

Les partenaires sociaux reconnaissent l'importance de la concertation sociale au niveau du secteur. CHAPITRE II. - Emploi

Art. 5.Garantie du volume de l'emploi § 1er. L'emploi ne peut être garanti sur une base de long terme. § 2. Information sur les projets ou études pouvant avoir un impact sur l'emploi : En cas de projets ayant un impact majeur sur l'emploi, les employeurs s'engagent à informer anticipativement les délégations syndicales locales et les permanents concernés. § 3. Dans le cadre de l'embauche ou du remplacement d'un travailleur, les partenaires sociaux attirent l'attention sur le respect des articles 2 et 3 de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978, mentionnés ci-dessous : "

Art. 2.Le contrat de travail d'ouvrier est le contrat par lequel un travailleur, l'ouvrier, s'engage contre rémunération à fournir un travail principalement d'ordre manuel sous l'autorité (...) d'un employeur.

Art. 3.Le contrat de travail d'employé est le contrat par lequel un travailleur, l'employé, s'engage contre rémunération à fournir un travail principalement d'ordre intellectuel sous l'autorité (...) d'un employeur.".

Art. 6.Environnement § 1er. Chaque entreprise s'engage à réaliser une présentation pour les organisations syndicales de sa politique CO2.

Suite à cela, une discussion aura lieu entre les interlocuteurs sociaux représentatifs au niveau national en vue d'évaluer l'opportunité d'accomplir des actions de lobbying communes ou autres. CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat Section 1re. - Salaires

Art. 7.Augmentation des salaires § 1er. Augmentation des salaires horaires bruts de 0,15 EUR/heure à partir du 1er novembre 2019. § 2. Une prime unique d'un montant de 450 EUR brut est octroyée aux travailleurs actifs au 1er novembre 2019, au prorata du temps de travail.

Art. 8.Barémisation § 1er. L'augmentation salariale de 0,50 p.c. reprise dans l'article 11 de l'accord sectoriel 2005-2006 du 5 septembre 2005 ne sera plus imputée automatiquement sur l'enveloppe des futures conventions collectives du secteur. La phrase "Il est entendu que cette augmentation salariale annuelle de 0,50 p.c. sera imputée automatiquement sur l'enveloppe des futures conventions collectives du secteur" de l'article 11 de la convention collective de travail 2005-2006 du 5 septembre 2005 (76407/CO/106.01) est donc supprimée. § 2. Le coefficient individuel de tension est augmenté de 0,50 p.c. au 1er novembre 2019.

Art. 9.Indemnités de déplacement § 1er. Indemnité vélo A partir du 1er janvier 2019, l'indemnité kilométrique sera portée à 0,24 EUR par km pour les travailleurs qui effectuent en vélo les déplacements de leur domicile à leur lieu de travail. Le montant de cette indemnité sera automatiquement indexé conformément au plafond ONSS/fiscal dans la législation. § 2. Mobilité douce Les entreprises s'engagent à favoriser la mobilité douce. § 3. Intervention des entreprises dans le coût du transport des travailleurs n'utilisant pas un moyen de transport public Pour les ouvriers et ouvrières n'utilisant pas un moyen de transport public, l'intervention des employeurs passe de 54 p.c. à 60 p.c. du prix d'un abonnement social SNCB de 2ème classe pour la distance en kilomètres entiers qui sépare leur domicile (ou lieu habituel de résidence) de l'entrée de l'usine qu'ils doivent normalement emprunter.

Une augmentation de 6 points est prévue pour les entreprises octroyant une indemnité plus élevée que celle prévue dans le paragraphe précédent. Section 2. - Frais propres à l'employeur

Art. 10.Frais propres à l'employeur La récurrence des frais propres à l'employeur tels que mentionnés à l'article 17 de la convention collective de travail de programmation sociale 2017-2018 du 13 novembre 2017, est accordée à partir du 1er janvier 2019. CHAPITRE IV. - Humanisation du travail Section 1re. - CCT 104

Art. 11.§ 1er. Octroi d'un jour de congé payé en application de la CCT 104 à partir de 45 ans révolus, applicable à partir du 1er janvier 2020. § 2. Les matières relatives à la CCT 104 se discuteront au niveau de l'entreprise, voire des sites, s'il y a une délégation syndicale ou un comité de prévention et de protection au travail au niveau de l'entreprise.

Les employeurs vont organiser une réunion préalable, en présence des délégués (un délégué par organisation représentative par site), afin de clarifier les attentes des travailleurs en matière de CCT 104.

Les employeurs des entreprises non-membres de FEBELCEM qui comptent une délégation syndicale ou un comité de prévention et de protection au travail transmettront le rapport de leurs discussions à la présidente de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment avant le 1er janvier 2021. § 3. L'état des lieux des avancements des travaux sur le terrain sera présenté au préalable aux négociations sectorielles. Section 2. - Fin de carrière

Art. 12.Fin de carrière Tous les régimes de RCC sont reconduits ainsi que la convention collective de travail crédit-temps, via des conventions collectives de travail séparées. Section 3. - Assurance revenu complémentaire

Art. 13.§ 1er. En référence à l'article 31 de la convention collective de travail de programmation sociale 2017-2018, le plafond de l'assurance perte de revenus est augmenté à un montant de 600 EUR, tout en conservant la dégressivité existante : - la rente est égale à 20 p.c. du salaire mensuel, plafonnée à 600 EUR brut par mois. Pour le calcul, la rémunération annuelle de référence sera égale au salaire horaire du mois de juillet multiplié par 2028; - la rente est dégressive de 80 p.c. après la 1ère année (plafond de 500 EUR) et de 60 p.c. après la 2ème année (plafond de 400 EUR); - la rente est accordée après le délai de carence de 30 jours calendrier.

Cette rente n'est pas indexée. § 2. Les entreprises s'engagent à sensibiliser les assureurs sur l'utilisation parcimonieuse des questionnaires et visites médicales invasives. Section 4. - Assurance hospitalisation

Art. 14.Les employeurs mettront en place une assurance hospitalisation, sur la base d'un socle minimum commun détaillé ci-dessous : 1. Assurés : - Les membres du personnel ouvrier. - Facultatif pour tous les membres de la famille. - Facultatif pour le (pré)pensionné et les membres de sa famille. 2. Formalités médicales : Pas de formalité médicale (sauf affiliation tardive).3. Période de stage : Pas de période de stage (sauf affiliation tardive).4. Nature des garanties : A.Garantie hospitalisation : - Remboursements : - Frais de séjour; - Prestations médicales et paramédicales; - Médicaments; - Prothèses et appareils orthopédiques; - Accouchements; - Location du petit matériel médical; - Frais de transport en relation avec l'hospitalisation avec un maximum éventuel par année-sinistre.

B. Soins ambulatoires liés à l'hospitalisation : - Période des soins : 1 mois avant et 3 mois après l'hospitalisation - Remboursements : - Prestations médicales et paramédicales; - Médicaments; - Frais de prothèses et d'appareils orthopédiques (si intervention de la mutualité).

C. Soins ambulatoires de maladies graves : Remboursement des soins ambulatoires de 22 maladies graves si intervention légale.

D. Medi-Assistance : Garantie de service lors de l'hospitalisation via une carte "Medi-Assistance". 5. Interventions : Limitées à 3 fois l'intervention légale par prestation.6. Franchises : Forfait de 250 EUR en chambre individuelle et 75 EUR en chambre double, une fois par an et par assuré sur les garanties hospitalisation et pré et post.7. Primes : Primes à négocier avec la compagnie d'assurance avec ou sans intervention forfaitaire du personnel ouvrier actif et (pré)pensionné.8. Terme de la garantie : L'affiliation prend fin pour le membre du personnel et sa famille à la démission, au licenciement, durant l'interruption volontaire totale ou durant un crédit-temps.En cas de décès du membre du personnel, les membres de sa famille peuvent souscrire une assurance à titre individuel. CHAPITRE V. - Reconduction d'accords antérieurs

Art. 15.Les accords antérieurs conclus dans le cadre de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment et non modifiés par la présente convention sont reconduits.

Datum collectieve arbeidsovereenkomst/ Date convention collective de travail

Benaming/Dénomination

Registratienummer bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg/Numéro d'enregistrement au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 1997/ Convention collective de travail du 22 avril 1997

Sociaal akkoord 1997-1998/ Accord social 1997-1998

44214/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 1999/ Convention collective de travail du 8 avril 1999

Sociaal akkoord 1999-2000/ Accord social 1999-2000

51032/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2001/ Convention collective de travail du 17 mai 2001

Sociaal akkoord 2001-2002/ Accord social 2001-2002

57696/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2003/ Convention collective de travail du 24 avril 2003

Sociaal akkoord 2003-2004 Accord social 2003-2004

67071/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2005/ Convention collective de travail du 5 septembre 2005

Sociaal akkoord 2005-2006/ Accord social 2005-2006

76407/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2005/ Convention collective de travail du 29 juin 2005

Brugpensioen/ Prépension

76757/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2006/ Convention collective de travail du 8 décembre 2006

Brugpensioen 55, 56, 58 jaar/ Prépension 55, 56, 58 ans

82046/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2007 en 22 augustus 2007/ Convention collective de travail du 30 mai 2007 et 22 août 2007

Sociaal akkoord 2007-2008/ Accord social 2007-2008

86380/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2009/ Convention collective de travail du 7 décembre 2009

Sociaal akkoord 2009-2010/ Accord social 2009-2010

97021/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2011/ Convention collective de travail du 16 septembre 2011

Sociaal akkoord 2011-2012/ Accord social 2011-2012

106657/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2013/ Convention collective de travail du 24 septembre 2013

Sociaal akkoord 2013-2014/ Accord social 2013-2014

118261/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2015 zoals gewijzigd door de CAO 134326 van 20 juni 2016/ Convention collective de travail u 24 novembre 2015 telle que modifiée par CCT 134326 du 20 juin 2016

Sociaal akkoord 2015-2016/ Accord social 2015-2016

131254/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2017/ Convention collective de travail du 13 novembre 2017

Sociaal akkoord 2017-2018/ Accord social 2017-2018

144321/CO/106.01


CHAPITRE VI. - Paix sociale

Art. 16.Les parties signataires s'engagent à respecter, jusqu'au terme de la présente convention, la paix sociale.

Ceci implique que : - les organisations syndicales et patronales, les travailleurs et les employeurs garantissent le respect intégral des conventions en vigueur; - les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne formuler, ni soutenir, aucune revendication collective nationale, régionale ou locale et s'abstiennent de provoquer ou de déclencher un conflit visant l'octroi d'avantages supplémentaires, et ce jusqu'au 31 décembre 2020. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 17.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus, sauf stipulation contraire. § 2. La dénonciation par l'une des parties se fait moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste, au président de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment et à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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