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Arrêté Royal du 09 janvier 2003
publié le 11 février 2003

Arrêté royal fixant les dotations, visées au Titre IV de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale
numac
2003012035
pub.
11/02/2003
prom.
09/01/2003
ELI
eli/arrete/2003/01/09/2003012035/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2003. - Arrêté royal fixant les dotations, visées au Titre IV de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § 5, alinéa 3, modifié par les lois du 26 mars 1999, 24 décembre 1999, 30 décembre 2001 et 2 août 2002;

Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, notamment l'article 71, modifié par les lois du 24 décembre 1999 et 30 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le montant versé aux fonds sectoriels instaurés dans le cadre du Maribel social doit être fixé pour le premier semestre 2003 afin de ne pas compromettre le financement ultérieur de l'emploi supplémentaire créé entre-temps;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour le premier semestre 2003, l'Office national de Sécurité sociale verse aux Fonds Maribel social les montants suivants : - Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de sécurité sociale : 6 002 544,45 EUR; - Fonds pour les hôpitaux privés : 55 036 855,01 EUR; - Fonds pour les établissements et les services de santé : 45 634 308,17 EUR; - Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors : 191 160,17 EUR; - Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone : 3 037 258,70 EUR; - Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande : 6 403 289,86 EUR; - Fonds pour les établissements et services d'éducation et d'hébergement : 155 461,58 EUR; - Fonds pour les établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande : 15 447 699,28 EUR; - Fonds pour les établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française : 8 738 092,52 EUR; - Fonds voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen Vlaanderen : 10 486 784,08 EUR; - Fonds social bruxellois Maribel social : pour la Promotion de l'Emploi dans les entreprises de travail adapté : 972 813,60 EUR; - Fonds social pour la Promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté (Wallonnie) : 3 667 390,11 EUR; - Fonds pour le secteur socioculturel : 777 204,27 EUR; - Sociaal Fonds Sociale Maribel van de sociaal-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap : 6 088 100,14 EUR; - Fonds social maribel social du secteur socioculturel des Communauté française et germanophone : 6 088 100,14 EUR.

Art. 2.Les montants fixés à l'article 1er du présent arrêté, à verser par l'Office national de Sécurité social aux Fonds sectoriels Maribel social visés à l'article 15 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, sont versés le plus tôt possible dès que les deux conditions suivantes sont remplies : 1° L'Office national de Sécurité sociale est en possession d'une lettre émanant du Service public federal Emploi, Travail et Concertation sociale et Services du Premier Ministre et mentionnant que, pour les commissions paritaires ou sous-commissions paritaires citées à l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, des conventions collectives de travail visée à l'article 8 du même arrêté correspondant au champ de compétence des commissions paritaires ou sous-commissions paritaires susmentionnées ont été conclues et entrent en vigueur au 1er janvier 2003;2° l'Office national de Sécurité sociale est en possession d'une lettre émanant du Service public federal Emploi, Travail et Concertation Sociale et Service du Premier Ministre et mentionnant que le Fonds sectoriel Maribel social visé aux articles 15 et 16 du même arrêté a été institué et entre en vigueur au 1er janvier 2003.

Art. 3.Pour le premier semestre de l'exercice 2003, l'Office national de Sécurité sociale verse au Fonds pour les établissements et les services de santé les montants suivants : 1) pour les soins infirmiers à domicile : 9 299 404 EUR;2) pour les services de transfusion sanguine de la Croix-Rouge : 3 321 216 EUR. Les montants visés au présent article sont affectés uniquement à l'harmonisation et l'augmentation des barèmes prévues dans l'accord pour le secteur des soins de santé du 1er mars 2000 conclu entre le Gouvernement et les Partenaires sociaux.

Art. 4.L'Office national de Sécurité sociale verse au Fonds pour le secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale 217 133,80 EUR en application de l'article 35, § 5, alinéa 3, 1°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les lois du 30 décembre 2001 et 2 août 2002, et de l'article 71, 1° en 2°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, modifié par la loi du 30 décembre 2001.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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