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Arrêté Royal du 16 octobre 2022
publié le 15 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022205984
pub.
15/03/2023
prom.
16/10/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 13 décembre 2021 Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail (Convention enregistrée le 26 avril 2022 sous le numéro 172219/CO/107) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières, appelés ci-après « travailleurs », y compris les ouvriers à domicile, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières. CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 2.§ 1er. Les travailleurs licenciés au cours de la durée de validité de la présente convention collective de travail, sauf ceux licenciés pour motif grave, qui ont 62 ans ou plus au moment de la cessation de leur contrat de travail et pendant la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023 inclus, qui peuvent à ce moment justifier d'un passé professionnel en tant que salarié(e)s d'au moins 40 années pour les hommes et 37 années en 2021, 38 années en 2022 et 39 années en 2023 pour les femmes et qui obtiennent durant cette période le droit à des indemnités de chômage légales, reçoivent une indemnité complémentaire comme visée à l'article 5, à charge de à charge du « Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames ». § 2. Par « moment de la cessation du contrat de travail », il faut entendre : soit le moment où le travailleur termine ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le moment où le travailleur quitte l'entreprise.

Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les travailleurs doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions d'ancienneté sectorielles suivantes : - soit 15 années de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières; - soit 5 années de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, au cours des 10 dernières années dont au moins 1 année au cours des 2 dernières années.

En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que salarié.

Art. 4.En dérogation aux articles 2, § 1er et 3, les travailleurs qui remplissent les conditions susmentionnées en matière d'âge et d'ancienneté au cours de la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023 inclus, mais ne sont licenciés qu'en dehors de la période de validité de cette convention collective de travail, perçoivent une indemnité complémentaire à charge de l'employeur dans le cadre de la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise.

Ce régime ne vaut pas pour les travailleurs n'ayant pas fourni l'attestation prouvant que l'employeur a demandé avant le licenciement, conformément à l'article 4 de la convention collective de travail n° 107. CHAPITRE III. - Octroi de l'indemnité complémentaire

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du Travail.

Art. 6.En exécution des dispositions de l'article 5 des statuts, fixés par la convention collective de travail du 19 avril 1982, conclue au sein de ladite commission paritaire, instituant un fonds de sécurité d'existence pour le secteur et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 août 1982 (Moniteur belge du 4 octobre 1982) il est octroyé aux travailleurs visés aux articles 2 et 3, une indemnité complémentaire à charge du fonds, dont le montant, le mode d'octroi et de versement sont détaillés ci-après.

De plus, les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions légales et par les arrêtés d'exécution, sont également à charge du fonds.

Art. 7.Les travailleurs visés aux articles de 2 à 4 inclus ont droit, dans la mesure où ils perçoivent des allocations de chômage légales, à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions fixées par la réglementation relative aux pensions.

Le régime s'applique également aux travailleurs qui seraient sortis temporairement du régime et qui, par la suite, souhaitent à nouveau en bénéficier, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des allocations de chômage légales.

Art. 8.Par dérogation à l'article 7, les travailleurs concernés par les articles 2 à 4 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de l'Espace économique européen ont également droit à une indemnité complémentaire à charge du "Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames" pour autant qu'ils ne puissent pas bénéficier ou continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière de régime de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient d'allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de résidence.

Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si ces travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la législation belge.

Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et à l'article 8, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du « Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames », lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et à l'article 8, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du « Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames », en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les travailleurs licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par l'indemnité compensatoire de préavis, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les modalités prévues par la présente convention collective de travail et pour toute la période où les travailleurs ayant droit à l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant que chômeur complet indemnisé.

Les travailleurs visés au § 1er et au § 2 ci-dessus fournissent au « Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames » la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 10.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

Art. 11.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs, dont le montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR bruts par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir pour effet que le montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de l'indemnité complémentaire.

Art. 12.La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale.

Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le salaire à 100 p.c., il convient de tenir compte des dispositions de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 18/04/2013 numac 2013000211 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 14/04/2015 numac 2015000180 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 08/06/2012 numac 2012000354 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration.

La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et s'élève donc à 4 263,13 EUR depuis le 1er septembre 2021. Elle est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation.

Cette limite est en outre revue au 1er janvier de chaque année, en tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du Travail.

La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.

Art. 13.§ 1er. La rémunération brute comprend les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par le travailleur, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux retenues de sécurité sociale.

En revanche, les primes ou indemnités qui sont accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. § 2. Pour les travailleurs payés par mois, la rémunération brute est la rémunération qu'ils ont obtenue pour le mois de référence défini au paragraphe 7 ci-après. § 3. Pour les travailleurs qui ne sont pas payés par mois, la rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale.

La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération pour les prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures normales prestées dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de travail hebdomadaire du travailleur; ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond à la rémunération mensuelle. § 4. La rémunération brute d'un travailleur qui n'a pas travaillé pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent tous les jours de travail compris dans le mois considéré.

Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat de travail, un travailleur n'est tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son contrat de travail. § 5. La rémunération brute d'un travailleur qui était en régime de crédit-temps ou d'interruption de carrière pendant le mois de référence est calculée conformément à son horaire contractuel initial avant le début de l'interruption de carrière ou du crédit-temps.

La rémunération brute d'un travailleur qui était en régime de prépension à mi-temps pendant le mois de référence est calculé conformément à son horaire contractuel initial avant le début de la prépension à mi-temps. § 6. A la rémunération brute perçue par le travailleur, qu'il soit payé par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois et qui ont été perçues distinctement par le travailleur au cours des douze mois qui précèdent la date de licenciement. § 7. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 17, il sera décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en considération.

Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, c'est le mois civil précédant la date du licenciement qui est pris en ligne de compte. CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 14.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

En outre, le montant de ces indemnités est revu au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du Travail.

Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de l'adaptation. CHAPITRE VI. - Moment du paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 15.Le paiement de l'indemnité complémentaire doit se faire chaque mois civil. CHAPITRE VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages

Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement, accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Le travailleur visé aux articles 2 à 4 inclus et à l'article 9 devra donc d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 5 et à l'article 9. CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation

Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs travailleurs visés aux articles 2 à 4 inclus, l'employeur se concerte avec les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article 12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans l'entreprise, des travailleurs, répondant au critère d'âge prévu par l'article 2 et l'article 4, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, bénéficier du régime complémentaire.

A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette concertation a lieu avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les travailleurs de l'entreprise.

Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur invite en outre le travailleur concerné, par lettre recommandée, à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet entretien a pour but de permettre au travailleur de communiquer à l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé.

Le travailleur peut, lors de cet entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était prévu.

Les travailleurs licenciés ont la possibilité soit d'accepter le régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la réserve de main-d'oeuvre. CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 18.Le paiement de l'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er est à charge du « Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames ». Les employeurs et les travailleurs doivent utiliser le formulaire approprié qui peut être obtenu au siège dudit « Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames », Quai de Willebroeck 37, 1000 Bruxelles. CHAPITRE X. - Dispense de disponibilité adaptée

Art. 19.A leur demande, les travailleurs peuvent être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée (article 22, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise). CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 20.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du « Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames ». Les directives administratives du conseil d'administration du « Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames » doivent être respectées par l'employeur.

Art. 21.Les difficultés d'interprétation générale de la présente convention collective de travail sont réglées par le conseil d'administration du "Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames" dans l'esprit de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail.

Art. 22.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 23.§ 1er. La présente convention est d'application pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023 inclus. § 2. En dérogation, les articles 1er et 4 entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2021 et sont d'application pour une durée indéterminée.

Les dispositions qui s'appliquent à durée indéterminée peuvent être abrogées par chacune des parties signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la commission paritaire et aux parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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