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Arrêté Royal
publié le 22 juin 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 février 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Maribel" et en fixant les statuts

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201394
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22/06/2006
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1er MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 février 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Maribel" et en fixant les statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 février 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Maribel" et en fixant les statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 10 février 2005 Instauration d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Maribel" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 11 janvier 2006 sous le numéro 77964/CO/319.02) Vu l'accord intervenu le 17 juin 1998 en Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, il est convenu : A. Création

Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en application de l'article 1er, alinéa 1er, 1° de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement institue un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone, ou la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services, exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale se situe en Région wallonne.

Par "employeur", on entend : les employeurs exerçant leur activité principale dans une ou plusieurs activités définies à l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par les arrêtés royaux des 5 mai 1997, 6 juillet 1997 et 16 avril 1998, et qui sont constitués en association sans but lucratif ou en société à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial. Par "travailleurs", on entend : les employées et employés et les ouvrières et ouvriers.

B. Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social

Art. 3.A partir du 13 octobre 2005, il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds Maribel".

Le siège social et administratif du fonds est établi à 1000 Bruxelles, quai du Commerce, 48.

Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du comité de gestion du fonds, prévu à l'article 12.

Le comité de gestion doit communiquer sa décision au président de la sous-commission paritaire et au Ministre de l'Emploi et de la Concertation sociale. CHAPITRE II. - Objet

Art. 4.Le fonds régi par la présente convention collective de travail a pour seul objet la gestion du produit mutualisé de la réduction des cotisations visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

Le fonds est chargé, conformément aux dispositions de cet arrêté ministériel : - de recevoir le produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'alinéa 1er; - d'attribuer le produit de la réduction de cotisations aux employeurs qui s'engagent à faire un effort supplémentaire en matière d'emploi selon les modalités prévues par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et par la convention collective de travail du 3 décembre 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement.

Art. 5.Dans le cadre de la mission décrite à l'article 4, le fonds peut solliciter l'autorisation d'utiliser une partie du produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'article 4, alinéa 1er de la présente convention pour couvrir les frais de personnel et les frais d'administration.

Art. 6.Dans le cadre de la mission décrite à l'article 4, le fonds remplit toutes les missions confiées aux fonds sectoriels par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

Art. 7.Le fonds est autorisé à conclure un contrat de gestion avec le Ministre de l'Emploi. CHAPITRE III. - Financement

Art. 8.Les moyens financiers du fonds se composent : - du produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'article 4, alinéa 1er de la présente convention, en ce compris les intérêts; - des autres moyens financiers qui lui seraient attribués par ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle pour couvrir les frais d'administration visés à l'article 10.

Art. 9.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement par le comité de gestion prévu à l'article 11.

Ces frais sont uniquement couverts par : - les interventions visées à l'article 5; - les moyens éventuellement mis à sa disposition par ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article - vu que le réviseur désigné en application de l'article 20 est un réviseur d'entreprise, dans la mesure où le fonds conclut un contrat de gestion avec le Ministre de l'Emploi - les frais relatifs à l'intervention du réviseur peuvent être imputés sur les intérêts dont mention à l'article 8. CHAPITRE IV. - Bénéficiaires, octroi et liquidation des réductionsde cotisations

Art. 10.Les employeurs bénéficient des interventions du fonds selon les modalités déterminées par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 ainsi que par et/ou en vertu de la convention collective de travail du 3 décembre 2002. CHAPITRE V. - Gestion

Art. 11.Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire composé de 12 membres effectifs et de douze membres suppléants.

Les membres du comité de gestion sont désignés par la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, respectivement pour moitié par les organisations professionnelles d'employeurs et pour moitié par les organisations représentatives des travailleurs. Au moins la moitié des membres sur chaque banc (effectifs ou suppléants) du comité de gestion du fonds est désignée parmi les membres (effectifs ou suppléants) de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Art. 12.Les membres du comité de gestion sont désignés pour la même période que celle du mandat des membres de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Le mandat de membre du comité de gestion prend fin en cas de démission, ou de décès de l'intéressé, ou lorsque le mandat des membres de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone arrive à échéance, ou lorsque le mandat est révoqué par l'organisation qui l'a présenté.

Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur.

Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.

Art. 13.Les membres du comité de gestion ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds.

Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont reçu.

Art. 14.Le comité de gestion choisit par période de deux années, un président et un vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la délégation des représentants des travailleurs et de la délégation des représentants des employeurs.

Il désigne également la ou les personnes chargées du secrétariat.

Art. 15.Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées par et/ou en vertu de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, des présents statuts et de l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

Sauf décision contraire du comité de gestion celui-ci intervient en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé le cas échéant par un membre du conseil désigné à cet effet par le comité de gestion.

Le comité de gestion a notamment pour missions : - d'attribuer le produit de la réduction de cotisations conformément aux dispositions visées à l'article 5, alinéa 2 et d'assurer le suivi de cette attribution; - de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des dispositions de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et de ses arrêtés d'exécution; - de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel du fonds; - d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts; - de déterminer les frais de gestion; - de transmettre chaque année en juin un rapport écrit sur l'exécution de sa mission à la sous-commission paritaire.

Art. 16.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre.

Le comité se réunit, soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres, soit à la demande d'une des organisations représentées en son sein.

Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour.

Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire désigné par le comité et signés par celui qui a présidé la réunion. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.

Art. 17.Le comité de gestion ne peut se réunir et délibérer valablement que si la moitié au moins tant des membres de la délégation des travailleurs que de la délégation des employeurs est présente ou représentée.

Art. 18.Sauf disposition contraire prévue par le règlement d'ordre intérieur établi par le comité de gestion, ses décisions sont prises à l'unanimité. CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 19.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la sous-commission paritaire désigne, en vue du contrôle de la gestion du fonds, un réviseur qui sera un réviseur d'entreprise.

Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport à la sous-commission paritaire.

En outre, il informe régulièrement le comité de gestion du fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE VII. - Bilan et comptes

Art. 20.Chaque année, les bilan et comptes de l'exercice écoulé sont clôturés au 31 décembre. CHAPITRE VIII. - Reprise des droits et obligations

Art. 21.Le fonds créé par la présente convention de travail succède, uniquement en ce qui concerne les droits et obligations ayant trait au "Maribel social" tel qu'il s'applique, jusqu'au 30 juin 1998 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Isajh" dont il reprend les droits et obligations en cette matière. CHAPITRE IX. - Dissolution et liquidation

Art. 22.Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

Art. 23.Il est dissous par la sous-commission paritaire à la suite d'un préavis éventuel comme prévu à l'article 25.

Art. 24.Après paiement du passif, les biens et valeurs du fonds sont transférés au fonds pour l'emploi non marchand visé par l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

La sous-commission paritaire désigne les liquidateurs parmi les membres du comité de gestion du fonds.

Art. 25.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 13 octobre 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace à cette date la convention collective de travail du 22 décembre 2003 (enregistrée le 18 février 2004 sous le numéro 69888/CO/319.02).

Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 1er janvier de chaque année avec effet au 1er juillet de l'année suivante.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Le président transmet une copie de la dénonciation à chacune des parties signataires ainsi qu'au Ministre de l'Emploi et à l'Office national de Sécurité sociale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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