publié le 09 décembre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant l'accord national 2007-2008
18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant l'accord national 2007-2008 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant l'accord national 2007-2008.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 24 septembre 2007 Accord national 2007-2008 (Convention enregistrée le 29 novembre 2007 sous le numéro 85840/CO/111)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, à l'exception des dispositions en matière de pouvoir d'achat (article 2), de classification de fonctions (articles 6 et 15), de garanties syndicales (article 12) et de délégation syndicale (article 11), qui ne sont d'application qu'aux employés barémisés et barémisables.
Art. 2.Pouvoir d'achat § 1er. Enveloppe au niveau de l'entreprise A. Pour les entreprises qui n'appliquent pas un barème salarial propre ou pour les entreprises qui appliquent le barème national des appointements minimums A partir du 1er juillet 2007, un budget récurrent de 0,70 p.c. de la masse salariale des employés est mis à la disposition des entreprises.
L'attribution de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise Pour l'application de ce point, il faut entendre par « masse salariale » : la totalité des appointements bruts (en ce compris les primes de fin d'année, les primes d'équipes, le sursalaire, etc.) et les charges sociales y afférentes (cotisations de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales) des employés barémisés et barémisables.
Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d'avantages supplémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations des conditions de travail.
Les augmentations salariales sont également appliquées aux primes d'équipes et de production non exprimées en pourcentage, excepté s'il existe au niveau de l'entreprise d'autres dispositions conventionnelles par convention collective de travail ou par règlement de travail.
Afin de vérifier si l'enveloppe de 0,70 p.c. n'est pas dépassée, il est procédé au calcul suivant : - premièrement, l'effet récurrent sur le coût salarial mensuel moyen des employés barémisés et barémisables ne peut excéder 0,70 p.c.; - deuxièmement, la masse salariale pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ne peut augmenter de plus de 0,70 p.c. suite à l'octroi de l'enveloppe.
B. Pour les entreprises qui appliquent un barème salarial propre A partir du 1er juillet 2007, un budget récurrent de 0,35 p.c. de la masse salariale des employés est mis à la disposition des entreprises.
L'attribution de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.
Pour l'application de ce point, il faut entendre par « masse salariale » : la totalité des appointements bruts (en ce compris les primes de fin d'année, les primes d'équipes, le sursalaire, etc.) et les charges sociales y afférentes (cotisations de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales) des employés barémisés et barémisables.
Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d'avantages supplémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations des conditions de travail.
Les augmentations salariales sont également appliquées aux primes d'équipes et de production non exprimées en pourcentage, excepté s'il existe au niveau de l'entreprise d'autres dispositions conventionnelles par convention collective de travail ou par règlement de travail.
Afin de vérifier si l'enveloppe de 0,35 p.c. n'est pas dépassée, il est procédé au calcul suivant : - premièrement, l'effet récurrent sur le coût salarial mensuel moyen des employés barémisés et barémisables ne peut excéder 0,35 p.c.; - deuxièmement, la masse salariale pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ne peut augmenter de plus de 0,35 p.c. suite à l'octroi de l'enveloppe.
C. Définition de barème salarial Par « barème salarial », l'on entend : a. soit un système collectif paritairement convenu d'augmentations salariales périodiques automatiques sur la base d'une échelle de salaire à condition que ce système ait été d'application avant le 1er janvier 2007;b. soit un système convenu paritairement pour une durée indéterminée d'augmentations périodiques et automatiques pour tous les employés, à condition que ce système ait été d'application avant le 1er janvier 2007.Ce système doit être confirmé par les parties concernées à condition qu'il n'y ait pas de convention collective à ce sujet au niveau de l'entreprise; c. soit un système collectif qui est appliqué dans l'entreprise sur la base de l'usage mais qui ne fait pas l'objet d'accords paritaires et qui prévoit des augmentations salariales périodiques automatiques sur la base d'une échelle de salaire fixe, à condition que ce système ait été d'application avant le 1er janvier 2007;d. dans les entreprises où, par des circonstances factuelles du passé, existent des systèmes de rémunération différents, il sera tenue compte de ces différences;e. en cas de litige au sujet de l'existence ou non de barèmes salariaux, le litige est soumis au bureau de conciliation régional;f. en annexe 1re de cette convention collective de travail se trouve un check-list pour déterminer si un système de rémunération est un barème salairial tel que décrit au points a, b ou c ci-dessus. D. Enveloppe supplémentaire pour les entreprises qui n'étaient pas liées par la convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire concernant la programmation sociale 2005-2006 du 10 novembre 2005 Enveloppe supplémentaire A partir du 1er juillet 2007, une enveloppe supplémentaire de 0,35 p.c. de la masse salariale des employés est mise à la disposition des entreprises qui n'étaient pas liées par la convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire concernant la programmation sociale 2005-2006 du 10 novembre 2005. Cette enveloppe s'ajoute à l'enveloppe prévue aux points A ou B de ce paragraphe.
Il faut entendre par « masse salariale » : la totalité des appointements bruts (en ce compris les primes de fin d'année, les primes d'équipes, le sursalaire, etc.) et les charges sociales y afférentes (cotisations de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales) des employés barémisés et barémisables.
Cette enveloppe supplémentaire peut être utilisée pour le financement d'avantages supplémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations des conditions de travail.
Les augmentations salariales sont également appliquées aux primes d'équipes et de production non exprimées en pourcentage, excepté s'il existe au niveau de l'entreprise d'autres dispositions conventionnelles par convention collective de travail ou par règlement de travail.
Afin de vérifier si l'enveloppe supplémentaire de 0,35 p.c. n'est pas dépassée, il est procédé au calcul suivant : - premièrement, l'effet récurrent sur le coût salarial mensuel moyen des employés barémisés et barémisables ne peut excéder 0,35 p.c.; - deuxièmement, la masse salariale pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ne peut augmenter de plus de 0,35 p.c. suite à l'octroi de l'enveloppe.
Application de l'enveloppe supplémentaire pour les entreprises visées à l'article 4, § 2, B. et C. Dans les entreprises visées à l'article 4, § 2, B. et C. de la présente convention collective de travail dans lesquelles le niveau de la pension extralégale organisée au niveau de l'entreprise est au 1er juillet 2007 au moins égal au niveau fixé par le secteur (1 p.c.) et qui, à partir du 1er janvier 2006, ont volontairement accordé des avantages collectifs qui sont au moins égaux à l'enveloppe de 0,35 p.c. fixée à l'article 5 de la convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire concernant la programmation sociale 2005-2006 du 10 novembre 2005, l'enveloppe supplémentaire ne doit pas être appliquée.
Dans les entreprises visées à l'article 4, § 2, B. et C. de la présente convention collective de travail dans lesquelles le niveau la pension extralégale organisée au niveau de l'entreprise n'est au 1er juillet 2007 pas au moins égal au niveau fixé par le secteur (1 p.c.), l'enveloppe supplémentaire est transformée en une augmentation de 0,50 p.c. de la pension extralégale, organisée à leur niveau et ceci à partir du 1er juillet 2007. Si, à partir du 1er janvier 2006, dans ces entreprises il a été accordé volontairement des avantages collectifs qui sont au moins égaux à l'enveloppe de 0,35 p.c. fixée à l'article 5 de la convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire concernant la programmation sociale 2005-2006 du 10 novembre 2005, l'enveloppe visée sous A. ou B. de ce paragraphe est en outre diminuée de 0,35 p.c.
Application de l'enveloppe supplémentaire pour les entreprises visées à l'article 4, § 2, A. Dans les entreprises visées à l'article 4, § 2, A. de la présente convention collective de travail qui, à partir du 1er janvier 2006, ont volontairement instauré une pension extralégale complémentaire conformément à l'article 4 de la convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire concernant la programmation sociale 2005-2006 du 10 novembre 2005, l'enveloppe supplémentaire ne doit pas être appliquée.
Dans les entreprises visées à l'article 4, § 2, A. de la présente convention collective de travail qui, à partir du 1er janvier 2006, ont volontairement accordé des avantages collectifs qui sont au moins égaux à l'enveloppe de 0,35 p.c. fixée à l'article 5 de la convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire concernant la programmation sociale 2005-2006 du 10 novembre 2005, sans toutefois instaurer de pension extralégale complémentaire conformément à l'article 4 de la même convention collective de travail, l'enveloppe supplémentaire est transformée en une augmentation de 0,50 p.c. de la pension extralégale à partir du 1er juillet. L'enveloppe visée sous A. ou B. de ce paragraphe est en outre diminuée de 0,35 p.c.
Dans les entreprises visées à l'article 4, § 2, A. de la présente convention collective de travail qui, à partir du 1er janvier 2006, n'ont pas accordé des avantages collectifs qui sont au moins égaux à l'enveloppe de 0,35 p.c. fixée à l'article 5 de la convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire concernant la programmation sociale 2005-2006 du 10 novembre 2005, ni instauré de pension extralégale complémentaire conformément à l'article 4 de la même convention collective de travail, l'enveloppe supplémentaire est transformée en une augmentation de 0,50 p.c. de la pension extralégale à partir du 1er juillet 2007.
Obligation de fournir la preuve Pour pouvoir bénéficier de l'exemption et/ou de la réduction, les entreprises visées doivent fournir à la commission paritaire nationale la preuve qu'elles ont volontairement instauré une pension extralégale complémentaire conformément à l'article 4 de la convention collective de travail précitée ou ont volontairement accordé des avantages collectifs qui sont au moins égaux à l'enveloppe de 0,35 p.c. fixée à l'article 5 de la convention collective de travail précitée concernant la programmation sociale 2005-2006 du 10 novembre 2005.
La commission paritaire nationale se prononcera à l'unanimité sur la preuve fournie.
Sans cette preuve les entreprises visées devront appliquer l'enveloppe supplémentaire de 0,35 p.c.
E. Procédure de négociation de l'enveloppe de l'entreprise La procédure de négociation au niveau de l'entreprise concernant l'affectation du budget récurrent s'effectue en 2 étapes : - Préalablement et avant le 30 septembre 2007, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale pour les employés de l'entreprise doivent être d'accord de négocier l'affectation du budget récurrent de l'enveloppe.
Si tel n'est pas le cas, les appointements mensuels bruts effectifs des employés sont augmentés selon les modalités prévues au point F de ce paragraphe.
Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier mais aussi sur le niveau auquel ces négociations seront menées. - S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise sur l'affectation du budget récurrent de l'enveloppe, cette concertation doit déboucher sur une convention collective de travail au plus tard le 31 octobre 2007. L'affectation convenue de l'enveloppe entre en vigueur le 1er juillet 2007.
Si aucune convention collective de travail n'est conclue dans ce délai, les appointements mensuels bruts effectifs des employés sont augmentés selon les modalités fixées au point F de ce paragraphe. - Dans les entreprises sans délégation syndicale pour employés, une négociation éventuelle doit déboucher sur une convention collective de travail.
F. Régime supplétif Si aucune concertation d'entreprise n'est entamée au sujet de l'enveloppe ou si la concertation au niveau de l'entreprise n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail avant le 31 octobre 2007, tous les appointements mensuels bruts effectifs des employés seront, au 1er juillet 2007, augmentés de 0,7 p.c. dans les entrepises visées au point A de ce paragraphe, ou de 0,35 p.c. dans les entrepises visées au point B de ce paragraphe et le cas échéant de 0,35 p.c. supplémentaire dans les entreprises visées au point D de ce paragraphe.
Ces augmentations des appointements sont également appliquées aux primes d'équipes et de production non exprimées en pourcentage, excepté s'il existe au niveau de l'entreprise d'autres dispositions conventionnelles par convention collective de travail ou par règlement de travail. § 2. Augmentation des appointements A. Pour les entreprises qui n'appliquent pas un barème salarial propre ou pour les entreprises qui appliquent le barème national des appointements minimums Au 1er octobre 2008, tous les appointements mensuels bruts effectifs des employés sont augmentés de 0,4 p.c., moyennant toutefois majoration ou déduction de la différence entre la somme des indexations réelles et l'inflation de 3,9 p.c. prévue pour 2007 et 2008.
Si ce solde est nul ou négatif, il ne sera pas octroyé d'augmentation salariale au 1er octobre 2008.
Si ce solde dépasse 0,4 p.c., la partie dépassant 0,4 p.c. sera, au 1er octobre 2008, affectée à une augmentation de la cotisation au régime sectoriel de pension extralégale, à concurrence de maximum 0,2 p.c., augmenté d'un coefficient de 1,5.
Le solde éventuel, après l'affectation au régime sectoriel de la partie pour la pension extralégale, telle que décrite à l'alinéa précédent, sera, au 1er octobre 2008, affecté à une augmentation des appointements mensuels bruts effectifs des employés.
Dans les entreprises où le niveau de la pension extralégale est au 1er octobre 2008 au moins égal au niveau fixé par le secteur, le solde complet peut être affecté à une augmentation des appointements mensuels bruts effectifs des employés, conformément aux dispositions de l'article 4, § 4, C de cette convention collective de travail.
Ces augmentations des appointements sont également appliquées aux primes d'équipes et de production non exprimées en pourcentage, excepté s'il existe au niveau de l'entreprise d'autres dispositions conventionnelles par convention collective de travail ou par règlement de travail.
L'augmentation des appointements et de la cotisation au régime sectoriel de pension extralégale, ainsi que les autres modalités, seront, le cas échéant, repris dans une convention collective de travail à conclure avant le 31 octobre 2008.
B. Pour les entreprises qui appliquent un barème salarial propre Au 1er octobre 2008, tous les appointements mensuels bruts effectifs des employés sont augmentés de 0,25 p.c., moyennant toutefois majoration ou déduction de la différence entre la somme des indexations réelles et l'inflation de 3,9 p.c. prévue pour 2007 et 2008.
Si ce solde est nul ou négatif, il ne sera pas octroyé d'augmentation salariale au 1er octobre 2008.
Si ce solde dépasse 0,25 p.c., la partie dépassant 0,25 p.c. sera, au 1er octobre 2008, affectée à une augmentation de la cotisation au régime sectoriel de pension extralégale, à concurrence de maximum 0,2 p.c., augmenté d'un coefficient de 1,5.
Le solde éventuel, après l'affectation au régime sectoriel de la partie pour la pension extralégale, telle que décrite à l'alinéa précédent, sera, au 1er octobre 2008, affecté à une augmentation des appointements mensuels bruts effectifs des employés.
Dans les entreprises où le niveau de la pension extralégale est au 1er octobre 2008 au moins égal au niveau fixé par le secteur, le solde complet peut être affecté à une augmentation des appointements mensuels bruts effectifs des employés, conformément aux dispositions de l'article 4, § 4, C. de cette convention collective de travail.
Les augmentations des appointements sont également appliquées aux primes d'équipes et de production non exprimées en pourcentage, excepté s'il existe au niveau de l'entreprise d'autres dispositions conventionnelles par convention collective de travail ou par règlement de travail.
L'augmentation des appointements et de la cotisation au régime sectoriel de pension extralégale, ainsi que les autres modalités, seront, le cas échéant, repris dans une convention collective de travail à conclure avant le 31 octobre 2008.
Art. 3.Exceptions L'article 2 ci-dessus ne s'applique pas aux entreprises déjà couvertes par un accord pour les années 2007 et 2008. Les comités de conciliation régionaux sont compétents pour régler les éventuelles difficultés d'application.
Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux entreprises qui se trouvent dans l'impossibilité économique d'accorder ces avantages. Les comités de conciliation régionaux seront chargés de déterminer quelles sont les entreprises se trouvant complètement ou partiellement dans cette situation. A cet effet, ils doivent tenir compte de faits probants ainsi que de la situation de l'entreprise.
Les entreprises subissant une réorganisation et/ou restructuration profonde pourront s'adresser aux comités de conciliation régionaux afin d'obtenir, sur la base de faits probants, une dérogation ou une autre affectation de ces avantages.
Art. 4.Pension extralégale § 1er. Principe Un engagement de pension collectif, qui prévoit une prime de l'entreprise s'élevant à au moins 1 p.c. du salaire brut annuel de l'employé à charge de l'entreprise, qui est déclaré à l'Office national de Sécurité sociale, est assuré à tous les travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé (en ce compris les cadres) au 1er juillet 2007.
Cette prime est exclusivement utilisée pour la constitution d'une pension ou d'un capital de retraite et le remboursement des réserves en cas de décès prématuré.
A partir du 1er janvier 2008, cet engagement de pension collectif s'élève à 1,1 p.c.
A partir du 1er octobre 2008, cet engagement de pension est le cas échéant majoré de maximum 0,3 p.c. conformément à l'article 2, § 2, A., 3e alinéa et à l'article 2, § 2, B., 3e alinéa de cette convention collective de travail. § 2. Réalisation de l'engagement de pension collectif Pour la réalisation de cet engagement de pension collectif, 3 types d'entreprises sont distinguées.
A. Les entreprises où il n'existait pas encore de régime de pension extralégale au niveau de l'entreprise avant le 11 juin 2001 pour tout ou partie des employés visés, les entreprises où il existait bien un régime de pension extralégale au niveau de l'entreprise avant le 11 juin 2001 pour les employés visés mais où ce régime d'entreprise a été abrogé après cette date et les nouvelles entreprises créées à partir du 11 juin 2001, réalisent cet engagement de pension collectif via l'organisme de pension désigné par le secteur; la « Caisse commune d'assurances Integrale » ou via la possibilité d'opting-out, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 18 janvier 2007 modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 21 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques, portant exécution de l'article 4, §§ 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 concernant l'accord national 2001-2002 et enregistrée sous le numéro 82045/CO/209.
B. Les entreprises sans délégation syndicale qui, en exécution de l'article 2, § 3 de l'accord national 1999-2000 enregistré sous le n° 51355/COF/209, ont instauré un régime de pension extralégale approuvé par la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, réalisent cet engagement de pension à leur propre niveau conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques, portant exécution de l'article 4, §§ 2, 3 et 4 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 concernant l'accord national 2001-2002, enregistrée sous le numéro 60649/CO/209 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 30 septembre 2002.
C. Les entreprises où il existait déjà avant le 11 juin 2001 un régime de pension extralégale équivalent pour tout ou partie des employés visés au niveau de l'entreprise et qui à ce titre ont également été reconnues par la commission paritaire, réalisent cet engagement de pension à leur propre niveau conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue par la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques, portant exécution de l'article 4, §§ 2, 3 et 4 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 concernant l'accord national 2001-2002, enregistrée sous le numéro 60649/CO/209 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 30 septembre 2002. § 3. Dispositions particulières pour les entreprises visées sous § 2, A. A. La cotisation annuelle au plan sectoriel pour la pension extralégale, prévue à l'article 5, § 1er de la convention collective de travail du 18 janvier 2007, est augmentée à 1 p.c. à partir du 1er juillet 2007.
A partir du 1er janvier 2008, cette cotisation est augmentée de 0,1 p.c. et s'élèvera à 1,1 p.c.
A partir du 1er octobre 2008, cette cotisation est le cas échéant majorée de maximum 0,3 p.c. conformément à l'article 2, § 2, A., 3e alinéa et à l'article 2, § 2, B., 3e alinéa de cette convention collective de travail.
B. Le règlement de pension sectoriel visé à l'article 4 de la convention collective de travail précitée du 18 janvier 2007 et la note technique visée à l'article 6, § 3 de la même convention collective de travail sont modifiés. Le règlement de pension modifié ainsi que la note technique figurent à l'annexe 2 et à l'annexe 2bis de la présente convention collective de travail.
C. La cotisation au régime sectoriel de pension extralégale est majorée jusqu'à 1 p.c. dans les entreprises qui n'étaient pas liées par la convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire concernant la programmation sociale 2005-2006 du 10 novembre 2005 et qui n'ont pas appliqué volontairement l'article 4 de cette convention collective de travail (pension extralégale complémentaire).
D. Pour calculer la composition de cette pension extralégale, il convient de tenir compte d'une part, de la pension extralégale sectorielle instaurée à concurrence de 0,5 p.c. de l'appointement brut annuel en exécution de l'article 4, §§ 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 concernant l'accord national 2001-2002 et de la convention collective de travail du 18 janvier 2007 en exécution de celui-ci et d'autre part, de la pension extralégale complémentaire instaurée à concurrence de 0,5 p.c. de l'appointement brut annuel en exécution de l'article 4 de la convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire concernant la programmation sociale 2005-2006 du 10 novembre 2005.
Afin de simplifier les choses pour les affiliés, les réserves acquises de ces deux systèmes sont regroupées à partir du 1er juillet 2007.
Les réserves acquises des systèmes d'entreprise seront transférées à cet effet au régime sectoriel de pension extralégale instauré en exécution de l'article 4, §§ 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 concernant l'accord national 2001-2002 et de la convention collective de travail du 18 janvier 2007 en exécution de celui-ci, à savoir l'organisme de pension désigné par le secteur, la « Caisse commune d'assurances Integrale » ou, en cas d'opting-out, l'organisme de pension qui a été choisi par l'entreprise pour réaliser l'engagement de pension conformément au chapitre VII de la convention collective de travail du 18 janvier 2007.
Le règlement de pension sera alors adapté en ce sens, si nécessaire. § 4. Dispositions particulières pour les entreprises visées sous § 2, B. et C. A. La pension extralégale qui a été instaurée au niveau de l'entreprise avant le 11 juin 2001 doit s'appliquer à tous les employés et doit être en toutes circonstances égale à la cotisation à charge de l'entreprise de la pension extralégale instaurée au niveau sectoriel conformément au § 3, A. ci-dessus.
Si le système d'entreprise est du type « prestations fixes », la réserve acquise financée par l'entreprise doit être à tout moment au moins égale à la réserve acquise qui serait obtenue par la capitalisation d'une prime à charge de l'entreprise qui s'élève au moins au pourcentage fixé au niveau sectoriel du salaire brut annuel de l'affilié déclaré à l'Office national de Sécurité sociale, au taux d'actualisation qui est utilisé pour la détermination des réserves acquises.
L'équivalence doit être prouvée en envoyant à l'organisateur, l'association sans but lucratif « Pension complémentaire employés métal », Diamant Building, boulevard A. Reyers 80, à 1030 Bruxelles : - soit une déclaration de l'actuaire désigné de l'organisme de pension qui gère le plan d'entreprise en question, dans lequel il déclare que « le règlement d'entreprise a été instauré avant le 11 juin 2001 pour tous les employés et que les réserves acquises satisfont à tout moment aux conditions d'équivalence du régime de pension sectoriel prévu à l'article 4, § 4, A. de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 »; - soit une copie du règlement d'entreprise de la pension extralégale instauré au niveau de l'entreprise avant le 11 juin 2001.
Sans une telle preuve d'équivalence, l'entreprise est considérée comme appartenant aux entreprises tombant sous le coup du § 2, A. de cet article.
B. Si la pension extralégale au niveau de l'entreprise au 1er janvier 2008 est au moins égale au niveau fixé par le secteur (minimum 1,1 p.c.), l'augmentation de la cotisation pour la pension extralégale de 0,1 p.c., tel que prévu par le § 1er ci-dessus, peut être convertie en une enveloppe de 0,075 p.c. qui peut être reprise dans les négociations sur l'enveloppe, comme prévu à l'article 2, § 1er. Une éventuelle affectation de cette partie de l'enveloppe ne peut entrer en vigueur qu'à partir du 1er janvier 2008.
Si aucune concertation d'entreprise n'est entamée concernant l'enveloppe ou si la concertation au niveau de l'entreprise n'aboutit pas à une convention collective de travail avant le 31 octobre 2007, la pension extralégale au niveau de l'entreprise est majorée de 0,1 p.c. à partir du 1er janvier 2008.
C. Si la pension extralégale au niveau de l'entreprise au 1er octobre 2008 est au moins égale au niveau fixé par le secteur (minimum 1,1 p.c. + l'éventuelle majoration prévue à à l'article 2, § 2, A., 3e alinéa et à l'article 2, § 2, B., 3e alinéa), l'augmentation de la cotisation pour la pension extralégale p.c., tel que prévu par le § 1er ci-dessus peut être convertie au 1er octobre 2008 en une augmentation salariale qui correspond au solde qui dépasse les 0,4 p.c. ou les 0,25 p.c., comme prévu à l'article 2, § 2, A., 3e alinéa et à l'article 2, § 2, B., 3e alinéa, sans l'augmentation du coefficent de 1,5. § 5. Dispositions particulières relatives à l'extension du régime sectoriel de pension extralégale aux cadres A. A partir du 1er juillet 2007, le champ d'application du régime de pension sectoriel est étendu à tous les travailleurs, y compris les cadres.
A l'article 1er de la convention collective de travail du 18 janvier 2007 modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 21 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques, portant exécution de l'article 4 §§ 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 concernant l'accord national 2001-2002 et enregistrée sous le numéro 82045/CO/209, est ajouté un 3e paragraphe : « § 3. A partir du 1er juillet 2007, l'on entend par « employés » : tous les travailleurs avec un contrat de travail d'employé, y compris les cadres. » B. Les cadres auxquels s'applique au sein de l'entreprise un engagement de pension collectif, qui a été instauré avant le 31 décembre 2006 en application des règles de participation prévues dans la législation concernant les pensions complémentaires et qui est égal à l'engagement sectoriel, ne doivent pas participer à l'engagement sectoriel.
L'équivalence implique que : - le régime d'entreprise vaut pour tous les cadres de l'entreprise; - l'engagement de pension d'entreprise prévoit une prime de l'entreprise qui à tout moment s'élève au moins au pourcentage du salaire brut annuel de l'affilié à charge de l'entreprise déclaré à l'Office national de Sécurité sociale, tel que fixé au § 3, A. de cet article; - cette prime est utilisée pour la constitution d'une pension ou d'un capital de retraite et le remboursement des réserves en cas de décès prématuré; - si le système d'entreprise est du type « prestations fixes » : la réserve acquise financée par l'entreprise est à tout moment au moins égale à la réserve acquise qui serait obtenue par la capitalisation d'une prime à charge de l'entreprise d'un pourcentage égal aux pourcentages du salaire brut annuel de l'affilié déclarés à l'Office national de Sécurité sociale, tel que prévu par le § 1er ci-dessus, au taux d'actualisation qui est utilisé pour la détermination des réserves acquises.
L'équivalence doit être prouvée en envoyant avant le 31 décembre 2007 à l'organisateur, l'association sans but lucratif « Pension complémentaire employés métal », Diamant Building, boulevard A. Reyers 80, à 1030 Bruxelles : - soit une déclaration de l'actuaire désigné de l'organisme de pension qui gère le plan d'entreprise en question, dans laquelle il déclare que « le règlement d'entreprise a été instauré avant le 31 décembre 2006 et que les réserves acquises satisfont à tout moment aux conditions d'équivalence avec le régime de pension sectoriel prévu à l'article 4, § 5, B. de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 »; - soit une copie du règlement de pension d'entreprise.
Sans une telle preuve d'équivalence, les cadres de cette entreprise sont considérés comme appartenant au régime de pension sectoriel pour les entreprises tombant sous le coup du § 2, A. de cet article.
Les régimes d'entreprise pour cadres qui dataient d'avant le 31 décembre 2006 et qui après cette date ont été supprimés appartiennent également aux entreprises tombant sous le coup du § 2, A. de cet article.
Art. 5.Appointements mensuels minimums garantis Les appointements mensuels minimums garantis des employés sont fixés, à partir du 1er juillet 2007 aux montants prévus à l'annexe 3 de cette convention collective de travail.
A partir du 1er octobre 2008, ces appointements mensuels minimums garantis seront augmentés de 13,17 EUR. Les appointements mensuels minimums garantis sont liés à l'évolution de l'index, conformément aux dispositions de la convention collective de travail conclue le 1er septembre 1997 au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.
Art. 6.Barème national des appointements minimums § 1er. Motivation Les parties signataires prennent connaissance de la « Note aux présidents des commissions paritaires et aux organisations patronales et syndicales représentatives » relative aux barèmes liés à l'âge du Ministre de l'Emploi du 16 février 2007. § 2. Suppression immédiate et définitive des barèmes salariaux basés sur l'âge : - Le barème national des appointements minimums qui évolue sur la base d'un critère d'âge est supprimé et remplacé à partir du 1er juillet 2007 par un nouveau barème national des appointements minimums basé sur l'expérience professionnelle, tel que repris en annexe 4 de cette convention collective de travail. - Les barèmes d'entreprise qui évoluent sur la base d'un critère d'âge sont supprimés et remplacés à partir du 1er octobre 2007. - Il est conseillé aux entreprises de choisir à leur niveau un arrangement immédiat et définitif qui n'est plus basé sur l'âge. Si l'arrangement existant au niveau de l'entreprise a été convenu paritairement, elles peuvent en convenir un nouveau avec la délégation syndicale pour les employés avant le 1er octobre 2007. Si elles ne le font pas, elles tombent sous l'application de la mesure transitoire telle que définie sous le § 3. § 3. Mesure transitoire A titre de transition jusqu'au 31 décembre 2008, le barème national des appointements minimums existant basé sur l'âge, tel qu'institué par la convention collective de travail du 5 avril 1993, sera remplacé à partir du 1er juillet 2007 par un nouveau barème national des appointements minimums basé sur l'expérience professionnelle, tel que repris en annexe 4 de cette convention collective de travail.
A titre de transition jusqu'au 31 décembre 2008, l'augmentation liée à l'âge dans les barèmes d'entreprises est, au sein de la même échelle salariale, remplacée à partir du 1er juillet 2007 par une augmentation sur base de la carrière professionnelle selon les principes décrits ci-dessous.
Par « expérience professionnelle », on entend : le passé professionnel de l'employé concerné, au sein ou en dehors du secteur, comme travailleur ou indépendant en tenant compte d'équivalences pour les périodes de suspension du contrat de travail, les périodes de chômage et de maladie et les études.
Le travail à temps partiel est assimilé à du travail à temps plein pour le calcul de la carrière professionnelle.
L'expérience professionnelle utile pour les fonctions reprises dans le barème national des appointements minimums débute à partir de l'âge de 21 ans.
Les employés ayant déjà obtenu en 2007 une augmentation salariale en application de ces barèmes supprimés, ne peuvent prétendre à une augmentation salariale en application des nouveaux barèmes qu'à partir de 2008. § 4. Nouvel arrangement à partir du 1er janvier 2009.
La mesure transitoire applicable jusqu'au 31 décembre 2008 telle que reprise dans le § précédent sera remplacée à partir du 1er janvier 2009 par un nouvel arrangement.
Les partenaires sociaux du secteur ou de l'entreprise mèneront, chacun à leur niveau, des pourparlers pendant la durée du présent accord afin d'arriver à une solution définitive et durable qui doit entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2009, tout en respectant la neutralité sociale et budgétaire. § 5. Evaluation Les partenaires sociaux évalueront durant le 4ème trimestre 2008 au niveau sectoriel l'application de cet article dans le secteur et dans les entreprises et prendront les mesures nécessaires pour réaliser le passage fermé entre la mesure de transition et le nouvel arrangement.
Art. 7.Formation § 1er. Cotisation groupes à risque La cotisation pour les groupes à risque, perçue par l'asbl « Institut de formation postscolaire de l'industrie des fabrications métalliques - employés », en abrégé « IFPM-employés », est fixée à 0,10 p.c. pour la durée du présent accord.
Afin d'en simplifier la perception, le montant de cette cotisation est établi en un montant forfaitaire.
La cotisation patronale forfaitaire de 32,50 EUR par employé par an versée à l'asbl « IFPM-employés » et destinée aux groupes à risque est maintenue pour l'année 2007.
Pour l'année 2008, ce montant de la cotisation forfaitaire est augmenté à 34 EUR. Le produit de la cotisation pour groupes à risque ainsi perçue par l'asbl « IFPM-employés » sera intégralement versé aux fonds de formation paritaires pour les employés qui existent au niveau provincial ou sous-régional. Les fonds de formation affecteront ces moyens à la formation et à l'emploi des employés appartenant aux groupes à risque.
Les modalités de perception seront repris dans une convention collective de travail séparée. § 2. Cotisation ASBL « IFPM-employés » La cotisation patronale forfaitaire de 24,79 EUR par employé par an versée à l'ASBL « IFPM-employés » et destinée à la formation des employés est portée à 26 EUR par employé par an à partir de l'année 2007.
A partir de 2008, cette cotisation sera portée à 27,50 EUR par employé par an.
De ce montant forfaitaire de 26 EUR en 2007 et de 27,50 EUR en 2008, 16,11 EUR seront répartis entre les comités de gestion compétents pour les parties néerlandophone et francophone du pays selon les critères en vigueur.
Le produit des 9,89 EUR en 2007 et des 11,39 EUR en 2008 restants sera réparti sur la base du nombre d'employés entre les fonds de formation paritaires pour les employés existant au niveau provincial ou sous-régional. § 3. Engagement de formation Les parties signataires reconnaissent la nécessité de formation permanente comme moyen d'augmenter les compétences des employés et donc de l'entreprise.
Dans les entreprises qui tombent sous le champ d'application de la présente convention collective de travail, 1,05 p.c. de l'ensemble des heures prestées annuellement par l'ensemble des employés sera consacré à la formation professionnelle des employés, à partir du 1er janvier 2007.
Cet engagement de formation est augmenté à 1,20 p.c. à partir du 1er janvier 2008.
On entend par « formation professionnelle » : la formation qui améliore la qualification de l'employé tout en répondant aux besoins de l'entreprise, y compris la formation sur le tas. Cette formation professionnelle doit avoir lieu pendant les heures de travail. De plus, il est recommandé que la formation s'applique, dans toute la mesure du possible, à toutes les catégories d'employés.
Une convention collective séparée précisera les formations à prendre en considération pour le calcul de l'engagement de formation en tenant compte de la définition du bilan social renouvelé.
Les efforts existant déjà au niveau de l'entreprise en matière de formation professionnelle pour employés peuvent être pris en considération pour le calcul des taux de 1,05 p.c. en 2007 et de 1,20 p.c. en 2008 susmentionnés.
Chaque année, cet engagement sera soumis à une évaluation et les perspectives seront examinées au niveau de l'entreprise par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale pour les employés. Cette évaluation et cet examen auront lieu à l'occasion de l'information annuelle, telle que visée par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail.
Afin de mesurer la réalisation de l'engagement, une enquête coordonnée au niveau central sera organisée au cours du deuxième trimestre de 2008 auprès des entreprises, y compris celles sans délégation syndicale pour les employés.
Les entreprises ne répondant pas à l'enquête ne pourront pas faire appel aux interventions financières des instances paritaires de formation du secteur, selon les modalités fixées par le conseil d'administration de ces instances paritaires de formation. § 4. Plans de formation A partir du 1er janvier 2008, toutes les entreprises ayant un conseil d'entreprise ou à défaut un comité pour la protection et la prévention au travail devront élaborer un plan de formation global et le présenter pour information et avis au conseil d'entreprise. Dans les entreprises sans conseil d'entreprise, mais avec un comité pour la protection et la prévention au travail uniquement ce plan de formation devra être présenté pour avis à la délégation syndicale pour les employés.
Le plan devra être définitivement élaboré pour le 31 mars de chaque année. Si l'année comptable ne correspond pas à l'année calendrier, ce plan devra être élaboré dans les 3 mois qui suivent la fin de l'année comptable.
Au 4ème trimestre 2008 cette méthode sera évaluée une première fois au plan sectoriel. Une seconde évaluation aura lieu au 4e trimestre 2010.
Il sera à ce moment décidé paritairement de maintenir ou non la méthode, ou de la modifier.
Par « plan de formation » on entend : d'une part, l'aperçu global des besoins de formation dans l'entreprise et, d'autre part, la façon dont on compte y répondre.
Lors de l'élaboration du plan de formation, les besoins de formation seront examinés dans tous les départements et pour tous les groupes de personnel.
Chaque année il sera fait rapport au conseil d'entreprise, ou à défaut, à la délégation syndicale des employés sur le contenu du plan de formation.
Les parties signataires peuvent déterminer avant fin 2007 les modalités plus précises. § 5. CV formation A partir du 1er janvier 2008, chaque entreprise tient un « CV formation » pour chaque employé dans l'intérêt de la formation permanente et de l'expérience professionnelle acquise pour la suite de la carrière.
Ce CV formation est un inventaire des fonctions exercées et des formations suivies par l'employé durant sa carrière dans l'entreprise (y compris les formations informelles, les formations sur le tas, l'élargissement de l'éventail des tâches, etc.) et les les formations suivies à l'initiative de l'employé.
Cet inventaire est validé par l'employeur et l'employé dans un document conjoint dont l'employé reçoit un exemplaire lorsqu'il quitte l'entreprise ou lorsqu'il le demande.
Un modèle sectoriel supplétif et simple sera établi dans une convention collective de travail pour le 31 décembre 2007.
Art. 8.Prépension § 1er. L'âge de la prépension tel que prévu dans la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail, est fixé à 58 ans dans les limites des possibilités légales pour la période allant du 1er janvier 2007 au 30 juin 2009 compris. § 2. L'âge de la prépension est, dans les limites des possibilités légales, abaissé à 56 ans pour les employés qui peuvent justifier une carrière professionnelle de 33 ans en tant que travailleur dont 20 ans de travail comprenant des prestations de nuit au sens de la convention collective de travail n° 46, conclue au sein du Conseil national du travail pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 inclus. § 3. L'âge de la prépension à mi-temps tel que prévu dans la convention collective de travail n° 55, conclue au sein du Conseil national du travail, est fixé à 55 ans dans les limites des possibilités légales pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 compris. § 4. Les parties attirent l'attention sur le fait que, dans le cadre de l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, la possibilité est créée, pour les employés de 56 ans et plus ayant travaillé au moins 40 ans, de partir en prépension.
Art. 9.Crédit-temps § 1er. Les parties confirment la procédure sectorielle de dérogation aux possibilités légales de l'élargissement du crédit-temps, tel qu prévu par l'article 8 de l'accord national 2001-2002 du 11 juin 2001, enrégistré sous le numéro 57918/CO/209 et modifié par la convention collective de travail du 2 décembre 2002 (n° d'enregistrement 64996/CO/209), du 16 juillet 2003 (n° d'enregistrement 68059/CO/209) et du 13 novembre 2003 (n° d'enregistrement 69371/CO/209 ). § 2. A l'article 8 susmentionné de l'accord national 2001-2002 du 11 juin 2001 il est ajouté ce qui suit : « Le refus de l'employeur de la demande d'élargissement des droits au crédit-temps doit être commenté par l'employeur auprès de la délégation syndicale pour les employés ou, à défaut, auprès des employés. »
Art. 10.Frais de transport § 1er. Plafond Le plafond pour l'intervention de l'employeur dans les frais de transport privé, instauré par l'article 1er de la convention collective de travail du 15 février 1973 relative à l'intervention dans les frais de transport des employés, est augmenté à 3.400 EUR à partir du 1er janvier 2008. § 2. Indemnité vélo A l'article 9, § 1er de la convention collective sus-mentionnée, l'alinéa suivant est ajouté : « Pour les employés néanmoins qui se déplacent, pour une partie ou l'entièreté de la distance, en vélo, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport est calculée selon les dispositions du chapitre II - Transport par chemin de fer (SNCB) à partir du 1er juillet 2007. »
Art. 11.Délégation syndicale L'article 6, 2e alinéa de la convention collective du 6 février 1996 concernant le satuts des délégations syndicales du personnel est remplaçé par l'alinéa suivant : « Toutefois, dans les entreprises occupant habituellement de 20 à 50 employés, visés par la présente convention collective de travail, une délégation syndicale sera instaurée si au moins la moitié des employés, visés par la présente convention collective de travail, le demande. Cette demande est faite par lettre recommandée adressée à l'entreprise. En cas de désaccord quant à savoir si la majorité des employés ont effectivement demandé l'institution d'une délégation syndicale, il sera demande au président du bureau de conciliation régional de constater si une majorité est réellement atteinte parmi les employés de l'entreprise. Si nécessaire, il pourra organiser parmi les employés un vote secret dans le mois suivant la demande. »
Art. 12.Garanties syndicales Les cotisations annuelles au « Fonds des garanties syndicales » et au « Fonds spécial pour employés », prévues aux articles 5 et 6 des conventions collectives de travail du 23 avril 1985 et du 14 avril 1986 relatives au « Fonds des garanties syndicales » et au « Fonds spécial pour employés », rendues obligatoires par l'arrêté royal du 7 mai 1986, sont augmentées à partir de l'année 2007 comme suit : - pour les entreprises occupant 100 employés et plus : de 62 EUR à 66 EUR; - pour les entreprises occupant moins de 100 employés : de 38 EUR à 40 EUR. A partir de l'année 2008 ces montants sont augmentés comme suit : - pour les entreprises occupant 100 employés et plus : de 66 EUR à 69,5 EUR; - pour les entreprises occupant moins de 100 employés : de 40 EUR à 42 EUR. Le montant de cette cotisation versée au « Fonds des garanties syndicales » et au « Fonds spécial pour employés » qui dépasse les 30 EUR pour les entreprises occupant 100 employés et plus ainsi que le montant qui dépasse les 13 EUR pour les entreprises occupant moins de 100 employés ne seront pas pris en compte lors du calcul des retenues opérées en cas de déclenchement de grèves irrégulières telles que définies à l'article 8 de la convention collective de travail susmentionnée.
Art. 13.Sécurité d'emploi § 1er. Principe Aucune entreprise ne procédera à un licenciement multiple avant que les autres mesures préservant l'emploi n'aient été épuisées. § 2. Définition Dans ce chapitre, il convient d'entendre par « licenciement multiple » : tout licenciement, à l'exception du licenciement pour motif grave, qui, sur une période de soixante jours calendrier, touche un nombre d'employés représentant au moins 10 p.c. du nombre moyen des employés sous contrat de travail au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un minimum de 3 employés pour les entreprises occupant moins de 30 employés. Les licenciements à la suite d'une fermeture tombent également sous cette définition. § 3. Procédure Toutefois, au cas où des circonstances économiques et/ou financières imprévues et imprévisibles se produiraient, la procédure de concertation suivante sera observée : - Lorsque l'employeur a l'intention de procéder au licenciement de plusieurs employés et que ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il en informera préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale pour employés. - S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale pour employés, il informera préalablement, par écrit, simultanément tant les employés concernés, que le président du bureau de conciliation régional. - Dans les quinze jours calendrier suivant l'information aux représentants des employés, les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, des discussions sur les mesures qui peuvent être prises en la matière. - Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il est fait appel, dans les quinze jours calendrier suivant le constat de non-accord au niveau de l'entreprise, au bureau de conciliation régional. - S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale pour employés au sein de l'entreprise, la même procédure de concertation peut être entamée par les organisations syndicales représentant les employés, dans les quinze jours calendrier suivant l'information donnée aux employés concernés et le président du bureau de conciliation régional. § 4. Sanction Si la procédure n'est pas suivie conformément aux dispositions susvisées, une contribution de 1.870 EUR par employé licencié sera versée au fonds de formation régional paritaire de la province dans laquelle l'entreprise est située : - pour Anvers : Vormingsinitiatief voor bedienden van de Antwerpse Metaalverwerkende nijverheid (VIBAM); - pour le Limbourg : Limburgs Instituut voor de Opleiding van bedienden in de metaalverwerkende nijverheid (LIMOB); - pour le Brabant wallon, le Brabant flamand et la Région de Bruxelles-Capitale : Fonds de Formation et de l'emploi pour les employés des fabrications métalliques du Brabant (OBMB-FEMB); - pour le Hainaut et Namur : Centre de Perfectionnement Employés Hainaut Namur (CPEHN); - pour Liège et le Luxembourg : Centre de Formation et de Perfectionnement Employés Liège Luxembourg (CFPE); - pour les Flandres orientale et occidentale : VORMETAL-Oost en West Vlaanderen.
En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation régional, à la demande de la partie la plus diligente.
L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation régional prévue dans cette procédure sera considérée comme un non-respect de la procédure susvisée.
L'employeur peut se faire représenter par un représentant compétent appartenant à son entreprise.
La sanction sera également appliquée à l'employeur qui ne respecte pas un avis unanime du bureau de conciliation régional.
Art. 14.Contrats de travail à durée déterminée et les contrats de travail intérimaire.
Les contrats de travail de durée déterminée et les contrats de travail intérimaire successifs qui sont convertis en contrats de travail à durée indéterminée à partir du 1er septembre 2007, reprennent toute l'ancienneté acquise dans l'entreprise concernée.
Si la rémunération annuelle de l'employé est inférieure au plafond prévu par l'article 67, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les contrats de travail et que la période totale d'essai des contrats de travail de durée déterminée et des contrats de travail intérimaire successifs est de minimum 6 mois, le contrat de durée indéterminée ne peut plus prévoir une période d'essai.
Si la rémunération annuelle de l'employé est inférieure au plafond prévu par l'article 67, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les contrats de travail et que la période totale d'essai des contrats de travail de durée déterminée et des contrats de travail intérimaire successifs est inférieure à 6 mois, le contrat de durée indéterminée peut prévoir une période d'essai dont la durée est égale à maximum 6 mois, moins la durée totale des contrats de travail de durée déterminée et des contrats de travail intérimaire susmentionnés. Si après le déduction, il reste une période d'essai de moins d'un mois, le contrat de travail de durée indéterminée ne contiendra plus de période d'essai.
Si la rémunération annuelle de l'employé est supérieure au plafond prévu par l'article 67, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les contrats de travail et que la période totale d'essai des contrats de travail de durée déterminée et des contrats de travail intérimaire successifs est inférieure à 12 mois, le contrat de durée indéterminée peut prévoir une période d'essai dont la durée est égale à maximum 12 mois, moins la durée totale des contrats de travail de durée déterminée et des contrats de travail intérimaire susmentionnés. Si après le déduction, il reste une période d'essai de moins d'un mois, le contrat de travail de durée indéterminée ne contiendra plus de période d'essai.
Sont seuls pris en considération, les contrats de travail de durée déterminée et les contrats de travail intérimaire qui ont débuté après le 1er janvier 2007.
Les contrats de travail de durée déterminée ou les contrats de travail intérimaire sont considérés comme successifs si les interruptions entre les périodes d'emploi n'excèdent pas 3 mois.
Art. 15.Classification des fonctions sectorielle et méthode de classification facultative Les parties fixeront le plus rapidement possible un calendrier pour poursuivre les pourparlers afin d'élaborer avant le 1er janvier 2009 une classification des fonctions sectorielle et une méthode de classification facultative.
Art. 16.Diversité Pendant la durée de cet accord national, un groupe de travail paritaire examinera la problématique de la diversité.
Art. 17.Paix sociale La paix sociale sera garantie pendant la durée de la présente convention collective de travail.
Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail ne sera introduite ou soutenue au niveau provincial, sous-régional ou des entreprises.
La présente convention collective de travail a été conclue dans un esprit de droits et d'obligations réciproques.
Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties dépend du respect de leurs obligations par les autres signataires.
Art. 18.Durée La présente convention collective de travail sectorielle a été conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2007, sauf les articles 6, 7, § 1er, 8, 13 et 17 qui sont à durée déterminée du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2008, à moins qu'une autre durée n'ait été mentionnée.
Ces dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 mois.
Art. 19.Force obligatoire Les parties demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET
Annexe 1re à la convention collective de travail du 24 septembre 2007 concernant l'accord national 2007-2008 Liste de contrôle pour définir si un système d'entreprise est un barème dans le sens de l'accord national (article 2, § 2, C. ) 1. Un système collectif paritairement convenu d'augmentations salariales périodiques automatiques sur la base d'une échelle de salaire, à condition que ce système ait été d'application avant le 1er janvier 2007. Pour la consultation du tableau, voir image Si OUI à toutes les questions le système est un barème salarial visé par l'accord national. 2. Un système convenu paritairement pour une durée indéterminée d'augmentations périodiques automatiques pour tous les employés, à condition que ce système ait été d'application avant le 1er janvier 2007.Ce système doit être confirmé par les parties concernées à condition qu'il n'ait pas de convention collective de travail d'entreprise à ce sujet.
Pour la consultation du tableau, voir image Si OUI à toutes les questions le système est un barème salarial visé par l'accord national. 3. Un système collectif qui est d'application dans l'entreprise sur base de l'usage qui n'a pas fait l'objet d'accords paritaires et qui prévoit des augmentations salariales périodiques automatiques, à condition que ce système ait été d'application avant le 1er janvier 2007. Pour la consultation du tableau, voir image Si OUI à toutes les questions le système est un barème salarial visé par l'accord national.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET
Annexe 2 à la convention collective de travail du 24 septembre 2007 concernant l'accord national 2007-2008 (article 4, § 3, B. ) Pension complémentaire - Règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel Conditions particulières 1. Définitions, but et objet de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel 1.1. Définitions : Convention collective de travail sectorielle Dans le texte qui suit, il faut entendre par « convention collective de travail sectorielle » : les conventions collectives de travail relatives au régime de pension sectoriel, c'est-à-dire : - la convention collective de travail du 18 janvier 2007, qui modifie et remplace la convention collective de travail du 21 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrication métalliques, portant exécution du chapitre II, article 4, § 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002; - la convention collective de travail du 24 septembre 2007 concernant de l'accord national 2007-2008 conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques; - toute autre convention collective de travail et toute convention collective de travail future conclues au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques et rendues obligatoires relatives au régime de pension sectoriel.
Assurance groupe Dans le texte qui suit, il faut entendre par « assurance groupe » l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel instauré par la convention collective de travail sectorielle.
Organisateur L'association sans but lucratif « Pension complémentaire Employés Métal ».
Entreprise Toute entreprise occupant du personnel employé, à laquelle s'applique la convention collective de travail sectorielle et qui fait exécuter le régime de pension sectoriel par integrale.
Salaire annuel Salaire annuel brut de l'affilié, soumis à l'Office national de Sécurité sociale, à charge de l'entreprise. 1.2. But et objet de l'assurance groupe La Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques a instauré, en date du 1er avril 2002, un régime de pension sectoriel en vue du financement d'une pension extralégale en faveur des membres du personnel qui réunissent les conditions d'affiliation. Ce régime de pension était régi par un règlement daté du 21 mars 2002 et qui a été instauré en application de la convention collective de travail sectorielle.
A partir du 1er janvier 2007, l'association sans but lucratif « Pension complémentaire Employés Métal » organise le régime de pension sectoriel.
A partir du 1er juillet 2007, les primes et les valeurs assurées sont modifiées et l'assurance groupe est régie par le présent règlement Les droits acquis des affiliés qui ont quitté le secteur avant l'entrée en vigueur du présent règlement et/ou leurs ayants droit restent soumis aux dispositions de l'ancien règlement.
Le but du régime de pension complémentaire est de garantir, en dehors des obligations légales en matière de pensions et en supplément de celles-ci : - à l'affilié lui-même, un capital qui peut être converti en rente de retraite viagère, s'il est en vie à l'âge terme; - aux bénéficiaires prévus dans le présent règlement, un capital ou une rente de survie viagère, en cas de décès de l'affilié avant l'âge terme. 2. Affiliation Tout travailleur engagé sous les liens d'un contrat de travail d'employé, (en ce compris le personnel de cadre) au service de l'entreprise au 1er juillet 2007 ou embauché par l'entreprise après le 1er juillet 2007, quelle que soit la nature de ce contrat, et à qui s'applique la convention collective de travail sectorielle est obligatoirement affilié à l'assurance groupe. Sont exclus, les travailleurs engagés sous contrat d'étudiant, d'intérimaire ou sous contrat PFI (plan-formation-insertion) ainsi que les travailleurs qui bénéficient déjà d'une pension légale de retraite et qui continuent d'exercer leurs activités. 3. Allocation de pension et prestations 3.1. Base de calcul de l'allocation de pension Les prestations « vie » et « décès » sont financées pour chaque affilié par une allocation de pension, totalement à charge de l'entreprise. Cette allocation de pension est égale à un pourcentage du salaire annuel. Ce pourcentage est déterminé dans la convention collective de travail sectorielle conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. 3.2. Calcul de l'allocation de pension Chaque année, au 1er avril, l'entreprise communique à integrale, pour tous les affiliés en service au 1er janvier, le salaire annuel de l'année civile qui précède. 3.2.1. Prime provisoire pour l'année en cours Integrale calcule chaque année une prime provisoire pour chaque affilié. Cette prime provisoire est payable le 1er juillet et vaut acompte pour l'année en cours; elle est versée sur les comptes individuels dans le fonds de financement.
Pour la déterminer, le pourcentage d'allocation fixé dans la convention collective de travail sectorielle est appliqué au salaire annuel de l'année civile précédente. Le résultat est multiplié par un coefficient qui correspond aux augmentations salariales fixées par les conventions collectives de travail sectorielles pour l'année de calcul et aux augmentations salariales moyennes de l'exercice précédant l'année de calcul dans les entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques auquel peuvent venir s'ajouter les majorations futures prévues par convention collective de travail. Ce coefficient est communiqué chaque année par l'organisateur pour le 1er avril. 3.2.2. Allocation de pension définitive relative à l'année précédente Au 1er juillet, chaque contrat individuel est adapté avec effet au 1er juillet précédent et une allocation de pension définitive y est enregistrée. Cette allocation de pension définitive est obtenue en appliquant le pourcentage d'allocation fixé dans la convention collective de travail sectorielle au salaire annuel de l'année civile précédente.
Si l'allocation de pension définitive de l'année précédente est plus élevée que la prime provisoire due au 1er juillet précédent, le solde est apuré par l'entreprise. Si l'allocation de pension définitive de l'année précédente est moins élevée que la prime provisoire due au 1er juillet précédent, l'excédent est porté en diminution de la prime provisoire due au 1er juillet de l'année en cours.
L'allocation de pension définitive ainsi calculée est financée par prélèvement de la prime provisoire des avoirs du fonds de financement et par l'ajustement dont question à l'alinéa précédent. L'allocation de pension définitive est versée en prime unique sur un contrat d'assurance vie souscrit par l'organisateur au nom de l'affilié. 3.2.3. Entrée en service dans l'année civile précédant celle du calcul de la prime provisoire Pour les personnes entrées en service dans l'année civile précédant celle du calcul de la prime provisoire, la première prime provisoire de l'année en cours est calculée sur le salaire mensuel brut déclaré à l'Office national de Sécurité sociale pour le mois de janvier de l'année de calcul multiplié par 13,92. Au cas où ce salaire mensuel de janvier n'est pas connu, le calcul est effectué sur la base du dernier salaire mensuel brut déclaré à l'Office national de sécurité sociale.
La première allocation de pension définitive qui sera déterminée conformément à l'article 3.2.2. sera enregistrée sur le contrat individuel de l'affilié avec effet au 1er juillet précédent si celui-ci est entré en service avant le 1er juillet précédent, et avec effet à sa date d'entrée si celle-ci est postérieure au 1er juillet précédent. 3.2.4. Dernière allocation de pension définitive Lorsqu'un affilié quitte le service d'une entreprise auquel le présent règlement de pension s'applique ou lorsqu'il atteint l'âge terme ou s'il décède avant l'âge terme, une dernière allocation de pension définitive est due par l'entreprise.
Elle se compose de deux parties : - l'allocation de pension définitive due au 1er juillet de l'année précédant la sortie, si celle-ci n'a pu encore faire l'objet d'un calcul ou d'un paiement; - l'allocation de pension définitive due à la date de sortie, et relative au salaire annuel de l'année de sortie. 3.3. Dispositions relatives à l'allocation pour les années 2007 et 2008 3.3.1. Calcul de l'allocation de pension en fonction des augmentations prévues pour 2007 et 2008 dans la convention collective de travail nationale du 24 septembre 2007 conclue en exécution de l'accord national 2007-2008. 1er octobre 2007 Le pourcentage du salaire annuel dont question à l'article 3.1 ayant été modifié avec effet au 1er juillet 2007, la prime provisoire déjà réclamée le 1er juillet 2007 s'avère insuffisante.
Un complément de prime provisoire est dès lors réclamé avec effet à la même date. Integrale adressera à l'entreprise un bordereau reprenant ce complément avant le 1er octobre 2007; ce bordereau sera payable pour le 1er octobre 2007.
Le complément de prime est versé sur les comptes individuels du fonds de financement.
Ce complément de prime provisoire est déterminé comme suit : Pour les entreprises qui en application de la convention collective de travail du 10 novembre 2005 relative à la programmation sociale 2005-2006 devaient augmenter le taux d'allocation prévu dans la convention collective de travail sectorielle à partir du 1er janvier 2006 en souscrivant un régime d'entreprise distinct et pour les entreprises qui ont appliqué, sur une base volontaire, l'augmentation du taux d'allocation prévue dans la programmation sociale 2005-2006 en souscrivant un plan d'entreprise distinct : 0,5 p.c. du salaire annuel 2006, réévalué comme précisé à l'article 3.2.1.
Pour les autres entreprises affiliées : 0,25 p.c. du salaire annuel 2006, réévalué comme précisé à l'article 3.2.1. 1er juillet 2008 Pour les entreprises qui n'étaient pas soumises au volet pension extra légale de la convention collective de travail du 10 novembre 2005 relative à la programmation sociale 2005-2006 ou qui n'ont pas appliqué sur une base volontaire le volet pension extra-légale de la programmation sociale 2005-2006, l'allocation de pension définitive est égale à 0,75 p.c. du salaire annuel de 2007.
Pour les entreprises qui étaient soumises au volet pension extra légale de la convention collective de travail du 10 novembre 2005 relative à la programmation sociale 2005-2006 ou qui ont appliqué sur une base volontaire le volet pension extra-légale de la programmation sociale 2005-2006, l'allocation de pension définitive est égale à 1 p.c. du salaire annuel de 2007.
Le mécanisme de calcul de l'allocation définitive et d'attribution sur les contrats décrit au point 3.2.2. reste d'application.
L'allocation provisoire réclamée au 1er juillet 2008 tient compte des augmentations du taux d'allocation prévues dans la convention collective de travail sectorielle conformément au point 3.2.1. 3.4. Transfert de réserve Les réserves constituées dans le cadre des régimes d'entreprise souscrits en exécution de la convention collective de travail du 10 novembre 2005 relative à la programmation sociale 2005-2006 sont, conformément à l'article 6 de ces mêmes règlements d'entreprise, transférées, avec effet au 1er juillet 2007, vers les contrats individuels de la présente assurance groupe.
Les réserves acquises dans le cadre des régimes d'entreprise souscrits par des entreprises qui ont appliqué sur une base volontaire le volet pension extra légale de la convention collective de travail du 10 novembre 2005 relative à la programmation sociale 2005-2006, sont, conformément à l'article 6 de ces règlements d'entreprise, transférées, avec effet au 1er juillet 2007, vers les contrats individuels de la présente assurance groupe. 3.5. Adaptation annuelle des contrats Les contrats et les primes sont adaptés chaque année, en date du 1er juillet. 4. Primes d'assurance Les primes d'assurance sont payables pour le 1er juillet de chaque année. Avant le 1er juillet, integrale envoie un bordereau à l'entreprise qui reprend pour tous les affiliés de l'entreprise : - les primes provisoires exigibles pour l'année en cours; - les ajustements relatifs aux allocations de pension définitives de l'année précédente; - les éventuels frais de dossier suite à une mise en demeure ou intérêts de retard (cfr. articles 7.2. et 7.3. du présent règlement); - la taxe sur les contrats d'assurance qui est à charge de l'entreprise en sus des primes d'assurance.
Les autres taxes et cotisations, telles que par exemple la cotisation de sécurité sociale calculée sur les versements patronaux relatifs à la pension complémentaire, sont également supportées par l'entreprise, payées par celle-ci et viennent en supplément des primes d'assurance.
Intégrale adresse, lorsqu'il y a lieu, un bordereau complémentaire ou une note de crédit à l'entreprise, qui tient compte des dernières allocations de pension définitives relatives aux sorties, en application de l'article 3.2.4.. Le bordereau complémentaire est payable immédiatement. La note de crédit est portée en déduction du bordereau suivant ou remboursée à l'entreprise à sa demande. 5. Age terme L'âge terme, auquel le capital est exigible en cas de vie, est fixé au premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire de l'affilié. 5.1. Prorogation du terme Lorsque l'affilié retarde la prise de la pension légale et reste en service auprès de l'entreprise au-delà de l'âge terme, l'allocation de pension reste due et l'âge terme qui est utilisé pour le contrat d'assurance pension est à chaque fois prolongé d'un an. L'affilié pourra obtenir le paiement du capital en cas de vie à la date effective de la fin de son contrat d'emploi. 5.2 Liquidation anticipée Tant que l'affilié reste au service d'une entreprise visée à l'article 1er du présent règlement, il ne peut racheter son contrat. Il pourra obtenir le rachat lors de l'expiration de son emploi dans le secteur des fabrications métalliques mais au plus tôt à partir de l'âge de 60 ans.
En exécution de l'article 61 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci, une liquidation anticipée est possible au moment du départ en prépension si cet évènement a lieu avant le 31 décembre 2009. 6. Technique d'assurance Il s'agit d'un régime de « cotisations définies », dans lequel le rendement n'est pas garanti par l'organisateur lui-même mais par l'assureur. La technique d'assurance utilisée pour financer les prestations en cas de vie à l'âge terme, est de type « Capital différé avec Remboursement de la Réserve » en cas de décès avant l'âge terme (CDARR). 7. Divers 7.1. Informations à transmettre par l'entreprise L'entreprise communique à integrale les éléments nécessaires à la gestion des contrats.
Avant le 1er avril de chaque année, elle communiquera notamment : - la dernière adresse connue des affiliés et les éventuelles modifications dans les données signalétiques; - le salaire annuel de l'année civile précédente, pour l'ensemble des affiliés, y compris les affiliés sortis durant l'année civile précédente ainsi que les affiliés ayant changé de statut (pour ces derniers, le salaire annuel à communiquer est celui obtenu dans le statut d'employé); - en outre, pour les affiliés entrés en service durant l'année civile précédente, les éléments signalétiques nécessaires et notamment leur date d'entrée; - en outre, pour les affiliés sortis, la date de sortie, la raison de la sortie (simple sortie de service, mise à la prépension, départ à la pension légale, décès); - en outre, pour les membres du personnel qui ont changé de statut, la date du changement et le nouveau statut; - en outre, pour les affiliés sortis ou ayant changé de statut dans l'année en cours (donc durant le 1er trimestre), le salaire annuel de l'année en cours.
Si l'affilié fait usage de son droit de communiquer lui-même son départ à integrale, l'entreprise communiquera immédiatement, sur simple requête d'integrale, les informations dont question ci-dessus. 7.2. Conséquences d'une non-communication des données par l'entreprise Integrale couvre l'affilié sur la base des données qui ont été transmises par l'entreprise et l'affilié lui-même, lesquels sont responsables de la précision des renseignements.
L'entreprise est responsable des conséquences qui résultent de la transmission à integrale de renseignements imprécis, incomplets, inexacts ou tardifs.
Si l'entreprise ne communique pas les données à la date prévue, il est impossible de calculer les primes d'assurance. La procédure suivante sera alors d'application : - en cas de non-communication des données dans les 30 jours suivant la date dont question à l'article 7.1., integrale enverra une lettre de rappel à l'entreprise. Integrale fera part de cette situation à l'organisateur; - en cas de non-communication des données dans les 45 jours suivant la date dont question à l'article 7.1., integrale enverra une nouvelle lettre de rappel. Integrale en fera part à l'organisateur qui en informera à son tour le président de la Commission paritaire des employés des fabrications métalliques. Ce dernier transmettra en outre le dossier à l'inspection sociale; - en cas de non-communication des données dans les 60 jours suivant la date dont question à l'article 7.1., l'entreprise sera informée que les contrats de ses affiliés seront réduits endéans les trois semaines, sur la base des allocations de pension réellement payées.
Préalablement, les dernières primes provisoires ayant fait l'objet d'un paiement seront prélevées des avoirs du fonds de financement, enregistrées comme allocations de pension définitives et versées comme primes uniques sur le contrat des affiliés, avec effet à la date d'exigibilité de ces primes provisoires. L'organisateur sera informé par integrale et informera à son tour le président de la Commission paritaire des employés des fabrications métalliques; - integrale informera chaque affilié de cette situation par simple lettre à son domicile au plus tard dans les 90 jours qui suivent la date prévue pour le paiement des primes.
Les coûts liés à l'exécution de cette procédure sont à charge de l'entreprise.
La mise en réduction des contrats ne dispense en aucun cas l'entreprise du paiement des arriérés et des frais de mise en demeure.
Lorsqu'integrale sera en mesure de calculer les arriérés des primes d'assurance, des intérêts de retard seront dus, conformément à l'article 7.3.
En cas de paiement par l'entreprise des arriérés, des intérêts de retard et des frais de mise en demeure, les contrats sont réactivés avec effet rétroactif à la date de mise en réduction.
D'autre part, si l'entreprise ne communique pas en temps voulu, pour les affiliés sortis ou ayant changé de statut, le salaire annuel de l'année civile précédente et le salaire annuel de l'année de sortie, integrale enregistrera les dernières primes provisoires ayant fait l'objet d'un paiement comme allocations de pension, qui seront versées sur le contrat des affiliés concernés avec effet à la date d'exigibilité de ces primes provisoires. Integrale ne peut être tenue d'apurer les éventuelles insuffisances en lieu et place de l'entreprise. 7.3. Conséquences du non-paiement de l'allocation de pension - arriérés La procédure suivante est d'application en cas de non-paiement des allocations de pension à la date prévue : - en cas de non-paiement dans les 30 jours suivant la date à laquelle les primes sont dues, l'entreprise sera mise en demeure de paiement par integrale au moyen d'un envoi recommandé. Integrale fera part de cette situation à l'organisateur; - en cas de non-paiement dans les 45 jours suivant la date à laquelle les primes sont dues, l'entreprise sera à nouveau mise en demeure de paiement par integrale. Integrale en fera part à l'organisateur qui en informera à son tour le président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques des employés des fabrications métalliques. Ce dernier transmettra en outre le dossier à l'inspection sociale; - en cas de non-paiement dans les 60 jours suivant la date à laquelle les primes sont dues, l'entreprise sera informée que les contrats de ses affiliés seront réduits endéans les trois semaines, sur la base des allocations de pension réellement payées. Préalablement, les dernières primes provisoires ayant fait l'objet d'un paiement seront prélevées des avoirs du fonds de financement, enregistrées comme allocations de pension et versées comme primes uniques sur le contrat des affiliés. L'organisateur sera informé par integrale et informera à son tour le président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. - integrale informera chaque affilié de cette situation par simple lettre à son domicile au plus tard dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle les primes sont dues.
La mise en demeure adressée à l'entreprise entraîne la prise en compte d'un intérêt de retard de 7 p.c. par an. Cet intérêt de retard est calculé sur l'arriéré de paiement des primes d'assurance, en regard du nombre de jours de retard, une année étant supposée compter 365 jours.
En outre, les frais de mise en demeure et de l'exécution de cette procédure seront mis à charge de l'entreprise. Les coûts ont été fixés comme suit : 10 EUR pour le 1er envoi recommandé, 15 EUR pour le deuxième et 15 EUR pour le troisième envoi.
La mise en réduction des contrats ne dispense en aucun cas l'entreprise du paiement des arriérés, des intérêts de retard en des frais de mise en demeure.
En cas de paiement par l'entreprise des arriérés, des intérêts de retard et des frais de mise en demeure, les contrats sont réactivés avec effet rétroactif à la date de mise en réduction. 7.4. Informations diverses Par dérogation à l'article 14 des conditions générales, integrale adressera les fiches de pension annuelles au domicile des affiliés.
Le texte du règlement de l'assurance groupe est disponible sur le site web d'integrale (www.integrale.be). 7.5. Droits acquis de l'affilié sur les réserves L'article 11 des conditions générales est complété comme suit : La condition d'affiliation minimum d'un an ne s'applique pas en cas de décès de l'affilié ou, lorsque l'affilié atteint l'âge terme et qu'il est toujours au service d'une entreprise appartenant au secteur auquel s'applique le règlement et qui exécute le régime de pension sectoriel géré par integrale.
Le transfert vers le régime de pension sectoriel des réserves constituées dans le cadre d'un engagement de pension souscrit au nom de l'affilié en application de la convention collective de travail du 10 novembre 2005 relative à la programmation sociale 2005-2006 donne à l'affilié la propriété immédiate des réserves acquises dans le régime sectoriel.
Si le montant des réserves constituées est inférieur à celui des réserves acquises tel qu'il en résulte de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires, l'entreprise devra en apurer la différence,pour ce qui concerne la période d'affiliation durant laquelle l'affilié est ou était au service de l'entreprise. Si l'entreprise ne donne aucune suite à cette obligation, l'affilié lui-même pourra se retourner contre l'entreprise. Integrale ne peut en aucun cas être tenue d'apurer cette insuffisance en lieu et place de l'entreprise. 8. Conditions générales Les conditions générales de l'assurance groupe qui exécute un régime de pension sectoriel - version 2007.1 sont applicables.
Les conditions particulières prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent.
Conditions générales de l'assurance groupe qui exécute un régime de pension sectoriel version 2007.1 1. Définitions Age terme Le moment prévu dans le règlement où l'affilié atteint l'âge auquel il peut toucher les prestations assurées en cas de vie. Affilié La personne qui participe au régime de pension sectoriel et qui remplit les conditions d'affiliation telles que définies dans les conditions particulières, et sur la tête de laquelle repose le risque de survenance de l'événement assuré.
Arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés et aux dirigeants d'entreprises.
L'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail. Bénéficiaire La personne en faveur de laquelle est stipulée la prestation d'assurance.
Commission bancaire, financière et des assurances L'établissement public chargé du contrôle unique du secteur financier belge (y compris celui des assurances). En abrégé : C.B.F.A. Convention Le contrat conclu entre l'organisateur et integrale en vertu duquel la gestion administrative et financière ainsi que la couverture des risques du régime de pension sectoriel sont confiées à integrale.
Entreprise L'unité technique d'exploitation telle que définie à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, qui fait exécuter le régime de pension sectoriel par integrale.
Integrale Caisse commune d'Assurances, chargée de l'exécution du régime de pension sectoriel, dont le siège est situé à 4000 Liège, place Saint-Jacques 11/101 agréée sous le code administratif 1530 pour pratiquer des assurances sur la vie (arrêté royal du 10 novembre 1997).
Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
Organisateur La personne morale, composée paritairement, désignée via une convention collective de travail par les organisations représentatives d'une commission ou sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui confie l'exécution du régime de pension sectoriel à integrale.
Prestations acquises Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre, conformément au règlement de pension, si, au moment de sa sortie, il laisse les réserves acquises chez integrale.
Prime La rémunération qu'integrale demande en contrepartie de ses engagements.
Règlement Le règlement de pension où sont stipulés les droits et obligations de l'organisateur, de l'entreprise, des affiliés et des bénéficiaires, ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution du régime de pension sectoriel.
Les conditions particulières prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent.
Réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au règlement de pension. 2. Entrée en vigueur de l'assurance groupe et du contrat individuel de l'affilié 2.1 Entrée en vigueur de l'assurance groupe L'assurance groupe prend cours à la date prévue dans la convention entre l'organisateur et integrale, pour autant que la convention et le règlement aient été signés par les deux parties.
L'organisateur peut résilier la convention par lettre recommandée ou par simple lettre avec accusé de réception, dans un délai de 30 jours suivant la signature de la convention. Dans cette hypothèse, integrale rembourse les primes versées, après déduction des primes qui ont été nécessaires à la couverture du risque de décès des affiliés pendant la période déjà écoulée. 2.2 Entrée en vigueur du contrat individuel de l'affilié Le contrat individuel de l'affilié prend cours après l'entrée en vigueur de l'assurance groupe, à partir du moment où les conditions d'affiliation établies dans le règlement sont remplies et où integrale a reçu toutes les informations nécessaires à la couverture des risques de l'assurance.
Par affilié, un seul contrat individuel est souscrit en exécution du régime de pension sectoriel, durant toute sa carrière, à moins : - qu'il ne soit simultanément au service de plusieurs entreprises qui font exécuter le régime de pension géré par integrale; - qu'il ne soit à nouveau affilié après avoir obtenu la liquidation d'une prestation assurée sur la base de ce règlement; - qu'il n'ait transféré une réserve comme le prévoit l'article 13. 3. Incontestabilité de l'assurance groupe et du contrat individuel Integrale couvre l'affilié sur la base des données qui ont été transmises par l'entreprise et l'affilié lui-même, lesquels sont responsables de la précision des renseignements. A dater de l'entrée en vigueur du contrat individuel, celui-ci est incontestable, sauf si l'entreprise ou l'affilié ont volontairement caché des informations, ou ont volontairement transmis des informations incorrectes. Dans cette hypothèse, integrale se réserve le droit d'annuler le contrat et de conserver les primes qui ont été payées jusqu'au moment où elle a eu connaissance que les données ont été volontairement cachées ou transmises de manière erronée.
Lorsque la date de naissance et/ou le sexe ont été communiqués de manière incorrecte, les prestations peuvent être adaptées pour tenir compte de l'âge et/ou du sexe qui auraient dû être pris en considération. 4. Etendue de l'assurance groupe et formalités médicales 4.1 Etendue territoriale L'assurance groupe est applicable dans le monde entier. 4.2 Formalités médicales Aucune formalité médicale n'est requise. 5. Risques exclus Il n'y a pas de risque exclu. Sauf dans les cas autorisés par la loi, si le décès de l'affilié est provoqué volontairement par un bénéficiaire, ou avec sa participation ou à son instigation, le capital en cas de décès avant l'âge terme est versé à un autre bénéficiaire selon l'ordre prévu à l'article 7. 6. Tarifs Integrale applique à tous ses affiliés les tarifs qui sont soumis à son actuaire désigné et qui sont communiqués à la C.B.F.A. En cas de modification des tarifs, toute nouvelle affiliation, toute modification des valeurs assurées, toute adaptation des capitaux ou rentes et toute nouvelle rente constituée seront calculées au moyen du nouveau tarif. 7. Bénéficiaires de l'assurance groupe 7.1 Le bénéficiaire de la prestation assurée à l'âge terme Lorsque l'affilié est en vie à l'âge terme, le capital vie lui est versé. 7.2 Le bénéficiaire de la prestation assurée en cas de décès avant l'âge terme Lorsque l'affilié décède avant l'âge terme, le capital décès est versé, par ordre de priorité, au(x) bénéficiaire(s) suivant(s) : 1. le conjoint de l'affilié, non séparé de corps ou de fait, ni en instance de séparation ou de divorce;2. à défaut, le cohabitant légal de l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil;3. à défaut, les enfants de l'affilié, légitimes, adoptifs ou naturels reconnus, ou, par représentation, leurs descendants;4. à défaut, la personne désignée par envoi recommandé à la poste par l'assuré, la date de la dernière lettre étant celle à prendre en considération;5. à défaut, les parents de l'affilié;en cas de décès antérieur d'un des parents, le capital revient au survivant; 6. à défaut, les frères et soeurs de l'affilié, ou, par représentation, leurs enfants;7. à défaut, le fonds de financement. Pour l'application du présent article, les conjoints sont séparés de fait lorsqu'il ressort des registres de la population qu'ils n'ont pas la même résidence.
Le respect des limites légales précitées n'est pas contrôlé par integrale. Toute conséquence du non respect de ces limites sera supportée par l'affilié et son patrimoine.
S'il y a plusieurs bénéficiaires, le capital décès sera réparti entre eux par parts égales, à moins que le document de désignation bénéficiaire n'en précise les parts respectives.
En cas de décès de l'affilié et d'un bénéficiaire sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès, le capital décès sera attribué au(x) bénéficiaire(s) subsidiaire(s).
En cas d'acceptation bénéficiaire, les droits qui découlent du régime de pension sectoriel vis-à-vis de l'affilié ne peuvent être exercés qu'avec l'accord du bénéficiaire qui a accepté. Une telle acceptation ne peut être supprimée qu'avec l'accord du bénéficiaire qui a accepté.
L'acceptation ou la suppression sont constatées dans un avenant daté et signé par l'affilié, le bénéficiaire concerné, l'entreprise et integrale. 8. Prorogation de l'âge terme Lorsque l'âge terme est antérieur au premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire de l'affilié et si l'affilié ne sollicite pas la liquidation de ses prestations à ce moment-là, l'âge terme est prorogé jusqu'au premier jour du mois qui suit le 65e anniversaire. Dans ce cas, l'engagement de pension est automatiquement transformé dans la combinaison « Capital différé avec Remboursement de la Réserve ». 9. Liquidation des prestations L'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) est (sont) supposé(s) opter pour la liquidation des prestations assurées sous forme de capital. Le(s) bénéficiaire(s) peu(ven)t demander que le capital qui lui (leur) est dévolu soit transformé en rente viagère.
Le choix du mode de liquidation en rente devra être notifié à integrale par un écrit daté et signé par le bénéficiaire, au plus tard un mois avant la date de prise de cours des prestations.
Il peut s'agir - suivant le choix du bénéficiaire - d'une rente viagère payée uniquement à lui-même, ou d'une rente viagère qui, en cas de décès du bénéficiaire, est réversible en faveur du conjoint survivant ou du cohabitant légal. La rente peut être indexée. Lors de la conversion en rente, integrale appliquera les tarifs en vigueur à ce moment, en tenant compte de l'âge du bénéficiaire, de l'éventuel pourcentage de réversibilité et de l'indexation.
Les rentes sont payables par fractions mensuelles, à la fin de chaque mois, jusque et y compris la dernière échéance précédant le décès du bénéficiaire.
Lorsque le montant annuel de la rente est compris entre 300 EUR et 750 EUR, les rentes sont payées par quarts trimestriels égaux, à la fin de chaque trimestre.
Lorsque le montant annuel de la rente est inférieur ou égal à 299,99 EUR, la rente est d'office payée en capital. Integrale est libérée de ce fait de toute obligation.
Les montants prévus aux deux alinéas qui précèdent sont indexés de la manière prévue au point 4.2 des présentes conditions générales. 10. Formalités à accomplir lors de la liquidation des contrats A la liquidation des contrats ainsi qu'en cas de rachat, les documents suivants seront remis à integrale : En cas de vie de l'affilié : - un formulaire de liquidation dont le modèle est établi par integrale, dûment complété et signé par l'affilié ou son représentant légal; - une copie de la carte SIS de l'affilié; - s'il y a lieu, une copie de la notification de pension légale à obtenir auprès de l'Office national des pensions, copie du document C4 en cas de prépension;
En cas de décès de l'affilié : - un extrait d'acte de décès de l'affilié, à obtenir auprès de l'administration communale; - un formulaire dont le modèle est établi par integrale, dûment complété et signé par le(s) bénéficiaire(s), ou par leur(s) représentant(s) légal(aux); - une preuve de la désignation bénéficiaire; - une copie de la carte SIS du (des) bénéficiaire(s).
Dans tous les cas, le formulaire de liquidation vaut décharge pour la partie de capital revenant à chaque bénéficiaire.
Intégrale pourra exiger tout autre document lui permettant de vérifier l'identité du bénéficiaire. 11. Droits acquis de l'affilié sur les réserves Les réserves qui sont constituées sur les contrats individuels, en ce compris les participations bénéficiaires octroyées par integrale, sont propriété de l'affilié. L'affilié ne peut toutefois revendiquer des droits sur les réserves financées au moyen de primes à charge de l'entreprise qu'après un an d'affiliation à l'assurance groupe, sachant que toute période d'affiliation à ce même engagement de pension géré par integrale, en exécution de la convention collective qui instaure ou modifie le régime de pension sectoriel, est prise en compte. La condition d'affiliation d'un an est satisfaite si, au moment où l'affilié atteint l'âge terme, la somme de ses périodes d'affiliation au régime de pension sectoriel atteint un an.
Lorsque l'affilié transfère à integrale les réserves d'un engagement de pension, gérées par un autre organisme de pension en exécution de la convention collective de travail sectorielle organisant le régime de pension sectoriel, la période d'affiliation auprès de cet autre organisme de pension est prise en considération pour déterminer le droit à la propriété.
Un affilié ayant obtenu une liquidation des prestations assurées et qui rentre à nouveau au service d'une entreprise appartenant au secteur auquel s'applique le règlement et qui fait exécuter le régime de pension sectoriel par integrale, est considéré comme un nouvel affilié.
Un affilié qui a choisi de transférer ses réserves acquises en application de l'article 12 et qui rentre à nouveau au service d'une entreprise appartenant au secteur auquel s'applique le règlement et qui fait exécuter le régime de pension sectoriel par integrale est considéré comme un nouvel affilié.
Aussi longtemps qu'il est au service d'une entreprise appartenant au secteur auquel s'applique le règlement, l'affilié ne peut obtenir la liquidation des réserves constituées, ni en céder le bénéfice ou le mettre en gage. En toute hypothèse, la liquidation ne peut être effectuée qu'à partir du moment où l'affilié a atteint l'âge de 60 ans.
Les avances sur contrat ne sont pas autorisées.
Les réserves financées par des primes à charge de l'entreprise sur lesquelles l'affilié n'a aucun droit conformément à l'alinéa 2 du présent article (parce que l'affilié ne satisfait pas à la condition d'affiliation d'une année à l'âge terme) sont versées dans le fonds de financement. 12. L'affilié quitte l'entreprise avant le terme de son contrat Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail de l'affilié et que celui-ci rejoint immédiatement une entreprise appartenant au secteur auquel s'applique le règlement et qui fait exécuter le régime de pension sectoriel géré par intégrale, l'affilié continue à participer au régime de pension sectoriel s'il remplit les conditions d'affiliation, la nouvelle entreprise prenant le financement des primes en charge.Les possibilités dont question ci-dessous ne sont dès lors pas d'application.
Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail de l'affilié et que celui-ci ne rejoint pas immédiatement une entreprise appartenant au secteur auquel s'applique le règlement, la couverture du capital décès est adaptée à partir du premier jour du mois qui suit cette fin.
Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail de l'affilié autrement que par décès ou l'arrivée de l'âge terme et que l'affilié ne rejoint pas immédiatement une entreprise appartenant au secteur auquel s'applique le règlement, l'affilié a le choix entre les possibilités suivantes, pour autant qu'il puisse revendiquer des droits sur les réserves : a. soit laisser la réserve acquise sans modification de l'engagement de pension auprès d'integrale qui continuera à faire participer le contrat aux résultats d'integrale, et recevoir un capital ou une rente au terme du contrat ou en cas de décès;b. soit transférer la réserve acquise au sein d'une structure d'accueil spécialement constituée à cet effet auprès d'integrale en vertu du présent règlement dont les dispositions lui sont applicables et demander l'affectation à une autre combinaison d'assurance dans laquelle le contrat continue à participer aux résultats d'integrale : - une assurance de type mixte de capitaux 10/10, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal au capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/15, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 1,5 fois le capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/20, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 2 fois le capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/25, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 2,5 fois le capital décès; - une assurance qui prévoit le remboursement de la réserve constituée en cas de décès avant l'âge terme, le solde étant utilisé pour la constitution d'un capital en cas de vie à l'âge terme; c. soit transférer la réserve acquise auprès de l'organisme de pension du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet employeur;d. soit transférer la réserve acquise auprès d'un autre organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon les règles déterminées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra légaux aux travailleurs salariés et aux dirigeants d'entreprises. Les transferts visés ci-dessus seront limités à la partie de la réserve qui ne fait pas l'objet d'une mise en gage ou qui n'est pas affectée dans le cadre de la reconstitution d'un crédit hypothécaire.
L'entreprise informera integrale dès que le contrat de travail expire et au plus tard à la prochaine date prévue pour la communication annuelle des informations. Pendant la période de douze mois qui suit la sortie de service, l'affilié peut toutefois lui-même communiquer sa sortie à integrale. La notification sera faite par écrit ou par voie électronique. L'entreprise communiquera dans le même temps les derniers éléments nécessaires à la détermination des réserves acquises.
Endéans les trente jours qui suivent cette notification et pour autant qu'elle soit en possession des derniers éléments nécessaires à la détermination des réserves acquises, integrale communiquera, à l'entreprise qui les transmettra à son tour immédiatement à l'affilié, la prestation acquise et la réserve correspondante, ainsi que les différentes possibilités de choix explicitées ci-dessus. L'affilié a trente jours pour communiquer sa décision à l'entreprise quant à l'affectation des réserves acquises.
Si l'affilié ne fait aucun choix explicite dans le délai de trente jours, l'affilié est présumé avoir opté pour le maintien de ses réserves auprès d'integrale sans modification de l'engagement de pension (cf. point a. supra). 13. Transfert de réserves d'un autre organisme de pension Sans préjudice des dispositions applicables à l'article qui précède, l'affilié peut, en tout temps, transférer, au sein d'une structure d'accueil auprès d'integrale, la réserve acquise constituée auprès d'un organisme de pension dans le cadre d'une activité professionnelle antérieure. Cette réserve sera, au choix de l'intéressé, affectée à l'une des combinaisons d'assurance suivantes : - une assurance de type mixte de capitaux 10/10, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal au capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/15, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 1,5 fois le capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/20, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 2 fois le capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/25, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 2,5 fois le capital décès; - une assurance qui prévoit le remboursement de la réserve constituée en cas de décès avant l'âge terme, le solde étant utilisé pour la constitution d'un capital en cas de vie à l'âge terme.
Contrairement aux dispositions du premier alinéa, la réserve constituée dans le cadre d'un engagement de pension, géré par un autre organisme de pension en exécution de la convention collective de travail qui instaure le régime de pension sectoriel (opting out), n'est pas transférée dans une structure d'accueil mais est versée sur le contrat individuel qui a été souscrit au nom de l'affilié pour enregistrer les primes de l'entreprise auprès de laquelle il est en service au moment du transfert. 14. Obligations des parties concernées 14.1 Obligations de l'entreprise Lors de chaque affiliation, l'entreprise transmettra à integrale les renseignements suivants : - nom, prénom, date de naissance, état civil, adresse de l'affilié; - la date d'entrée; - le numéro national de sécurité sociale (SIS); - la rémunération de référence; - le choix de la couverture décès, si cette possibilité existe; - éventuellement, la désignation du bénéficiaire en cas de décès, en conformité avec le règlement de pension.
Integrale couvrira le nouvel affilié sur la base de ces renseignements.
Chaque année, l'entreprise communiquera à integrale tous les renseignements nécessaires à l'adaptation des contrats.
Toute modification de la situation d'un affilié pouvant avoir une incidence sur la détermination des prestations et primes d'assurance sera communiquée sans délai par l'entreprise à integrale, en vue d'une adaptation des contrats. En l'absence d'une telle communication, l'affilié restera couvert sur la base de la situation en vigueur lors de la précédente adaptation de son contrat.
L'entreprise est responsable des conséquences qui résultent de la transmission à integrale de renseignements imprécis, incomplets, inexacts ou tardifs.
Lorsque l'entreprise change d'adresse, elle doit en informer integrale par écrit dans les meilleurs délais. Aussi longtemps que la nouvelle adresse n'est pas communiquée, integrale ne tiendra compte que de l'ancienne adresse. 14.2 Obligations de l'affilié A l'occasion de son affiliation, l'affilié se soumet aux dispositions des conditions particulières et générales du régime de pension sectoriel.
L'affilié donne mandat à l'entreprise pour que les éventuelles cotisations, dont il est redevable le cas échéant en exécution du règlement de pension, soient retenues sur sa rémunération et versées à integrale.
L'affilié qui a quitté le service de l'entreprise et qui change d'adresse, doit en informer integrale par écrit dans les meilleurs délais. Aussi longtemps que la nouvelle adresse n'est pas communiquée, integrale ne tiendra compte que de l'ancienne adresse. 14.3 Obligations d'integrale Chaque année, integrale fait connaître à chaque affilié, au moyen d'une fiche de pension, le montant des primes, de la réserve acquise, de la prestation acquise et de sa date d'exigibilité, ainsi que le montant de la réserve acquise de l'année précédente. Le montant de la répartition bénéficiaire est également mentionné.
La fiche de pension est communiquée à l'organisateur ou son mandataire qui la transmet à l'affilié. Cette fiche de pension mentionnera que le texte du règlement est disponible sur simple demande auprès de l'organisateur ou de son mandataire. La fiche de pension est communiquée directement à l'affilié qui a quitté le service de l'entreprise.
Chaque année, integrale met à la disposition des affiliés, sur le site www.integrale.be, un rapport sur la gestion de l'engagement de pension qui contient notamment les informations suivantes : - le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de financement; - la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects social, éthique et environnemental; - le rendement des placements; - la structure des frais; - la distribution des bénéfices. 14.4 Obligations de l'organisateur Sauf dispositions contraires prévues dans les conditions particulières, l'organisateur s'engage à communiquer le texte du règlement à l'affilié sur sa simple demande. Le règlement est communiqué directement par integrale à l'affilié qui a quitté le service de l'entreprise.
L'organisateur informe l'affilié de son droit de demander la transformation du capital en rente deux mois avant l'âge terme ou dans les deux semaines après qu'il ait eu connaissance du rachat. En cas de décès de l'affilié, l'organisateur informe les ayants droit de ce droit dans les deux semaines après qu'il ait eu connaissance du décès.
L'organisateur peut faire exécuter ces obligations par integrale. Dans ce cas, une convention sera établie entre l'organisateur et integrale.
L'organisateur s'engage à informer directement integrale de toute nouvelle convention collective pouvant avoir une incidence directe ou indirecte sur le régime de pension sectoriel. 14.5 Echange d'informations Toute communication et transmission d'informations à integrale n'a de valeur que si elle est effectuée par écrit ou par courrier électronique. 15. Dispositions fiscales 15.1 Législation applicable Lorsque l'entreprise est établie en Belgique et que l'affilié et le bénéficiaire ont leur domicile et/ou leur lieu de travail en Belgique, la législation fiscale belge est applicable tant sur les primes que sur les prestations. Si tel n'est pas le cas, des charges fiscales ou sociales pourraient être dues en vertu de législations étrangères, et ce en exécution des conventions internationales applicables en la matière. 15.2 Avantage fiscal Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la date de prise de cours de l'assurance de groupe, les allocations patronales constituent des frais professionnels déductibles et les cotisations personnelles donnent lieu à une réduction d'impôt.
Le montant exprimé en rente annuelle : - des prestations à l'occasion de la retraite, assurées par le présent règlement, répartitions bénéficiaires comprises; - des prestations légales de retraite; - des autres prestations extra-légales de même nature auxquelles l'affilié a droit, ne peut dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération brute annuelle normale en tenant compte d'une durée normale d'activité professionnelle, d'une réversibilité de 80 p.c. de la rente au bénéfice du conjoint survivant, ainsi que d'une indexation de la rente. 15.3 Charges fiscales Tous impôts et taxes applicables actuellement ou à l'avenir sur les contrats ainsi que sur les sommes qui sont dues en exécution de ces contrats peuvent être mis à charge de l'organisateur, de l'entreprise, de l'affilié ou du bénéficiaire par integrale. 16. Protection de la vie privée L'entreprise, l'organisateur ou l'affilié fournit à integrale un certain nombre de données signalétiques pour l'administration du régime de pension sectoriel.Toute personne à propos de laquelle des données personnelles sont conservées a le droit d'en obtenir la communication et la correction.
En pareille hypothèse, il convient de s'adresser, par écrit en joignant une copie de la carte d'identité, à integrale, place Saint-Jacques 11, boîte 101, à 4000 Liège, à l'attention du service gestion « régimes de pension sectoriels ».
Integrale traite ces données de manière confidentielle. Elles sont utilisées exclusivement pour l'administration du régime de pension sectoriel. 17. Résiliation de la convention La convention par laquelle la gestion du régime de pension sectoriel est confiée à integrale peut être résiliée en cas de non-paiement des primes, en cas de commun accord entre l'organisateur et integrale ou sur décision de l'une des parties.La résiliation doit être effectuée par lettre recommandée ou par remise d'une simple lettre contre accusé de réception de la part de la partie à laquelle est notifiée la décision de résiliation.
Il sera mis fin au paiement des primes et les prestations seront réduites en conséquence. Les droits des affiliés seront calculés comme en cas de fin du contrat de travail de l'affilié.
Integrale avertira par écrit les affiliés de la résiliation de la convention et de ses conséquences. 18. Modification de l'assurance groupe Moyennant le respect des procédures d'information prévue par la loi, l'organisateur peut modifier le règlement, diminuer, interrompre ou suspendre les cotisations. Toute modification à ce règlement fera l'objet d'une convention collective de travail.
Toute modification au règlement ne peut être rétroactive ni avoir pour conséquence un retour de tout ou partie des primes versées chez l'entreprise ou l'organisateur ni de diminuer la réserve acquise prévue pour chaque affilié au moment de la modification.
En cas de modification de l'engagement de pension due à un changement de règles d'actualisation, les réserves acquises relatives aux années de service antérieures à la modification seront au minimum égales à celles calculées au moyen des règles d'actualisation prévalant avant cette modification.
La modification sera constatée dans un avenant au règlement, qui entrera en vigueur à la date prévue dans l'avenant, pour autant que celui-ci ait été signé par l'organisateur et integrale.
L'organisateur fournira une copie de l'avenant de modification à chaque affilié qui en fera la demande. Pour ce faire, il peut également utiliser la voie électronique. Il peut également donner mandat à un tiers pour transmettre cette information. 19. Transfert de l'assurance groupe L'assurance groupe pourra être rachetée par l'organisateur dans le but de transférer les réserves mathématiques vers un autre organisme de pension qui exécute le régime de pension sectoriel. Le fonds de financement sera transféré en même temps que les réserves, à moins que l'organisateur ne décide d'affecter les avoirs du fonds sur les contrats des affiliés. Ces avoirs seront, dans cette dernière hypothèse, répartis en proportion des réserves individuelles des affiliés.
Aucun prélèvement n'est effectué sur les réserves acquises à transférer (en ce compris les répartitions bénéficiaires acquises).
Seul un délai d'attente est prévu entre la demande de transfert des réserves et le transfert effectif. Ce délai est fixé comme suit : - 0 mois pour un montant jusque 1,5 million EUR; - 3 mois pour la partie se situant entre 1,5 million EUR et 2,5 millions EUR; - 6 mois pour la partie se situant entre 2,5 millions EUR et 6 millions EUR; - 9 mois pour la partie se situant entre 6 millions EUR et 12 millions EUR. Si le montant des réserves à transférer dépasse 12 EUR millions, un accord interviendra entre l'organisateur et integrale au sujet des modalités de transfert. Une indemnité de départ et de liquidation pourra être mise à charge de l'organisateur. Cette indemnité tiendra compte de la répartition des valeurs représentatives des réserves mathématiques et, par catégorie de valeurs, de la différence entre le rendement du marché au moment du transfert et le rendement de ces actifs compte tenu de leur durée d'investissement ainsi que des coûts liés au transfert.
Ces montants sont liés à l'indice santé. Ils sont adaptés annuellement au premier janvier à l'indice en vigueur au mois de décembre précédent par rapport à l'indice en vigueur en décembre 2000.
Le transfert effectif sera préalablement soumis à l'accord de la Commission bancaire, financière et des assurances, qui pourra s'y opposer si l'équilibre financier d'integrale est menacé. 20. Faillite, cessation des activités ou dissolution de l'entreprise En cas de faillite, de cessation des activités ou de dissolution de l'entreprise, le paiement des primes cesse avec effet à la date de survenance de l'événement et les prestations sont réduites proportionnellement.En ce qui concerne le régime de pension sectoriel, les réserves acquises par les affiliés sont affectées aux contrats individuels, à moins que les réserves acquises ne soient transférées à un autre organisme de pension et se verront appliquer les mêmes règles que celles stipulées à l'article 11 qui traite du départ de l'affilié avant le terme de son contrat. Les droits des affiliés seront calculés de la même manière qu'en cas de départ anticipé de l'affilié.
Si, à la date de survenance de l'événement, il y a des primes impayées, integrale introduira une déclaration de créance. L'affilié pourra éventuellement se retourner contre l'entreprise dans le cas où des primes restent impayées. Integrale ne peut être tenue d'apurer cette insuffisance en lieu et place de l'entreprise.
Integrale avertira par écrit les affiliés de la réduction des contrats et l'informera de ses conséquences. 21. Fonds de financement Dans le cadre du régime de pension sectoriel, il est créé un fonds de financement. 21.1 Alimentation du fonds de financement Le fonds peut être financé par : - les primes provisoires éventuelles; - les éventuelles valeurs de rachat des affiliés qui, atteignant l'âge terme, ne satisfont pas à la condition d'affiliation d'un an telle que définie à l'article 11; - les capitaux décès non dévolus; - les éventuels versements de l'entreprise dans le but de financer des charges futures du plan de pension sectoriel, prévues sur la base d'un plan de financement; - les participations bénéficiaires qu'integrale attribue. 21.2 Destination du fonds de financement Le fonds de financement peut être utilisé : - pour financer d'éventuelles allocations de pension définitives; - pour payer des allocations patronales de l'entreprise; - pour financer un complément de prestations; - pour payer les arriérés d'allocations patronales; - pour augmenter les rentes en cours de paiement. 21.3 Gestion du fonds de financement Le fonds sert exclusivement au financement du régime de pension sectoriel et son avoir ne peut jamais, même partiellement, être remboursé à l'organisateur ou à l'entreprise.
Le fonds est détenu et géré par integrale et bénéficie d'un rendement global (prorata temporis) identique à celui accordé aux réserves mathématiques. 21.4 Liquidation du fonds de financement S'il est mis fin à l'assurance groupe, le fonds de financement est réparti dans le respect des dispositions applicables de l'arrêté royal relatif à l'activité d'assurance sur la vie. 22. Arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés et aux dirigeants d'entreprises Les dispositions prévues dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 précité sont applicables dans le cadre des présentes conditions générales.23. Répartition du résultat d'integrale Les contrats participent aux résultats en conformité avec les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 précité. 23.1 Prestations en cas de vie Chaque année, au 1er juillet, integrale procède, entre les affiliés et les rentiers, à la répartition de la provision pour participation aux bénéfices et ristournes.
Il est attribué à chacun des affiliés et des rentiers une part de cette provision proportionnelle au montant de la réserve mathématique constituée sur son contrat par rapport au montant total des réserves mathématiques. 23.2 Prestations en cas de décès Chaque année, integrale arrête, en fonction du résultat, le pourcentage dans lequel les prestations prévues en cas de décès seront augmentées. 24. Litiges et droit applicable Le règlement de l'assurance de groupe et les contrats qui y sont liés sont régis par le droit belge. Les contestations entre parties relatives à l'exécution du présent règlement relèvent de la compétence des tribunaux belges.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Annexe 2bis à la convention collective de travail du 24 septembre 2007 concernant l'accord national 2007-2008 (article 4, § 3, B. ) Note technique Cette note technique modifie l'annexe 2 de la convention collective de travail du 18 janvier 2007.
Le règlement de pension Un règlement de pension qui est souscrit en exécution du régime de pension sectoriel instauré par la convention collective de travail du 21 mars 2002 portant exécution du chapitre II, article 4, § 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002 et en exécution d'autres conventions collectives de travail sectorielles conclues au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie des fabrications métalliques et relatives au régime de pension sectoriel, doit au moins contenir les éléments suivants : 1. Le règlement de pension doit respecter les conditions qui sont reprises dans la convention collective de travail du 21 mars 2002 et dans les autres conventions collectives de travail sectorielles relatives au régime de pension sectoriel.2. Tout travailleur employé au 1er avril 2002, ainsi que tout travailleur qui sera employé après le 1er avril 2002, embauché par l'entreprise sous les liens d'un contrat de travail d'employé (à partir du 1er juillet 2007, y compris les cadres), quelle que soit la nature de ce contrat, et à qui s'applique la convention collective de travail du 21 mars 2002, portant exécution du chapitre II, article 4, § 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002 ainsi que les autres conventions collectives de travail sectorielles relatives au régime de pension sectoriel conclues au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques, est obligatoirement affilié au plan de pension. Cela signifie, entre autres, que : - l'affiliation est obligatoire pour les employés engagés pour une durée déterminée à l'exception des travailleurs engagés sous contrat d'étudiant, d'intérimaire ou sous contrat PFI (plan-formation-insertion) ainsi que les travailleurs qui bénéficient déjà d'une pension légale de retraite et qui continuent d'exercer leurs activités; - aucune condition d'âge ne peut être prévue lors de l'affiliation. 3. Dans un système à cotisations définies, les cotisations de pension ne peuvent être versées que comme primes uniques dans la technique d'assurance « capital différé avec remboursement de la réserve en cas de décès ».Dans un système à prestations définies, les réserves acquises doivent être au moins égales à celles qui résultent du système à cotisations définies. 4. Le rendement garanti sur les versements nets doit être égal au taux technique de référence maximum pour les contrats d'assurances sur la vie libellés en euros qui est repris dans les arrêtés royaux d'exécution de la loi de contrôle des entreprises d'assurances.5. Tant que l'affilié est au service de l'employeur, il ne peut ni racheter son contrat, ni en céder le bénéfice ni le mettre en gage.6. Le règlement de pension peut éventuellement contenir une clause prévoyant que l'affilié n'a aucun droit sur la réserve acquise au cas où il quitte l'entreprise avant de compter un certain nombre de mois d'affiliation au règlement de pension.Cette période ne peut excéder un an.
Cette clause ne peut pas s'appliquer dans le cas où l'affilié a effectué un transfert des réserves mathématiques acquises auprès d'un autre employeur, en exécution des conventions collectives de travail sectorieles qui régissent le régime de pension sectoriel, vers ce règlement de pension.
La condition d'affiliation minimum d'un an au plan de pension ne s'applique pas en cas de décès de l'affilié. 7. Si l'organisme de pension n'est pas géré paritairement, un comité de surveillance paritaire doit être créé.Le règlement mentionne cette obligation et précise la façon dont ce comité est constitué. 8. Dans un système à cotisations définies, la cotisation annuelle de pension définitive versée par l'entreprise pour un exercice donné doit au minimum être calculée sur la base des salaires bruts annuels déclarés à l'Office national de Sécurité sociale.Dans un système à prestations définies, la cotisation de pension doit conduire à des prestations à l'âge terme au moins égales à celles qui résultent du système à cotisations définies tout en respectant le principe d'équivalence des droits. 9. Les valeurs de rachat théorique et pratique sont égales dans tous les cas à 100 p.c. des réserves constituées et comprennent 100 p.c. de la participation bénéficiaire déjà octroyée.
Information Une fois par an, l'entreprise communique à l'organisateur les données suivantes : 1. une liste reprenant tous les affiliés;2. une déclaration rédigée par l'organisme de pension dans laquelle celui-ci confirme que le règlement et les contrats souscrits en exécution de celui-ci satisfont aux dispositions des conventions collectives de travail du 21 mars 2002 et du 18 janvier 2007 et de toutes les conventions collectives de travail sectorielles futures conclues au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques et relatives au régime de pension sectoriel;3. une attestation d'équivalence des droits rédigée par l'actuaire qui a été désigné au sein de l'organisme de pension en exécution de l'article 40bis de la loi de contrôle des entreprises d'assurances. L'entreprise et l'organisme de pension doivent sur simple demande de l'organisateur ou de son mandataire transmettre toutes les données permettant de contrôler l'application correcte des obligations résultant des conventions collectives de travail sectorielles conclues au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques relatives au régime de pension sectoriel.
Equivalence des droits Si une entreprise désigne, pour l'exécution de l'engagement de pension sectoriel, un organisme de pension (opting out), les droits des affiliés doivent être au moins égaux à ceux prévus dans le règlement de pension du régime sectoriel qui est géré par l'organisme de pension désigné par les conventions collectives de travail du 21 mars 2002, du 18 janvier 2007 et par les conventions collectives de travail sectorielles futures conclues au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques relatives au régime de pension sectoriel. Les réserves acquises doivent, à tout moment, être au mois égales aux réserves obtenues par la capitalisation des primes uniques prévues dans le règlement de pension sectoriel au taux d'intérêt technique de référence pour les contrats d'assurance sur la vie qui est repris dans les arrêtés royaux d'application de la loi de contrôle des entreprises d'assurances dans une technique d'assurance « capital différé avec remboursement de la réserve en cas de décès ».
Les chargements de gestion qui sont utilisés pour la comparaison sont de 3 p.c. des primes uniques brutes et aucun autre chargement sur les capitaux assurés et sur les réserves ne peut être pris en compte.
L'organisateur a le droit de contrôler ou de faire contrôler par son mandataire l'équivalence des droits.
Définition d'équivalence pour le personnel de cadre Le personnel de cadre pour lequel un engagement de pension collectif est en vigueur au sein de l'entreprise, lequel a été instauré avant le 31 décembre 2006 dans le respect des règles de participation telles qu'établies dans la législation relative aux pensions complémentaires et qui est équivalent à l'engagement de pension sectoriel, ne doit pas participer à l'engagement sectoriel.
L'équivalence implique ce qui suit : - Le régime d'entreprise est d'application pour tous les cadres de l'entreprise; - L'engagement de pension souscrit par l'entreprise prévoit le versement d'une allocation patronale égale à minimum 1 p.c. du salaire annuel brut soumis à l'Office national de Sécurité sociale (ou salaire brut mensuel x 13,92) à charge de l'entreprise; - Cette allocation de pension est affectée à la constitution d'une rente ou d'un capital de retraite avec paiement de la réserve acquise en cas de décès prématuré; - S'il s'agit d'un régime de pension de type « prestations définies », la réserve acquise financée par l'entreprise doit à tout moment être au moins égale à la réserve acquise qui aurait été obtenue par la capitalisation d'une allocation patronale d'1 p.c. du salaire annuel brut soumis à l'Office national de la Sécurité sociale (ou salaire brut mensuel x 13,92) de l'affilié, au taux d'actualisation utilisé pour la détermination des réserves acquises.
L'équivalence doit être établie : - soit par une déclaration de l'actuaire désigné au sein de l'institution de pension qui gère le plan d'entreprise dans laquelle ce dernier atteste que « le règlement d'entreprise a été instauré avant le 31 décembre 2006 et que les réserves acquises répondent à tout moment aux conditions d'équivalence du régime de pension sectoriel prévues dans la convention collective de travail du 24 septembre 2007 concernant l'accord national 2007-2008 ». - soit par la transmission au président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques d'une copie du règlement d'entreprise avant le 31 décembre 2007.
Procédure en cas de non paiement des cotisations à la date prévue Le règlement de pension doit prévoir une procédure en cas de non-paiement des cotisations de pension. Cette procédure doit contenir au moins les dispositions suivantes : En cas de non-paiement dans les 30 jours suivant la date d'échéance mentionnée sur le bordereau, l'entreprise sera mise en demeure de paiement par l'organisme de pension au moyen d'un envoi recommandé.
L'organisme de pension fera part de cette situation à l'organisateur.
En cas de non-paiement dans les 60 jours suivant la date d'échéance mentionnée sur le bordereau, l'entreprise sera à nouveau mise en demeure de paiement par l'organisme de pension. L'organisme de pension en fera part à l'organisateur qui en informera à son tour le président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.
En cas de non-paiement dans les 90 jours suivant la date d'échéance des cotisations de pension, l'entreprise sera informée que les contrats de ses affiliés seront réduits sur la base des cotisations de pension réellement payées. L'organisateur sera informé par l'organisme de pension; l'organisateur informera à son tour le président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.
L'organisme de pension informera chaque affilié concerné de cette situation par simple lettre envoyée à son adresse personnelle au plus tard dans les 90 jours qui suivent la date d'exigibilité des cotisations. Cette lettre ne peut pas être envoyée à l'affilié via l'entreprise.
Contrôle du règlement de pension L'entreprise communique le règlement de pension ou l'attestation signée par l'actuaire désigné, selon la procédure reprise dans la convention collective du 21 mars 2002 et du 18 janvier 2007 ou toute autre convention collective de travail sectorielle conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques et relative au régime de pension sectoriel, au président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques qui peut faire effectuer le contrôle de ce règlement par son mandataire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET
Annexe 3 à la convention collective de travail du 24 septembre 2007 concernant l'accord national 2007-2008 Appointements mensuels minimum garantis (article 5) A partir du 1er juillet 2007 les appointements mensuels minimum garantis sous-mentionnés sont d'application pour les employés des entreprises qui tombent sous le champ d'application de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 concernant l'accord national 2007-2008 pour les employés des fabrications métalliques. - Pour les employés des provinces d'Anvers et du Limbourg : 1.384,70 EUR; - Pour les employés des provinces de la Flandre occidentale et orientale : 1.334,86 EUR; - Pour les employés des provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon et de la Région Bruxelles-Capitale : 1.322,28 EUR; - Pour les employés de la province de Namur, du Hainaut, de Liège et du Luxembourg : 1.296,85 EUR. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET
Annexe 4 à la convention collective de travail du 24 septembre 2007 concernant l'accord national 2007-2008 (article 6) Barème national des appointements des employés à partir du 1er juillet 2007 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET