publié le 18 janvier 2013
Arrêté royal modifiant diverses dispositions concernant les centres d'examen pour les catégories C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E et D1+E
10 JANVIER 2013. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions concernant les centres d'examen pour les catégories C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E et D1+E
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, l'article 26, remplacé par la loi du 9 juillet 1976, l'article 27, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990 et l'article 46, remplacé par la loi du 18 juillet 1990;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;
Vu l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E;
Vu l'arrêté royal du 28 avril 2011 modifiant les catégories du permis de conduire, le modèle du permis de conduire et les conditions pour les examinateurs, conformément à la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 août 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 octobre 2012;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis n° 52049/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue de conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, anciennement intitulé arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue de conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, anciennement intitulé arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 2008 et 16 juillet 2009, sont apportées les modificaitons suivantes : 1° les 22°, 23° et 24° sont abrogés;2° le 30° est abrogé;3° le 31° est remplacé par ce qui suit : « 31° « centre d'examen » : le centre qui organise l'examen du permis de conduire, l'examen de qualification initiale, l'examen combiné ou l'examen complémentaire pour la conduite des véhicules du groupe 2, conformément aux dispositions du Titre III, Chapitre 2.».
Art. 2.Dans le titre II du même arrêté, le chapitre 3, comportant les articles 14 à 20, est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 21 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, les mots « institut d'examen agréé conformément aux dispositions du présent titre » sont remplacés par les mots « centre d'examen visé à l'article 22 »;2° dans le paragraphe 2, les mots « ou chaque institution d'examen » sont abrogés.
Art. 4.L'intitulé du chapitre 2 du titre III du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 2. - Centres d'examen ».
Art. 5.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 22.Les examens visés à l'article 21 sont subis dans les centres d'examen visés à l'article 25, § 1er, première phrase, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
Pour l'application du présent arrêté, sont également considérés comme centres d'examen : 1° les organismes visés à l'article 4, 4° et 8° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire s'il s'agit de candidats qui y ont suivi la formation;2° les organismes visés à l'article 4, 5°, de larrêté royal relatif au permis de conduire s'il s'agit de candidats qui y ont suivi une formation ou de candidats qui ont suivi une formation dans les organismes visés à l'article 4, 7° et 15° du même arrêté.».
Art. 6.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 23.Les centres d'examen visé à l'article 22, répondent aux conditions suivantes : 1° chaque centre d'examen dispose d'une infrastructure appropriée, en particulier de locaux et de terrains en dehors de la circulation ainsi que du matériel nécessaire pour faire passer les examens théoriques et pratiques visés au présent titre;2° chaque centre d'examen dispose à partir du 1er janvier 2015, d'un certificat ISO 9000, CEDEO, EFQM ou d'autres certificats ou agréments admis par le Ministre, ou son délégué;3° chaque centre d'examen visé à l'article 22, alinéa 1er, organise tous les examens visés au présent titre;4° chaque centre d'examen rédige annuellement un rapport d'activités et le transmet au plus tard le 31 mars de l'année qui suit au Service public fédéral Mobilité et Transports.Le Ministre ou son délégué en détermine le contenu; 5° chaque centre d'examen utilise uniquement les questions d'examen et l'application informatique mises à sa disposition par le Service public fédéral Mobilité et Transports, de la manière déterminée par l'administration;6° chaque centre d'examen participe aux réunions organisées par le Ministre ou son délégué.Cette participation peut se faire par la présence d'un représentant d'un groupement auquel sont affiliés les centres d'examen; 7° chaque centre d'examen se conforme aux instructions du Ministre ou de son délégué en application des dispositions du présent arrêté, en ce compris les vade-mecum d'examen;8° chaque centre d'examen fournit au Ministre ou à son délégué toutes les informations en relation avec l'exercice de sa mission;9° chaque centre d'examen fait subir les examens devant les examinateurs agréés, à l'exception des examens sur ordinateur. § 2. Les personnes ou organismes désignés par le Ministre ou par son délégué, chargés de l'inspection et du contrôle visés à l'article 53, peuvent assister aux examens et son habiités à exercer un contrôle sur les moyens utilisés et le bon déroulement des examens.
Sur simple demande de l'instance visée à l'alinéa 1er, le centre d'examen est tenu de fournir à cette fin le lieu, la date et l'heure des examens prévus. ».
Art. 7.L'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 septembre 2008 est abrogé.
Art. 8.A l'article 25 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « instituts d'examen » sont remplacés par les mots « centres d'examen » et les mots « et § 3 » sont abrogés;2° dans le paragraphe 2, les mots « de l'institut d'examen » sont remplacés par les mots « du centre d'examen ».
Art. 9.A l'article 26 du même arrêté, les mots « l'institut d'examen » sont remplacés par les mots « le centre d'examen ».
Art. 10.A l'article 27 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « l'institut d'examen » sont remplacés par les mots « le centre d'examen »;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « instituts d'examen » sont remplacés par les mots « centres d'examen »;3° un paragraphe 5, rédigé comme suit, est ajouté : « § 5.Cet article ne s'applique qu'aux examens subis dans un centre d'examen visé à l'article 22, alinéa 1er. ».
Art. 11.L'article 28 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 28.L'examen théorique et l'examen pratique en vue de l'obtention du permis de conduire se déroulent conformément aux dispositions des articles 27 à 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, à l'exception des dispositions de l'article 32, §§ 3 et 5.
Art. 12.A l'article 30, § 3, du même arrêté, les mots « de l'institut d'examen » sont remplacés par les mots « du centre d'examen ».
Art. 13.A l'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 janvier 2011, les mots « à l'institut d'examen ou » sont abrogés.
Art. 14.A l'article 44, § 1er, du même arrêté, les mots « l'institut d'examen » sont remplacés par les mots « le centre d'examen ».
Art. 15.L'article 45 du même arrêté est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. La formation continue comprend au moins un module portant sur chacun des trois thèmes visés aux points 1 à 3 de l'annexe 1re.
Au moins un des modules choisis par le conducteur doit être un module de conduite défensive ou économique contenant au moins trois heures de conduite pratique. ».
Art. 16.Dans l'article 46 du même arrêté, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « le ministre ou son délégué ».
Art. 17.Dans l'article 47 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « le ministre ou son délégué »; 2° le paragraphe 1er, 4°, est complété par ce qui suit : « Un module de formation portant sur les matières visées aux points 1.1, 1.2, 1.3 ou 3.1 de l'annexe 1re doit permettre au moins trois heures de conduite par conducteur y prenant part; ».
Art. 18.Dans l'article 48 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 septembre 2008, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « le ministre ou son délégué ».
Art. 19.Le titre V du même arrêté, comportant les articles 49 à 52 est abrogé.
Art. 20.Dans l'article 53 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « , des centres de formation et des centres de formation professionnelle en alternance » sont remplacés par les mots « et des centres de formation »;2° dans l'alinéa 2, les mots « les instituts d'examen, les centres de formation et les centres de formation professionnelle en alternance » sont remplacés par les mots « les centres d'examen et les centres de formation ».
Art. 21.Dans l'article 54 du même arrêté, les mots « l'institut d'examen, le centre de formation ou le centre de formation professionnelle en alternance » sont remplacés par les mots « le centre de formation » et les mots « desdits centres » sont remplacés par les mots « dudit centre ».
Art. 22.Dans l'article 55 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 2, est abrogé;2° le § 2 est abrogé;3° le § 3 est abrogé;4° dans le § 4, les mots « aux § 1er et 2 » sont remplacés par les mots « au § 1er ».
Art. 23.Dans l'article 55/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 novembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est abrogé;2° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « les montants prévus au § 1er et au § 2 » sont remplacés par les mots « le montant prévu au § 1er »;3° dans le § 3, alinéa 2, les mots « et au § 2 » sont abrogés.
Art. 24.L'article 74ter, paragraphe 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 septembre 2008 est complété par ce qui suit : « Examen théorique visé à l'article 28 : . . . . . 15,00 EUR;
Examen pratique visé à l'article 28 : examen pratique complet . . . . . 45,00 EUR épreuve pratique sur la voie publique uniquement : . . . . . 37,50 EUR. ».
Art. 25.L'article 76 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 août 2008, 10 mai 2009 et 15 juillet 2011 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 76.L'article 45, § 4, ne s'applique pas à la première formation continue que doivent suivre les titulaires d'un permis de conduire valable pour la conduite de véhicules du groupe 2 délivré avant le 1er février 2013. ». CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire
Art. 26.A l'article 4 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par l'arrêté royal du 4 mai 2007, le 18°, inséré par l'arrêté royal du 4 mai 2007, est abrogé.
Art. 27.L'article 26, § 2, 5°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 5° être titulaire au moins d'un des diplômes, certificats ou brevets pris en considération pour l'admission aux niveaux A, B ou C dans les services publics de l'Etat, visés au chapitre Ier de l'annexe 1re à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ou d'un diplôme, certificat ou brevet étranger reconnu équivalent conformément au chapitre II de la même annexe. Toutefois, l'exigence d'être titulaire d'un de ces diplômes n'est pas requise si l'intéressé peut justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine de la formation pratique à la conduite; ».
Art. 28.L'article 72, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 octobre 2008, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 72.§ 1er. Les examens théorique et pratique sont subis dans les centes d'examen visés à l'article 25.
Ils sont subis conformément aux dispositions des articles 13 à 39, 47 et 48 et aux dispositions des §§ 2 à 5 du présent article. ». CHAPITRE 3. - Dispositions diverses
Art. 29.L'article 19, a), de l'arrêté royal du 28 avril 2011 modifiant les catégories du permis de conduire, le modèle du permis de conduire et les conditions pour les examinateurs, conformément à la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire est abrogé.
Art. 30.L'article 49, 1°, du même arrêté est abrogé.
Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 19 janvier 2013.
Art. 32.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme L. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET