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Arrêté Royal du 05 décembre 2007
publié le 08 janvier 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Vlaams Sociaal Fonds voor de bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen voor beschutte en sociale tewerkstelling" et fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012750
pub.
08/01/2008
prom.
05/12/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Vlaams Sociaal Fonds voor de bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen voor beschutte en sociale tewerkstelling" et fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Vlaams Sociaal Fonds voor de bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen voor beschutte en sociale tewerkstelling" et fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 10 décembre 2002 Création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Vlaams Sociaal Fonds voor de bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen voor beschutte en sociale tewerkstelling" et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 18 février 2003 sous le numéro 65470/CO/327) A. Création

Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en application de l'article 1er, alinéa 1er, 1° de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux institue un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après. § 2. Ledit fonds est réparti en 2 secteurs d'activité, les ateliers protégés et les ateliers sociaux, selon les codes utilisés pour la déclaration multifonctionnelle à l'Office national de sécurité sociale. 001 - Ateliers protégés Flandre; 002 - Ateliers sociaux.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des ateliers protégés et des ateliers sociaux ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et qui sont établis dans la Région flamande ou dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Par "employeurs" on entend : les employeurs organisés au sein des ateliers protégés qui sont agréés par le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap".

Par "employeurs" on entend : les employeurs organisés au sein des ateliers sociaux selon le décret et la structure d'appui agréée par la Communauté flamande (article 13 du décret du 14 juillet 1998) relatif aux ateliers sociaux.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 1er janvier de chaque année avec effet au 1er juillet de l'année suivante.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Le président transmet une copie de la dénonciation à chacune des parties signataires ainsi qu'au Ministre de l'Emploi et du Travail de même qu'à l'Office national de Sécurité sociale.

B. Statuts CHAPITRE Ier. - Siège

Art. 4.A partir du 1er janvier 2003, il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Vlaams Sociaal Fonds ter bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen voor beschutte en sociale tewerkstelling".

Le siège social du fonds est établi à 3300 Tirlemont, Torsinplein 12/2. Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du conseil d'administration du fonds, prévu à l'article 13. Le conseil d'administration doit communiquer sa décision au président de la commission paritaire et au Ministre de l'Emploi et du Travail. CHAPITRE II. - Objet et fonctionnement

Art. 5.§ 1er. Le fonds régi par la présente convention a pour unique objet la gestion de la somme mutualisée de la réduction des cotisations visée à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002. § 2. La mise en oeuvre de l'article 5, § 1er est fixée dans une convention collective de travail qui, pour chacun des deux secteurs d'activité visés à l'article 1er, § 2, de la présente convention collective de travail, donne exécution aux obligations de l'article 8 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002. § 3. Le fonctionnement du Fonds Maribel social est soumis à la condition que l'Office national de Sécurité sociale verse semestriellement et au préalable au Fonds Maribel social l'équivalent de la réduction forfaitaire semestrielle des cotisations patronales par travailleur. Le Fonds Maribel social devra à son tour reverser les montants exacts à chacun des ateliers individuels. § 4. Le fonds est chargé, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, pour ce qui concerne les Maribel social I, II, III et IV, de : - la perception du produit des réductions de cotisations visées au § 1er; - l'octroi des montants Maribel social I, II, III et IV à chacun des ateliers protégés et des ateliers sociaux.

Objectif et fonctionnement - Ateliers protégés

Art. 6.§ 1er. Le fonctionnement de ce fonds est, pour les ateliers protégés, soumis à la condition qu'une distinction claire soit effectuée entre les fonds générés par le Maribel social I, II et III, destinés au financement du revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG) pour les travailleurs, et le Maribel social IV, destiné à la création d'emplois supplémentaires dans le secteur des ateliers protégés. § 2. Les Maribel social I, II et III pour les ateliers protégés ont été octroyés depuis le 1er janvier 1999 et ne peuvent être affectés exclusivement qu'au paiement du RMMMG pour les travailleurs des ateliers protégés. § 3. En ce qui concerne les Maribel social IV, octroyés aux ateliers protégés à partir du 1er juillet 2000, s'appliquent les règles générales en fonction de la promotion de l'emploi dans le secteur des ateliers protégés et de l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

Objectif et fonctionnement - Ateliers sociaux

Art. 7.Dans le cadre de l'objet décrit à l'article 5, le fonds peut demander l'autorisation d'affecter une partie du produit des réductions de cotisations visées à l'article 5, 1er alinéa de la présente convention collective de travail pour couvrir les frais de personnel et d'administration en application de l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

Art. 8.Dans le cadre de l'objectif décrit à l'article 5, le fonds remplit toutes les missions confiées aux fonds sectoriels par ou en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

Art. 9.L'autorisation est donnée au fonds de conclure un contrat de gestion avec le Ministre de l'Emploi et du Travail. CHAPITRE III. - Financement

Art. 10.Les moyens financiers du fonds consistent en : - le produit des réductions de cotisations visées à l'article 5, 1er alinéa de la présente convention collective de travail, y compris les intérêts; - les autres moyens financiers qui seraient affectés par ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle à la couverture des frais d'administration visés à l'article 11.

Art. 11.Les frais d'administration sont fixés annuellement par le conseil d'administration prévu à l'article 13.

Ces frais sont exclusivement couverts par : - les interventions visées à l'article 6; - les éventuels moyens mis à disposition par ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle.

En dérogation des dispositions de l'alinéa 2 du présent article, pour autant que le réviseur désigné en application de l'article 21 soit un réviseur d'entreprise et pour autant que le fonds ait conclu un contrat de gestion avec le Ministre de l'Emploi et du Travail, les frais relatifs à l'intervention du réviseur pourront être imputés aux intérêts dont il est question à l'article 10. CHAPITRE IV. - Ayants droit, octroi et paiement des réductions de cotisations

Art. 12.Les employeurs reçoivent les interventions du fonds selon les modalités prévues par ou en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et la convention collective de travail telle que prévue à l'article 5. CHAPITRE V. - Gestion

Art. 13.§ 1er. Le fonds est géré par un conseil d'administration paritaire composé de 12 membres effectifs.

Ces membres sont désignés par et parmi les membres de la commission paritaire, pour moitié sur présentation des organisations représentatives des employeurs et pour moitié sur présentation des organisations représentatives des travailleurs.

En cas de vote, la délégation des employeurs doit compter tant des représentants des ateliers sociaux que des ateliers protégés présents. § 2. Le conseil d'administration crée pour chacun des secteurs d'activité prévus à l'article 1er, § 2 de la présente convention collective de travail une section spécifique.

Dans le cadre de la législation relative au Maribel social, notamment l'arrêté royal du 18 juillet 2002, et de la convention collective de travail visée à l'article 5 de la présente convention collective de travail, chacune des sections, paritairement constituées du fonds peut être chargé de l'exécution pratique des décisions du conseil d'administration.

Les membres de ces sections seront nommés pour moitié sur présentation des organisation représentatives des employeurs et pour moitié sur présentation des organisations représentatives des travailleurs.

En cas de fonctionnement défaillant d'une ou des deux sections, le conseil d'administration devra prendre les décisions et mesures nécessaires pour le secteur d'activité concerné.

Art. 14.Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une période qui est fixée par la commission paritaire.

Le mandat du membre du conseil d'administration prend fin en cas de démission ou de décès ou lorsque la durée du mandat est expirée ou lorsque l'organisation qui a présenté le membre demande son remplacement ou lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a présenté.

Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur.

Les mandats des membres du conseil d'administration sont renouvelables.

Art. 15.Les membres du conseil d'administration ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds.

Leur responsabilité se limite à l'exécution de leur mandat.

Art. 16.Le conseil d'administration choisit tous les deux ans un président et un vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs.

Il désigne également la personne chargée du secrétariat.

Art. 17.Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées par et/ou en vertu de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, des présents statuts et de l'arrêté royal du 5 février 1997.

Sauf décision contraire du conseil d'administration, celui-ci intervient en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé le cas échéant par un membre du conseil désigné à cet effet par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration a notamment pour missions : - d'affecter le produit des réductions de cotisations conformément aux dispositions visées à l'article 5, et d'assurer le suivi de cette affectation; - de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution des dispositions de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et de ses arrêtés d'exécution et de la convention collective de travail visée à l'article 5 de la présente convention collective de travail; - de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel du fonds; - d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts; - de déterminer les frais de gestion; - de transmettre chaque année en juin un rapport écrit sur l'exécution de sa mission à la commission paritaire; - de transmettre aux autorités compétentes les rapports prévus par ou en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002; - de désigner les représentants des travailleurs et des employeurs au sein du conseil d'administration.

Art. 18.Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre.

Le conseil se réunit soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres soit à la demande d'une des organisations représentées en son sein.

Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire désigné par le conseil et signés par celui qui a présidé la réunion. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.

Art. 19.Le conseil d'administration ne peut se réunir et délibérer valablement que si la moitié au moins, tant des membres de la délégation des travailleurs que de la délégation des employeurs, est présente.

Un administrateur peut se faire remplacer, par procuration écrite, par un autre administrateur. Un administrateur ne peut représenter que deux autres administrateurs au maximum au conseil d'administration.

Un administrateur représentant une organisation de travailleurs ne peut représenter un administrateur d'une organisation d'employeurs et vice versa.

Le conseil d'administration ne peut se réunir et délibérer valablement que si la moitié au moins, tant des membres de la délégation des travailleurs que de la délégation des employeurs, est présente ou représentée par procuration.

Si, à une réunion, il y a insuffisamment d'administrateurs présents ou représentés, le président peut convoquer sous huitaine une deuxième réunion avec le même ordre du jour. Cette réunion a alors pouvoir délibérant quel que soit le nombre d'administrateurs présents, à condition qu'au moins un représentant des organisations d'employeurs et un représentants des organisations de travailleurs soit présent.

Art. 20.Sauf disposition contraire prévue par le règlement d'ordre intérieur établi par le conseil d'administration, ses décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents. CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 21.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la commission paritaire désigne un réviseur d'entreprises en vue du contrôle de la gestion du fonds.

En outre, celui-ci informe régulièrement le conseil d'administration du fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE VII. - Bilan et comptes

Art. 22.Chaque année, les bilan et comptes de l'exercice écoulé sont clôturés au 31 décembre. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation

Art. 23.Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

Art. 24.Il est dissous par la commission paritaire à la suite d'un préavis éventuel comme prévu à l'article 3.

Art. 25.La commission paritaire désigne les liquidateurs parmi les membres du conseil d'administration du fonds.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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