publié le 03 octobre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2001-2002 pour les trieurs de fruits
18 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2001-2002 pour les trieurs de fruits (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2001-2002 pour les trieurs de fruits.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 7 mai 2001 Accord social 2001-2002 pour les trieurs de fruits (Convention enregistrée le 25 juillet 2001 sous le numéro 58051/CO/301.01) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" et aux trieurs de fruits qu'ils occupent.
Durée
Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 2001. Elle est en vigueur jusqu'au 31 mars 2003 inclus.
Statut
Art. 3.Le statut des trieurs de fruits est intégré dans le contingent logistique avec maintien des conditions de travail et de salaire existantes plus favorables.
Pouvoir d'achat
Art. 4.a) augmentation salaire horaire de base A partir du 1er mai 2001, le salaire horaire de base des trieurs de fruits est augmenté de 0,875 p.c. et à partir du 1er janvier 2002 de 1,314 p.c. b) prime unique Il est octroyé une prime unique de 0,62 EUR par tâche effectivement prestée pendant la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 30 avril 2001 inclus.Cette prime est payée au 1er juillet 2001. c) salaire - liaison à l'indice - Le salaire horaire de base des trieurs de fruits reste lié à l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation comme fixé à la convention collective de travail du 29 juin 1998 relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation. - En 2002, le salaire horaire de base est adapté une fois au 1er mai en guise d'avance sur l'évolution de l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation par rapport à l'augmentation de l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation du mois dans lequel l'indice-pivot précédent a été dépassé vis-à-vis de ce même indice de mars 2002.
Formation permanente des travailleurs
Art. 5.A partir du 1er mai 2001, un effort supplémentaire est fourni à raison de 0,3 p.c. des salaires bruts, en faveur de la formation, la rééducation et le recyclage au niveau de l'entreprise.
Cet effort s'intègre dans l'engagement de l'accord interprofessionnel 2001-2002 de réaliser plus de formules de formation permanente. Cette cotisation est perçue par le "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid" au profit de la "Vormingscel Antwerpen".
Jour de carence
Art. 6.Si le salaire garanti est dû en cas d'incapacité de travail pour maladie ou accident de droit commun de plus de 7 jours civils, le jour de carence est supprimé pour la durée de la présente convention collective de travail.
Prime de fin d'année
Art. 7.Les trieurs de fruits occasionnels et permanents ont droit à une prime de fin d'année conjoncturelle, calculée en multipliant un montant journalier par le nombre de jours travaillés au cours de l'année de référence.
Le montant journalier est égal à 5 p.c. du salaire journalier individuel (salaire horaire individuel x 7,25) d'un trieur de fruits au 30 septembre de l'année de la prime.
L'année de référence pour le calcul de la prime débute au 1er octobre de l'année qui précède le paiement et se termine au 30 septembre de l'année de la prime.
Prime syndicale
Art. 8.Pour les trieurs de fruits occasionnels et permanents, le montant de la prime syndicale par jour travaillé est fixé à 0,64 EUR pour 2001 et 0,74 EUR pour 2002.
Indemnité de bicyclette
Art. 9.Une indemnité de bicyclette de 0,15 EUR par km est introduite.
Le travailleur concerné doit signer une déclaration sur l'honneur pour une durée minimale de 6 mois (du 1er avril au 30 septembre inclus et/ou du 1er octobre au 31 mars inclus).
Durée de travail - combinaison travail et famille
Art. 10.Les deux parties s'engagent à concrétiser, ultérieurement au 31 octobre 2001, et ceci en vue de l'exécution à partir du 1er janvier 2002, les conventions collectives de travail du Conseil national du travail relatives à interruption de carrière, en tenant compte de la spécificité du secteur des ports.
Fonds de prime
Art. 11.En attendant la mise en oeuvre d'un pilier de pension à part entière, une cotisation de 2 p.c. des salaires bruts est versée à partir du 1er mai 2001 au "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid".
Comme date de l'entrée en vigueur de ce pilier de pension est prévu pour le 1er janvier 2002. Une étude sera terminée avant le 1er octobre 2001.
Vêtement de travail
Art. 12.Pour les trieurs de fruits, l'ensemble existant de vêtements de protection est complété d'une salopette ouatée.
Qualité du travail
Art. 13.En exécution de la convention collective de travail n° 72 conclue au Conseil national du travail concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail et les conclusions de l'enquête "Arbeidsbeleving Haven van Antwerpen" effectuée en 1999 par Medimar, le groupe de travail "Arbeidstevredenheid" est chargé d'élaborer des conclusions qui soient réalisables dans la pratique.
Présence syndicale dans les entreprises
Art. 14.Dans le cadre de l'introduction du contrat fixe pour travailleurs portuaires du contingent général, les négociations concernant la présence syndicale au sein des entreprises seront achevées au plus tard le 30 septembre 2001.
Le règlement convenu ne peut cependant pas avoir l'effet d'augmenter les coûts pour la durée de la présente convention collective de travail.
Pour mémoire
Art. 15.Toutes les conventions collectives de travail de longue durée concernant les conditions de salaire et de travail continuent à être exécutoires.
Paix sociale
Art. 16.A l'exception d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres ne poseront pas de nouvelles exigences pendant la période d'application du présent accord, ni au niveau du secteur d'activités, ni au niveau des entreprises et elles garantiront le maintien de la paix sociale dans le port d'Anvers.
La prime syndicale ne sera payée au front commun syndical du port d'Anvers qu'à condition que la paix sociale soit respectée entièrement par les travailleurs.
Disposition transitoire
Art. 17.Les articles ou éléments d'articles figurant au tableau ci-dessous se rapportent à cette convention collective de travail.
Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de cette convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX