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Arrêté Royal du 25 juin 1999
publié le 31 juillet 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er mars 1998 fixant diverses dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du Ministère des Affaires économiques

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ministere des affaires economiques
numac
1999011273
pub.
31/07/1999
prom.
25/06/1999
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25 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er mars 1998 fixant diverses dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du Ministère des Affaires économiques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, 2°, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994 et 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 1998 fixant diverses dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du Ministère des Affaires économiques, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1998;

Vu l'arrêté royal du 17 juin 1999 portant fixation de la carrière de rapporteur au Ministère des Affaires économiques;

Vu l'avis de l'Inspecteur Général des Finances, donné le 24 février 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er juillet 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 1er juillet 1998;

Vu le protocole n° 53 du CS IV/P du 22 avril 1999 du Comité de secteur IV;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que dans l'intérêt du bon fonctionnement du Service de la concurrence du Ministère des Affaires économiques, une carrière particulière de rapporteur de la concurrence doit être instaurée d'urgence; qu'il s'impose par conséquent de fixer sans délai les échelles de traitement de ces agents;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 1er mars 1998 fixant diverses dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du Ministère des Affaires économiques, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1998, il est inséré un article 13bis rédigé comme suit : « art. 13bis, § 1er. L'échelle de traitement 13 A est liée au grade de rapporteur (rang 13). § 2. Le rapporteur qui compte deux ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 1 264 530 - 1 852 249 11/2 X 53 429 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.) § 3. Le rapporteur qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement mentionnée ci dessous : 1 374 946 - 2 016 094 12/2 X 53 429 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.) »

Art. 2.Dans le même arrêté il est inséré un article 13ter rédigé comme suit : « art. 13ter. L'échelle de traitement mentionnée ci-dessous est liée au grade de rapporteur général (rang 15). 1 707 380 - 2 401 957 13/2 X 53 429 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.) »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions et Notre Ministre du Budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY

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