publié le 09 janvier 2013
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
17 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, l'article 105, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2006 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, les articles 3, 7, 1° et 8, 2° annulés par l'arrêt n° 208.435 du Conseil d'Etat du 26 octobre 2010;
Vu l'arrêté royal du 19 juin 2007 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, les articles 5, 11 et 24 annulés par l'arrêt n° 208.434 du Conseil d'Etat du 26 octobre 2010;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donné le 8 septembre 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné 13 mars 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juin 2012;
Vu les avis 51.719/1/V et 51.716/1/V du Conseil d'Etat, donnés le 2 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 29 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 29.§ 1er. Par dérogation à l'article 25, sont couvertes forfaitairement, après la période d'amortissement des investissements subventionnés, les charges suivantes : 1° les charges liées à l'amortissement du matériel d'équipement médical;2° les charges liées à l'amortissement du matériel d'équipement non médical, y compris l'appareillage d'informatique et le mobilier;3° les charges liées à l'amortissement du matériel roulant. § 2. Le forfait attribué en vertu du § 1er, 1° pour les hôpitaux aigus visés à l'article 46 de la loi sur les hôpitaux est calculé de la manière suivante : 1° le budget disponible au 30 juin 2005 est en premier lieu réparti entre les groupes d'hôpitaux dont question à l'article 40, sur base des dépenses constatées pendant un exercice. A l'intérieur de chaque groupe, le budget disponible est réparti entre les activités suivantes selon les valeurs exprimées en pourcentage ci-après :
Universitaire groep - Groupe Universitaire
< 200 bedden < 200 lits
200 tot 299 bedden - 200 à 299 lits
300 tot 449 bedden - 300 à 449 lits
> 450 bedden - > 450 lits
Spoedgevallendienst Service d'urgences
3
3
3
5
3
Operatiekwartier Quartier opératoire
46
48
56
47
52
Materniteit Maternité
1
3
5
4
4
Intensieve neonatalogie Néonatalogie intensive
5
3
-
1
6
Intensieve zorgen Soins intensifs
20
16
13
15
13
Andere diensten Autres services
25
27
23
28
22
Quand, dans un groupe d'hôpitaux, l'une ou l'autre des activités visées ci-dessus n'est pas présente, la part du budget disponible correspondant à cette ou à ces activités est répartie entre les autres activités du même groupe au prorata des montants attribués. 2° a) le budget disponible pour les services d'urgence est réparti entre les hôpitaux au prorata du nombre de points attribué à chaque hôpital en application de l'article 46, § 3, 2°, b) ci-après pour le dernier exercice connu;b) le budget disponible pour les quartiers opératoires est réparti entre les hôpitaux au prorata du nombre de salles d'opération attribué à chaque hôpital en application de l'article 46, § 3, 2°, a), ci-après pour le dernier exercice connu;c) le budget disponible pour les services de maternité est réparti entre les hôpitaux au prorata du nombre d'accouchements du dernier exercice connu;d) le budget disponible pour les services de néonatologie intensive est réparti entre les hôpitaux au prorata de leur nombre de lits agréés NIC;e) le budget disponible pour les soins intensifs est réparti entre les hôpitaux au prorata du nombre de points attribué à chaque hôpital en application de l'article 46, § 2, 2°, c), pour le dernier exercice connu;f) le budget disponible pour les autres services est réparti entre les hôpitaux au prorata du budget relatif à la sous-partie B2 visé à l'article 45, § 7, pour le dernier exercice connu.3° Les montants calculés en application du 2°, a) à f), sont additionnés pour chaque hôpital et le résultat est dénommé "le forfait".Le passage du budget au 30 juin 2003 vers le forfait s'effectue progressivement.
L'ajustement est fixé comme suit : - au 1er juillet 2003, 34 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003; - au 1er juillet 2004, 67 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003; - au 1er juillet 2005, 100 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003. 4° Dans les limites du budget national disponible de 20.876.995 euros il est ajouté au montant visé au 3° un montant M calculé comme suit : M = A + (B x C/D) où: A est égal à 50 % du budget disponible divisé par le nombre d'hôpitaux, soit 90.769 euros;
B est égal à 50 % du budget disponible;
C est égal au budget B2 attribué à l'hôpital au 1er janvier 2005 conformément à l'article 45, §§ 1er et 9;
D est égal à la somme des budgets B2 attribués au 1er janvier 2005 pour tous les hôpitaux du pays conformément à l'article 45, §§ 1er et 9;
Le montant M est accordé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, 2/3 au 1er juillet 2006 et 3/3 au 1er janvier 2007. § 3. Le forfait attribué en vertu du § 1er, 2°, pour les hôpitaux aigus est calculé de la manière suivante: 1° le budget disponible au 30 juin 2005 est réparti en premier lieu entre les groupes d'hôpitaux dont question à l'article 40 sur base des dépenses constatées pendant un exercice.A l'intérieur de chaque groupe, la répartition du budget disponible s'effectue au prorata de la somme des budgets relatifs aux sous-parties B1 et B2 fixés en application des articles 42, 10e opération et 45, § 7, pour le dernier exercice connu; 2° Le passage du budget au 30 juin 2003 vers le forfait calculé conformément au 1° s'effectue progressivement. L'ajustement est fixé comme suit : - au 1er juillet 2003, 34 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003; - au 1er juillet 2004, 67 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003 - au 1er juillet 2005, 100 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003. 3° Dans les limites du budget national disponible de 19.980.230 euros il est ajouté un montant M calculé comme suit : M = A + (B x C/D) où: A est égal à 60 % du budget disponible divisé par le nombre d'hôpitaux, soit 104.244 euros;
B est égal à 40 % du budget disponible;
C est égal à la somme des budgets B1 et B2 attribués à l'hôpital au 1er janvier 2005 conformément aux articles 33, § 3, 42 et 45, §§ 1er et 9;
D est égal à la somme des budgets B1 et B2 attribués au 1er janvier 2005 pour tous les hôpitaux du pays conformément aux articles 33, § 3, 42 et 45, §§ 1er et 9.
Le montant M est accordé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, 2/3 au 1er juillet 2006 et 3/3 au 1er janvier 2007. § 4. 1° le forfait attribué en vertu du § 1er, 1° et 2° pour les hôpitaux et services Sp et G isolés est calculé en répartissant le budget disponible, au 30 juin 2005, entre les hôpitaux au prorata du nombre de lits agréés et existants de chaque hôpital. 2° Le passage du budget au 30 juin 2003 vers le forfait calculé conformément au 1° s'effectue progressivement.L'ajustement est fixé comme suit : - au 1er juillet 2003, 34 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003; - au 1er juillet 2004, 67 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003; - au 1er juillet 2005, 100 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003. 3° Au montant visé au 2°, il est ajouté un montant M calculé comme suit : M = 216,29 euros x Lihi où : Lihi = le nombre de lits agréés au 1er janvier 2005. Ce montant M est accordé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, 2/3 au 1er juillet 2006 et 3/3 au 1er janvier 2007. § 5. 1° le forfait attribué en vertu du § 1er, 1°, et 2°, pour les hôpitaux psychiatriques est calculé en répartissant le budget disponible au 30 juin 2005 entre les hôpitaux au prorata du nombre de lits agréés et existants de chaque hôpital.
Pour le calcul du nombre de lits, le nombre de lits de jour est multiplié par 0,7. 2° Le passage du budget au 30 juin 2003 vers le forfait calculé conformément au 1° s'effectue progressivement. L'ajustement est fixé comme suit : - au 1er juillet 2003, 34 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003; - au 1er juillet 2004, 67 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003; - au 1er juillet 2005, 100 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003. 3° Au montant visé au 2°, il est ajouté un montant M calculé comme suit : M = 177,68 euros x Lihi où : Lihi = le nombre de lits agréés au 1er janvier 2005. Ce montant M est accordé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, 2/3 au 1er juillet 2006 et 3/3 au 1er janvier 2007. § 6. Les modalités reprises aux §§ 2 à 5, sont pour la première fois d'application au 1er janvier 1997.
Cependant, pour les hôpitaux qui bénéficient, pendant les exercices 1992 à 1996 inclus, d'une révision de leurs charges d'amortissement du matériel d'équipement non médical en raison d'investissements subsidiés amortis pour la première fois pendant un des exercices concernés, les forfaits calculés selon les § 3, 1° et 2°, § 4, 1° et 2° et § 5, 1° et 2°, sont remplacés, jusqu'au terme de la période d'amortissement de l'investissement subsidié, par les montants déterminés à la suite de la révision précitée. § 7. Les modalités reprises aux §§ 2 à 5, peuvent être revues tous les trois ans.
Les calculs des forfaits effectués en application du § 2, 1° et 2°, du § 3, 1°, du § 4, 1°, et du § 5, 1°, interviendront, la prochaine fois, au 1er juillet 2006 et, ensuite, tous les trois ans. § 8. Les hôpitaux amortissant pour la première fois à partir de l'exercice 1997 des investissements subventionnés bénéficient d'une révision basée sur les charges réelles d'amortissement pour autant que l'investissement subventionné fasse partie d'un projet d'extension et/ou de reconditionnement dont la valeur représente au moins 25 % du coût maximum à la construction calculé en application des arrêtés ministériels des 1er et 4 septembre 1978 modifiant les arrêtés ministériels des 1er juillet 1971 et 8 novembre 1973 fixant les coûts maxima par lit à prendre en considération pour l'application de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux. Si les charges réelles retenues sont inférieures aux forfaits déterminés conformément aux §§ 2 à 5, ces forfaits sont d'application. Le passage vers les forfaits visés aux §§ 2 à 5 intervient après la période d'amortissement de l'investissement subsidié et au moment où ces forfaits font l'objet d'un nouveau calcul en application du § 7, alinéa 2. D'autre part, les charges réelles retenues sont limitées aux montants calculés en application des §§ 2 à 5, augmentée de l'amortissement sur la partie non subsidiée de l'investissement subsidié.
Si les conditions de l'alinéa précédent ne sont pas remplies, les forfaits calculés en application des §§ 2 à 5, restent maintenus. § 9. Le forfait attribué en vertu du § 1er, 3°, est fixé au niveau des charges retenues pour 2001. § 10. A partir du 1er janvier 2008, un montant de 16.291.000 euros est réparti entre tous les hôpitaux au prorata du forfait, visé aux §§ 3, 4 et 5, tel que notifié au 1er janvier 2008. Ce montant doit être prioritairement affecté à l'informatisation du volet infirmier du dossier patient. ».
Art. 2.Dans l'article 44, du même arrêté royal, le paragraphe 3 est remplacé comme suit : « § 3. 1° A partir du 1er juillet 2005, la sous-partie B1 des hôpitaux psychiatriques est augmentée d'un montant forfaitaire (M) pour autant que le budget B1 en vigueur au 30 juin 2005, exprimé par lit, soit inférieur à la moyenne nationale.
Le montant (M) est calculé comme suit : M = 1.445.000 euros * lits hi/lits hz où : - 1.445.000 euros (index 01/07/2005) est égal au budget disponible; - lits hi = le nombre de lits agréés au 1er janvier 2005 de l'hôpital; - lits hz = le nombre de lits agréés au 1er janvier 2005 des hôpitaux répondant à la condition visée au 1er alinéa.
L'octroi du montant M ne peut avoir pour effet que le nouveau budget B1 par lit de l'hôpital soit supérieur à la moyenne nationale. Le cas échéant, le montant M est réduit et le budget ainsi libéré est attribué aux autres hôpitaux concernés. 2° A partir du 1er juillet 2006, un montant de 2.445.000 euros (index 01/07/2006) est réparti entre les hôpitaux psychiatriques dont le montant de la sous-partie B1 divisé par le nombre de référence, visé à l'article 87, § 3, est inférieur à 90 % du résultat de la division de la somme des sous-parties B1 de l'ensemble des hôpitaux psychiatriques par la somme de leur nombre de référence.
La répartition du budget disponible s'effectue selon le calcul suivant : 2.445.000 * [(sigma1n A/(sigma1n N * 0,9 * N) - A]/(sigma1n [(sigma1n A/(sigma1n N * 0,9 * N) - A] où : A = montant de la sous-partie B1 au 30 juin 2006;
N = nombre de référence de l'hôpital. 3° A partir du 1er juillet 2007, un montant de 2.445.000 euros est réparti entre les hôpitaux psychiatriques dont le montant de la sous-partie B1 divisé par le nombre de référence, visé à l'article 87, § 3, est inférieur à 110 % du résultat de la division de la somme des sous-parties B1 de l'ensemble des hôpitaux psychiatriques par la somme de leur nombre de référence.
La répartition du budget disponible s'effectue selon le calcul suivant : 2.445.000 * [(sigma1n A/sigma1n N * 1,1 * N) - A]/sigma1n [(sigma1n A/sigma1n N * 1,1 * N) - A] où : A = montant de la sous-partie B1 au 30 juin 2007;
N = nombre de référence de l'hôpital. ».
Art. 3.Dans l'article 45, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2bis est remplacé par ce qui suit : « § 2bis.Pour le calcul du nombre de points attribué à chaque hôpital, l'actualisation des données, dont question à l'article 46, § 4, interviendra, la prochaine fois, au 1er juillet 2007 et, ensuite, tous les deux ans. ». 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.1° Par budget global, on entend le montant représenté par l'addition du budget pour la sous-partie B2 de chaque hôpital au 30 juin précédant l'exercice de la fixation du budget B2.
Cependant, pour la détermination du budget global au 1er juillet 2002, et pendant la période d'ajustement visée à l'article 45, § 9, le budget B2 au 30 juin 2002 de chaque hôpital est déterminé de la manière suivanteÇ: 1° si JR > Q (B2 * Q) + [(JR - Q) * x * B2'] 2° si JR = Q (B2 * JR) + [(B2' * x' * (Q- JR)] 3° si JR = Q (B2 * Q) Où: JR = journées réalisées pendant l'exercice 2000; Q = quota de journées d'hospitalisation 2002 tel que visé à l'article 53 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986; x = 25 % sauf si l'hôpital a bénéficié en 2001 d'un nombre DJN fixé en application de l'article 46bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.
Dans ce cas, x devient 60 % pour les journées entre 90 et 95 % d'occupation et/ou 45 % pour les journées réalisées en 2000 qui sont supérieures aux journées réalisées en 1996. Pour les journées réalisées en 1996 encore réalisées en 2000 et qui sont supérieures aux journées 1989, x devient 45 % pour autant que ces journées aient été indemnisés à 45 % lors d'un exercice se situant entre 1990 et 1996; x' = 0 % sauf si l'établissement a bénéficié d'un nombre DJN en 2001.
Dans ce cas, x devient 25 %;
B2 = valeur par jour au 31 décembre 2001 de la sous-partie B2 hors application des moyens visés à l'article 15, 26° et déduction faite des moyens visés aux articles 74 et 77;
B2' = valeur par jour au 31 décembre 2001 hors application de l'article 46bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, des moyens visés à l'article 15, 26°, et déduction faite des moyens visés aux articles 74 et 77.
Au budget ainsi déterminé pour chaque hôpital, il est ajouté le montant relatif à la sous-partie B2 des prestations réalisées en hospitalisation chirurgicale de jour visée au point 6 de l'annexe 3 découlant de la répartition du budget disponible pour l'hôpital de jour chirurgical entre les sous-parties B1 et B2 sur base de la valeur relative de chacune de ces sous-parties B1 et B2 pour chaque hôpital. 2° Au 1er juillet 2005, le budget global disponible au 30 juin 2005 est augmenté de 3.546.000 euros. 3° Au 1er juillet 2006, il est octroyé aux hôpitaux généraux, hors services Sp, Sp palliatifs, G isolés et unités de traitement de grands brûlés, un montant forfaitaire (X) calculé comme suit : X = A/B * C où : A = budget disponible de 9.661.667 euros (index 01/07/2006);
B = nombre total des admissions au niveau de ces hôpitaux de patients de plus de 75 ans isolés relevant des organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er;
C = nombre total des admissions au niveau de l'hôpital de patients de plus de 75 ans isolés relevant des organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er.
Les données reprises sous B et C sont fournies par les organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er, et ont trait au dernier exercice connu. 4° Au 1er juillet 2007, un montant supplémentaire de 9.661.667 euros est ajouté à la sous-partie B2 des hôpitaux généraux, hors services Sp, Sp soins palliatifs, G isolés et unités de traitement de grands brûlés.
Les montants visés aux points 3° et 4° sont répartis entre les hôpitaux généraux, hors services Sp, Sp soins palliatifs, G isolés et unités de traitement de grands brûlés, selon les modalités décrites aux points a) et b) décrits ci-dessous : a) 75 % du montant disponible est réparti selon les modalités suivantes : 1.Pour chaque hôpital sont calculés les ratios suivants : 1.1. ratio du nombre d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives aux patients qui remplissent les conditions pour bénéficier du maximum à facturer social par rapport au nombre total d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives aux patients relevant des organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er; 1.2. ratio du nombre d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives aux patients bénéficiant du maximum à facturer bas revenus et qui sont isolés par rapport au nombre total d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives aux patients relevant des organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er; 1.3. ratio du nombre de dossiers des personnes sans domicile de secours dont les coûts d'hospitalisation sont remboursés aux CPAS par le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale par rapport au nombre total d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale de ces patients.
Si les organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er, ou le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale ne peuvent fournir, pour un hôpital particulier, les données visées aux points 1.1., 1.2. et/ou 1.3., le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement s'adresse directement auprès de l'hôpital concerné pour obtenir les données manquantes. A défaut de pouvoir obtenir ces données manquantes, un financement est attribué à cet hôpital, s'il a antérieurement obtenu un financement au titre d'un profil de patients très faible sur le plan socio-économique, dont le montant correspond au budget disponible susvisé divisé par le total des lits agréés de l'ensemble des hôpitaux bénéficiaires et multiplié par le nombre de lits agréés de l'hôpital concerné. 2. Les trois ratios ci-dessus sont pondérés comme suit : - ratio sous 1.1. : par 0,25; - ratio sous 1.2. : par 0,66; - ratio sous 1.3. : par 1,00.
Après pondération, les ratios sont additionnés pour constituer un score.
Les hôpitaux sont classés selon la valeur décroissante du score obtenu. 3. Le budget disponible est réparti comme suit : - 60 % pour les cas relevant du ratio sous 1.1.; - 25 % pour les cas relevant du ratio sous 1.2.; - 15 % pour les cas relevant du ratio sous 1.3.
La répartition du budget entre les hôpitaux est effectuée sur base du nombre de leurs cas pris en compte dans le calcul de chaque ratio ci-dessus. b) le solde du budget disponible est réparti, entre tous les hôpitaux, par variable définie dans l'annexe 17 au présent arrêté, par rapport au total national suivant la formule suivante : S x sigmaj Xj x ssj/sigmaj Yj x ssj où: S = montant à répartir; Xj = nombre d'admissions de l'hôpital pour la variable explicative j, telle que définies dans l'annexe 17;
Yj = nombre d'admissions du Royaume pour la variable explicative j, telle que définies dans l'annexe 17; ssj = paramètre estimé de la variable explicative j, telle que définies dans l'annexe 17.
Pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2, un financement est attribué à l'hôpital, s'il a antérieurement obtenu un financement au titre d'un profil de patients très faible sur le plan socio-économique, dont le montant correspond au budget disponible susvisé divisé par le total des lits agréés de l'ensemble des hôpitaux bénéficiaires et multiplié par le nombre de lits agréés de l'hôpital concerné.
A partir du 1er juillet 2010, le montant calculé selon les dispositions reprises ci-dessus est fixé à sa valeur au 30 juin 2010. ».
Art. 4.A l'article 47, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1, les mots « Pour les services Sp » sont remplacés par les mots « Pour les services G isolés et les services Sp »;2° le § 2 devient le § 3; 3° il est inséré un § 2, rédigé comme suit : « Dans les limites du budget national disponible fixé à 18.039.000 euros (index 01/07/2005), la sous-partie B2 des services G isolés et des services Sp, hormis les services Sp-soins palliatifs, calculé conformément au § 1er est augmentée d'un montant M calculé comme suit : M = A - B Si B ? A alors M = 0 où : B = budget B2 visé au § 1er au 30 juin 2005 A = ETP x 47.774,09 euros (index 01/07/2005) x 1,05 - où ETP représente les normes de personnel infirmier, soignant et paramédical suivantes : - services Sp affections cardio-pulmonaires, neuro-logiques, locomotrices et chroniques : 17 ETP par 30 lits; - services Sp affections psycho-gériatriques situé en dehors d'un hôpital psychiatrique : 17,16 ETP par 30 lits; - services G isolés : 13,33 ETP par 24 lits; - un(e) directeur(trice) des soins infirmiers pour les services Sp isolés et les services G isolés; - un cadre intermédiaire par 150 lits.
M est octroyé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, de 2/3 au 1er juillet 2006 et de 3/3 au 1er janvier 2007. ».
Art. 5.Er wordt in hetzelfde besluit een artikel 74octies ingevoegd, luidende: « 74octies. A partir du 1er janvier 2007, sur base de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant des dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, un financement annuel de maximum 35.000 euros par ETP est intégré dans la sous-partie B4 des hôpitaux recrutant des jeunes peu qualifiés dans les projets globaux 'Sécurité dans les hôpitaux', 'Problématique des internés détenus' et 'Puéricultrices dans les services pédiatriques', visés dans l'article 1er, 1° à 3° de l'arrêté ministériel du 31 mai 2007 exécutant l'article 82 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations et déterminant les projets globaux dans les secteurs relevant de la compétence de l'autorité fédérale.
Une révision du budget alloué à chaque hôpital est prévue, pour les années 2007 à 2010, au prorata de l'occupation réelle des ETP embauchés durant ces années. ».
Art. 6.A l'annexe 17, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le titre est remplacé par le titre suivant : « Définitions des variables et paramètres explicatifs du profil social de l'hôpital et calcul d'un indice de correction sociale.»; 2° dans le point 1.'Sources de données', le 3e tiret est supprimé; 3° le point 1.2. est supprimé; 4° dans le point 1.3. les variables 7 à 13 sont supprimées; 5° dans le point 2.le tableau est remplacé comme suit :
Variabelen - Variables
Coefficient - Coefficient
leeftijd
âge
0,1496
Rvv
bim
0,1883
ihand
ihand
0,4566
alleenstaand
isolé
0,2793
forfait
forfait
0,6195
leeftijd*bim
âge*bim
0,1278
ihand*alleenstaand
ihand*isolé
0,4747
ihand*forfait
ihand*forfait
- 0,2912
leeftijd*ihand
âge*ihand
0,9959
leeftijd*alleenstaand
âge*isolé
1,0208
leeftijd*forfait
âge*forfait
0,5661
6° un point 3.est inséré, libellé comme suit : « 3. Calcul d'un nombre de journées justifiées par hôpital compte tenu d'un indice de correction sociale.
Calcul du nombre de journées justifiées en fonction de l'indice de correction sociale.
Un nombre de journées justifiées est calculé selon la formule suivante : S x ssj Xj x ssj/sigmaj Yj x ssj où : S = montant à répartir;
Xj = nombre d'admissions de l'hôpital pour la variable explicative j, telle que définie dans l'annexe 17;
Yj = nombre d'admissions du Royaume pour la variable explicative j, telle que définie dans l'annexe 17; ssj = paramètre estimé de la variable explicative j, telle que définie dans l'annexe 17.
Le nombre de journées justifiées en fonction de l'indice de correction sociale est réparti au prorata des journées justifiées calculées selon la méthode définie à l'annexe 3, point 3, pour les services définis à l'annexe 3, points 3.2.1. à 3.2.4. ».
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007, sauf les articles 3 et 6 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2007.
Art. 8.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX