publié le 06 novembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 16 octobre 2007 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (1)
6 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 16 octobre 2007 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (numéro d'enregistrement 85884/CO/331) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 16 octobre 2007 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (numéro d'enregistrement 85884/CO/331).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 octobre 2024 PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 5 février 2024 Modification de la convention collective de travail du 16 octobre 2007 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (numéro d'enregistrement 85884/CO/331) (Convention enregistrée le 29 février 2024 sous le numéro 186421/CO/331)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Art. 2.Les paragraphes suivants sont ajoutés à l'article 3 de la convention collective de travail du 16 octobre 2007 concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (numéro d'enregistrement 85884/CO/331) : " - § 8. Par "chambre garderie", il faut entendre : la chambre "garderie" établie au sein du fonds sectoriel pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé par la convention collective de travail du 16 octobre 2007 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" et à la fixation de ses statuts (numéro d'enregistrement 85880/CO/331). Cette chambre est identifiée selon son activité conformément aux codes utilisés pour la déclaration multifonctionnelle à l'ONSS, à savoir : - Chambre "Garderie" à laquelle ressortissent entre autres : les crèches, prégardiennats, services de gardiennat à domicile d'enfants, services de gardiennat à domicile d'enfants malades, garderie extra-scolaire. § 9. Par "chambre services et institutions de l'aide sociale et des soins de santé", il faut entendre : la chambre services et institutions de l'aide sociale et des soins de santé établie au sein du fonds sectoriel pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé par la convention collective de travail du 16 octobre 2007 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" et à la fixation de ses statuts (numéro d'enregistrement 85880/CO/331). Cette chambre est identifiée selon son activité conformément aux codes utilisés pour la déclaration multifonctionnelle à l'ONSS, à savoir : - Chambre "services et institutions de l'aide sociale et des soins de santé" : tous les institutions et services appartenant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, mais qui ne sont pas attribués à la chambre "garderie".".
Art. 3.L'article 5 de la convention collective de travail du 16 octobre 2007 concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (numéro d'enregistrement 85884/CO/331) est remplacé comme suit : "
Art. 5.Le secteur s'engage à un effort supplémentaire en faveur de l'emploi par un accroissement net du volume de l'emploi correspondant au minimum au produit de la réduction des cotisations visé à l'article 4 de la présente convention. Référence sera faite à cet effet au volume de l'emploi tel que précisé à l'article 50 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002.
Le plafond de l'intervention du fonds social dans le coût salarial annuel, par embauche complémentaire, peut être augmenté sans toutefois que l'intervention pour la chambre "garderie" puisse dépasser 64 937,84 EUR (au 1er janvier 2003) par an et par ETP. En exécution de l'article 12, alinéas 2 et 3 de l'arrêté royal, l'intervention du fonds sectoriel est toutefois limitée aux prestations rémunérées, effectives ou assimilées.
Conformément à l'article 12 de l'arrêté royal, le comité de gestion peut prévoir d'indexer ses interventions et le plafond susmentionné de 64 937,84 EUR (au 1er janvier 2003).".
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 octobre 2024 Le Ministre du Travail, P-Y. DERMAGNE