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Arrêté Royal du 18 juillet 1997
publié le 27 août 1997

Arrêté royal relatif à l'agrément et à la subvention d'organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1997015092
pub.
27/08/1997
prom.
18/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/18/1997015092/moniteur
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18 JUILLET 1997. Arrêté royal relatif à l'agrément et à la subvention d'organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations


RAPPORT AU ROI Sire, Analyse globale En 1991, l'ensemble de la coopération bilatérale indirecte des organisations non gouvernementales (ONG) belges a été dotée d'un nouveau cadre légal. Trois nouveaux arrêtés royaux dont un devrait être retravaillé juridiquement en 1995, restructurèrent, séparément, les différents secteurs de la coopération non gouvernementale à savoir le financement des projets, l'envoi de coopérants et les activités d'éducation.

Il pourrait paraître surprenant de proposer, six années plus tard seulement, une nouvelle réorganisation de cette même coopération. Il n'en est cependant rien. Car si les arrêtés royaux de 1991 et 1995 ont bel et bien été à la base d'une amélioration de la relation entre les pouvoirs publics et les ONG belges, notamment en élaborant un statut solide pour les coopérants ONG et en permettant le financement par programme des ONG les plus importantes, plusieurs problèmes sont cependant restés en suspens.

Les arrêtés royaux de 1991 et 1995, en fonctionnant indépendamment les uns des autres, n'ont pas assez permis que se développe une vision cohérente de la coopération non-gouvernementale au développement. En outre, en matière de financement de projet, cette réglementation a créé de fait deux modalités de cofinancement - par projets et par programmes - qui ne sont pas accessibles, indifféremment, à toutes les ONG. Enfin, il faut ajouter que l'arrêté royal de 1983 concernant les boursiers et les stagiaires, largement dépassé, n'avait pas été adapté à la réglementation élaborée alors..

Par ailleurs, l'ensemble de la réglementation actuelle est désordonnée et autorise des interprétations contradictoires. L'utilisation pratique et l'application de la réglementation sont rendues difficiles et ambiguës tant pour l'administration que pour les ONG. C'est la raison pour laquelle, on s'est efforcé dans cet arrêté d'aboutir à une intégration aussi complète que possible des instruments qui seront disponibles dans le cadre de la coopération non gouvernementale. Grâce à des lignes directrices précisément définies, les pouvoirs publics comme les ONG pourront être impliqués de façon flexible dans des situations nouvelles.

Objectifs généraux En élaborant cet arrêté, on s'est attaché à rencontrer trois objectifs : renforcer le travail conceptuel et d'évaluation des pouvoirs publics en réduisant, autant que faire se peut, les tâches purement administratives par une simplification des procédures; favoriser l'amélioration de la qualité professionnelle du travail des ONG de toutes tailles, par le renforcement de la cohérence entre les différents secteurs d'activités et de la spécialisation des domaines d'excellence; inciter à une collaboration plus grande, d'une part, entre différentes ONG, afin de renforcer leurs capacités et, d'autre part, entre ONG et associations, afin de prendre en compte les initiatives nouvelles qui émergent.

Beaucoup d'attention a également été accordée, à côté de la simplicité, de l'efficacité et de la flexibilité, à l'évaluation et au contrôle de la coopération non gouvernementale cofinancée par les pouvoirs publics. Dans cet arrêté, l'administration est chargée de tâches nouvelles de contrôle et d'évaluation. Le travail de suivi de l'administration se voit à cet effet doté d'une dimension stratégique.

Des moyens techniques, financiers et humains seront consacrés pour assurer la mise en oeuvre de cet objectif. Le dialogue stratégique permanent entre les pouvoirs publics et les ONG est renforcé. Le rôle des organes représentatifs des ONG est renouvelé et réorganisé.

Cet arrêté encourage les pouvoirs publics et les ONG à entretenir un dialogue permanent et à construire dans la confiance mutuelle une vision stratégique en matière de coopération non gouvernementale à moyen et long terme.

Domaine d'application Le présent arrêté royal concerne l'organisation des relations entre les pouvoirs publics et les organisations non gouvernementales en matière de coopération avec les pays en voie de développement.

Sont abrogés par le présent arrêté royal : l'arrêté royal du 14 septembre 1983 instaurant un régime de subvention des organisations non gouvernementales pour les activités de formation en Belgique de ressortissants des pays en voie de développement tel que modifié à ce jour; l'arrêté royal du 12 mars 1991 relatif à l'agrément et à la subsidiation d'organisations non gouvernementales et de fédérations pour les activités d'éducation en matière de coopération au développement, tel que modifié à ce jour; l'arrêté royal du 12 mars 1991 relatif à l'agrément et à la subsidiation d'organisations non-gouvernementales et de fédérations en matière de projets dans les pays en voie de développement tel que modifié à ce jour; l'arrêté royal du 2 avril 1991 relatif à l'agrément de fédérations des organisations non gouvernementales en matière de coopération au développement et l'arrêté royal du 2 septembre 1992 relatif à l'agrément de fédérations des organisations non gouvernementales en matière de coopération au développement; l'arrêté royal du 28 mars 1995 relatif à l'agrément, l'octroi d'allocations et la subsidiation de personnes, d'organisations non gouvernementales et de fédérations en matière d'envoi de coopérants ONG, tel que modifié à ce jour.

Les arrêtés ministériels pris en exécution des arrêtés royaux précités sont également abrogés.

Fondements juridiques La base juridique du présent arrêté royal se trouve dans les articles 37 et 108 de la Constitution, d'une part, dans l'article 12 de la loi du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat et l'article 51 de la loi-programme du 24 décembre 1993, d'autre part. Les deux premiers articles cités réglementent le pouvoir exécutif du Roi.

Le présent arrêté royal est également pris en exécution de la loi budgétaire, étant donné qu'il réglemente la subsidiation de l'aide bilatérale via les ONG. En ce qui concerne la réglementation des conditions d'agrément des ONG et des fédérations, le présent arrêté royal se donne pour fondement les articles 49 et 51 de la loi-programme du 24 décembre 1993..

Structure L'arrêté royal est composé de 9 chapitres. Il importe de mettre en exergue les éléments nouveaux suivants.

Le chapitre 1er présente une liste de définitions portant sur les concepts utilisés à travers tout l'arrêté royal.

Le chapitre 2 détermine les modalités et conditions de l'agrément.

Trois différents agréments d'ONG coexistent actuellement. Ces agréments sont liés au type d'activités que l'ONG projette de réaliser : les projets de cofinancement dans les pays en développement, l'envoi de coopérants et l'organisation d'activités d'éducation en Belgique.

Dans le présent arrêté, les trois agréments ont été remplacés par un agrément global, indépendant de la diversité des actions que l'ONG projette de réaliser. L'ONG peut ainsi, dans un cadre garantissant clairement la sécurité juridique, travailler en souplesse à une stratégie prospective dans laquelle plusieurs types d'activités peuvent être intégrés.

Cet agrément est accordé à durée indéterminée et les conditions de retrait sont précisées.

Plus particulièrement, il faut préciser que pour l'article 3, 3°, l'expérience utile devra être analysée tenant compte de l'évolution des ONG. Cette expérience pourra, dans certains cas, être celle d'une ONG dissoute dont les activités seraient reprises par une nouvelle organisation.

En effet, le présent arrêté royal regroupe dans un même agrément l'accès aux différentes activités des ONG et il incite les ONG à constituer des regroupements. Ces deux orientations vont induire des réorganisations au sein des ONG qui pourraient notamment conduire au remplacement de structures existantes par des nouvelles plus adaptées ou mieux regroupées. Ceci ne doit pas empêcher de tenir compte de l'expérience passée, à condition qu'il soit clairement démontré que les nouvelles structures reprennent les activités et l'expérience des structures qu'elles remplacent.

L'article 3, 5°, précise que l'autonomie des ONG signifie notamment l'exemption de toute confusion d'intérêt avec l'autorité subsidiante, ce qui implique que les fonctionnaires de l'administration ou les membres du Cabinet du Ministre ne peuvent être membre du Conseil d'administration ou de l'organe de gestion de l'ONG. Par contre, l'article 3, 8° ne reprend pas, comme le faisait la législation précédente, l'exemption de confusion avec les entreprises financières commerciales et industrielles dans la mesure où les pratiques d'action des ONG ont évolué : certaines recourent à des entreprises coopératives pour commercialiser les productions de leur partenaires, d'autres instituent ou collaborent avec des entreprises de crédits populaires afin d'appuyer de plus en plus souvent leur partenaire par des crédits plutôt que par des dons, etc.

Toutes ces formes d'actions positives pour l'appui d'un développement durable des partenaires locaux ne peuvent être écartées par une législation trop restrictive.

Par contre, l'intention de la présente législation, reste bien d'écarter toute association qui présenterait des liens étroits et des confusions d'intérêt avec des entreprises financières, commerciales et industrielles dont l'objet n'est pas uniquement orienté vers la coopération au développement.

L'article 3, 8°, fait référence à une comptabilité transparente.

Celle-ci doit se baser sur le modèle établi par le Ministre, comme indiqué à l'article 10.

Le chapitre 3 organise les modes de subvention. Le principe général est la présentation par une ONG ou un groupement d'ONG d'un et d'un seul programme ayant une cohérence et une perspective globale définie sur cinq années. Ce programme peut comprendre quatre types d'action : le financement du partenaire dans les pays en voie de développement, l'éducation en matière de développement organisée en Belgique, l'offre de service pour soutenir le travail des ONG ou des partenaires dans les pays en développement et l'envoi de personnes. Cette dernière notion comprend entre autre l'envoi de coopérants ONG, l'octroi de bourses d'études et de stage à des ressortissants des pays en voie de développement.

Un plan d'action annuel est présenté par l'ONG ou le groupement d'ONG afin de préciser les actions qui sont présentées à la subsidiation des pouvoirs publics chaque année.

L'envoi de personnes est subsidié sur base d'une avance forfaitaire (pour l'envoi de coopérants) ou d'un forfait (pour les bourses) à justifier sur base des dépenses effectives réalisées. Par cette mesure, la gestion de l'envoi des coopérants qui était jusqu'ici prise en charge au quotidien par l'administration, est transmise aux ONG qui obtiennent ainsi plus de responsabilité et plus de souplesse. .

Les obligations du statut du coopérant sont maintenues et détaillées dans un arrêté d'exécution. Elles doivent être assumées par les ONG qui bénéficient du subside afin de garantir une égalité de traitement de base aux coopérants de toutes les ONG. Pour les trois autres actions (financement du partenaire, éducation et offre de services), le subside est accordé sur base du principe de cofinancement qui couvre une proportion du coût total de l'action, le solde étant à charge de l'ONG elle-même. Le cofinancement est accordé à toutes les ONG agréées à un taux de base.

Afin de renforcer la qualité professionnelle des ONG et la collaboration entre elles, un taux de cofinancement préférentiel est accordé dans trois cas : lorsque le programme est présenté par une ou plusieurs ONG qui représentent un volume d'activité d'une taille déterminée; lorsque le programme est présenté par un groupement d'au moins trois associations, dont deux, au moins, sont des ONG agréées; lorsque le programme est présenté par une ONG ayant des objectifs considérés comme particulièrement spécifiques : ainsi, par exemple, des ONG qui jouent un rôle de coupole et qui fédèrent de multiples associations, comme le CNCD et le NCOS, pourraient être prises en considération dans ce contexte.

Le chapitre 4 précise les fonctions des organes de concertation. Ces organes sont de deux types : les fédérations et la Commission d'Avis.

Des critères précis garantissent la représentativité de la ou des fédération(s) d'ONG qui ont pour fonction principale d'être le porte-parole des ONG et d'assister ces ONG dans le dialogue avec les pouvoirs publics.

Des représentants des fédérations associés à des experts indépendants constituent la Commission d'Avis. De sa propre initiative ou à la demande, celle-ci rend des avis sur les matières qui relèvent du présent arrêté royal.

Cette commission peut, pour des sujets particuliers qui le nécessiteraient, se réunir en sous-groupes linguistiques séparés.

Le chapitre 5 précise le niveau minimum que chaque ONG ou groupement d'ONG doit réserver, dans son programme, à des évaluations internes, et les initiatives en matière d'évaluation qui seront prises par les pouvoirs publics. Dans ce cadre, les fédérations agréées ont la possibilité de présenter des propositions quant au type ou aux domaines d'évaluation qui leur paraissent importants.

Le chapitre 6 précise les modalités de contrôle et leurs conséquences.

Le chapitre 9 contient les dispositions abrogatoires, transitoires et finales. Afin de permettre aux ONG de prendre les dispositions nécessaires pour la formation éventuelle d'un groupement et de préparer les programmes à soumettre, avant le 30 septembre 1997, à l'approbation du Ministre, le nouvel arrêté royal doit entrer en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge sans pour autant avoir des conséquences budgétaires en 1997. Il est toutefois nécessaire que les arrêtés royaux actuels restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997 afin de continuer à traiter les propositions de projets et actions en cours.

Nous avons l'honneur d'être,Sire, de votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, adjoint au Premier Ministre, R. MOREELS. 18 JUILLET 1997. Arrêté royal relatif à l'agrément et à la subvention d'organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 24 décembre 1993, notamment les articles 49, 1er, 3°, et 51;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mars 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 mars 1997;

Vu la délibération du Conseil des ministres du 28 mars 1997 réclamant communication de l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° "le Ministre" : le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions;2° "l'administration" : l'Administration générale de la coopération au développement;3° "ONG" : l'organisation non gouvernementale, en abrégé ONG, qui peut être agréée et bénéficier de subsides conformément au présent arrêté;4° "fédération" : l'association d'ONG, qui peut être agréée et bénéficier de subsides conformément au présent arrêté;5° "pays partenaire" : le pays considéré comme pays en voie de développement par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques;6° "partenaire local" : l'organisation ou l'institution avec laquelle l'ONG coopère dans le pays partenaire;7° "coopérant ONG" : la personne envoyée en mission par une ONG et pour laquelle l'ONG bénéficie d'un subside visé à l'article 16;8° "programme" : le cadre stratégique au sein duquel l'ONG ou le groupement d'ONG propose un ensemble cohérent d'objectifs à moyen terme.Ces objectifs sont axés, directement ou indirectement, sur une amélioration structurelle et durable de la position de groupes et d'individus issus des catégories sociales pauvres des pays partenaires.

Ce cadre stratégique contient une description des objectifs, du planning, des méthodes de travail et des mécanismes d'évaluation et de suivi, et prévoit, à titre indicatif, les moyens financiers nécessaires pour les cinq prochaines années; 9° "plan d'action" : la concrétisation annuelle du programme.Il contient les orientations stratégiques, les priorités et la cohérence globale des activités, visées à l'article 8, que l'ONG veut exécuter pendant cette année, ainsi qu'une description des objectifs, des méthodes de travail et des mécanismes d'évaluation et de suivi. Il contient aussi le budget nécessaire à leur réalisation; 10° "expert indépendant" : la personne qui peut justifier d'une expérience utile en matière de coopération au développement, qui n'est pas liée par un contrat de travail à une ONG ou à une fédération, qui n'est pas membre du conseil d'administration d'une de ces organisations et qui n'est pas membre de l'administration ou du cabinet du Ministre;11° "boursier" : le ressortissant d'un pays partenaire pour lequel l'ONG bénéficie d'une bourse d'études ou de stage, visée à l'article 18. CHAPITRE II. - De l'agrément des ONG

Art. 2.L'ONG qui désire être agréée introduit à cette fin une demande d'agrément auprès du Ministre. Elle peut le faire à tout moment.

Le Ministre décide au plus tard six mois après l'introduction de la demande d'agrément.

Le Ministre établit les modalités pour l'introduction et le traitement de la demande d'agrément..

Art. 3.Pour être agréée, une ONG doit, à la date de sa demande, satisfaire aux conditions suivantes : 1° être constituée conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, ou être une société à finalité sociale, conformément à la loi du 13 avril 1995;2° avoir comme principal objet social la coopération au développement;3° avoir une expérience utile et actuelle dans un ou plusieurs domaines d'activités, visés à l'article 8, et le prouver en déposant des rapports d'activités sur le fonctionnement des trois dernières années;4° avoir un plan stratégique qui présente un ensemble d'objectifs et de méthodes y compris un plan financier établi pour une durée d'au moins cinq années;5° être autonome, ce qui signifie que des fonctionnaires de l'administration ou des membres du cabinet du Ministre ne peuvent pas occuper un mandat de gestion au sein d'une ONG et que des relations de l'ONG avec des tiers ne sont pas admises si elles subordonnent les objectifs statutaires propres de l'ONG aux intérêts de ces tiers;6° être à même d'assurer la continuité de son fonctionnement, en disposant de collaborateurs, de locaux équipés qui lui sont réservés et où une permanence est assurée et de ressources propres dont plus de la moitié est d'origine belge;7° avoir une majorité des membres des organes de direction qui possède la nationalité belge;8° gérer une comptabilité transparente.

Art. 4.L'agrément est accordé pour une durée indéterminée. Au cours de la période d'agrément, l'ONG doit, de manière ininterrompue, continuer à satisfaire aux conditions.

Art. 5.Si une ONG ne satisfait plus aux conditions d'agrément ou qu'elle fait preuve d'une déficience grave dans l'exécution ou la justification de ses activités, le Ministre adresse à l'ONG un avertissement et communique que, dans le cas où les conditions de l'agrément ne sont pas respectées, l'agrément est retiré deux mois après cet avertissement. Durant cette période l'ONG peut faire valoir son point de vue. CHAPITRE III. - Des subsides aux ONG Section 1re. - Généralités

Art. 6.Conformément aux conditions définies dans le présent arrêté, le Ministre peut accorder des subsides aux ONG agréées pour l'exécution de leur plan d'action.

Si la somme des demandes de subside pour l'ensemble des plans d'action approuvés dépasse les moyens budgétaires nécessaires à la subvention visée dans le cadre du présent arrêté, le montant du subside aux ONG est réduit afin de rester dans les limites des crédits inscrits. Cette réduction s'effectuera sur base d'une clé de répartition qui tient compte du poids relatif des plus petites ONG. Le Ministre détermine cette clé de répartition.

Art. 7.Une ONG qui est agréée par le Ministre et qui souhaite bénéficier d'un subside, introduit à cette fin un programme et une demande auprès du Ministre avant le 30 juin de l'année précédant l'année de démarrage du programme.

Le Ministre détermine les modalités de l'introduction et du traitement du programme et de la demande.

Art. 8.Un programme est approuvé pour une période de cinq ans et concerne une ou plusieurs des activités suivantes : 1° "financement du partenaire" : le financement des activités menées en collaboration avec les partenaires locaux;2° "éducation" : l'ensemble méthodique d'activités éducatives ayant pour objectif d'informer, de sensibiliser et d'instruire la population en Belgique ou des groupes délimités de cette population sur la coopération au développement et les relations internationales.Il s'agit notamment du travail réalisé par les associations à structure décentralisée, d'actions d'animation et de formation, d'espaces de sensibilisation avec un programme éducatif élaboré, de la création de matériel éducatif et de la production de revues et de publications.

Ces activités éducatives se déroulent selon des méthodes appropriées et ont pour but d'approfondir la prise de conscience et l'engagement de la population en faveur de la coopération au développement;. 3° "offre de services" : l'ensemble cohérent d'activités de service au bénéfice du secteur des ONG et de leurs partenaires locaux, qui a pour but de faciliter et de soutenir le travail des ONG et de leurs partenaires locaux.Les activités se situent notamment dans le domaine de l'étude, de la collecte et du traitement d'informations et de documentations et d'appui technique et méthodologique. Les résultats de ces activités doivent être exploitables pour le secteur des ONG dans son ensemble; 4° "envoi de personnes" : l'engagement, l'échange ou le soutien de personnes en collaboration avec des partenaires locaux.Il s'agit notamment de l'engagement de coopérants ONG et du soutien de boursiers.

Pour chaque type d'activité, le Ministre détermine les limites budgétaires dans lesquelles ces activités peuvent être subsidiables.

Pour chaque type d'activité que l'ONG veut introduire dans son programme, elle doit avoir une expérience utile et actuelle d'au moins trois années.

Art. 9.Le subside est attribué par année civile après approbation par le Ministre d'un plan d'action introduit par l'ONG. Ce plan d'action est introduit avant le 30 septembre de l'année précédant son exécution. Le Ministre décide au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'exécution du plan d'action.

Art. 10.L'ONG, qui bénéficie d'un subside, remet au Ministre un rapport annuel avant le 31 mai de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte. Ce rapport annuel contient un rapport d'activités et un rapport financier, présenté selon un modèle établi par le Ministre et contrôlé par un réviseur d'entreprise.

Art. 11.Une ONG ne peut demander qu'un seul subside par an en application du présent arrêté, sur la base d'un seul programme, soit seule soit en tant que membre d'un groupement, prévu à l'article 14, 1° et 2°.Dans le plan d'action de l'ONG qui reçoit le subside, des activités en collaboration avec d'autres ONG peuvent être prévues.

Art. 12.Au moins septante-cinq p.c. de l'enveloppe globale destinée au secteur ONG doit être affecté à des activités dans les pays partenaires. Section 2. - Des subsides

Art. 13.Les activités visées à l'article 8, 1° à 3°, sont subsidiées jusqu'à maximum septante-cinq p.c. de leur coût total.

Pour la partie restante de vingt-cinq p.c. minimum, l'ONG doit fournir elle-même les moyens nécessaires. Ceux-ci proviennent de dons privés, de ressources propres, ou de subsides attribués par d'autres pouvoirs publics, selon les conditions fixées par le Ministre.

Pour les activités visées à l'article 8, 1° à 3°, le Ministre détermine la nature et la limite des coûts subsidiables.

Pour les activités visées à l'article 8, 1° à 3°, des frais d'administration peuvent être prévus. Ceux-ci ne peuvent cependant excéder dix p.c. du montant du subside public visé dans le présent arrêté. Ces frais d'administration comprennent les frais d'évaluation visés à l'article 30.

Art. 14.Par dérogation à l'article 13, les activités visées à l'article 8, 1° à 3°, peuvent être subsidiées jusqu'à maximum quatre-vingt-cinq p.c. de leur coût total, dans un des cas suivants : 1° la demande de subside est introduite par une ONG ou un groupement d'ONG qui dispose d'un budget annuel dont en moyenne quatre-vingts millions de francs au moins ont été utilisés au cours des trois dernières années pour des activités telles que prévues à l'article 8;2° la demande de subside est introduite par un groupement d'au moins trois associations sans but lucratif ou sociétés à finalité sociale dont la coopération au développement est un des objectifs et dont au moins deux sont agréées comme ONG, conformément à l'article 3;3° la demande de subside est introduite par une ONG dont l'objectif principal n'est poursuivi comme objectif par aucune autre ONG. Pour la partie restante de quinze p.c. minimum, l'ONG ou le groupement, comme prévu à l'article 14, 1° en 2°, doit fournir lui-même les moyens nécessaires, visés à l'article 13.

L'ONG ou le groupement, comme prévu à l'article 14, 1° et 2°, qui veut bénéficier d'un subside jusqu'à maximum quatre-vingt-cinq p.c. doit mentionner cela explicitement dans sa demande de subside..

Art. 15.Le groupement, comme prévu à l'article 14, 1° et 2°, doit gérer une comptabilité coordonnée et produire un compte de résultats et un bilan annuels coordonnés. Le subside est versé à une des ONG agréées du groupement. Cette ONG est désignée en tant que tel dans un contrat, signé par tous les membres du groupement et qui précise la responsabilité de chacun des membres.

Art. 16.1er. L'engagement de coopérants ONG est subsidié comme suit : 1° les dépenses faites au bénéfice des coopérants ONG sont subsidiées sur la base des frais réels;2° la subvention des frais propres à l'ONG se fait sur base forfaitaire. A cet effet, l'ONG reçoit une avance forfaitaire en moyenne de nonante-trois mille francs au maximum par coopérant ONG et par mois. 2. L'ONG doit utiliser une partie de l'avance pour couvrir au moins les éléments suivants pour le coopérant ONG : une allocation mensuelle, majorée le cas échéant par une allocation de ménage et par une allocation d'expérience; les allocations familiales, allocations de maternité et primes d'adoption; les frais de scolarité; la sécurité sociale; une assurance d'assistance et de rapatriement; une assurance complémentaire pour un revenu garanti en cas de maladie; une allocation pour les frais de voyage et de bagage; une allocation pour les frais de formation. 3. Le Ministre détermine les montants et les conditions d'allocation des dépenses faites au bénéfice des coopérants ONG ou des frais propres. Les dépenses que l'ONG effectue conformément à ces règles sont régularisées annuellement en tenant compte de l'avance reçue.

Art. 17.Pour être subsidiable, le coopérant ONG doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° avoir atteint l'âge de 21 ans et avoir moins de 65 ans;2° être de bonnes conduite et moeurs;3° disposer d'une convention d'envoi conclue avec l'ONG belge qui règle les modalités d'accompagnement et de communication pour, pendant et après la mission;4° avoir suivi une formation appropriée;5° résider en Belgique.

Art. 18.Une bourse d'études ou de stage, en Belgique ou dans un pays partenaire, telle que prévue à l'article 8, 4°, est subsidiée sur base forfaitaire. Pour chaque boursier l'ONG reçoit un subside forfaitaire, à concurrence de trente-quatre mille cinq cents francs au maximum par mois ou de huit mille six cent vingt-cinq francs au maximum par semaine.

Le subside au bénéfice du boursier peut être utilisé pour couvrir les dépenses suivantes : allocation mensuelle ou hebdomadaire au boursier; allocation de ménage; frais d'inscription aux cours, travaux pratiques et examens; frais de voyage; frais de travail de fin d'études ou de stage; transport des effets personnels; assurances; frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers; frais d'encadrement, d'évaluation et administratifs.

Les frais administratifs peuvent au maximum représenter huit p.c. du coût global. Ces frais d'administration comprennent les frais d'évaluation visés à l'article 30.

Art. 19.Pour être subsidiable, le boursier doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne bénéficier d'aucune autre bourse; 2° ne pas être exclu d'un programme belge de bourses;. 3° au cours des deux dernières années, ne pas avoir bénéficié d'une bourse des autorités belges ou de l'Union européenne et avoir exercé entretemps une activité professionnelle dans un pays partenaire;4° ne pas disposer de moyens suffisants pour assumer les frais de la formation;5° être dans l'impossibilité d'acquérir cette formation dans son pays d'origine;6° posséder les aptitudes requises pour entreprendre efficacement la formation;7° s'engager, après la formation, à s'intégrer dans une action de développement dans un pays partenaire. CHAPITRE IV. - Des organes de concertation et de leur subvention Section 1re. - Des fédérations

Art. 20.La fédération qui désire être agréée introduit à cette fin une demande d'agrément auprès du Ministre. Elle peut le faire à tout moment.

Le Ministre décide au plus tard six mois après l'introduction de la demande d'agrément.

Le Ministre établit les modalités pour l'introduction et le traitement de la demande d'agrément.

Art. 21.Pour être agréée, une fédération doit, à la date de sa demande satisfaire aux conditions suivantes : 1° être constituée conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;2° avoir comme membres au moins une majorité des ONG d'un groupe linguistique agréées dans le cadre du présent arrêté;3° dans les organes de direction et d'avis, associer, dans une juste représentation, toutes les tendances d'opinion significatives existant parmi les membres, notamment les tendances idéologiques et philosophiques qui expriment une vision en matière de coopération au développement;4° accepter comme membres de droit toutes les ONG agréées par le Ministre dans le cadre du présent arrêté, et qui en font la demande;5° accorder le droit de vote à tous les membres qui ont payé la cotisation.Celle-ci ne peut dépasser soixante mille francs par an.

Art. 22.Les tâches des fédérations sont les suivantes : 1° assister leurs membres dans leur dialogue politique avec le Ministre en ce qui concerne leurs programme et plans d'action;2° au nom des ONG, être l'interlocuteur du Ministre pour toutes les matières qui concernent le présent arrêté;3° désigner des représentants pour la commission d'avis, visée à l'article 27 et ci-après dénommée "la commission d'avis ONG", et proposer des experts indépendants, comme il est stipulé aux articles 27 et 28, 1er;4° assurer le secrétariat de la commission d'avis ONG.

Art. 23.Le Ministre fait appel aux fédérations pour les informations qu'il souhaite obtenir et qu'il estime être utiles pour l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre peut conclure une convention avec les fédérations pour leur confier des tâches supplémentaires.

Art. 24.Une fédération agréée a droit à un subside annuel pour les frais de personnel et de fonctionnement de maximum six membres de personnel à temps plein ou d'un nombre équivalant à six membres de personnel à temps plein.

Les frais à prendre en considération par membre du personnel et par année ne peuvent dépasser le montant de un million sept cent cinquante mille francs comme frais de personnel et quatre cent mille francs comme frais de fonctionnement.

Une fédération agréée reçoit un subside annuel de trois cent mille francs pour le payement des prestations des experts indépendants qui siègent dans la commission d'avis ONG.

Art. 25.Avant le 1er avril, les fédérations soumettent à l'approbation du Ministre un rapport annuel de l'année précédente. Ce rapport annuel contient un rapport d'activités et un rapport financier contrôlé par un réviseur d'entreprise. Le rapport d'activités contient une justification quant aux conditions d'agrément..

Avant le 1er octobre, les fédérations présentent au Ministre le programme d'activités et le budget de l'année suivante.

Art. 26.Si une fédération ne satisfait plus aux conditions d'agrément ou qu'elle fait preuve d'une déficience grave dans l'exécution ou la justification de ses activités, le Ministre adresse à la fédération un avertissement et communique que dans le cas où les conditions de l'agrément ne sont pas respectées, l'agrément est retiré deux mois après cet avertissement. Durant cette période la fédération peut faire valoir son point de vue. Section 2. - De la commission d'avis ONG

Art. 27.Une commission d'avis ONG est constituée. Elle se compose de douze membres désignés pour une période de trois ans, dont six représentants désignés par les fédérations et six experts indépendants, chaque catégorie comprenant autant de membres d'expression néerlandaise que d'expression française.

Art. 28.1er. Les experts indépendants sont désignés par le Ministre pour une période de trois ans. Au moins la moitié des experts est choisie sur base d'une liste d'au moins six candidats présentée par les fédérations.

Parmi les experts indépendants, le Ministre désigne, pour une période de trois ans, un président et un vice-président, l'un d'expression française, l'autre d'expression néerlandaise.

Par demi-journée de présence, les experts indépendants reçoivent trois mille cinq cents francs, à payer par les fédérations. 2. La commission d'avis ONG donne un avis valable si au moins deux tiers des membres sont présents et si cet avis est adopté à la majorité des membres présents. L'administration participe à la commission d'avis ONG comme membre observateur et fournit à celle-ci les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.

Afin d'être à même d'assurer le secrétariat de la commission d'avis ONG, les secrétariats des fédérations agréées peuvent déléguer un membre observateur.

La commission d'avis ONG peut demander des avis à toute personne dont la collaboration est jugée utile pour l'exécution des tâches. Si ces personnes doivent être remunérées, l'accord du Ministre est préalablement requis.

Art. 29.La commission d'avis ONG donne des avis au Ministre, à la demande de celui-ci, de sa propre initiative ou à la demande d'une fédération ou d'une ONG. La commission d'avis ONG fait le suivi de l'application de l'article 12. CHAPITRE V. - De l'évaluation

Art. 30.Sur une période de cinq ans, une ONG agréée ou un groupement, comme prévu à l'article 14, 1° et 2°, doit consacrer en moyenne au moins un p.c. du subside à des évaluations internes, menées par des experts indépendants. La planification de ces évaluations est mentionnée dans le plan d'action. Les résultats de ces évaluations doivent être joints au rapport annuel.

Chaque année, le Ministre prévoit, dans le budget prévu pour le cofinancement ONG, un montant destiné à l'évaluation des programmes ONG. CHAPITRE VI. - Du contrôle

Art. 31.Outre les contrôles prévus dans les lois sur la comptabilité de l'Etat, il sera assuré, chaque année, sur l'ordre du Ministre, un contrôle financier ponctuel de l'ensemble de la comptabilité, des bilans et du compte annuel de toutes les activités des ONG et des fédérations qui seront désignées chaque année.

Art. 32.Des contrôles qui se soldent par une non-conformité aux lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat peuvent avoir comme conséquence le retrait de l'agrément. CHAPITRE VII. - Dispositions spéciales

Art. 33.Le Ministre peut interrompre un subside au programme, en partie ou dans son entièreté, lorsque les relations entre le pays partenaire et la Belgique empêchent la continuation des actions en cours ou en cas de force majeure.

Tant les dépenses déjà engagées que le coût nécessaire à l'interruption temporaire ou définitive de l'activité et, si possible, le transfert de celle-ci au partenaire local, sont couverts par le subside.. CHAPITRE VIII. - De l'indexation

Art. 34.Les montants repris dans les articles 14 et 21, 5°, sont fixés sur la base de l'indice des prix à la consommation de janvier 1997.

Les montants repris dans les articles 16, 18, 24 et 28 sont fixés sur la base de l'indice santé de janvier 1997.

Il est procédé annuellement à une adaptation de ces indices. Celle-ci se fait sur base des indices du mois d'août de l'année qui précède un nouvel octroi de subside. CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 35.Sont abrogés à partir du 31 décembre 1997 : 1° l'arrêté royal du 14 septembre 1983 instituant un régime de subvention des organisations non gouvernementales pour des activités de formation, en Belgique, de ressortissants de pays en voie de développement, modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 1984;2° l'arrêté royal du 12 mars 1991 relatif à l'agrément et à la subsidiation d'organisations non gouvernementales et de fédérations pour les activités d'éducation en matière de coopération au développement, modifié par les arrêtés royaux des 1er septembre 1992 et 17 janvier 1995;3° l'arrêté royal du 12 mars 1991 relatif à l'agrément et la subsidiation d'organisations non gouvernementales et de fédérations en matière de projets dans les pays en voie de développement, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 1992;4° l'arrêté royal du 2 avril 1991 relatif à l'agrément de fédérations des organisations non gouvernementales en matière de coopération au développement, modifié par les arrêtés royaux des 1er et 2 septembre 1992 et 8 octobre 1993;5° l'arrêté royal du 28 mars 1995 relatif à l'agrément, l'octroi d'allocations et la subvention de personnes, d'organisations non gouvernementales et de fédérations en matière d'envoi de coopérants ONG, modifié par l'arrêté royal du 20 novembre 1995.

Art. 36.Les interventions du Trésor au bénéfice des coopérants ONG, les prestations données aux organisations d'envoi, ainsi que les subsides accordés en application des dispositions abrogées par l'arti-cle 35 restent acquis à leurs bénéficiaires aux conditions fixées par ces dispositions.

Art. 37.Les ONG et les fédérations agréées en application des arrêtés royaux visés dans l'article 35, doivent demander un nouvel agrément sur la base des articles 2, 3, 20 et 21 avant le 15 octobre 1997. Les ONG et les fédérations qui reçoivent ainsi un nouvel agrément, sont censées avoir obtenu ce nouvel agrément à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 38.Par dérogation à l'article 7, pour le programme qui doit démarrer au 1er janvier 1998, le programme et la demande peuvent être introduits auprès du Ministre jusqu'au 30 novembre 1997 inclus.

Par dérogation à l'article 9, le plan d'action qui doit démarrer au 1er janvier 1998, peut être introduit auprès du Ministre jusqu'au 31 décembre 1997 inclus.

Par dérogation à l'article 9, le Ministre statue au plus tard au 31 janvier 1998 sur le plan d'action qui doit démarrer au 1er janvier 1998.

Art. 39.Pour être conforme à l'article 11, les programmes approuvés antérieuremement doivent être réintégrés dans les programmes à introduire sur base du présent arrêté.

Art. 40.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 24 qui entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi modifiant l'article 49, 1er, 3°, de la loi-programme du 24 décembre 1993.

Art. 41.Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-.L. DEHAENE Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, R. MOREELS.

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