publié le 22 août 2013
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement
17 AOUT 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement
RAPPORT AU ROI Sire, La
loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés
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loi
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19/01/2012
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17/02/2012
numac
2012000081
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service public federal interieur
Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
type
loi
prom.
19/01/2012
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17/02/2012
numac
2012000102
source
service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
Loi modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile
fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que la
loi du 8 mai 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
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08/05/2013
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22/08/2013
numac
2013000536
source
service public federal interieur
Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale
fermer modifiant la même loi, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 ont étendu la compétence du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Sur la base des articles 57/6/1, 57/6/2 et 57/6/3, le Commissaire général peut décider de ne pas prendre en considération la demande d'asile introduite par un ressortissant d'un pays d'origine sûr, ou par un apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays; une nouvelle demande d'asile; et la demande d'asile d'un demandeur d'asile qui a déjà obtenu le statut de réfugié dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
L'arrêté qui est soumis à votre signature vise tout d'abord à adapter l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement aux modifications de loi précitées. Le projet d'arrêté donne corps à la volonté du législateur de fixer rapidement le demandeur d'asile sur sa demande d'asile, au moyen d'une procédure diligente et de qualité. Les règles de fonctionnement qu'il faut respecter lors des différentes procédures devant le Commissariat général sont adaptées, de façon à rendre possible le traitement prioritaire et/ou dans un délai plus bref de certaines demandes de protection internationale.
Parallèlement, le présent arrêté tend à préciser un certain nombre de dispositions de l'arrêté royal original et à entériner la pratique actuelle au Commissariat général.
Commentaire article par article Article 1er L'article 1er étend le champ d'application des dispositions en matière de procédure devant le Commissariat général au traitement des demandes d'asile sur base des articles 57/6/1 à 57/6/3 inclus et de l'article 57/10 de la loi.
L'article 57/6/1 inséré par la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000102 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fixe la compétence du Commissariat général de refus de prise en considération d'une demande d'asile introduite par un demandeur d'asile qui est ressortissant d'un pays d'origine sûr ou par un apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, lorsqu'il ne ressort pas clairement de ses déclarations qu'il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, tel que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu'il court un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l'article 48/4.
L'article 57/6/2 inséré par la loi du 8 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000536 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, et la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'action sociale, étend la compétence du Commissariat général à la prise ou non en considération d'une demande d'asile multiple ou d'une nouvelle demande d'asile.
Enfin, l'article 57/6/3 inséré par la même loi étend la compétence du Commissariat général au refus de prise en considération de la demande d'asile d'un étranger qui a déjà obtenu le statut de réfugié dans un autre Etat membre de l'Union européenne, s'il apparaît que l'intéressé n'apporte pas d'éléments qui démontrent qu'il éprouve dans ce pays une crainte fondée de persécution ou qu'il y court un risque réel d'atteintes graves au sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi en question et s'il est à nouveau admis sur le territoire de ce pays.
Tant l'article 52, § 2, 4° ; § 3, 3° et § 4, 3° que l'article 57/10 de la loi prévoient la possibilité pour le Commissaire général de décider d'un « refus technique » en cas d'absence du demandeur d'asile à l'audition qui est prévue.
L'article 5 de l'arrêté dispose déjà expressément que les dispositions relatives à la procédure devant le Commissariat général sont d'application dans le cadre du traitement des demandes d'asile sur base de l'article 52.
Il est évident que ces dispositions sont également d'application dans le cadre du traitement des demandes d'asile sur la base de l'article 57/10 de la loi. Ainsi, ce n'est pas seulement dans le rapport au Roi à l'article 18 de l'arrêté de base du 11 juillet 2003, mais aussi dans le rapport au Roi aux articles 9, 10, 11 et 16 de l'arrêté royal du 18 août 2010 modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 (Moniteur belge du 3 septembre 2010) qu'il est renvoyé à l'article 57/10 de la loi.
L'article 5 du même arrêté est modifié, afin qu'il soit clair que les dispositions relatives à la procédure devant le Commissariat général sont également d'application dans le cadre du traitement des demandes d'asile sur base de l'article 57/10 de la loi.
Article 2 L'article 2 prévoit une adaptation de la règle selon laquelle, durant toute la procédure devant le Commissariat général, le demandeur d'asile est convoqué au moins une fois pour être entendu.
Conformément à l'article 57/6/2 de la loi, le Commissaire général peut décider de prendre ou non en considération une nouvelle demande d'asile ou une demande d'asile multiple. L'article 32.3 de la Directive 2005/85/EG prévoit la possibilité d'un examen préalable quant à la question de savoir s'il y a ou non de nouveaux éléments pertinents pour l'issue définitive d'une demande d'asile précédente.
Il s'agit essentiellement de la question de savoir s'il existe encore des raisons pertinentes ou manifestes qui, compte tenu des constatations faites dans le cadre du traitement de la demande précédente, justifient un statut de protection internationale. A cet égard, tant l'article 12, alinéa 2, c que l'article 34 alinéa 2 c de la Directive 2005/85/EG disposent que l'instance compétente peut renoncer à une audition individuelle. Il est donc possible que le Commissariat général, sur base des éléments qui doivent être communiqués au Ministre ou à son délégué, conformément à l'article 51/8, deuxième alinéa de la loi, prenne une décision sans entendre individuellement le demandeur d'asile.
Alors que la décision d'entendre individuellement ou non le demandeur d'asile qui introduit une demande multiple ou une nouvelle demande relève de la compétence souveraine du Commissaire général, l'article 6, § 1er, du même arrêté formule une exception. Le Commissaire général peut considérer qu'il n' est pas nécessaire de procéder à l'audition individuelle du demandeur d'asile, après l'audition de celui-ci à l'Office des étrangers. Le Commissaire général peut renoncer à un entretien personnel quand, sur la base d'un examen individuel du contenu des nouveaux éléments communiqués au Ministre ou à son délégué, conformément aux articles 51/8, deuxième alinéa et 51/10 de la loi, il estime qu'il peut décider de prendre ou non en considération la demande d'asile.
Quand le Commissaire général arrive à la constatation qu'il existe de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur d'asile puisse prétendre à la protection internationale - que ce soit le statut de réfugié ou celui de protection subsidiaire -, la demande doit être prise en considération et examinée davantage. Avant de pouvoir prendre une décision « au fond » (décision de reconnaissance du statut de réfugié, d'octroi de protection subsidiaire ou de refus de ces statuts sur la base de l'article 57/6 de la loi), le demandeur d'asile doit être convoqué au moins une fois pour une audition.
Par souci d'exhaustivité, il faut observer que le Commissaire général, sur base de l'article 12, alinéa 2, a de la Directive 2005/85/EG, peut renoncer à une audition individuelle s'il peut prendre une décision positive (décision de reconnaissance du statut de réfugié ou d'octroi du statut de protection subsidiaire) sur base des éléments de preuve disponibles.
Article 3 L'article 3 prévoit une adaptation de l'article 7 du même arrêté. Cet article réitère et complète les différents modes de convocation à une audition, conformément à l'article 51/2 de la loi. Par ailleurs, l'article 7, § 4, du même arrêté stipule qu'il faut qu'il y ait au moins huit jours ouvrables entre l'envoi de la convocation et la date à laquelle l'audition aura lieu. Ce délai est prévu afin de permettre au demandeur d'asile de se préparer à l'audition et, si besoin est, de prendre les dispositions nécessaires pour se rendre à Bruxelles.
L'arrêté royal est modifié afin de rendre possible un délai plus bref pour les demandes d'asile dont le législateur attend que le Commissaire général les traite en priorité et/ou dans un délai plus court et ce, par analogie avec ce qui prévaut déjà pour les ressortissants de l'Union européenne (ou d'un Etat partie à un traité d'adhésion à l'Union européenne qui n'est pas encore entré en vigueur) et les demandeurs d'asile qui sont maintenus conformément aux articles 74/5 et 74/6 de la loi.
Dans le chef des étrangers originaires d'un pays d'origine sûr au sens de l'article 57/6/1 de la loi, l'on présume qu'ils n'ont pas besoin de protection internationale puisqu'ils viennent d'un pays considéré comme sûr, parce que dans ce pays, de manière générale et durable, il n'est pas question de persécution ou d'atteintes graves au sens des articles 48/3 ou 48/4 de la loi. Etant donné cette présomption (réfragable) selon laquelle le pays d'origine est sûr et que, par conséquent, le besoin de protection internationale n'existe pas, la volonté du législateur est que soit élaborée pour cette catégorie de demandes d'asile une procédure accélérée, spécifique, par laquelle le Commissaire général peut aboutir plus rapidement à une décision définitive et qui aura, dès lors, un effet positif sur le délai de traitement des demandes d'asile provenant de ces pays. L'article 57/6/1, dernier alinéa de la loi stipule de ce fait que les décisions de refus de prise en considération des demandes d'asile introduites par des étrangers venant d'un pays d'origine sûr doivent être prises dans un délai de quinze jours. Comme ces demandes d'asile doivent être traitées en priorité et dans un très bref délai, l'audition doit avoir lieu au moins quarante-huit heures après la notification de la convocation.
Quand un demandeur d'asile introduit une demande multiple ou nouvelle, le législateur attend que le Commissaire général prenne sa décision dans un délai très court. L'article 57/6/2, deuxième alinéa de la loi dispose en effet que la décision du Commissaire général doit être prise dans un délai de huit jours ouvrables après la transmission de la demande d'asile par le Ministre ou son délégué. A l'égard de cet article, l'exposé des motifs précise que l'on attend du Commissaire général qu'il prenne une décision dans un bref délai et ce, tant pour une décision par laquelle la demande d'asile n'est pas prise en considération, que pour une décision « au fond » (décision de reconnaissance du statut de réfugié, d'octroi de protection subsidiaire ou de refus de ces statuts) ou une décision (intermédiaire) par laquelle la demande est prise en considération si la décision au fond ne peut être prise dans un bref délai.
Dans la mesure où le Commissaire général ne renonce pas à l'audition individuelle ou si le Commissaire général souhaite prendre une décision au fond, il est indiqué, compte tenu du bref délai de traitement et de décision prévu par le législateur pour les demandes d'asile multiples ou nouvelles, que l'audition puisse avoir lieu au moins quarante-huit heures après la notification de la convocation.
En ce qui concerne les demandes d'asile introduites par des demandeurs qui se sont déjà vu reconnaître le statut de réfugié dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'on peut également présumer qu'il n'existe pas de besoin de protection internationale en Belgique, précisément parce que le statut de réfugié leur a déjà été reconnu dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Etant donné la présomption (réfragable) selon laquelle le demandeur d'asile bénéficie déjà d'une protection réelle et que, par conséquent, il n'existe pas de besoin de protection à accorder par les instances d'asile belges, le législateur veut que pour la catégorie de demandes d'asile en question une procédure prioritaire soit élaborée, dans le cadre de laquelle le Commissaire général puisse aboutir plus rapidement à une décision définitive. L'article 57/6/3 de la loi stipule que la décision doit être prise dans un délai de quinze jours ouvrables.
Comme ces demandes d'asile doivent être traitées en priorité et dans un délai très court, il est indiqué que l'audition puisse avoir lieu au moins quarante-huit heures après la notification de la convocation.
L'article 52/2, § 1er, de la loi stipule que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides décide également, en priorité et dans un délai de deux mois après que le Ministre ou son délégué lui a notifié que la Belgique est responsable du traitement de la demande d'asile, si le statut de réfugié ou de protection subsidiaire doit ou non être reconnu ou octroyé à l'étranger lorsque celui-ci se trouve dans un cas visé à l'article 74/6, § 1erbis, 8° à 15°. Pour les demandeurs d'asile qui sont maintenus conformément aux articles 74/5 et 74/6 de la loi, l'article 7 de l'arrêté en question prévoit un court délai de convocation, d'au moins quarante-huit heures.
L'article 52/2, § 2, de la loi stipule que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides décide, avant toutes les autres affaires et dans un délai de quinze jours après que le Ministre ou son délégué lui a notifié que la Belgique est responsable du traitement de la demande d'asile, si le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire doit ou non être reconnu ou octroyé à l'étranger, lorsque : 1° l'étranger se trouve dans un lieu déterminé visé à l'article 74/8, § 1er, ou fait l'objet d'une mesure de sûreté visée à l'article 68, 2°, l'étranger se trouve dans un établissement pénitentiaire; 3° le Ministre ou son délégué demande au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de traiter en priorité la demande de l'étranger concerné; 4° il y a des indications que l'étranger représente un danger pour l'ordre public ou pour la sûreté nationale.
Comme pour ces catégories d'étrangers il est prévu une procédure dans le cadre de laquelle leurs demandes d'asile doivent être examinées dans un bref délai, par analogie avec ce qui prévaut déjà pour les ressortissants de l'Union européenne et les demandeurs d'asile maintenus conformément aux articles 74/5 et 74/6 de la loi, il faut que l'audition puisse avoir lieu au moins quarante-huit heures après la notification de la convocation.
Pour l'étranger qui tombe sous le coup de l'article 52/2, § 2, 1°, de la loi, l'on signale que l'article 74/8, § 1er, de la loi renvoie explicitement aux articles 74/5 et 74/6 de la même loi. Pour les demandeurs d'asile qui sont maintenus conformément aux articles 74/5 et 74/6 de la loi, c'est déjà un bref délai de convocation d'au moins quarante-huit heures qui prévaut et ce, conformément à l'article 7, §§ 3 et 4, du même arrêté. Par conséquent, il ne faut adapter l'article 7 du même arrêt que dans le sens où un bref délai de convocation peut également prévaloir dans les autres situations où le législateur prévoit un traitement prioritaire conformément à l'article 52/2 de la loi. Il s'agit ainsi des cas prévus à l'article 52/2, § 2, 2° à 4° inclus, de la loi. La clause d'exclusion contenue dans l'article 7 du même arrêté est donc adaptée de manière telle qu'il prévoit à l'avenir un bref délai de convocation pour tous les étrangers qui tombent sous le coup de l'article 52/2 de la loi.
Article 4 L'article 4 ajoute un nouveau paragraphe à l'article 7 du même arrêté.
Au cas où l'étranger se trouve dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8, § 1er et 74/9, §§ 2 et 3, de la loi ou fait l'objet d'une mesure de sûreté visée à l'article 68 de la loi, la décision de prendre ou non en considération la demande d'asile nouvelle ou multiple au sens de l'article 57/6/2 de la loi doit être prise dans les deux jours ouvrables après la transmission de la demande d'asile par le Ministre ou par son délégué. Dès lors, il est raisonnablement prudent que la procédure prioritaire précitée soit encore accélérée et qu'une audition puisse avoir lieu au moins vingt-quatre heures après la notification de la convocation, au lieu d'au moins quarante-huit heures.
Article 5 L'article 5 prévoit l'adaptation de l'article 19 du même arrêté. Cet article règle l'assistance du demandeur d'asile au cours du traitement de la demande au Commissariat général. Dans la plupart des cas, cette assistance est fournie par l'avocat et, dans des cas exceptionnels, par la personne de confiance accompagnant le demandeur d'asile.
L'article 19, § 1er dispose que l'avocat ou la personne de confiance peut assister à l'audition. Le paragraphe 2 dispose qu'à la fin de l'audition, l'avocat a la possibilité de formuler oralement des remarques. A cet égard, il est précisé que ni l'avocat, ni la personne de confiance ne peuvent intervenir durant l'audition, dans la mesure où cela peut en troubler la sérénité. En effet, pour le bon déroulement de l'audition, il n'est pas indiqué que l'avocat ou la personne de confiance posent des questions ou formulent des remarques pendant l'audition et, ce faisant, perturbent le demandeur d'asile alors qu'il livre ses déclarations. Par ailleurs, la procédure devant le Commissaire général n'est pas une procédure juridictionnelle, mais une procédure administrative. Les droits de la défense ne sont pas intégralement d'application et il n'existe pas d'obligation à faire tenir un débat contradictoire. En outre, en vertu de l'article 12 du même arrêté, le fonctionnaire doit mener l'audition et veiller à son bon déroulement.
Article 6 L'article 6 prévoit une adaptation de l'article 27 du même arrêté. Cet article stipule que le Commissaire général doit examiner la demande d'asile de façon individuelle, objective et impartiale. A cet effet, il doit notamment tenir compte des documents qui sont déposés par le demandeur d'asile.
Conformément à l'article 8.4. de la Directive 2005/85/EG, les Etats membres peuvent définir les règles qui régissent la traduction des pièces qui sont pertinentes pour le traitement des demandes d'asile. A l'heure actuelle, la législation belge ne comporte pas la moindre disposition qui impose explicitement au demandeur d'asile l'obligation d'accompagner d'une traduction les pièces qu'il introduit à l'appui de sa demande d'asile auprès du Commissariat général. Il n'existe pas non plus de disposition légale qui oblige le Commissaire général à traduire dans la langue de la procédure les documents déposés par le demandeur d'asile établis dans une langue étrangère.
Conformément à l'article 27 de l'arrêté royal, le Commissariat général doit, certes, évaluer les éléments pertinents de la demande en collaboration avec le demandeur d'asile, mais il ne peut pas en être conclu que le Commissariat général serait tenu de porter assistance au demandeur d'asile dans ses efforts en vue de se voir accorder la protection internationale et de pallier aux lacunes de l'étranger relatives à son argumentation, par exemple, par la traduction dans la langue de la procédure des pièces rédigées dans une langue étrangère et déposées par le demandeur d'asile. Le devoir d'instruction qui pèse sur le Commissaire général se situe dans un rapport proportionnel au devoir de collaboration qui, en matière de charge de la preuve, incombe en principe au demandeur d'asile lui-même. Il appartient au demandeur d'asile d'avancer les différents éléments de son récit et de remettre tous les éléments nécessaires à l'évaluation de la demande d'asile. Il peut donc être attendu, en principe, de chaque demandeur d'asile qu'il fasse traduire les documents qu'il dépose et qui sont établis dans une langue étrangère (RvS n° 170 802 du 4 mai 2007).
Dans les faits, les pièces déposées par le demandeur d'asile sont traduites par les services du Commissariat général. Pourtant, aucune règle de droit ne contraint le Commissaire général à assister le demandeur d'asile dans ses efforts en vue d'obtenir le statut de réfugié et à combler les lacunes dans l'argumentation de l'étranger (RvS, n° 164.792 du 16 novembre 2006). Le Commissaire général n'est donc pas tenu de transcrire vers la langue de la procédure les pièces introduites par le demandeur d'asile et qui sont rédigées dans une autre langue. Néanmoins, le Conseil du contentieux des étrangers a déjà annulé des décisions du Commissariat général parce que les documents déposés par le demandeur d'asile n'étaient pas (intégralement) traduits.
La traduction de toutes les pièces déposées par le demandeur d'asile a toutefois une influence non négligeable sur le délai de traitement d'une demande d'asile, alors que la volonté du législateur est de fixer rapidement le demandeur d'asile sur sa demande grâce à une procédure diligente et de qualité. Le législateur impose dès lors au Commissaire général l'obligation de traiter certaines demandes de protection en priorité et/ou dans un bref délai. D'autre part, le principe de précaution requiert seulement du Commissaire général qu'il ne prenne en considération que les informations factuelles pertinentes concernant l'affaire. L'article 22 de l'AR a de ce fait été adapté, de façon à ce que soit confirmé le principe selon lequel le demandeur d'asile doit prévoir une traduction des pièces qu'il dépose. Il est par ailleurs souligné que le Commissaire général n'est pas tenu de traduire, in extenso, chaque pièce déposée par le demandeur d'asile mais qu'il peut se limiter à une traduction (durant ou après l'audition, en présence de l'interprète) des éléments pertinents qu'il estime nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause.
Article 7 L'article 7 modifie l'article 23, § 1er du même arrêté. Cet article prévoit la possibilité pour le Commissariat général de conserver provisoirement les pièces que le demandeur d'asile dépose à l'appui de sa demande d'asile. Après examen de la demande d'asile par le Commissariat général, les originaux des pièces déposées qui ont été conservées sont remis au demandeur d'asile et ce, sur simple demande.
L'avocat peut également retirer des pièces relatives à la demande d'asile déposées par lui-même ou par le demandeur d'asile. Cependant, cela n'est possible que si le conseil peut produire l'autorisation écrite de son client.
La présomption contenue dans l'article 440, alinéa 2, du Code judiciaire, selon laquelle l'avocat comparaît en tant que fondé de pouvoir de la partie sans qu'il doive faire preuve de la moindre procuration, n'est pas applicable en l'espèce. Cette présomption légale réfragable ne prévaut que quand l'avocat comparaît devant une juridiction en tant que défenseur de son client dans le cadre d'un procès. Quand, au nom de son client, le conseil demande la restitution des pièces déposées par l'étranger, l'avocat intervient en tant que mandataire, conformément au droit commun. Il doit donc, au moyen d'un acte clair et spécifique, apporter la preuve qu'il a été expressément mandaté par son client pour prendre possession des pièces originales que l'étranger a déposées.
Article 8 L'article 8 dispose que le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal.
Bruxelles, le 17 août 2013.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et les très fidèles serviteurs, Pour la Ministre de la Justice, J. VANDE LANOTTE La Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, Mme M. DE BLOCK
17 AOUT 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu l'article 57/24, inséré par la loi du 14 juillet 1987, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifiée par la loi du 15 décembre 2006;
Vul'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 22 mai 2013.
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 juin 2013.
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 juillet 2013 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Secrétaire d'Etat à la Politique de Migration et d'Asile, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement, tel que modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, les mots « l'article 57/6/1, l'article 57/6/2, l'article 57/6/3 et l'article 57/10 » sont insérés entre les mots « l'article 57/6, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5° » et « de la loi »;
Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, le paragraphe 2, supprimé par l'article 6 de l'arrêté royal du 18 août 2010, est rétabli comme suit : « § 2. Par dérogation au § 1er, dans le cadre du traitement des demandes d'asile sur la base de l'article 57/6/2 de la loi, le Commissaire général peut renoncer à une audition individuelle du demandeur d'asile lorsqu'il estime qu'il peut prendre une décision sur base d'un examen exhaustif des éléments fournis par le demandeur d'asile au Ministre ou à son délégué, en vertu de l'article 51/8 de la loi. »
Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, les paragraphes 3 et 4, introduits par l'arrêté royal du 18 août 2010, sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 3. Si le demandeur d'asile est convoqué à son domicile élu par une lettre recommandée ou par un courrier remis par porteur contre accusé de réception, l'audition doit avoir lieu au moins huit jours ouvrables après la date d'envoi de la convocation à l'audition. Pour le ressortissant de l'Union européenne, ou d'un Etat partie à un traité d'adhésion à l'Union Européenne qui n'est pas encore entré en vigueur, pour le demandeur d'asile originaire d'un pays d'origine sûr tel que fixé par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 57/6/1, quatrième alinéa, de la loi, pour le demandeur d'asile qui a introduit une nouvelle demande d'asile conformément à l'article 51/8 de la loi, pour le demandeur d'asile qui s'est déjà vu reconnaître le statut de réfugié dans un autre Etat membre de l'Union Européenne et pour le demandeur d'asile dont la demande d'asile doit être traitée conformément à l'article 52/2 de la loi, l'audition peut avoir lieu au moins quarante-huit heures après la notification de la convocation. » « § 4. Si le demandeur d'asile est convoqué au moyen d'une notification à personne, l'audition ne peut avoir lieu avant les huit jours qui suivent la notification. Pour le ressortissant de l'Union Européenne, ou d'un Etat partie à un traité d'adhésion à l'Union Européenne qui n'est pas encore entré en vigueur, pour le demandeur d'asile originaire d'un pays d'origine sûr tel que fixé par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 57/6/1, quatrième alinéa, de la loi; pour le demandeur d'asile qui a introduit une nouvelle demande d'asile conformément à l'article 51/8 de la loi; pour le demandeur d'asile qui s'est déjà vu reconnaître le statut de réfugié dans un autre Etat membre de l'Union européenne et pour le demandeur d'asile dont la demande d'asile doit être traitée conformément à l'article 52/2 de la loi, l'audition peut avoir lieu au moins quarante-huit heures après la notification de la convocation. »
Art. 4.L'article 7 du même arrêté est complété d'un paragraphe 5 : « § 5. Par dérogation aux §§ 3 et 4, au cas où l'étranger se trouve dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8, § 1eret 74/9, § § 2 et 3 de la loi ou fait l'objet d'une mesure de sûreté telle que visée à l'article 68 de la loi, l'audition peut avoir lieu au moins vingt-quatre heures après la notification de la convocation quand la demande d'asile est une nouvelle demande au sens de l'article 51/8 de la loi. »
Art. 5.Dans l'article 19 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. L'avocat ou la personne de confiance n'intervient pas au cours de l'audition, mais a la possibilité de formuler oralement des observations à la fin de l'audition. »
Art. 6.Il est ajouté un nouvel alinéa à l'article 22 du même arrêté, qui se lit comme suit : « Le demandeur d'asile qui dépose des documents établis dans une langue étrangère doit faire procéder à leur traduction ou procéder à leur commentaire au cours de l'audition avec l'aide de l'interprète présent. En l'absence d'une telle traduction, le Commissaire général n'est pas tenu de traduire chaque pièce dans son intégralité. Il suffit que le Commissaire général examine les éléments pertinents des pièces déposées pour prendre une décision en connaissance de cause. »
Art. 7.Dans l'article 23, § 1er, deuxième alinéa, du même arrêté, la phrase « Les originaux des pièces justificatives conservées sont restitués au demandeur à l'issue de l'examen de la demande d'asile par le Commissariat général. » est complétée des mots « ou à l'avocat, à condition qu'il produise une procuration écrite émanant du demandeur d'asile ».
Art. 8.Le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2013.
PHILIPPE Par le Roi : Pour la Ministre de la Justice, J. VANDE LANOTTE La Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, Mme M. DE BLOCK