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Arrêté Royal du 23 juin 2003
publié le 08 août 2003

Arrêté royal relatif à la coordination des créneaux horaires à l'aéroport de Bruxelles-National

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service public federal mobilite et transports
numac
2003014180
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08/08/2003
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23/06/2003
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23 JUIN 2003. - Arrêté royal relatif à la coordination des créneaux horaires à l'aéroport de Bruxelles-National


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal qui est soumis à la signature de Votre Majesté a été pris en exécution du Règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté. Les dispositions de ce texte permettent à un Etat membre, sur base d'une analyse de capacité effectuée selon des méthodes généralement reconnues, de qualifier un aéroport situé sur son territoire d'entièrement coordonné afin que la capacité disponible puisse être utilisée de façon optimale.

Suite aux plaintes de compagnies de transport aérien relatives aux problèmes de capacité à l'aéroport de Bruxelles-National, l'Administration de l'Aéronautique - actuelle Direction générale Transport aérien - a demandé en 1999 à EUROCONTROL d'effectuer une analyse de la capacité côté pistes de l'aéroport de Bruxelles-National. Conformément aux dispositions du règlement susmentionné, les résultats de cette analyse ont fait l'objet d'une discussion avec tous les intéressés, notamment BIAC, exploitant de l'aéroport, BELGOCONTROL, contrôleur du trafic aérien, l'Administration de l'Aéronautique, ainsi qu'au sein du comité de coordination existant, où siègent également des représentants de compagnies aériennes, de leurs organisations représentatives, et de l'aviation générale. Tous les intéressés marquèrent leur accord sur la nécessité de qualifier l'aéroport d'entièrement coordonné.

Les résultats de l'analyse ainsi que les conclusions des intéressés furent communiqués à la Commission européenne qui insista pour qu'une analyse de capacité de l'aéroport côté ville soit effectuée. Cette analyse fut réalisée sans délai.

Entre-temps, les événements dramatiques du 11 septembre 2001 furent la cause d'une baisse drastique du trafic aérien à travers le monde. En ce qui concerne Bruxelles-National, cette diminution fut encore aggravée par les faillites de City Bird et de la plus grande compagnie de transport aérien, SABENA, qui jusque-là assumait entièrement la coordination des créneaux de l'aéroport selon les règles IATA. Il était alors en effet de pratique courante, parmi les Etats membres de l'Union européenne, que la compagnie aérienne nationale se charge de la coordination des créneaux. Dans le cadre de la révision en cours du règlement, il est prévu que la réglementation européenne exige une indépendance de fait du coordonnateur, exigence dont tient déjà compte l'arrêté qui Vous est maintenant soumis.

Suite à ce déclin du transport aérien, il était indiqué de confronter les premières analyses de capacité de l'aéroport de Bruxelles-National côté pistes et côté ville aux changements dans l'intensité du trafic.

Aussi, la Direction générale Transport aérien a-t-elle demandé à EUROCONTROL de mettre à jour la précédente analyse de capacité côté pistes, tandis que l'exploitant de l'aéroport faisait de même pour la capacité côté ville. Ces analyses actualisées viennent de se terminer et ont été, comme les précédentes, discutées en présence des intéressés lors d'une réunion tenue le 13 janvier 2003 auprès de la Direction générale Transport aérien. La reprise constatée de la demande pour la prochaine saison estivale à l'aéroport de Bruxelles-National, ainsi que la reprise attendue du trafic aérien sur le plan mondial, font apparaître une insuffisance de la capacité que peut offrir l'aéroport de Bruxelles-National, tout au moins en périodes de pointe. Les parties intéressées en sont arrivées à une conclusion identique, à savoir que la qualification de l'aéroport de Bruxelles-National d'entièrement coordonné était toujours nécessaire.

L'arrêté soumis à Votre signature va au-devant des exigences de la réglementation européenne en ce qui concerne l'indépendance de fait du coordonnateur. Par sa constitution en a.s.b.l., qui sera désignée en tant que coordonnateur, ce dernier sera libre de toute pression. Le système de financement choisi évite qu'une fâcheuse influence puisse être exercée par une quelconque partie intéressée : en effet, toutes les compagnies aériennes, belges comme étrangères, sont traitées sur un pied d'égalité et versent une redevance à l'exploitant de l'aéroport par créneau attribué. Ce dernier verse à son tour, intégralement, sans délai, et sans frais, cette redevance au coordonnateur aux fins de financement de son fonctionnement. De la sorte, le financement de la coordination des créneaux horaires à Bruxelles-National n'a d'impact budgétaire ni pour mon département, ni pour le Royaume.

Commentaire article par article : Article 1er Cet article prévoit la qualification de l'aéroport de Bruxelles-National d'aéroport entièrement coordonné, conformément aux dispositions du Règlement 95/93.

Article 2 L'article 2 habilite le Ministre chargé de la Direction générale Transport aérien à désigner le coordonnateur.

Article 3 Cet article charge le coordonnateur d'accomplir les tâches prescrites par le règlement et le présent arrêté.

Article 4 Cet article règle la question du financement de la coordination des créneaux horaires de manière équitable et transparente, sans discrimination à l'égard des compagnies aériennes étrangères, dans la mesure où une redevance de coordination est perçue par slot et intégralement attribuée au fonctionnement du coordonnateur. Le fait que le coordonnateur prenne en outre la forme d'une association sans but lucratif garantit que cette redevance restera minimale.

Article 5 Afin de tenir compte des aspects environnementaux, cet article dispose que, lorsqu'il ne peut être satisfait à toutes les demandes de créneaux, et à priorités égales, un vol exécuté avec l'aéronef le plus efficace du point de vue acoustique reçoit la préférence, ceci afin de contribuer à l'atténuation des nuisances sonores.

Article 6 Cet article précise les règles à appliquer en cas de défaillance du coordonnateur dans l'exercice de ses tâches.

Article 7 Pour éviter toute interruption dans la coordination des créneaux, cet article précise les règles applicables dans l'hypothèse où le coordonnateur souhaite mettre fin lui-même à ses fonctions.

Article 8 L'article 8 impose au coordonnateur de fournir, sur demande du Ministre, tous les renseignements nécessaires.

Article 9 Cet article contient une énumération des faits devant être communiqués immédiatement par le coordonnateur au Ministre.

Article 10 Cet article prévoit, lorsque le coordonnateur est une personne morale, la communication au Ministre de tout changement dans les statuts ou la composition des organes de gestion. En outre, tous les rapports de réunion de ses organes de gestion doivent immédiatement être communiqués au Ministre.

Article 11 Fait obligation au coordonnateur de fournir au Ministre un rapport d'activités circonstancié à la fin de chaque période de planification horaire.

Article 12 L'article 12 concerne la création et les tâches du comité de coordination conformément aux dispositions du règlement. La participation à ce comité est ouverte à toutes les parties intéressées, étant entendu que le coordonnateur et un représentant de la Direction générale Transport aérien sont invités à toutes les réunions en qualité d'observateurs.

En outre, ce texte a été soumis au Conseil d'Etat pour avis dans un délai ne dépassant pas un mois, et les remarques formulées par la Section Législation ont été suivies.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs.

La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS

23 JUIN 2003. - Arrêté royal relatif à la coordination des créneaux horaires à l'aéroport de Bruxelles-National ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 24 janvier 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 10 mars 2003 , en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Considérant que les priorités entre transporteurs aériens pour l'attribution de créneaux horaires sont régies notamment par : - le Règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté; - les directives de l'IATA; - d'autres règles internationales applicables;

Considérant que l'article 18, § 1er, dernier alinéa, du contrat de gestion conclu le 14 août 1998 entre l'Etat et la société anonyme Brussels Airport Terminal Company, introduit par le troisième avenant du 15 juillet 2002 et approuvé par arrêté royal du 18 juillet 2002, autorise la société anonyme Brussels International Airport Company à percevoir pour chaque atterrissage et décollage une redevance pour la coordination des slots;

Sur la proposition de Notre Ministre chargée de la Mobilité et des Transports et de Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'exécution du Règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil, du 18 janvier 1993, fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, et pour l'application du présent arrêté, l'aéroport de Bruxelles-National est qualifié d'aéroport entièrement coordonné.

Art. 2.Après consultation des transporteurs aériens qui effectuent chaque année plus de cent vols à destination et au départ de l'aéroport de Bruxelles-National, leurs organisations représentatives, l'exploitant de l'aéroport et l'autorité responsable du contrôle du trafic aérien, le Ministre chargé de la Direction générale Transport aérien désigne, par arrêté, le coordonnateur de l'aéroport de Bruxelles-National.

Art. 3.Le coordonnateur accomplit les tâches prévues dans le présent arrêté et dans le règlement (CEE) n° 95/93.

Art. 4.L'exploitant de l'aéroport verse sans délai, intégralement et sans frais le produit de la redevance pour la coordination des slots au coordonnateur aux fins de financement de son fonctionnement.

Art. 5.§ 1er. Lorsque toutes les demandes de créneaux horaires formulées par les transporteurs concernés ne peuvent être satisfaites, un créneau horaire est attribué, entre avions bénéficiant de priorités égales en vertu des dispositions communautaires ou internationales en vigueur, à l'avion le plus efficace au niveau acoustique conformément aux dispositions du § 3. § 2. L'avion le moins prioritaire au vu du § 1er se verra attribuer un autre créneau horaire s'approchant le plus possible du milieu de la journée. § 3. L'efficacité acoustique pour chaque type d'appareil est fixée selon la formule suivante : Efficacité acoustique = [10(B-85)/10]/N où : 1° la variable B représente : a) pour tout atterrissage : la moyenne, par type d'avion, des niveaux sonores certifiés en EPNdB, mesurés au point de référence à l'approche, à la masse d'atterrissage maximale, conformément aux prescriptions de l'annexe 16 de l'OACI, moins 9 EPNdB;b) pour tout décollage : la moitié de la somme des moyennes, par type d'avion, des niveaux sonores certifiés en EPNdB, mesurés aux points de mesure latéral et de survol au décollage, à la masse de décollage maximale, conformément aux prescriptions de l'annexe 16 de l'OACI;2° la variable N représente le nombre de sièges moyen par type d'appareil. Le nombre de sièges moyen et la moyenne des niveaux sonores par type d'avion sont déterminés par le coordonnateur de l'aéroport de Bruxelles-National et transmis, assortis de l'avis du comité de coordination, pour approbation au Ministre chargé de la Direction générale Transport aérien ou à son délégué.

Art. 6.En cas d'inexécution totale ou partielle de ses tâches, le Ministre chargé de la Direction générale Transport aérien informe le coordonnateur, par lettre recommandée, des manquements qu'il lui reproche afin que le coordonnateur prenne sans délai les mesures pour y remédier.

En cas d'inexécution persistante ou de manquements graves, le Ministre peut, par arrêté, et après avoir entendu le coordonnateur, mettre fin à la désignation.

La décision du Ministre est notifiée par lettre recommandée au coordonnateur. Elle devient effective au moment de la désignation du nouveau coordonnateur et au plus tôt un mois à dater de la notification. Le Ministre désigne dans un délai de quatre mois prenant cours à compter de ladite notification, un nouveau coordonnateur.

Art. 7.Le coordonnateur désirant mettre lui-même un terme à ses fonctions en informe le Ministre chargé de la Direction générale Transport aérien par lettre recommandée. Le coordonnateur ne peut cesser ses fonctions qu'après l'écoulement d'un délai de quatre mois prenant cours le jour de l'envoi de sa lettre recommandée.

Art. 8.Sur demande du Ministre chargé de la Direction générale Transport aérien, le coordonnateur lui fournit toutes les informations nécessaires concernant l'attribution des créneaux horaires de l'aéroport de Bruxelles-National.

Art. 9.Le coordonnateur informe immédiatement le Ministre chargé de la Direction générale Transport aérien des faits suivants : 1° une possibilité de distorsion de concurrence relevant de l'article 11 du règlement (CEE) n° 95/93;2° des vols réalisés, de manière répétée, selon des horaires différents des créneaux horaires tels qu'attribués en application du règlement (CEE) n° 95/93 et du présent arrêté.

Art. 10.Si le coordonnateur est une personne morale, il informe immédiatement le Ministre chargé de la Direction générale Transport aérien de toute modification des statuts ou de la composition des organes de gestion.

En outre, il lui communique immédiatement l'ensemble des procès-verbaux des réunions de ses organes de gestion.

Art. 11.A la fin de chaque période de planification horaire, le coordonnateur communique au Ministre chargé de la Direction générale Transport aérien un rapport d'activité, précisant notamment : 1° le nombre de créneaux horaires attribués à chaque transporteur aérien;2° les demandes de créneaux horaires qui n'ont finalement pu être satisfaites, classées dans l'ordre chronologique pour chaque transporteur aérien;3° le montant des redevances versées pour la coordination des créneaux horaires et leur affectation;4° le mode de répartition des créneaux horaires sur une période d'une semaine;5° une liste des infractions constatées et des solutions apportées;6° une évaluation bisannuelle de l'utilisation des capacités "côté ville" et "côté pistes" de l'aéroport.

Art. 12.§ 1er. Il est créé un comité de coordination pour assister, à titre consultatif, le coordonnateur. § 2. Sont membres du comité de coordination : 1° l'exploitant de l'aéroport;2° l'autorité responsable du contrôle du trafic aérien;3° un représentant de l'aviation générale;4° l'IATA (International Air Transport Association);5° l'IACA (International Air Carrier Association). Peuvent devenir membres du comité de coordination, les transporteurs aériens qui démontrent un intérêt pour l'obtention de créneaux horaires et qui effectuent des opérations de transport à l'aéroport de Bruxelles-National.

Un représentant de la Direction générale Transport aérien, ainsi que le coordonnateur sont invités à toutes les réunions du comité de coordination et de ses organes en qualité d'observateur.

Le secrétariat est assuré par un employé de l'exploitant de l'aéroport, qui est une personne différente de son représentant au sein de ce comité et désignée par l'assemblée générale du comité de coordination. § 3. Le comité de coordination a, entre autres, pour tâche de formuler des avis sur : 1° les possibilités d'optimiser ou d'accroître la capacité de l'aéroport de Bruxelles-National;2° les manières d'améliorer les conditions de trafic aérien à l'aéroport de Bruxelles-National;3° l'examen des réclamations concernant l'attribution des créneaux horaires;4° les méthodes de surveillance de l'utilisation des créneaux horaires attribués;5° la formulation d'orientations pour l'attribution des créneaux horaires, compte tenu des conditions locales;6° l'examen des problèmes sérieux éprouvés par les nouveaux arrivants.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 14.Notre Ministre chargée de la Mobilité et des Transports et Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS

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