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Arrêté Royal du 18 juin 2014
publié le 30 juin 2014

Arrêté royal relatif à la lutte contre la diarrhée virale bovine

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement et agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2014024262
pub.
30/06/2014
prom.
18/06/2014
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18 JUIN 2014. - Arrêté royal relatif à la lutte contre la diarrhée virale bovine


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 3, l'article 6, § 1er, l'article 7, l'article 8, alinéa 1er, 1° et 3°, l'article 9, 1°, 3°, 5°, modifié par la loi du 28 mars 2003, et 6°, l'article 15, 1° et 2°, modifiés par la loi du 1er mars 2007, l'article 17, alinéa 1er, l'article 18, l'article 18 bis, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 1er mars 2007 et l'article 28;

Vu la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire, l'article 5, alinéa 1er, 1° ;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, § 5, alinéa 1er et § 6, inséré par la loi du 13 juillet 2001;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, d);

Vu l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 6 janvier 2014;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Ordre des Vétérinaires, donné le 20 mars 2014;

Vu la concertation entre les Gouvernements des Régions et l'Autorité fédérale du 22 avril 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2014;

Vu l'avis 09-2014 du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, donné le 25 avril 2014;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 1er avril 2014;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n° 55.988/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins;

Considérant le Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le Règlement (CE) n° 820/97 du Conseil;

Considérant le Règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant dispositions d'exécution du Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation.

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté définit les règles relatives à la lutte contre la diarrhée virale bovine chez les bovins.

Cet arrêté ne s'applique pas aux bovins détenus dans les parcs zoologiques visés à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, s'appliquent les définitions de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins.

Ensuite, pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° B.V.D. : diarrhée virale bovine; 2° B.V.D.V. : virus responsable de tous les types de la B.V.D., y compris la « maladie des muqueuses »; 3° marque auriculaire à biopsie : moyen de primo-identification par lequel, simultanément à l'identification du bovin, un échantillon de tissus est prélevé; 4° examen virologique : recherche de la présence du B.V.D.V.; 5° examen sérologique : recherche de la présence d'anticorps dirigés contre le B.V.D.V.; 6° attestation B.V.D. : document qui mentionne la qualification B.V.D.V. d'un bovin; 7° banque de données B.V.D. : banque de données où sont enregistrés les résultats des examens virologiques et sérologiques; 8° bovin IPI : bovin immunotolérant, infecté de manière persistante par le B.V.D.V.; 9° statut « IPI » : statut attribué à un bovin qui répond aux conditions décrites à l'annexe III, A;10° statut « suspect d'être IPI » : statut attribué à un bovin qui répond aux conditions décrites à l'annexe III, B;11° statut « non IPI après examen » : statut attribué à un bovin qui répond aux conditions décrites à l'annexe III, C;12° statut « non IPI par descendance » : statut attribué à un bovin qui répond aux conditions décrites à l'annexe III, D; 13° statut « B.V.D. inconnu » : statut attribué à un bovin qui répond aux conditions décrites à l'annexe III, E; 14° laboratoire agréé : laboratoire qui répond aux conditions de l'annexe I;15° CODA-CERVA : le "Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agro-chimiques (CERVA)" visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juin 1997 créant le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agro-chimiques en tant qu'établissement scientifique de l'Etat;16° arrêté royal du 23 mars 2011 : arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins;17° Fonds : le fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, créé par l'article 3 de la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer;18° arrêté royal du 6 décembre 1978 : arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine; 19° certificat B.V.D. : un document délivré et validé par l'autorité compétente en relation avec le statut sanitaire B.V.D. d'un bovin; 20° mère : mère biologique; 21° L.N.R. : Laboratoire national de Référence; 22° PCR : réaction en chaîne par polymérase;23° ELISA : Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay;24° le Service : Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique. § 2. Sauf en cas de dispositions différentes prévues par le présent arrêté, les règles d'identification et d'enregistrement des bovins s'appliquent conformément : 1° au Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le Règlement (CE) n° 820/97 du Conseil;2° au Règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant dispositions d'exécution du Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation;3° à l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins. CHAPITRE II. - Dépistage du B.V.D.V.

Art. 3.Chaque veau nouveau-né doit subir un prélèvement pour un examen virologique dans les sept jours suivant sa naissance.

Pour ce faire, l'éleveur peut soit : 1° utiliser une marque auriculaire à biopsie en application de l'article 7, alinéa 2; ou 2° faire appel à son vétérinaire d'exploitation pour réaliser un prélèvement en vue d'un examen virologique. Le vétérinaire d'exploitation n'échantillonne que les bovins identifiés conformément au chapitre VI de l'arrêté royal du 23 mars 2011.

Art. 4.§ 1er. Le vétérinaire d'exploitation appelé en application des articles 4 et 6 de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 envoie le foetus de toute mère qui a avorté à un laboratoire agréé qui est lié à une association en vue d'un examen virologique.

L'Agence peut faire procéder à d'autres prélèvements en fonction des développements scientifiques et autoriser qu'ils soient réalisés et envoyés à la place du foetus.

De même, tout veau mort-né doit être envoyé vers un laboratoire mentionné à l'alinéa 1er en vue d'un examen virologique, sauf si une marque auriculaire à biopsie a déjà été placée et le prélèvement envoyé pour être analysé. § 2. Si l'examen virologique du foetus ou du veau mort-né tel que visé au paragraphe 1er s'avère positif, et si la mère au moment de l'avortement ou de la naissance d'un mort-né ne dispose pas du statut « non IPI après examen » ou ne dispose pas du statut « IPI », la mère qui a avorté reçoit le statut « suspect d'être IPI » et doit être soumise à un examen virologique.

Art. 5.§ 1er. L'association vérifie le statut B.V.D. de la mère de tout bovin à qui un statut « IPI » est attribué. § 2. La mère d'un bovin avec un statut « IPI » reçoit le statut « suspect d'être IPI », à l'exception d'une mère qui a déjà un statut « non IPI après examen » ou un statut « IPI ». § 3. Le détenteur du bovin qui reçoit le statut « suspect d'être IPI » en application du paragraphe 2, doit le faire échantillonner par son vétérinaire d'exploitation en vue d'un examen virologique, dans les sept jours après la notification par l'association.

Art. 6.Tout bovin qui est soumis à un examen virologique reçoit, sur base du résultat de l'examen virologique, un statut B.V.D. accordé conformément aux dispositions du chapitre V. En outre, si la mère d'un tel bovin a le statut « B.V.D. inconnu », elle reçoit sur base du résultat de l'examen virologique, un statut B.V.D. conformément aux dispositions du chapitre V. CHAPITRE III. - Echantillonnage

Art. 7.Pour l'application de cet arrêté, le vétérinaire d'exploitation est seul compétent pour la réalisation des prélèvements prévus dans le cadre de l'examen virologique et sérologique.

En dérogation à l'alinéa 1er, la prise d'échantillon de tissu en vue d'un examen virologique peut être faite par l'éleveur à l'aide d'une marque auriculaire à biopsie à l'occasion de l'identification obligatoire de ses propres animaux en application du chapitre VI de l'arrêté royal du 23 mars 2011.

Art. 8.Chaque échantillon doit être identifié avec le numéro d'identification complet du bovin.

S'il s'agit d'un avortement ou d'un veau mort-né, comme visé à l'article 4, l'échantillon doit être identifié au moyen du numéro d'identification complet de la mère qui a avorté ou de la mère du veau mort-né.

Art. 9.L'échantillonneur est responsable de l'envoi des échantillons à un laboratoire agréé dans les sept jours après l'échantillonnage. En attendant leur envoi, les échantillons doivent être conservés au sec et au frais. CHAPITRE IV. - Marques auriculaires à biopsie

Art. 10.Sans préjudice des dispositions de l'article 14 de l'arrêté royal du 23 mars 2011, une marque à biopsie, pour être agréée, doit répondre aux conditions complémentaires décrites à l'annexe II du présent arrêté.

Art. 11.En complément de l'article 15 de l'arrêté du 23 mars 2011 et avant de commencer la distribution aux détenteurs d'une marque auriculaire à biopsie agréée, le fournisseur transmet à l'Agence une liste reprenant les laboratoires agréés qui acceptent l'échantillon de leur marque auriculaire à biopsie pour traitement et pour examen virologique.

La liste visée à l'alinéa 1er doit être accompagnée d'une copie de la convention écrite entre le fournisseur et le(s) laboratoire(s) agréé(s) qui garantit le traitement et l'examen virologique.

L'Agence transmet cette liste aux associations et les tient informées de chaque mise à jour. CHAPITRE V. - Modalités de qualification des bovins

Art. 12.§ 1er. Tout bovin vivant enregistré dans Sanitel reçoit, à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté, le statut `B.V.D. inconnu' conformément à l'annexe III, E. § 2. A partir de la date d'entrée en vigueur de cet arrêté tout bovin reçoit : 1° le statut « IPI » quand ce bovin répond aux dispositions de l'annexe III, A;2° le statut « suspect d'être IPI » quand ce bovin répond aux dispositions de l'annexe III, B;3° le statut « non IPI après examen » quand ce bovin répond aux dispositions de l'annexe III, C;4° le statut « non IPI par descendance », quand ce bovin répond aux dispositions de l'annexe III, D; 5° le statut « B.V.D. inconnu », quand ce bovin répond aux dispositions de l'annexe III, E.

Art. 13.Par dérogation à l'article 22, § 1er, les résultats des examens virologiques effectués avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être utilisés pour la qualification d'un bovin si les conditions suivantes sont remplies : 1° le prélèvement de l'échantillon a été réalisé par un vétérinaire agréé ou par le détenteur au cas où le prélèvement est effectué à l'aide d'une marque auriculaire à biopsie;2° l'échantillon a été identifié avec le numéro d'identification complet du bovin;3° l'analyse a été effectuée selon les méthodes déterminées à l'article 21, 1°.

Art. 14.§ 1er. Le statut B.V.D. du bovin est mentionné sur tout document d'identification délivré à la naissance ou lors d'une réimpression.

Pour les bovins à qui est attribué un statut « IPI » ou « suspects d'être IPI », le document d'identification est délivré avec la mention statut « IPI » ou statut « suspect d'être IPI ». § 2. Pour tout bovin né après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le document d'identification n'est pas imprimé tant que le résultat de l'examen virologique n'est pas connu. § 3. En dérogation au paragraphe 2 et si trente jours après la notification de la naissance, aucun résultat de l'examen virologique n'est encore enregistré dans la banque de données B.V.D., le statut « suspect d'être IPI » est attribué au bovin et le document d'identification est délivré conformément au paragraphe 1er, sauf s'il est démontré que le détenteur n'est pas responsable de ce retard. § 4. Pour tout bovin avec un statut « non IPI après examen » ou « non IPI par descendance » dont le statut ne figure pas encore sur le document d'identification, l'éleveur peut : soit demander une réimpression du document d'identification existant, moyennant renvoi du document existant; soit demander une attestation B.V.D. directement auprès de l'association ou via son vétérinaire d'exploitation. CHAPITRE VI. - Mesures d'application pour un bovin IPI et un bovin « suspect d'être IPI »

Art. 15.Le détenteur doit transmettre à l'association le document d'identification de chaque bovin auquel un statut « IPI » a été attribué, dans les quinze jours de la notification de ce statut par l'association, à moins qu'une contre-analyse soit effectuée ou à moins que l'animal soit directement conduit à l'abattoir ou euthanasié dans ce délai. L'association imprime un nouveau document d'identification conformément aux dispositions de l'article 14, § 1er.

Art. 16.Pour tout bovin avec un statut « IPI », les mesures suivantes sont d'application : 1° l'éleveur doit isoler le bovin dans son exploitation de manière à ce qu'il n'y ait aucun contact direct possible avec les autres bovins du troupeau, excepté avec les bovins possédant un statut « IPI »;2° il est interdit de placer le bovin en pâture, de le commercialiser, et de le laisser participer à quelque rassemblement d'animaux que ce soit;3° par dérogation au 2°, seul est autorisé le transport direct de ce bovin, soit : a) vers l'abattoir pour y être abattu immédiatement;b) vers l'exploitation de provenance dans les trente jours après l'achat.

Art. 17.Pour un bovin avec un statut « suspect d'être IPI », les mesures suivantes sont d'application : 1° il est interdit de commercialiser le bovin et de le laisser participer à quelque rassemblement d'animaux que ce soit;2° par dérogation au 1°, il est permis de conduire le bovin directement vers l'abattoir pour un abattage immédiat.

Art. 18.L'association informe le détenteur et le vétérinaire d'exploitation concernés de chaque bovin pour lequel un statut « IPI » a été attribué.

L'association retrace tous les descendants et leur attribue un statut « IPI ». De plus, elle retrace les exploitations dans lesquelles ces animaux ont séjourné, informe les détenteurs concernés et leurs vétérinaires d'exploitation de ce qui précède et formule des recommandations sur le suivi de ces bovins. CHAPITRE VII. - Règles relatives au commerce et au rassemblement de bovins

Art. 19.§ 1er. Seuls les bovins avec un statut « non IPI après examen » ou « non IPI par descendance » peuvent être commercialisés en provenance et à destination des troupeaux situés sur le territoire belge. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'ajout d'un bovin de statut « B.V.D. inconnu » à un troupeau dans le cadre d'un échange ou suite à une importation, est autorisé moyennant le respect des conditions suivantes : 1° le bovin ajouté est conduit directement vers une étable de quarantaine en vue de la réalisation d'un examen virologique;2° dans l'attente du résultat, le bovin ne peut quitter l'étable de quarantaine ni entrer en contact direct ou indirect avec d'autres bovins;3° seul un bovin avec un statut « non IPI après examen » peut quitter l'étable de quarantaine pour être introduit dans le troupeau. § 3. Les conditions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas à un bovin ayant subi un examen virologique dans le pays de provenance, pour autant que cet examen virologique satisfasse aux conditions décrites au point C, 3, de l'annexe III.

Art. 20.Seuls les bovins avec un statut « non IPI après examen » peuvent participer à des rassemblements non commerciaux. CHAPITRE VIII. - Diagnostic

Art. 21.Le CODA-CERVA est le Laboratoire national de Référence pour le B.V.D.V..

A ce titre, 1° il détermine la liste des méthodes et des réactifs reconnus comme valides dans le cadre de cet arrêté et, pour chaque réactif, il précise la finalité de l'examen, le ou les type(s) d'échantillons ainsi que, le cas échéant, la ou les catégorie(s) d'âge sur la(les)quelle(s) le réactif peut être utilisé et le nombre maximal d'échantillons qui peuvent contribuer à un pool.L'Agence publie cette liste sur son site Internet et tient les laboratoires agréés informés lors de chaque mise à jour; 2° il contrôle la qualité des lots de réactifs ELISA avant leur utilisation par les laboratoires agréés;3° il organise pour ces méthodes des tests d'aptitude technique inter-laboratoire où les résultats obtenus par les laboratoires agréés sur des échantillons identiques sont comparés à une valeur de référence;4° il réalise des tests de confirmation.

Art. 22.§ 1er. Seuls les résultats des épreuves des prélèvements réalisés en application de l'article 7, effectuées dans un laboratoire agréé et au moyen des examens tels que prévus à l'article 21, sont pris en compte pour l'application des dispositions du présent arrêté. § 2. Tout laboratoire, vétérinaire ou éleveur qui réalise ou fait réaliser un examen virologique en dehors du cadre du paragraphe 1er, est tenu de communiquer un résultat positif à l'Agence. § 3. Tout laboratoire agréé doit communiquer le résultat validé de l'examen B.V.D.V. de manière électronique et conformément aux instructions de l'association à la banque de donnée B.V.D. simultanément à la communication au détenteur et au vétérinaire d'exploitation.

Art. 23.Les associations développent et entretiennent la banque de données B.V.D..

L'association attribue, met à jour et encode dans Sanitel le statut B.V.D. sur base : 1° des dispositions de cet arrêté;2° des données généalogiques enregistrées dans Sanitel; 3° des données des certificats B.V.D.

Art. 24.En cas de résultats contradictoires lors d'examens virologiques successifs sur un même bovin, l'association fait établir le profil d'identification génétique des échantillons concernés avant d'attribuer un statut B.V.D. au bovin concerné.

Lorsque les profils génétiques d'identification sont discordants, les résultats sont envoyés à l'Agence et les coûts de l'examen sont à charge du détenteur concerné. Dans ces cas-là, le résultat du dernier examen n'est pas retenu. CHAPITRE IX. - Dispositions générales

Art. 25.L'association assure, via un site web, un accès permanent aux laboratoires agréés, aux vétérinaires, aux détenteurs, aux négociants de bovins et aux centres de rassemblement pour bovins pour la consultation du statut B.V.D. de chaque bovin.

Art. 26.§ 1er. Tous les (ré)échantillonnages et analyses effectués en exécution du présent arrêté sont à charge du détenteur et/ou du Fonds selon des modalités déterminées par le Ministre de la Santé publique et le Ministre de l'Agriculture, après avis du Conseil du Fonds et dans les limites des crédits budgétaires disponibles du Fonds. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les coûts de la réalisation des profils d'identification génétique visés à l'article 24 sont à charge du Fonds, sauf si ces profils sont discordants.

Art. 27.§ 1er. Les échantillons et les analyses effectués dans le cadre d'un screening sérologique ou virologique demandé par l'Agence et après avis du Conseil du Fonds, sont à charge du Fonds. § 2. Les modalités concernant la prise d'échantillons et le nombre d'exploitations à échantillonner pour le screening sérologique et virologique visé au paragraphe 1er sont déterminées par l'Agence. § 3. Pour les screenings visés au paragraphe 1er, une vacation est allouée au vétérinaire d'exploitation par visite effectuée et par prélèvement à condition que l'échantillonnage, l'identification des échantillons et la transmission de ceux-ci au laboratoire aient été exécutés suivant les instructions de l'Agence.

Sans préjudice de l'article 5 de l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires, le montant de cette vacation est déterminé par le Ministre de la Santé publique et le Ministre de l'Agriculture. § 4. Une indemnisation est octroyée aux laboratoires agréés pour les analyses effectuées en application du paragraphe 1er. Le montant de cette indemnisation est déterminé par le Ministre de la Santé publique et le Ministre de l'Agriculture. § 5. Les indemnisations visées aux paragraphes 3 et 4 sont adaptées annuellement par le Service à l'indice santé du mois de juillet à condition d'un avis préalable favorable du Conseil du Fonds.

Art. 28.§ 1er. Les frais de développement et de l'entretien de la banque de données B.V.D., les adaptations de Sanitel en fonction du programme B.V.D. et l'application permettant la réception électronique des résultats des examens virologiques et sérologiques sont, à charge du Fonds. § 2. Le montant du coût pour l'entretien de la banque de données B.V.D. est adaptée annuellement à l'indice santé.

Art. 29.Le Ministre peut modifier les annexes du présent arrêté. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 30.Pour les bovins nés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les conditions prévues à l'article 19, §§ 1er et 2 entrent en application 24 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 31.L'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire, est modifié comme suit : 1° un article 6/1 est inséré et rédigé comme suit : « En dérogation de l'article 2, § 3, la déclaration obligatoire de la diarrhée virale bovine - ne s'applique pas au détenteur ni au vétérinaire d'exploitation; - s'applique aux responsables d'un laboratoire conformément à l'article 22, § 3, de l'arrêté royal du 18 juin 2014 relatif à la lutte contre la diarrhée virale bovine. »; 2° l'annexe 1, 5° est complétée par la disposition suivante, rédigée comme suit : « - diarrhée virale bovine.».

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 33.Le ministre qui a la santé publique dans ses attributions et le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juin 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe 1re Critères d'agrément pour les laboratoires dans le cadre de la lutte contre le B.V.D.V. Afin d'être agréés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire les laboratoires doivent satisfaire aux critères ci-dessous : 1° fournir à l'Agence la liste des marques auriculaires à biopsie agréées qu'ils acceptent de traiter en vue d'un examen virologique;2° être accrédité pour au minimum une des méthodes visées à l'article 21, alinéa 2, 1°, en application du Code du droit économique, livre VIII, titre 2; 3° participer à ses frais et satisfaire aux tests inter-laboratoires organisés par le L.N.R.; 4° utiliser exclusivement des lots PCR ou ELISA préalablement validés par le L.N.R.; 5° conserver pendant au moins 60 jours les échantillons non négatifs et les échantillons soumis pour examen de confirmation visés à l'annexe III, C, 2.; 6° transmettre à la banque de données B.V.D. par voie électronique tous les résultats des analyses dans les 7 jours ouvrables après la réception de l'échantillon.

Les laboratoires agréés se trouvent sur la liste disponible sur le site Internet de l'AFSCA : http://www.favv-afsca.fgov.be/laboratoires/laboratoiresagrees/Generalites/liste.asp Vu pour être annexé à notre arrêté du 18 juin 2014 relatif à la lutte contre la diarrhée virale bovine.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe 2 Les conditions d'agrément pour des marques auriculaire à biopsie Pour être agréée, une marque auriculaire à biopsie doit satisfaire aux conditions complémentaires suivantes : a. une marque auriculaire à biopsie doit être munie d'un tube qui sert de réservoir pour la biopsie qui est réalisée au moment du placement de la marque auriculaire;b. ce tube doit être lié de manière non équivoque à la marque auriculaire de sorte que le risque de confusion ou d'échange avec une autre marque auriculaire soit exclu;c. ce tube doit être identifié à l'aide du même numéro que celui de la marque à poser sous forme de code-barre et sous forme lisible;d. ce tube doit, au cours du mouvement de placement de la marque auriculaire i.être rempli; ii. et être fermé; e. la fermeture du récipient doit être de telle sorte que toute tentative d'ouverture soit visible et que le tube ne puisse pas être réutilisé. Vu pour être annexé à notre arrêté du 18 juin 2014 relatif à la lutte contre la diarrhée virale bovine.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe 3 Qualification des bovins Le statut B.V.D. « IPI » est attribué à un bovin : 1° pour lequel un résultat positif est obtenu lors d'un examen virologique comme prévu à l'article 21, alinéa 2, 1° et 2° ;2° dont la mère a été identifiée comme « IPI »;3° pour lequel un résultat positif a été obtenu lors d'un examen virologique visé à l'article 13. B. Le statut B.V.D. « suspect d'être IPI » est attribué à : 1° un bovin pour lequel l'examen virologique du foetus ou d'un veau mort-né donne un résultat positif conformément à l'article 4, § 1er;2° un bovin femelle ayant donné naissance à un bovin IPI et en attente du résultat d'un examen virologique sur ce bovin conformément à l'article 5; 3° tout bovin né après la date d'entrée en vigueur de cet arrêté et pour lequel aucun résultat d'examen virologique n'a été enregistré dans la banque de données B.V.D. dans les 30 jours après la notification de la naissance et en attendant les résultats de l'examen virologique; 4° tout bovin ayant obtenu un résultat non interprétable à un examen virologique et en attente d'un examen tel que visé au point C, 2, i.; 5° un bovin pour lequel un résultat positif est mentionné en application de l'article 22, § 2. C. Le statut B.V.D. « non IPI après examen » est attribué à un bovin : 1° pour lequel un résultat négatif a été obtenu à un examen virologique, visé à l'article 21, alinéa 2, 1° et 2° ;2° pour lequel suite à un résultat positif ou non interprétable : a) un résultat négatif est obtenu à un examen virologique visé à l'article 21, alinéa 2, 1° et 2°, sur un deuxième échantillon pris sur le bovin postérieurement à celui ayant donné lieu au résultat positif ou non interprétable, et b) si nécessaire, en application de l'article 24, le profil d'identification génétique de ce deuxième échantillon est conforme à celui de l'échantillon initial, ou s'il n'est pas disponible, au profil d'identification génétique établi sur un autre échantillon prélevé sur l'animal par l'association; 3° qui dispose d'un certificat B.V.D. dont les garanties offertes sont au moins aussi valables que celles décrites dans cet arrêté; 4° pour lequel un résultat négatif a été obtenu sous les conditions de l'article 13. D. Le statut B.V.D. « non IPI par descendance » est attribué à : tout bovin femelle ayant donné naissance à au moins un descendant qualifié « non IPI après examen » après un examen virologique visé à l'article 21, alinéa 2, 1° et 2°.

E. Le statut B.V.D. « B.V.D. inconnu » est attribué à : tout bovin vivant enregistré dans Sanitel à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté et jusqu'à ce que le résultat de l'examen virologique soit connu.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 18 juin 2014 relatif à la lutte contre la diarrhée virale bovine.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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