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Arrêté Royal du 17 août 2013
publié le 22 août 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l'Office des Etrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

source
service public federal interieur
numac
2013000537
pub.
22/08/2013
prom.
17/08/2013
ELI
eli/arrete/2013/08/17/2013000537/moniteur
moniteur
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17 AOUT 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l'Office des Etrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 8 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000536 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale, a restreint davantage la compétence du service compétent de l'Office des Etrangers chargé du traitement des demandes d'asile.

L'Office des Etrangers dispose encore d'une compétence d'examen et de décision seulement sur la base de l'article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après abrégé : loi), notamment dans le cadre du Règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers.

Pour le surplus, le rôle de l'Office des Etrangers dans le traitement des demandes d'asile consiste principalement en une tâche administrative, sans compétence propre d'examen ou de décision.

L'Office des Etrangers enregistre la demande d'asile, prend les empreintes digitales du demandeur d'asile, détermine la langue de la procédure d'asile et consigne, sur la base de l'article 51/10 de la loi, une déclaration relative à l'identité, à l'origine et à l'itinéraire du demandeur d'asile ainsi que ses réponses à un questionnaire sur les motifs ayant incité le demandeur à introduire une demande d'asile et précisant les possibilités de retour dans le pays qu'il a fui. Ce questionnaire doit être parcouru et complété par l'agent du service compétent durant l'audition en compagnie du demandeur d'asile. Cette déclaration et le questionnaire sont transmis sans délai au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui statue sur la demande d'asile.

Si l'étranger introduit une demande d'asile subséquente déposée au sens de l'article 51/8 de la loi, l'Office des Etrangers n'est plus compétent pour examiner la demande d'asile.

Sur la base du nouvel article 51/8 de la loi, lors d'une demande d'asile subséquente, le service compétent de l'Office des Etrangers effectuera les démarches administratives nécessaires et enregistrera une déclaration relative aux éléments nouveaux invoqués par le demandeur d'asile ainsi que les motifs pour lesquels il n'a pu les invoquer antérieurement. Cette déclaration est transmise sans délai au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui est à présent habilité par le nouvel article 57/6/2 de la loi à examiner si des nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié ou à la protection subsidiaire. A défaut de tels éléments, le Commissaire général ne prend pas en considération la demande d'asile.

L'arrêté qui est soumis à Votre signature vise à adapter aux modifications de loi précitées l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure qui doit être suivie par le service de l'Office des Etrangers qui est chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Il s'agit essentiellement de modifications techniques.

Commentaire article par article Article 1er A l'article 1er, la définition de «*****» de l'article 1/1 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 est précisée. Le service compétent de l'Office des Etrangers est chargé de l'examen et du traitement des demandes d'asile sur la base des articles 51/5, 51/8 et 51/10 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Comme déjà expliqué ci-avant, l'Office des Etrangers a encore une compétence d'examen et de décision uniquement dans le cadre de l'article 51/5 de la loi (détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile). Dans le cadre des articles 51/8 et 51/10 de la loi, l'Office des Etrangers dispose d'un rôle purement administratif, à savoir l'enregistrement de la demande d'asile ainsi que les démarches administratives nécessaires qui y sont associées, l'enregistrement d'une déclaration et d'un questionnaire, qu'il est tenu de transmettre sans délai au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.

Article 2 L'article 2 complète l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003.

Il est prévu que la brochure d'information remise au demandeur au moment où il introduit une demande d'asile, doit comprendre certaines informations relatives au traitement et au traitement ultérieur des données à caractère personnel du demandeur d'asile par les instances d'asile sur la base de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après abrégé loi vie privée).

Considérant que les données à caractère personnel du demandeur d'asile sont obtenues auprès de l'Office des Etrangers lui-même, en vertu de l'article 9, § 1er de la loi vie privée, il est, en tant que responsable de leur traitement, tenu de fournir au demandeur d'asile certaines informations afin d'assurer un traitement équitable, comme le nom et l'adresse du responsable du traitement, les finalités du traitement, les destinataires ou les catégories de destinataires, l'existence d'un droit de communication et de rectification des données à caractère personnel le concernant (articles 10 et 12 de la **** vie privée) ainsi que les modalités d'exercice de ces droits. Ces informations doivent être fournies au plus tard au moment où les données sont obtenues. Pour se conformer à cette exigence, ces informations seront intégrées dans la brochure d'information remise au demandeur d'asile au moment où il introduit sa demande d'asile conformément aux articles 50, 50bis, 50**** ou 51 de la loi.

Articles 3 à 9 et articles 11 et 12 Les articles 3 à 9 et les articles 11 et 12 contiennent des adaptations purement techniques de l'arrêté royal du 11 juillet 2003, d'une part, compte tenu de la limitation des compétences de l'Office des Etrangers (plus de compétence décisionnelle dans les demandes d'asile multiples dans le cadre de l'article 51/8 de la loi) et, d'autre part, compte tenu de l'obligation légale de parcourir et de compléter avec le demandeur d'asile le questionnaire du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides lors de l'audition à l'Office des Etrangers, sur la base de l'article 51/10 de la loi (voir commentaire de l'article 10).

Article 10 L'article 10 prévoit une modification de l'article 16 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003.

Le nouvel article 51/10 de la loi prévoit à présent que durant l'audition, le questionnaire du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides doit être parcouru et complété par l'agent du service compétent de l'Office des Etrangers avec le demandeur d'asile et, s'il ****, avec l'aide d'un interprète. L'article 16 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003, est donc modifié en ce sens. Le demandeur d'asile n'a plus le choix entre compléter lui-même et retourner le questionnaire au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou compléter le questionnaire à l'Office des Etrangers avec l'agent du service compétent et un interprète.

Tous les demandeurs d'asile sont désormais traités de la même façon.

Par conséquent, plus aucune copie du questionnaire complété n'est remise au demandeur d'asile.

Ni la loi, ni la Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres n'imposent en outre à l'Office des Etrangers l'obligation de fournir une copie du questionnaire complété.

Au cours de l'audition à l'Office des Etrangers, suffisamment de garanties sont données au demandeur d'asile. L'article 17 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 prévoit en effet que la déclaration et le questionnaire sont relus à l'aide de l'interprète, et rectifiés si nécessaire, et que le demandeur doit ensuite signer ces documents. Si le demandeur refuse de signer la déclaration et/ou le questionnaire, il en est fait mention sur ces documents ainsi que des motifs pour lesquels il refuse de signer.

Le demandeur d'asile a également toujours la possibilité d'invoquer lui-même ou à l'aide de son avocat des éléments supplémentaires dans une déclaration écrite peu après l'audition à l'Office des Etrangers et de les soumettre au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, compte tenu du devoir de coopération et de la charge de la preuve (exposé des motifs de la loi du 8 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000536 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale, p. 18).

Une deuxième modification à l'article 16 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 porte sur le nouvel article 51/8 de la loi. Si l'étranger introduit une demande d'asile subséquente au sens de l'article 51/8 de la loi, l'agent du service compétent rédige une déclaration qui, outre les informations énumérées à l'alinéa 1er de l'article 16, contient les éléments invoqués par le demandeur d'asile et que celui-ci estime être des éléments nouveaux qui augmentent de manière significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié ou à la protection subsidiaire, ainsi que les raisons pour lesquelles il n'a pas pu produire ces éléments auparavant.

Le projet d'arrêté royal a été adapté afin de tenir compte de l'observation du Conseil d'Etat sur ce point. L'agent compétent se contentera de recevoir les éléments nouveaux invoqués par le demandeur d'asile et de les transmettre au ****. L'Office des étrangers ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation à cet égard, cette compétence appartenant dorénavant uniquement au ****. Article 13 L'article 13 prévoit la suppression du **** **** et de l'article 19 du même arrêté. L'article 19 précisait que les sources nommément citées dans une décision prise par le service compétent de l'Office des Etrangers pouvaient être consultées gratuitement à l'Office des Etrangers. Il s'agit d'une disposition inutile puisque que le droit à une consultation gratuite d'un document administratif d'un service public administratif fédéral est déjà prévu à l'article 4 et suivants de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration.

Article 14 L'article 14 prévoit une modification de l'intitulé du Chapitre X afin que ce chapitre, qui jusqu'à présent, s'appliquait uniquement aux demandeurs d'asile maintenus dans un lieu déterminé situé à la frontière sur la base de l'article 74/5 de la loi, s'applique désormais à tous les demandeurs d'asile se trouvant dans un lieu déterminé tel que visé aux articles 74/8 et 74/9 de la loi, ou faisant l'objet d'une mesure de sûreté visée à l'article 68 de la loi.

Article 15 L'article 15 prévoit une modification de l'article 21 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 et prévoit que l'audition du demandeur d'asile se trouvant dans un lieu déterminé tel que visé aux articles 74/8 et 74/9 de la loi ou faisant l'objet d'une mesure de sûreté telle que visée à l'article 68 de la loi, sera en principe organisée dans les plus brefs délais. L'actuel article 21 prévoit déjà cette disposition spécifique pour les demandeurs d'asile maintenus à la frontière. Considérant que tous les demandeurs d'asile maintenus dans un lieu déterminé tel que visé aux articles 74/8 et 74/9 de la loi ou faisant l'objet d'une mesure de sûreté telle que visée à l'article 68 de la loi bénéficient d'une procédure accélérée au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (voir les articles 52/2, § 2, 1° et 57/6/2, alinéa 3, de la loi) et au Conseil du contentieux des étrangers (voir les articles 39/57, § 1er, alinéa 2 et 39/77 de la loi), il est donc logique que ces demandeurs d'asile soient également auditionnés par l'Office des Etrangers dans les plus brefs délais.

Si cet étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente, et introduit ensuite une demande d'asile subséquente au sens de l'article 51/8 de la loi, l'agent du service compétent peut lui demander de rédiger une déclaration écrite portant sur les nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la protection internationale, ainsi que les raisons pour lesquelles il n'a pas pu produire ces éléments auparavant. Cette déclaration écrite tient alors lieu d'audition.

Cette possibilité de remplacer l'audition verbale par une déclaration écrite est permise conformément à l'article 34, § 2, alinéa 1er, c), de la Directive 2005/85/CE autorisant un examen préliminaire des demandes d'asile multiples sur la seule base des observations écrites sans audition individuelle. Ces règles ne doivent pas mettre les demandeurs d'asile dans l'impossibilité d'engager une nouvelle procédure ni leur en interdire, de facto, l'accès ou dresser des obstacles importants sur cette voie (article 34, § 2, alinéa 2, de la Directive 2005/85/CE). Le demandeur d'asile reçoit un formulaire-type de déclaration traduit dans les langues les plus courantes des demandeurs d'asile (à l'instar de la brochure d'information remise conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 et traduite dans 22 langues). Ce formulaire-type de déclaration contient deux questions spécifiques, à savoir la question sur les nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié ou à la protection subsidiaire et celle sur les motifs pour lesquels il n'a pas pu invoquer ces nouveaux éléments antérieurement. Les réponses écrites du demandeur d'asile à ce modèle de déclaration seront traduites dans les meilleurs délais et communiquées au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides qui, sur la base d'un examen individuel de la teneur des nouveaux éléments figurant dans cette déclaration, peut prendre une décision de prise en considération ou de non-prise en considération de la demande d'asile dans les deux jours ouvrables.

Ces règles se justifient afin de raccourcir autant que possible le délai entre l'introduction d'une demande d'asile subséquente au sens de l'article 51/8 par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente, et la prise de la décision par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément à l'article 57/6/2 de la loi.

Article 16 L'article 16 prévoit que le Ministre ayant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, est chargé de la l'exécution du présent arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Pour la Ministre de la Justice, J. **** **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Mme M. DE ****

AVIS 53.785/2/V DU 29 JUILLET 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 11 JUILLET 2003 FIXANT CERTAINS ELEMENTS DE LA PROCEDURE A SUIVRE PAR LE SERVICE DE L'OFFICE DES ETRANGERS CHARGE DE L'EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE SUR LA BASE DE LA LOI DU 15 DECEMBRE 1980 SUR L'ACCES AU TERRITOIRE, LE SEJOUR, L'ETABLISSEMENT ET L'ELOIGNEMENT DES ETRANGERS Le 18 juillet 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté, adjointe à la Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l'Office des Etrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 29 juillet 2013.

La chambre était composée de **** ****, président de chambre, président, **** ****, président de chambre, **** ****, conseiller d'Etat, et **** ****, greffier.

Le rapport a été rédigé par **** ****, auditrice.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de **** ****, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 juillet 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet Dispositif Article 10 1. L'article 10, 2°, de l'arrêté en projet insère un nouvel alinéa 3 dans l'article 16 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 afin de préciser, dans l'hypothèse d'une demande d'asile subséquente, que l'agent du service compétent de l'Office des Etrangers est tenu de rédiger une déclaration qui contient «*****».Telle qu'elle est rédigée, cette disposition pourrait laisser penser que l'agent dispose d'un pouvoir d'appréciation : il serait uniquement tenu de consigner dans la déclaration les éléments qui, à ses yeux, constituent des éléments nouveaux augmentant de manière significative la probabilité de pouvoir être reconnu comme réfugié ou bénéficier de la protection subsidiaire.

L'article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel que modifié par l'article 9 de la loi du 8 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000536 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale fermer (1), prévoit que le Ministre ou son délégué «*****».

Lors de la discussion en Commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique de la Chambre, la Secrétaire d'Etat a déclaré à ce sujet que «*****» (2).

Afin d'éviter toute insécurité juridique, mieux vaudrait, dans l'article 16, alinéa 3, en projet de l'arrêté royal du 11 juillet 2003, indiquer que l'agent du service compétent rédige une déclaration «*****». 2. L'article 10, 2°, de l'arrêté en projet vise en outre à supprimer l'obligation de remettre au demandeur d'asile une copie du questionnaire complété durant l'audition.Le rapport au Roi précise notamment à cet égard que ni la loi ni la Directive 2005/85/CE n'imposent à l'Office des Etrangers l'obligation de fournir une copie du questionnaire complété. On relèvera toutefois qu'en vertu de l'article 32 de la Constitution, chacun a, en principe, le droit d'obtenir une copie d'un document administratif. En application de l'article 5 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration', tout demandeur d'asile qui souhaiterait obtenir une copie du questionnaire complété pourra dès lors en faire la demande par écrit à l'Office des Etrangers.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. ****. _______ Notes (1) Non encore publiée au Moniteur belge.(2) Voir le rapport de la **** (****.****., Chambre, 2012-2013, n° 2555/4, p.14).

17 AOUT 2013. - }Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l'Office des Etrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 51/8, inséré par la loi du 15 juillet 1996 et modifié par les lois du 15 septembre 2006, du 22 décembre 2008 et du 8 mai 2013, l'article 51/10, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par la loi du 8 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000536 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale fermer;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l'Office des Etrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juin 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juillet 2013;

Vu l'avis 53.785/2/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de la Ministre de la Justice et de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1/1, 1°, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l'Office des Etrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, **** et modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, dans la disposition sous 1°, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 2.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, est complété par les 12° et 13°, rédigés comme suit : « 12° le fait que les données personnelles du demandeur sont traitées conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel par les instances d'asile et que ces données personnelles puissent être échangées, vise uniquement à respecter leurs obligations découlant de la réglementation européenne ou nationale; 13° le droit de communication au demandeur d'asile des données traitées qui le concernent et le droit de demander la rectification des données inexactes le concernant ou la suppression des données traitées illicitement le concernant, ainsi que les procédures pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du service compétent et de la Commission pour la protection de la vie privée ».

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;2° à l'alinéa 2, les mots «*****» sont abrogés.

Art. 4.L'intitulé du chapitre V du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, est remplacé comme suit : «*****»

Art. 5.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;2° au paragraphe 3, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 6.L'intitulé du chapitre **** du même arrêté est remplacé comme suit : «*****»

Art. 7.A l'article 12, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, les mots «*****» sont remplacés par «*****».

Art. 8.A l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 9.A l'article 15, alinéa 2, du même arrêté, le mot «*****» est remplacé par le mot «*****».

Art. 10.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé comme suit : «*****»; 2° Un alinéa est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa, rédigé comme suit : «*****»; 3° dans l'ancien alinéa 3 qui devient l'alinéa 4, dans la première phrase, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;4° dans l'ancien alinéa 3 qui devient l'alinéa 4, dans la deuxième phrase, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 11.A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 août 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;2° à l'alinéa 3, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 12.A l'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 août 2010, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 13.Le chapitre **** du même arrêté, contenant l'article 19, tel que modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, est abrogé.

Art. 14.L'intitulé du chapitre X du même arrêté est remplacé comme suit : « CHAPITRE X. - Dispositions spécifiques relatives aux demandeurs d'asile qui se trouvent dans un lieu déterminé tel que visé aux articles 74/8 et 74/9 de la loi ou faisant l'objet d'une mesure de sûreté telle que visée à l'article 68 de la loi. »

Art. 15.L'article 20 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 18 août 2010, est réparé comme suit : « L'audition du demandeur d'asile se trouvant dans un lieu déterminé tel que visé aux articles 74/8 et 74/9 de la loi ou faisant l'objet d'une mesure de sûreté visée à l'article 68 de la loi, est organisée par un agent du service compétent dans les plus brefs délais.

Si cet étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de reconduite dont l'exécution est imminente et introduit une demande d'asile subséquente au sens de l'article 51/8 de la loi, l'agent du service compétent peut lui demander de rédiger une déclaration écrite présentant les nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié ou à la protection subsidiaire, ainsi que les raisons pour lesquelles il n'a pas pu produire ces éléments auparavant. Cette déclaration écrite tient alors lieu d'audition. »

Art. 16.Le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 17 août 2013.

**** **** le Roi : Pour la Ministre de la Justice, J. **** **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Mme M. DE ****

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