publié le 29 octobre 2021
Arrêté royal portant exécution des articles 2 à 12 de la loi du 4 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19
17 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal portant exécution des articles 2 à 12 de la loi du 4 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021021315 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19
RAPPORT AU ROI Sire, Introduction Le projet d'arrêté royal proposé vise à mettre en exécution les articles 2 à 12 de la
loi du 4 juillet 2021Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/07/2021
pub.
13/07/2021
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2021021315
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19
fermer portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19.
Commentaire des articles CHAPITRE 1er. - Modes d'exploitation
Article 1er.Cette disposition précise davantage les modes d'exploitation qui entrent en considération, conformément à l'article 6 de la loi du 4 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021021315 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19. Il s'agit de la communication au public conformément à l'article XI.165 du Code de droit économique, pour autant qu'il s'agisse de l'exécution publique d'oeuvres. La représentation telle que visée aux articles XI.201 et XI.202 du Code de droit économique entre également en ligne de compte.
La rémunération équitable telle que visée aux articles XI.212 à XI.214 du Code de droit économique entre aussi en considération, mais uniquement en ce qui concerne la part des artistes interprètes ou exécutants. CHAPITRE 2. - Désignation des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective
Art. 2.Cette disposition désigne les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective qui entrent en considération pour recevoir une partie du montant de la mesure compensatoire afin de le répartir entre les bénéficiaires. Ces sociétés de gestion et ces organismes de gestion collective sont, au sein des modes de gestion entrant en ligne de compte, celles qui ont été le plus affectées par le coronavirus. CHAPITRE 3. - Clé de répartition
Art. 3.Le montant exact attribué à chaque société de gestion désignée est calculé sur la base de la moyenne des revenus des années 2017, 2018 et 2019 dans les modes d'exploitation visés à l'article 6 de la loi du 4 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021021315 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19. Le montant des revenus des mêmes formes d'exploitation pour l'année 2020 est calculé avec cette moyenne. CHAPITRE 4. - Paiement aux bénéficiaires pour la diminution des revenus générés par les droits d'auteur et les droits voisins en 2020 et 2021
Art. 4.L'article 4 définit la manière dont la mesure de compensation est calculée et la manière dont elle doit être payée aux bénéficiaires. Plusieurs situations spécifiques sont prévues dans l'arrêté royal. L'article 4 contient le mécanisme de base. Ce mécanisme de base comprend deux éléments. Ce mécanisme de base est d'une part l'ajout par les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective du montant de la mesure compensatoire aux droits devant être payés en 2021 ou selon une répartition distincte. La compensation parviendra ainsi encore cette année aux bénéficiaires. Il va de soi que cela n'est naturellement possible que pour les bénéficiaires affiliés auprès de la société de gestion ou l'organisme de gestion collective, vu que pour les non-affiliés aucun droit n'est perçu ni, par conséquent, distribué, sauf par exemple dans le cadre de la perception d'une licence légale.
Ce mécanisme de base porte d'autre part sur la manière dont les montants individuels à verser aux bénéficiaires doivent être calculés.
Les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective visés à l'article 2 devront calculer la moyenne des revenus provenant des droits distribués des années 2017, 2018 et 2019, et calculer ensuite la différence avec les revenus provenant des droits distribués pour l'année 2020. Le montant maximal de la compensation s'élève à 70 % de ce montant, avec un seuil de 150 euros et un plafond de 10.000 euros, tel que prévu à l'article 5 de la loi précitée du 4 juillet 2021.
C'est aussi la raison pour laquelle un rôle est attribué aux sociétés de gestion et les organismes de gestion collective. En effet, la majorité des bénéficiaires sera affiliée auprès de l'une des sociétés de gestion visées à l'article 2. Par conséquent, la société de gestion ou l'organisme de gestion collective dispose de toutes les données nécessaires pour pouvoir effectuer le calcul.
La société de gestion ou l'organisme de gestion est tenu de répartir la mesure d'aide de manière équitable, diligente et non discriminatoire, conformément au prescrit de l'article XI.248 du Code de droit économique.
Le Conseil d'Etat pointe dans son avis qu'une grande marge d'appréciation est laissée aux sociétés de gestion et organismes de gestion collective en ce qui concerne le mode de calcul du montant de la compensation, et qu'on ne sait pas clairement si la société de gestion doit à priori se conformer aux règles définies aux articles 4 à 8 de l'arrêté royal ou si les sociétés de gestion doivent procéder à une évaluation au cas par cas. On peut préciser ici que le mécanisme de base figurant à l'article 4 qui, d'une part, détermine le mode de calcul et, d'autre part, détermine la manière dont la compensation doit être payée, doit être appliqué par les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective, à moins que les conditions pour recourir à un autre mécanisme ne soient réunies. Ce n'est que dans ce cas-là qu'on peut déroger au mécanisme de base. Toutefois, cela n'exclut pas que les autres mécanismes prévoient aussi que le montant doit être ajouté aux droits qui doivent normalement être payés en 2021. Les autres mécanismes ne dérogent pas tellement du mécanisme de base au niveau du moment et du mode de paiement mais surtout au niveau du mode de calcul du montant de la compensation. En ce qui concerne la situation d'un bénéficiaire non affilié, un renvoi à l'article 7 est fait. A cet égard, il peut être précisé qu'on entend par « bénéficiaire non affilié » le bénéficiaire qui n'est affilié auprès d'aucune des sociétés de gestion visées à l'article 2.
Il est donc possible qu'un bénéficiaire soit affilié auprès d'une société de gestion autre que celles visées à l'article 2.
L'alinéa 4 Prévoit que la société de gestion ne peut pas effectuer une déduction du montant de la rémunération à des fins sociales, culturelles ou éducatives telles que visées à l'article XI.258 du Code de droit économique. Etant donné que certaines limites s'appliquent au calcul du montant, et que la société de gestion peut facturer des frais de gestion, il est préférable de ne pas autoriser de déductions supplémentaires sur ce montant, de sorte que la majorité du montant total soit toujours versée au bénéficiaire en 2021. Il convient de préciser que, conformément à l'article 11 de la loi du 4 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021021315 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer précitée, cette disposition n'affecte pas les règles relatives au précompte mobilier.
Art. 5.De nombreux événements ont été annulés en raison du coronavirus. Il s'agit par exemple de représentations en direct et de représentations au théâtre. Pour ces formes spécifiques d'exploitation, on recourt à des perceptions à la pièce. Dans ce cas, les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective peuvent dans certains cas déroger à la disposition précédente et limiter le calcul à 70 % des revenus s'ils avaient été perçus normalement. En effet, le calcul de la moyenne sur une période de trois ans, comme c'est le cas pour le mécanisme de base, n'est pas toujours possible, étant donné qu'un artiste n'a pas nécessairement fait de représentation au cours des trois années précédant 2020. Les sociétés de gestion peuvent par conséquent recourir à ce deuxième mécanisme en cas de perceptions à la pièce. Comme il a déjà été mentionné, le Conseil d'Etat fait remarquer que dans ce cas-là, une très grande marge d'appréciation est laissée à la société de gestion.
Comme expliqué dans le commentaire de l'article 4, la société de gestion doit en principe recourir au mécanisme de base. Selon le Conseil d'Etat, il y a lieu d'établir des critères objectifs et spécifiques afin de déterminer les cas où il est possible de recourir à l'article 4 ou à l'article 5. La condition pour recourir à l'article 5 est qu'il y ait des revenus d'un bénéficiaire basés sur des perceptions à la pièce. La société de gestion ne peut donc faire appel à l'article 5 que s'il s'agit d'une situation dans laquelle les revenus sont générés via des « perceptions à la pièce ». Ce n'est que dans l'hypothèse de l'article 5, si les revenus proviennent normalement de perceptions à la pièce et qu'il est impossible de suivre le mode de calcul prévu à l'article 4, que la société de gestion peut recourir à ce second mécanisme, qui vise spécifiquement la situation de la « perception à la pièce ». Certains exemples peuvent préciser ces points. Si un ayant droit a organisé en moyenne huit concerts au cours de la période de 2017 à 2019 (soit la période de référence) et deux concerts en 2020, et que la société de gestion ou l'organisme de gestion collective n'a pas connaissance d'autres concerts prévus, le calcul se fera de la manière suivante : la différence par rapport à la période de référence est de 6 concerts. En d'autres termes, les 6 concerts en moins dont disposaient donc les ayants droit en 2020 par rapport à la moyenne de la période de référence 2017 à 2019 sont compensés par le mécanisme de base de l'article 4. En effet, il est possible d'effectuer la comparaison avec la période de référence et donc de faire le calcul conformément à l'article 4, puisque les données nécessaires sont disponibles.
Si un ayant droit a organisé en moyenne 8 concerts entre 2017 et 2019 et qu'en 2020, deux concerts ont eu lieu, alors que 12 étaient prévus, alors 10 concerts n'ont donc pas pu avoir lieu. Pour ces 10 concerts annulés, des demandes d'autorisation avaient déjà été introduites ou l'auteur déclare les concerts annulés et fournit à la société de gestion des droits d'auteur ou à l'organisation de gestion collective les pièces justificatives nécessaires. Il faudra en premier lieu vérifier si une partie des concerts annulés peut être dédommagée via le mécanisme de base de l'article 4. C'est le cas pour 6 concerts. En effet, au cours de la période de référence, 8 concerts en moyenne ont pu avoir lieu, alors qu'en 2020 deux concerts ont pu avoir lieu. Cela donne, comme dans le premier exemple, une différence de 6 concerts.
Ces 6 concerts peuvent être indemnisés via le mécanisme de base. Les 6 concerts qui sont indemnisés via l'article 4 de l'arrêté royal sont ensuite retirés du nombre total de concerts annulés. De cette manière, il reste encore 4 concerts annulés. Pour 4 concerts annulés, le bénéficiaire peut par conséquent encore bénéficier d'une indemnisation prévue à l'article 5 de l'arrêté royal.
Un dernier exemple concerne la situation où un bénéficiaire n'a donné aucun concert au cours de la période de référence (2017-2019). En 2020, il avait 12 concerts prévus : 2 d'entre eux ont eu lieu, 10 ont été annulés. Dans cette situation, les 10 concerts annulés sont indemnisés via le mécanisme de l'article 5, puisque les données permettant de faire le calcul conformément à l'article 4 sont inexistantes.
L'article 5 de l'arrêté royal sera donc uniquement appliqué pour la partie de l'exploitation planifiée en 2020 ou 2021 qui dépasse l'exploitation moyenne de la période de référence ou si aucun concert n'a eu lieu au cours de la période de référence.
Il convient toutefois d'indiquer ici que, dans ce cas, les demandes doivent déjà avoir été faites aux sociétés de gestion. Ce n'est qu'alors que la société de gestion dispose de toutes les informations nécessaires pour effectuer le calcul et verser la compensation.
Il va de soi que seule la perte de revenus provenant de perceptions à la pièce peut être prise en considération lors de l'application des articles 5 et 6. Si un bénéficiaire perçoit, au-delà des revenus provenant de perceptions à la pièce, des revenus provenant d'autres modes d'exploitation, il faut recourir au mécanisme prévu à l'article 4. De cette manière, on évite que les mêmes revenus puissent être pris en compte deux fois et donc compensés deux fois. La société de gestion doit verser les sommes avec les droits pour l'année 2021. Le recours à ce principe dans l'article 4, qui contient le mécanisme de base, ne remet pas en cause le fait que, dans le cas de l'article 5, il s'agit d'une situation particulière, à savoir celle de la perception à la pièce.
Les bénéficiaires qui ne sont pas membres d'une société de gestion visée à l'article 2 sont tenus de fournir les informations nécessaires à la société de gestion afin que la société de gestion puisse payer la compensation.
Dans ce cas également, aucune déduction ne peut être effectuée à des fins sociales, culturelles ou éducatives telles que visées à l'article XI.258 du Code de droit économique. Pour plus de précisions, il est renvoyé au commentaire de l'article 4, alinéa 4.
Art. 6.Cette disposition règle la situation des perceptions à la pièce pour lesquelles aucune demande n'a encore été déposée auprès de la société de gestion. Dans ce cas-là, la possibilité de payer un montant forfaitaire est prévue. En effet, dans cette hypothèse spécifique, la société de gestion ne dispose probablement pas d'informations suffisantes pour effectuer le calcul conformément à l'article 5, alinéa 1er. C'est pourquoi il est aussi explicitement prévu que les sociétés de gestion peuvent uniquement recourir à cette disposition et, par conséquent, payer une rémunération forfaitaire, si elles sont en mesure de démontrer qu'elles ne disposent pas des informations nécessaires pour effectuer le calcul conformément à l'article 5.
Le forfait est fixé à 150 EUR par année de référence.
Afin d'éviter les abus, il va de soi que le bénéficiaire est tenu d'apporter suffisamment de preuves établissant qu'il y a subi un préjudice consécutif aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. Il est donc attendu des bénéficiaires qu'ils soient en mesure de démontrer que l'événement a été annulé ou qu'il y a eu un impact majeur sur l'événement à cause du coronavirus.
Dans ce cas également, aucune déduction ne peut être effectuée à des fins sociales, culturelles ou éducatives telles que visées à l'article XI.258 du Code de droit économique. Pour plus de précisions, il est renvoyé au commentaire de l'article 4, alinéa 4.
Art. 7.L'article 7 précise que les bénéficiaires qui ne sont pas affiliés à une société de gestion ou à un organisme de gestion collective peuvent également faire appel à la société de gestion ou à l'organisme de gestion collective pour recevoir une partie de la mesure de compensation. Dans son avis, le Conseil d'Etat signale que la situation d'une personne physique ou d'une société unipersonnelle affiliée auprès d'une société de gestion ou d'un organisme de gestion collective ne figurant pas sur la liste de l'article 2 de l'arrêté royal n'est pas claire. Afin de clarifier ce point, des modifications ont été apportées à l'article 7. Une personne physique ou une société unipersonnelle qui est affiliée auprès d'une société de gestion ou d'un organisme de gestion collective ne figurant pas sur la liste de l'article 2 est donc considérée, au sens de cet arrêté, comme un « bénéficiaire non affilié ».
L'article 7 prévoit que les bénéficiaires entrent en considération « aux mêmes conditions que les membres des sociétés de gestion ». Ces conditions concernent non seulement l'existence d'un préjudice, les minima et les plafonds, mais aussi la nécessité de remplir les conditions d'affiliation auprès d'une société de gestion. Cette clarification est pertinente afin d'éviter les abus.
Il n'est donc pas nécessaire qu'un bénéficiaire soit également membre d'une société de gestion comme prévu à l'article 2 ou de toute autre société de gestion. En d'autres termes, l'affiliation ou non auprès d'une société de gestion ne constitue pas une condition pour l'obtention de la compensation.
La situation d'un « bénéficiaire affilié » diffère cependant de celle d'un « bénéficiaire non affilié ». La société de gestion connaît la situation de ses auteurs et artistes affiliés car elle gère les droits exclusifs de ces personnes, par contre, elle ne connaît pas (ou à peine) la situation d'un bénéficiaire non affilié.
L'alinéa 2 prévoit que la demande d'un bénéficiaire non membre doit être faite au plus tard le 15 novembre 2021. L'alinéa 2 prévoit également que la société de gestion ou l'organisme de gestion collective peut fixer les modalités. Selon le Conseil d'Etat, il s'agirait en l'occurrence d'une compétence législative inadmissible pour ces entités. Il ne s'agit toutefois pas de fixer des conditions supplémentaires pour que les bénéficiaires aient droit à une compensation. Pour le calcul et le paiement des montants, les sociétés de gestion restent liées par les règles fixées par l'arrêté royal et ne sont en aucun cas habilitées à fixer les modalités et conditions en la matière. Il s'agit ici simplement de modalités relatives à la demande elle-même, comme par exemple la mise à disposition d'un formulaire à remplir ou la création d'un site web par lequel les demandes des bénéficiaires non membre peuvent être introduites.
Le calcul selon le mécanisme de base se fonde en effet sur la moyenne des perceptions des années 2017 à 2019 comprises. Etant donné que les sociétés de gestion visées à l'article 2 ne perçoivent pas de droits pour les auteurs et les artistes qui ne sont pas affiliés, elles ne sont pas en mesure de connaître leur situation ni d'effectuer le calcul. C'est pourquoi on attend des bénéficiaires non affiliés qu'ils fournissent suffisamment d'informations à la société de gestion afin que la société de gestion puisse payer le montant. La société de gestion doit calculer le montant selon les modalités définies dans l'arrêté royal, en fonction de la situation dans laquelle se trouve le bénéficiaire non affilié.
Il est également prévu que les sociétés de gestion puissent déterminer le montant conformément aux tarifs qu'elles appliquent. Cette disposition est d'application si la rémunération pour un « bénéficiaire non affilié » est calculée sur la base du mécanisme de base de l'article 4 ou du mécanisme de l'article 5 (perceptions à la pièce). Selon le Conseil d'Etat, cela comporte un risque d'inégalité de traitement. Les raisons pour lesquelles cette disposition a été introduite spécifiquement dans le cadre des « bénéficiaires non affiliés » sont multiples. Un membre d'une société de gestion confie la gestion de ses droits à la société en question. Cela signifie également que cette société de gestion peut fixer les tarifs à l'égard du membre, vu que c'est la société de gestion qui représentera l'auteur ou l'artiste. Cela signifie donc que, bien que cela ne soit pas expressément spécifié dans l'arrêté royal, il est tenu compte des tarifs appliqués par la société de gestion à l'égard des bénéficiaires qui en sont membres, vu que cela découle du fait que ces « bénéficiaires affiliés » ont confié la gestion de leurs droits exclusifs à la société de gestion. Autrement dit, cela provient d'une situation de fait. Afin de mettre sur un pied d'égalité la situation des bénéficiaires affiliés et celle des bénéficiaires non affiliés, et puisqu'en fin de compte c'est la société de gestion qui effectuera les calculs, il a été décidé d'ajouter cette disposition.
Il est aussi prévu que, s'il est impossible pour la société de gestion d'effectuer le calcul pour les bénéficiaires non affiliés faute d'informations et de données nécessaires, la société de gestion peut payer une rémunération forfaitaire. On évite de cette manière que les bénéficiaires non affiliés ne reçoivent aucune compensation, en cas d'absence de données permettant d'effectuer les calculs conformément au mécanisme de l'article 4 ou au mécanisme de l'article 5 1 ou 2.
L'alinéa 6 prévoit que les bénéficiaires non affiliés fournissent à la société de gestion ou à l'organisme de gestion collective les données nécessaires pour que le montant de la compensation puisse être payé.
On peut songer ici aux données bancaires afin que le montant puisse être versé par virement. Cette disposition déroge à l'article 4, alinéa 1er et à l'article 5, alinéa 2 car il n'y a pas d'ajout aux droits payés en 2021 et car il n'y a aucune répartition distincte en 2021 par analogie avec la répartition habituelle. En effet, en général, les sociétés de gestion ne distribuent pas de droits à des non-membres.
Le dernier alinéa énonce qu'un bénéficiaire qui n'est pas affilié auprès d'une société de gestion visée à l'article 2 peut s'adresser uniquement à une seule société de gestion et ne peut introduire qu'une seule demande. Idéalement, c'est la société de gestion qui gère normalement cette catégorie spécifique de droits. Il va de soi que les bénéficiaires qui sont membres de l'une des sociétés de gestion s'adressent exclusivement à cette société de gestion-là.
Les sociétés de gestion veillent à ne pas se livrer à une concurrence déloyale.
Art. 8.L'article 8 prévoit que les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective peuvent verser une partie du montant, avec un maximum de 15 %, à certaines catégories de bénéficiaires qui se trouvent dans une situation spécifique. Les situations qui sont ici principalement visées sont celles où un auteur d'une oeuvre littéraire n'a pas pu trouver d'éditeur et dont l'édition [de l'oeuvre] a donc été annulée. Il peut également s'agir de la présentation d'un livre qui n'a pas pu être organisée. Cela couvre aussi la situation des auteurs ou des artistes interprètes ou exécutants d'oeuvres audiovisuelles dont la production a été reportée ou annulée (par exemple, une sortie au cinéma annulée). L'énumération figurant dans l`arrêté royal est à considérer comme exhaustive.
La condition est toujours qu'il soit question d'un impact de la pandémie de COVID-19.
Les bénéficiaires fournissent les justificatifs nécessaires d'où il ressort qu'ils ont été impactés par la pandémie de COVID-19. Sur la base des demandes reçues et/ou des informations déjà connues, la société de gestion met en oeuvre l'octroi d'un montant par bénéficiaire dans le cadre de la mesure d'aide, de manière équitable et non discriminatoire.
Là encore, aucune déduction ne peut être opérée sur le montant de la rémunération à des fins sociales, culturelles ou éducatives telles que visées à l'article XI.258 du Code de droit économique. Pour plus de précisions, il est renvoyé au commentaire de l'article 4, alinéa 4, qui s'applique en conséquence.
Art. 9.Cette disposition contient un quatrième mécanisme, conformément à l'article 8 de la loi du 4 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021021315 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer précitée. Dans cette hypothèse, une série de limites ne sont pas d'application.
Les diminutions de revenus que la société de gestion peut compenser via ce mécanisme résultent d'un geste commercial que la société de gestion a fait par rapport à certaines obligations de paiement en 2021. L'article 8, alinéa 3, de la loi du 4 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021021315 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer précitée prévoit que le geste peut correspondre à une remise d'au maximum cinq mois de droits.L'horeca est, par exemple, un secteur envers lequel un geste commercial peut être fait. L'article 8, alinéa 3, de la loi du 4 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021021315 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer précitée prévoit également que le geste commercial doit être négocié par la société de gestion même avec les secteurs concernés.
Dans ce cas également, aucune déduction ne peut être effectuée à des fins sociales, culturelles ou éducatives telles que visées à l'article XI.258 du Code de droit économique. Pour plus de précisions, il est renvoyé au commentaire de l'article 4, alinéa 4.
Le Conseil d'Etat signale dans son avis que des modalités supplémentaires doivent être définies dans cette disposition. En effet, la loi prévoit une telle habilitation. Toutefois, cette disposition prévoit des modalités supplémentaires, comme par exemple l'interdiction de retenues à des fins sociales, culturelles ou éducatives. CHAPITRE 5. - Obligation de rapportage
Art. 10.Cet article a pour objectif d'instaurer une obligation de rapportage pour les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective qui bénéficient d'une mesure de soutien.
Les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective incluent dans ce rapport les informations visées à l'article 10, § 2, concernant la mesure d'aide reçue et la répartition et le paiement de ce montant aux bénéficiaires.
Les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective transmettent ce rapport au Service de contrôle des sociétés de gestion le 30 juin 2022 au plus tard. CHAPITRE 6. - Dette aux ayants droit
Art. 11.Cet article indique que les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective sont tenues de poursuivre leurs efforts afin de réduire leur dette aux ayants droit.
D'une part, elles doivent, à la fin de l'exercice 2023, réduire la dette aux ayants droit d'un montant au moins égal à la mesure de soutien reçue, et ce en comparaison avec le niveau de la dette à la fin de l'exercice 2019.
Le montant de la dette aux ayants droit prend en considération la dette telle que reprise dans les rubriques du passif des comptes annuels, à savoir les droits perçus à répartir non réservés (B1), les droits perçus répartis ne faisant pas l'objet de contestations (C1), les droits perçus non répartissables (C3) et les produits financiers provenant de la gestion des droits perçus (D). Il ne s'agit donc pas ici des droits que la société de gestion et l'organisme de gestion collective ont réservés, qui font l'objet d'une contestation ou qui n'ont pas encore été perçus.
D'autre part, les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective sont tenues d'établir un plan d'action dans lequel elles indiquent les efforts qu'elles ont faits et vont faire afin de réduire davantage la dette aux ayants droit au cours de la période de 2019 à 2023. Ce rapport est transmis au Service de contrôle des sociétés de gestion le 30 novembre 2021 au plus tard. CHAPITRE 7. - Compte comptable distinct
Art. 12.Cet article dispose que la mesure de soutien reçue doit être comptabilisé sur un compte séparé.
La mesure de soutien, hors frais de gestion retenus, est enregistrée sur un compte au passif. Les frais de gestion retenus sont enregistrés sur un compte chiffre d'affaires.
Les frais de gestion retenus doivent être repris dans le compte de résultats au plus tard au moment du paiement de la mesure de soutien aux bénéficiaires.
Art. 13.Cet article détermine la façon dont les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective doivent reprendre la mesure de soutien reçue dans leurs comptes annuels. Les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective sont tenues de reprendre la mesure de soutien reçue sous « F2- autres sommes perçues » de la section Ca du tableau des flux de trésorerie. Le paiement de la mesure de soutien doit être repris sous « N- autres sommes payées » dans la section Ca du tableau des flux de trésorerie. CHAPITRE 8. - Ligne séparée au relevé de paiement
Art. 14.Cet article impose aux sociétés de gestion et les organismes de gestion collective de reprendre le montant de la mesure de soutien dans le relevé de paiement qu'elles fournissent aux ayants droit.
Lorsque les bénéficiaires reçoivent aussi des droits d'auteur ou des droits voisins en plus de la mesure de soutien, ces montants sont mentionnés séparément sur le relevé de paiement. CHAPITRE 9. - Obligation de remboursement
Art. 15.L'article 15 de l'arrêté royal introduit l'obligation, dans le chef des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective, de rembourser le montant restant à l'Etat fédéral. S'il reste, après le paiement des montants aux bénéficiaires, une partie du montant alloué, ce montant restant doit être remboursé à l'Etat fédéral. A cet égard, on peut aussi préciser qu'il doit s'agir d'une différence positive entre, d'une part, la somme allouée à la société de gestion et, d'autre part, le total des montants versés et les frais imputés. Il va de soi que, dans les limites de la loi du 4 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021021315 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer précitée et l'arrêté royal, le montant alloué aux sociétés de gestion doit bénéficier au maximum aux bénéficiaires. CHAPITRE 1 0. - Disposition finale
Art. 16.Cet article ne demande pas de commentaire particulier.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 69.925/2/V du 25 août 2021 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution des articles 2 à 12 de la loi du xxx portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19' Le 15 juillet 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre de l'Economie et du Travail à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de plein droit (1) jusqu'au 31 août 2021, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution des articles 2 à 12 de la loi du xxx portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 25 août 2021. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Bernard BLERO et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier.
Le rapport a été présenté par Pauline LAGASSE, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 25 août 2021.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
OBSERVATIONS GENERALES 1. Dès lors que la loi `portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19', qui sert de fondement juridique à l'arrêté en projet, a été adoptée le 4 juillet 2021, il convient de compléter le projet par la mention de cette date chaque fois que la loi est citée.2. Il résulte de l'article 7 de la loi du 4 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021021315 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer que ce sont non seulement les sociétés de gestion mais aussi « les organismes de gestion collective établis en Belgique ainsi que les organismes de gestion collective ayant un établissement en Belgique qui représentent les catégories de bénéficiaires visées à l'article 4 » qui sont chargés de la distribution des montants de la mesure compensatoire sociale. Or, l'article 2 ne mentionne que les « sociétés de gestion » comme étant « chargées de la répartition et du paiement des montants de la mesure de compensation entre les bénéficiaires ».
L'article 2, comme l'ensemble du projet, en ce compris l'intitulé de son chapitre 2, doit être complété en conséquence et ce, d'autant plus que, parmi les entités mentionnées à l'article 2, figurent tant des sociétés de gestion que des organismes de gestion collective. 3. Interrogé sur le sort qui était réservé aux personnes physiques ou aux sociétés unipersonnelles affiliées à une société de gestion ou à un organisme de gestion collective qui n'est pas visé à l'article 2 du projet, le délégué du Ministre a expliqué ce qui suit : « De maatregel die werd genomen heeft tot doel de auteurs/artiesten die natuurlijke persoon zijn of hun activiteit uitoefenen via een eenpsersoonsvennootschap, te ondersteunen naar aanleiding van de COVID 19 pandemie.Daarnaast komen slechts bepaalde exploitatievormen in aanmerking voor een compensatie. De beheersvennootschappen die worden ingeschakeld in de uitbetaling van de bedragen zijn de beheersvennootschappen die enerzijds deze categorieën van personen vertegenwoordigen (binnen de specifieke exploitatiewijzen) en anderzijds het zwaarst werden getroffen door de gevolgen van de COVID 19 pandemie. Desalniettemin is het logisch dat er bepaalde auteurs en artiesten zijn die ook schade hebben geleden, maar niet zijn aangesloten bij één van deze beheersvennootschappen. Deze personen kunnen worden beschouwd als zijnde `niet-aangesloten begunstigden', zoals bedoeld in artikel 7 van het ontwerp KB. De inschatting is, dat deze groep van personen eerder klein zal zijn ».
Le fait que les personnes physiques ou sociétés unipersonnelles affiliées à une société de gestion ou à un organisme de gestion collective qui n'est pas visé à l'article 2 du projet peuvent être considérées comme des « bénéficiaires non affiliés » au sens de l'article 7 du projet ne résulte pas de manière suffisamment explicite du dispositif. Afin de garantir le respect du principe d'égalité et de non-discrimination et dans un souci de sécurité juridique, il convient de réécrire l'article 7, alinéa 1er, par exemple comme suit : « Les bénéficiaires qui ne sont pas affiliés à une société de gestion ou à un organisme de gestion collective visé à l'article 2 peuvent, aux mêmes conditions que les membres des sociétés de gestion ou des organismes de gestion collective visés à l'article 2, introduire une demande d'obtention d'une compensation auprès de la société de gestion ou de l'organisme de gestion collective visé à l'article 2 qui gère les droits concernés » (italiques ajoutés, la marque des italiques étant à omettre dans le texte à adopter). 4. Le projet ne permet pas de comprendre comment les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective assureront le respect du principe d'égalité et de non-discrimination lors de la distribution de l'enveloppe qui leur a été accordée en vertu de l'article 3 du projet.Pour ce faire, il convient de prévoir une procédure d'introduction des demandes qui permet de répartir les aides après avoir eu une vision globale des demandes et des droits de chacun, de telle sorte que les bénéficiaires perçoivent une aide proportionnelle à leur perte de revenus et qui soit non discriminatoire au regard de l'enveloppe disponible. 5.1. En de nombreuses dispositions, le projet octroie aux sociétés de gestion un large pouvoir d'appréciation. 5.2. En effet : - l'article 5, alinéa 1er, du projet (perception à la pièce pour les pièces ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation) précise que « le montant de la compensation sociale peut être versé par l'ajout de ce montant aux droits qui doivent être payés en 2021 » ; il résulte par ailleurs du commentaire de cette disposition que « les sociétés de gestion peuvent déroger à la disposition précédente [et] par conséquent recourir à ce deuxième mécanisme en cas de perception à la pièce » ; - l'article 6, alinéa 1er, du projet (perception à la pièce pour les pièces n'ayant pas fait l'objet d'une demande d'autorisation) prévoit que, « [s]i aucune demande [...] n'a encore été faite auprès de la société de gestion, un montant forfaitaire peut être versé au bénéficiaire » ; le commentaire de cette disposition précise que « la société de gestion peut opter pour le versement d'un montant forfaitaire ». - l'article 7, alinéa 3, du projet prévoit que « [l]a société de gestion peut fixer le montant de la compensation sur la base des tarifs qu'elle pratique » ; l'article 7, alinéa 4, du projet précise que, « [p]ar dérogation à l'alinéa 3, le montant de la mesure de compensation peut être fixé sur base forfaitaire » ; le commentaire de cet article précise qu'« [é]tant donné que la société de gestion ne connait pas la situation spécifique d'un bénéficiaire non affilié, ni ne dispose d'informations dont elle dispose dans le cas de bénéficiaires affiliés, il lui est donné la possibilité d'accorder une rémunération forfaitaire à un bénéficiaire non affilié » ; - l'article 8 du projet prévoit que « [l]a société de gestion peut verser une partie du montant reçu sur base forfaitaire à certaines catégories d'ayant droit [...] à condition que la société de gestion puisse le justifier ».
Il résulte de ces différentes dispositions que c'est aux sociétés de gestion visées à l'article 2 du projet qu'il appartiendra de fixer le mode de calcul du montant de la mesure compensatoire. 5.3. Interrogé sur le large pouvoir d'appréciation ainsi accordé aux sociétés de gestion, le délégué du Ministre a précisé ce qui suit : « Het KB geeft richtlijnen aan de beheersvennootschappen om tot de verdeling van de rechten over te gaan. Zo worden er forfaits bepaald, alsook maxima van de verminderde inkomsten die gecompenseerd kunnen worden. De beheersvennootschappen moeten binnen de krijtlijnen zoals bepaald door het KB de verdeling en uitbetaling van de steunmaatregel onder de begunstigden uitvoeren. De beheersvennootschappen hebben een vergunning gekregen om tot de inning en verdeling over te gaan, dit moeten ze op basis van objectieve parameters doen. De bepalingen uit boek XI van het WER zijn op hun van toepassing, met name artikel XI.248, § 1 WER ». 5.4. L'intention de l'auteur du projet semble dès lors être de gérer la distribution de la mesure compensatoire de la même façon que les droits d'auteur et les droits voisins dont ladite mesure vise à compenser la perte.
Il est vrai que la gestion des droits d'auteur et des droits voisins passe par les intermédiaires que sont les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective. Conformément à l'article XI.249, § 1er, du Code de droit économique, ceux-ci sont tenus d'arrêter, « [h]ormis les cas dans lesquels elles sont ou doivent être fixées par ou en vertu de la loi, [...] des règles de tarification, des règles de perception et des règles de répartition pour tous les modes d'exploitation pour lesquels elles gèrent les droits des ayants droit ».
Ce sont donc les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective qui établissent le mode de calcul des droits d'auteur et des droits voisins devant être distribués à leurs affiliés. Ce procédé est admissible car il repose sur un mécanisme contractuel. Les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins choisissent librement la société de gestion ou l'organisme de gestion collective auquel ils entendent confier la gestion de leurs droits sur la base, notamment, des règles de tarification, de perception et de répartition adoptée par celui-ci.
En l'espèce, le projet organise la distribution d'une aide sociale à laquelle chaque bénéficiaire visé par l'article 4 de la loi du 4 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021021315 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer peut prétendre sans que cela découle du lien existant, le cas échéant, entre le bénéficiaire et la société de gestion ou l'organisme de gestion collective.
Cette mesure compensatoire doit être distribuée auxdits bénéficiaires dans le respect du principe d'égalité et de non-discrimination. Or, en autorisant chaque société de gestion ou chaque organisme de gestion collective à fixer lui-même le mode de calcul du montant de l'aide compensatoire versée, le projet ne permet pas de garantir l'égalité et la non-discrimination entre l'ensemble des bénéficiaires.
Tel qu'il est rédigé, le projet ne permet d'ailleurs pas de bien comprendre si l'intention est d'octroyer aux sociétés de gestion et aux organismes de gestion collective le pouvoir de fixer les règles de répartition des mesures compensatoires a priori, selon les facultés octroyées par les articles 4 à 8 du projet (2), ou si l'intention est d'octroyer aux sociétés de gestion et aux organismes de gestion collective un pouvoir d'appréciation au cas par cas.
Dans la première hypothèse, si une certaine égalité pourrait être réalisée entre les bénéficiaires s'adressant à une même société de gestion ou à un même organisme de gestion collective, il faudrait encore constater que des différences de traitement pourraient persister entre les bénéficiaires selon la société de gestion ou l'organisme de gestion collective dont ils dépendent ou auquel ils se sont adressés.
Dans la seconde hypothèse, le pouvoir d'appréciation des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective s'exercerait en dehors de tout cadre permettant de garantir a priori l'égalité et la non-discrimination, ce qui est encore plus problématique.
Le fait que, comme l'a relevé le délégué du Ministre, les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective sont tenus de respecter le Code de droit économique, et plus particulièrement son article XI.248 (3), ne justifie pas que des critères clairs et objectifs applicables à l'ensemble des sociétés de gestion - et, partant, à l'ensemble des bénéficiaires - ne soient pas d'ores et déjà prévus au sein du projet. 5.5. A la question de savoir comment les articles 4 et 5 ou 6 s'articuleront dans l'hypothèse où le bénéficiaire souffrirait non seulement d'une perte de revenus provenant de représentations qui n'ont pas eu lieu au sens des articles 5 ou 6 du projet, mais également de pertes de revenus provenant d'autres modes d'exploitation lui permettant de faire application de l'article 4 du projet, le délégué du Ministre a précisé ce qui suit : « Artikel 4 biedt de mogelijkheid om de verdeling te doen op basis van de informatie waarover de beheersvennootschap beschikt (playlijsten, verkoopcijfers, ...).
Artikel 5 dekt de situatie van een concert, een theatervoorstelling, een optreden (stand-up) dat geprogrammeerd stond, maar dat uiteindelijk niet kon doorgaan vanwege de COVID 19 pandemie. Het gaat hierbij dus om een ruime situatie. Indien er geen aanvraag volgde, wordt er toepassing gemaakt van artikel 6, waarbij de nodige bewijzen moeten worden voorgelegd.
Alles hangt dus af van de vraag of er een aanvraag volgde of niet.
Enkel die situaties die onder de toepassing van het KB vallen, opgesomd onder artikel 1 van het ontwerp-KB, kunnen op een steunmaatregel rekenen, met uitsluiting van de bepaling onder artikel 8. Dit artikel biedt de mogelijkheid om auteurs en uitvoerende kunstenaars te compenseren voor de verminderde inningen gelet op de COVID 19 pandemie die niet onder artikel 4 tot 6 van het ontwerp-KB vallen.In het Verslag aan de Koning wordt het voorbeeld gegeven van de literaire auteur die verliezen heeft geleden doordat hij gelet op de COVID 19 pandemie geen uitgeverij voor zijn boek heeft gevonden.
Elk van deze artikelen viseert een specifieke situatie ».
Il faudrait cependant s'assurer que, lors du calcul de la diminution de revenus sur la base de l'article 4 du projet, les revenus issus des perceptions à la pièce ne soient pas pris en compte lorsque le bénéficiaire aurait déjà fait application de l'article 5 ou de l'article 6 du projet. Le dispositif sera complété en ce sens. 5.6. Afin de garantir le respect du principe d'égalité et de non-discrimination, des critères clairs et objectifs doivent permettre de délimiter les hypothèses dans lesquelles il sera fait application de l'article 4, 5 ou 6 ou de l'article 7, alinéas 3 ou 4. 5.7 L'article 7, alinéa 3, autorise, du reste, la société de gestion à fixer le montant de la compensation sur la base des tarifs qu'elle pratique. Ce faisant, cette disposition autorise également implicitement les sociétés de gestion à fixer le montant de la compensation sur une autre base. Le respect du principe d'égalité et de non-discrimination impose que les critères sur la base desquels le montant de la compensation sera déterminé par les sociétés de gestion ou les organismes de gestion collective soient précisés au sein du projet.
Si l'intention de l'auteur du projet est que le montant de la compensation soit fixé sur la base des tarifs pratiqués par la société de gestion, la locution verbale « peut fixer » doit être remplacée par le verbe « fixe » au sein de l'article 7, alinéa 3, du projet, première phrase. 5.8. En outre, la possibilité organisée par les articles 6 et 7 de recourir à une indemnisation forfaitaire pose également question au regard du principe d'égalité et de non-discrimination dans la mesure où le projet ne précise pas le mode de calcul de ce forfait au regard de critères objectifs, applicables à l'ensemble des bénéficiaires potentiels. 5.9. En ce qui concerne la faculté accordée par l'article 8 du projet, s'il peut être admis que, dans le souci de prendre en compte des cas spécifiques de pertes de revenus en raison de la pandémie de COVID 19 non adéquatement compensées sur la base des articles 4 à 7 du projet - et donc de garantir ainsi le respect du principe d'égalité et de non-discrimination -, un pouvoir de décision unilatéral soit accordé aux sociétés de gestion, il convient d'encadrer le pouvoir discrétionnaire ainsi accordé par des critères portant par exemple sur l'objectif légitime devant être poursuivi lors de la mise en oeuvre de l'article 8. Le seul fait que la société de gestion doit être en mesure de « justifier », sans autre précision, la mise en oeuvre de l'article 8 n'est pas suffisant. Le rapport au Roi serait par ailleurs utilement complété par des éléments permettant de mieux appréhender la portée du dispositif, par exemple quant à la détermination des catégories de bénéficiaires concernés. 5.10. Le projet sera fondamentalement revu au regard de ces observations.
EXAMEN DU PROJET PREAMBULE 1. Il convient de compléter le préambule par un alinéa visant l'accord donné par la Secrétaire d'Etat au Budget le 5 mai 2021.2. Il résulte du dossier remis à la section de législation que l'avis rendu par l'Inspecteur des Finances date du 28 avril 2021.Par conséquent l'alinéa 2 du préambule sera corrigé afin de remplacer la date du « 1er juillet 2021 » par celle du « 28 avril 2021 ».
DISPOSITIF Article 3 1. Dans un souci de cohérence et compte tenu des termes utilisés au sein de l'article 2 du projet, à l'article 3, alinéa 2, les mots « une partie du montant total de la prestation visée à l'article 2 » seront remplacés par les mots « une partie du montant total de la mesure de compensation visée à l'article 2 ».2. Afin d'exprimer clairement l'intention poursuivie et comme cela résulte du commentaire de l'article 3 du projet, les mots « à la moyenne des revenus perçus pour les années d'exploitation 2017, 2018 et 2019 » remplaceront les mots « aux années d'exploitation 2017 2019 ». Article 5 A l'alinéa 1er, il y a lieu de viser non pas l'article 5 de la loi mais son article 6.
Article 7 1. A l'alinéa 4, il sera précisé que le dispositif en projet déroge à « l'alinéa 3, première phrase ».2. La version française de l'alinéa 5 sera alignée sur sa version néerlandaise en insérant le mot « pièces » entre les mots « des » et « attestant ».3. L'alinéa 2 prévoit que « [l]es sociétés de gestion peuvent fixer d'autres modalités » pour l'introduction des demandes par les bénéficiaires non affiliés. Sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de savoir si les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective peuvent ou non être qualifiés de personnes morales de droit public, il y a lieu d'observer que ces sociétés et organismes se voient reconnaître en l'espèce un pouvoir réglementaire qui n'est pas admissible.
Il est rappelé à cet égard que, même lorsqu'une habilitation réglementaire est conférée à des organismes ou institutions publics ou à leurs organes, pareil procédé est difficilement conciliable avec les principes généraux du droit public belge en ce qu'il est ainsi porté atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire et que tout contrôle parlementaire direct fait alors défaut en la matière. Les actes réglementaires de ce type sont en outre dépourvus des garanties dont est assortie la réglementation classique, telles que celles en matière de publication et de contrôle préventif exercé par la section de législation du Conseil d'Etat ; en outre, cette pratique rend incertaine la détermination de la place qu'occupent ces actes réglementaires dans la hiérarchie des normes.
Si, dans le passé, la section de législation a déjà jugé admissibles certaines exceptions à l'interdiction de déléguer une compétence réglementaire à de tels organismes ou institutions, il s'agissait généralement de délégations de portée limitée et d'une technicité telle que l'on pouvait considérer que les organismes ou institutions qui devaient appliquer la réglementation concernée étaient également les mieux placés pour l'élaborer en connaissance de cause et exercer la compétence ainsi déléguée (4).
En tout état de cause, tel n'est pas le cas en l'espèce. 4. Sans préjudice de l'observation générale n° 4 formulée plus haut, la phrase « La société de gestion peut fixer le montant de la compensation sur la base des tarifs qu'elle pratique » ne permet pas de bien comprendre comment les bénéficiaires qui s'adressent à une société de gestion sur la base de l'article 7 du projet verront leur mesure compensatoire calculée dans l'hypothèse où la société de gestion entend faire application de cette faculté. En effet, les articles 4 à 6 du projet règlent le calcul du montant de la compensation pour les bénéficiaires affiliés à la société de gestion. Ces dispositions ne prévoient pas la fixation par la société de gestion de « tarifs ». Seul l'article 6 du projet autorise la société de gestion à fixer un montant forfaitaire.
Le respect du principe d'égalité et de non-discrimination impose que les bénéficiaires non affiliés à l'une des sociétés de gestion désignée par l'article 2 du projet soient traités de manière égale par rapport aux bénéficiaires affiliés.
Le dispositif devra dès lors être revu afin de clarifier la façon dont cette égalité sera garantie.
Article 8 1. Dans un souci de sécurité juridique, il convient de préciser au sein du dispositif si l'article 8 permet ou non de déroger à l'article 1er.2. Interrogé quant à la portée de l'article 8, le délégué du Ministre a précisé ce qui suit : « Dit artikel vindt niet op subsidiaire wijze toepassing.Hierbij kan wel nog mee[ge]geven worden dat de draagwijdte van deze bepaling beperkt is, aangezien de beheersvennootschap slechts 15 % van het bedrag dat aan haar wordt toegekend conform artikel 3 van het ontwerp-KB, hiervoor kan reserveren. De beheersvennootschap is in elk geval niet verplicht om van dit mechanisme gebruik te maken ».
Ce caractère non subsidiaire devrait également être précisé au sein du dispositif.
Article 9 L'article 9 entend donner exécution à l'article 8 de la loi précitée, qui, en son alinéa 4, charge le Roi de fixer « les autres modalités d'exécution de cette disposition ».
Or l'alinéa 4 de l'article 9 du projet ne fait que répéter en des termes identiques l'alinéa 3 de l'article 8 précité. Il y a dès lors lieu, à tout le moins, d'omettre cet alinéa 4 et de fixer ces autres modalités d'exécution, comme le prévoit la loi.
Article 12 Le texte de l'article 12 ne traduit pas de manière complète la précision suivante qui figure dans son commentaire, rédigé comme suit : « La mesure de soutien, hors frais de gestion retenus, est enregistrée sur un compte au passif. Les frais de gestion retenus sont enregistrés sur un compte chiffre d'affaires ».
Le dispositif sera complété en conséquence.
Le greffier, Le président, Béatrice Drapier Pierre Vandernoot _______ Notes (1) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. (2) Il peut être relevé à cet égard que l'article XI.249 du Code de droit économique n'est pas applicable à la mesure compensatoire instaurée par la loi du 4 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021021315 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer. Il ne s'agit en effet pas d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin découlant d'un mode d'exploitation dont la société de gestion assure la gestion mais d'une mesure compensatoire partielle de la perte de ces droits, financée par des fonds publics. (3) Pour rappel, cette disposition est ainsi rédigée : « Les sociétés de gestion gèrent les droits dans l'intérêt des ayants droit.Cette gestion doit être effectuée de manière équitable, diligente, efficace et non discriminatoire. Les sociétés de gestion n'imposent pas aux ayants droit des obligations qui ne sont pas objectivement nécessaires pour protéger leurs droits et leurs intérêts ou pour assurer cette gestion efficace de leurs droits ». (4) Avis 40.615/2 donné le 6 juin 2006 sur un avant-projet devenu la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer `portant des dispositions diverses' (Doc. parl., Chambre, 2005 2006, n° 2518/1, pp. 346 à 389, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/40615.pdf) ; avis 69.453/2 donné le 24 juin 2021 sur un avant-projet de loi `portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises' ; avis 69.921/2/V donné le 18 août 2021 sur un avant-projet de loi `modifiant la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse'. 17 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal portant exécution des articles 2 à 12 de la loi du 4 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021021315 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021021315 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, les articles 6, alinéa 2, 7, alinéa 2 à 4, et 8, alinéa 4 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 2021 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 mai 2021 ;
Vu l'avis 69.925/2/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modes d'exploitation
Article 1er.En exécution de l'article 6 de la loi du 4 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021021315 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 et par dérogation à l'article 8 du présent arrêté, les modes d'exploitation suivants, reprises dans la matrice des rubriques de perception dans les comptes annuels, sont pris en considération pour la mesure de compensation : C. Communication au public conformément à l'article XI.165 du Code de droit économique pour autant qu'il s'agisse d'exécutions publiques d'oeuvres ;
K. Représentation conformément à l'article XI.201-202 du Code de droit économique ;
R. Rémunération équitable conformément à l'article XI.212-214 du Code de droit économique pour autant qu'il s'agisse de la part de l'artiste-interprète ou exécutant. CHAPITRE 2. - Désignation des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective
Art. 2.En exécution de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021021315 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer précitée, les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective suivantes sont chargées de la répartition et du paiement des montants de la mesure de compensation entre les bénéficiaires : 1° SABAM ;2° PlayRight ;3° SACD ;4° SCAM ;5° De Auteurs. CHAPITRE 3. - Clé de répartition
Art. 3.En exécution de l'article 7, alinéa 3, de la loi du 4 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021021315 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer précitée, le calcul de la compensation est fixé comme suit : les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective reçoivent une partie du montant total de la mesure de compensation visée à l'article 2 proportionnelle aux diminutions spécifiques de recettes tirées du droit d'auteur et des droits voisins pour les modes d'exploitation, visés à l'article 6 de la loi du 4 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021021315 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer précitée, en 2020 par rapport à la moyenne des revenus perçus pour les années d'exploitation 2017, 2018 et 2019.
Sur cette base, l'aide suivante peut être attribuée aux sociétés de gestion et organismes de gestion collective concernés: 1° SABAM : 16.092.503 euros ; 2° PlayRight : 1.566.061 euros ; 3° SACD : 1.235.906 euros ; 4° SCAM : 5.360 euros ; 5° De Auteurs : 207.258 euros. CHAPITRE 4. - Paiement aux bénéficiaires pour la diminution des revenus générés par les droits d'auteur et les droits voisins en 2020 et 2021
Art. 4.Pour les diminutions de revenus des modes d'exploitation visés à l'article 6 de la loi du 4 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021021315 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer précitée qui sont gérés par les sociétés de gestion et des organismes de gestion collective, la compensation est versée aux bénéficiaires qui sont membres de la société de gestion ou de l'organisme de gestion collective, soit par l'ajout de ce montant aux droits qui sont habituellement payés en 2021, soit en la répartissant via une répartition distincte en 2021 par analogie avec la répartition habituelle.
Le montant moyen des droits à répartir pour les années 2017, 2018 et 2019 est calculé par ayant droit et par forme d'exploitation pour les années où l'ayant droit a effectivement reçu des droits. Le montant des droits à répartir pour les années 2020 et 2021 est soustrait de cette moyenne. La différence entre la moyenne des droits répartis pour les années 2017, 2018 et 2019 et le montant des droits répartis pour l'année 2020 et 2021 constitue la diminution de revenus de 2020 et 2021.
Lors du paiement aux bénéficiaires, le montant minimal, le montant maximal ainsi que la limite de septante pour cent de la diminution de revenus, visés à l'article 5 de la loi du 4 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021021315 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer précitée, sont respectés.
La société de gestion ou l'organisme de gestion collective ne peut pas affecter une partie du montant versé aux bénéficiaires à des fins sociales, culturelles ou éducatives telles que visées à l'article XI.258 du Code de droit économique.
Art. 5.Dans la mesure où les revenus tirés des formes d'exploitations, visées à l'article 6 de la loi du 4 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021021315 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer précitée, proviennent de perceptions à la pièce pour lesquelles une demande d'autorisation a déjà été faite auprès de la société de gestion ou organisme de gestion collective et pour lesquels une compensation sur la base de l'article 4 n'est pas ou est seulement partiellement possible, par dérogation à l'article 4, alinéa 2, le montant de la compensation sociale est calculé sur la base des revenus que l'ayant droit aurait reçus si les droits avaient été perçus comme d'habitude, comme cela aurait été le cas sans la pandémie de COVID-19.
Le montant minimal et le montant maximal, ainsi que la limite de septante pour cent des revenus diminués, visés à l'article 5 de la loi du 4 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021021315 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer précitée, sont respectés.
Le montant de la compensation est payé soit par l'ajout de ce montant aux droits qui sont habituellement payés en 2021, soit en le répartissant via une répartition distincte en 2021 par analogie avec la répartition habituelle.
La société de gestion ou l'organisme de gestion collective ne peut pas affecter une partie du montant versé aux bénéficiaires à des fins sociales, culturelles ou éducatives telles que visées à l'article XI.258 du Code de droit économique.
Art. 6.Si les revenus des modes d'exploitation, visés à l'article 6 de la loi du 4 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021021315 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer précitée, proviennent de perceptions à la pièce pour lesquels aucune demande d'autorisation n'a été introduite auprès de la société de gestion ou des organismes de gestion collective, par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, une somme forfaitaire sera versée au bénéficiaire, pour autant que la société de gestion ou l'organisme de gestion collective ne dispose pas d'informations suffisantes pour effectuer le calcul conformément à l'article 5, alinéa 1er.
La rémunération forfaitaire, telle que visée à l'alinéa 1er, s'élève à 150 euros par année d'exploitation.
Les bénéficiaires, visés à l'alinéa 1er, apportent la preuve que la représentation ou l'exécution de leurs oeuvres ou prestations a été substantiellement influencée ou annulée en raison de la pandémie du COVID-19.
La société de gestion ou l'organisme de gestion collective ne peut pas affecter une partie du montant versé aux bénéficiaires à des fins sociales, culturelles ou éducatives telles que visées à l'article XI.258 du Code de droit économique.
Art. 7.Les bénéficiaires qui ne sont pas affiliés à une société de gestion ou à un organisme de gestion collective visé à l'article 2 peuvent, aux mêmes conditions que les membres des sociétés de gestion ou organismes de gestion collective visés à l'article 2, introduire une demande d'obtention d'une compensation auprès de la société de gestion ou de l'organisme de gestion collective visé à l'article 2 qui gère les droits concernés.
La demande par un bénéficiaire qui n'est pas affilié doit être faite pour le 15 novembre 2021 au plus tard. La société de gestion ou l'organisme de gestion collective peut fixer d'autres modalités.
Les bénéficiaires, visés à l'alinéa 1er, fournissent des pièces attestant de la perte de revenus due à la pandémie du COVID-19. Ces bénéficiaires fournissent les données nécessaires à la société de gestion ou l'organisme de gestion collective afin que la société de gestion ou l'organisme de gestion collective dispose de suffisamment d'informations pour calculer la compensation sociale et la payer conformément aux articles 4 ou 5.
La société de gestion ou l'organisme de gestion collective fixe le montant de la compensation sur la base des tarifs qu'ils appliquent, en application de, selon le cas, l'article 4, alinéa 2, article 5, alinéa 1er, ou l'article 6. Le montant minimal et le montant maximal, ainsi que la limite de septante pour cent des revenus diminués, visés à l'article 5 de la loi du 4 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021021315 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer précitée, sont respectés.
Par dérogation à l'alinéa 4, un montant forfaitaire peut être payé, à condition que la société de gestion ou l'organisme de gestion collective ne dispose pas de suffisamment d'informations pour faire le calcul conformément à l'article 4 ou 5. La rémunération forfaitaire s'élève à 150 euros par année d'exploitation.
Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, et à l'article 5, alinéa 2, le bénéficiaire, visé à l'alinéa 1er, fournit les données nécessaires à la société de gestion ou à l'organisme de gestion collective pour que le montant de la compensation puisse être versé.
Le bénéficiaire, visé à l'alinéa 1er, ne peut soumettre qu'une seule demande à une seule société de gestion.
Art. 8.§ 1er. En exécution de l'article 6 de la loi du 4 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021021315 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer et par dérogation à l'article 1er du présent arrêté, la société de gestion ou l'organisme de gestion collective peut verser une partie du montant reçu sur base forfaitaire aux auteurs ou artistes-interprètes ou exécutants d'une oeuvre d'art littéraire, graphique, plastique, musicale ou audiovisuelle qui ont perdu des revenus provenant de droits d'auteur ou de droits voisins en raison de la pandémie du COVID-19, dans les cas suivants : 1° si l'ayant droit n'a pas pu trouver d'éditeur ;2° si une présentation du livre n'a pas pu avoir lieu ;3° si la production d'une oeuvre audiovisuelle n'a pas pu avoir lieu ;4° si la sortie d'un album a été reportée ou annulée. § 2. Les auteurs ou artistes interprètes qui ont droit à une rémunération forfaitaire, telle que visée au paragraphe 1er, doivent introduire une demande auprès de la société de gestion ou de l'organisme de gestion collective au plus tard le 15 novembre 2021.
Ils soumettent des preuves motivées pour justifier la réduction des revenus en raison de la pandémie de COVID-19. § 3. La rémunération forfaitaire, visée au paragraphe 1er, s'élève à 150 euros par année de référence. § 4. La partie du montant reçu, tel que visé au paragraphe 1er, ne peut jamais excéder quinze pour cent du montant total versé à la société de gestion ou l'organisme de gestion collective conformément à l'article 3. § 5. La société de gestion ou l'organisme de gestion collective ne peut pas affecter une partie du montant versé aux bénéficiaires à des fins sociales, culturelles ou éducatives telles que visées à l'article XI.258 du Code de droit économique.
Art. 9.Conformément à l'article 8 de la loi du 4 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021021315 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer précitée, les articles 4, alinéa 1er, 5, alinéa 3, et 9 de la loi du 4 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021021315 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer précitée ne sont pas d'application pour les diminutions de revenus de l'année 2021 dans les modes d'exploitation, visés à l'article 6 de la loi du 4 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021021315 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer précitée, qui résultent d'un geste commercial de la société de gestion ou l'organisme de gestion collective durant l'année 2021.
Les articles 4, 5, 6 et 8, ne s'appliquent pas dans ce cas.
Le versement de cette compensation se déroule conformément aux règles de répartition de la société de gestion ou l'organisme de gestion collective concernée.
La société de gestion ou l'organisme de gestion collective ne peut pas affecter une partie du montant versé aux bénéficiaires à des fins sociales, culturelles ou éducatives telles que visées à l'article XI.258 du Code de droit économique. CHAPITRE 5. - Obligation de rapportage
Art. 10.§ 1er. Les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective sont soumises à une obligation de rapportage en ce qui concerne le paiement de la mesure de compensation entre les bénéficiaires. Ce rapport est transmis au Service de contrôle des sociétés de gestion de droit d'auteur et des droits voisins auprès du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie au plus tard le 30 juin 2022. § 2. Ce rapport contient des informations relatives à : 1° la répartition par bénéficiaire de l'aide reçue et le mécanisme de répartition appliqué ;2° le lien avec les états comptables internes ;3° les dates correspondantes des aides reçues et payées. CHAPITRE 6. - Dette aux ayants droit
Art. 11.Les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective qui sont chargées de la répartition des montants de la mesure de compensation en application de l'article 8 de la loi du 4 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021021315 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer précitée, prennent des mesures afin que leur dette aux ayants droit à la fin de l'exercice 2023 soit réduite d'un montant au moins égal à la mesure de soutien reçue, et ce en comparaison avec le niveau de la dette à la fin de l'exercice 2019.
De plus, les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective sont tenues d'établir un plan d'action pour le 30 novembre 2021, dans lequel elles indiquent les efforts qu'elles ont fait et feront pour réduire davantage la dette aux ayants droit, entre la fin de l'exercice 2019 et la fin de l'exercice 2023.
Ce plan d'action est transmis au Service de contrôle des sociétés de gestion. CHAPITRE 7. - Compte comptable distinct
Art. 12.Les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective enregistrent le montant reçu, hors frais de gestion retenus, en les comptabilisant de manière distincte au passif et au compte de résultat. Les frais de gestion retenus sont enregistrés sur un compte chiffre d'affaires.
Art. 13.Le montant reçu est inscrit par les sociétés de gestion sous « F2 - autres sommes perçues » de la section Ca du tableau des flux de trésorerie des comptes annuels.
Le paiement de la mesure de soutien aux bénéficiaires est inscrit sous « N- autres sommes payées » dans la section Ca du tableau des flux de trésorerie des comptes annuels. CHAPITRE 8. - Ligne séparée relevé de paiement
Art. 14.Les sociétés de gestion collective et les organismes de gestion collective sont tenus de mentionner le montant de la mesure de soutien qu'ils versent aux bénéficiaires sur une ligne distincte dans le relevé de paiement aux bénéficiaires, en plus des droits d'auteur ou droits voisins éventuellement reçus. CHAPITRE 9. - Obligation de remboursement
Art. 15.Si la société de gestion et/ou l'organisme de gestion collective, visé à l'article 2, n'est pas en mesure de verser aux bénéficiaires l'intégralité de la mesure d'aide reçue, telle que visée à l'article 3, ou peut l'imputer comme frais de gestion conformément à l'article 9 de la loi du 4 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021021315 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer, elle rembourse le montant restant à l'Etat fédéral. Le cas échéant, ce montant est remboursé à l'Etat fédéral le 28 février 2022 au plus tard. CHAPITRE 1 0. - Disposition finale
Art. 16.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE .