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Arrêté Royal du 17 juin 1999
publié le 31 juillet 1999

Arrêté royal portant fixation de la carrière de rapporteur au Ministère des Affaires économiques

source
ministere des affaires economiques
numac
1999011272
pub.
31/07/1999
prom.
17/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/17/1999011272/moniteur
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17 JUIN 1999. - Arrêté royal portant fixation de la carrière de rapporteur au Ministère des Affaires économiques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique, notamment l'article 15, modifié par la loi du 26 avril 1999;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 novembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 juin 1998;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 février 1998;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 24 février 1998;

Vu l'avis du Conseil de Direction, donné le 25 février 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er juillet 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 1erjuillet 1998;

Vu le protocole n° 53 du 22 avril 1999 du comité de secteur IV;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que dans l'intérêt du bon fonctionnement du Service de la Concurrence du Ministère des Affaires économiques, une carrière particulière de rapporteur doit être instaurée d'urgence;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au Ministère des Affaires économiques, sont créés les grades suivants : au rang 13 : rapporteur au rang 15 : rapporteur général

Art. 2.Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé « II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif » et sous l'intitulé « I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif », les grades suivants sont insérés : au rang 13 : rapporteur au rang 15 : rapporteur général

Art. 3.Le grade de rapporteur ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement.

Sans préjudice des autres conditions réglementaires, sont seuls autorisés à se présenter au concours de recrutement, les candidats qui sont porteurs du diplôme de docteur ou licencié en droit, de docteur ou licencié en économie ou d'ingénieur commercial, et qui ont au moins trois années d'expérience dans le domaine du droit de la concurrence.

L'examen comporte 3 épreuves : a) une épreuve orale consistant en une interrogation de chaque candidat par le jury sur des connaissances générales et spécialisées relatives : 1.au droit judiciaire, 2. à la législation sur la concurrence, tant au niveau national qu'au niveau européen, 3. au droit économique, 4. au droit financier, 5. au droit comptable; b) une épreuve orale portant sur la formation générale qui consiste en un entretien entre le jury et les candidats;c) une épreuve écrite sur l'examen d'un cas qui a pour objet de déceler l'esprit de synthèse et l'esprit critique des candidats.

Art. 4.Seul l'agent titulaire du grade de rapporteur peut être promu au grade de rapporteur général. Cette promotion est attribuée selon les règles de la carrière plane.

Par dérogation à l'article 65, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, il peut être promu lorsqu'il compte douze ans d'ancienneté dans le grade de rapporteur.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 6.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO

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