Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 16 mai 2003
publié le 05 juin 2003

Arrêté royal d'exécution du chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003 relatif à la collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail

source
service public federal mobilite et transports
numac
2003014149
pub.
05/06/2003
prom.
16/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/16/2003014149/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

16 MAI 2003. - Arrêté royal d'exécution du chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer relatif à la collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer relative à la collecte de données relatives aux déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail, notamment les articles 163, 164, 165, 166 et 167 de cette loi;

Vu l'avis du Gouvernement wallon, donné le 2 mai 2002;

Vu l'avis du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 13 juin 2002;

Vu l'avis du Gouvernement flamand, donné le 14 juin 2002;

Vu le protocole n° 132/1 du 21 juin 2002 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis émis le 3 avril 2002 par la Commission entreprises publiques;

Vu le protocole du comité de négociation du personnel militaire, clôturé le 6 mai 2002;

Vu l'avis émis le 29 mai 2002 par la Commission paritaire de la « Radio-Télévision belge de la Communauté française »;

Vu les avis émis le 15 mars 2001 et le 20 février 2002 par le Conseil national du Travail et le Conseil central de l'Economie;

Vu les avis émis le 8 février 2001 et le 14 janvier 2002 par la Commission de la protection de la vie privée, en application de l'article 29 des lois coordonnées du 11 décembre 1998 sur la protection de la vie privée;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2001;

Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2001;

Vu l'urgence motivée par le fait que le chapitre XI de la loi-programme entre en vigueur le 1er juillet 2003;

Vu l'avis n° 35.302/4 émis le 14 avril 2003 par le Conseil d'Etat, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, chargée de la Mobilité et des Transports, de Notre Ministre de la Défense et de notre Ministre de la Fonction publique et de la réforme de l'Administration, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : Co-voiturage : il y a co-voiturage lorsque deux travailleurs au moins partagent un même véhicule automibile pour effectuer une partie ou l'entièreté des déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail.

Moyenne des travailleurs occupés par les services publics et les entreprises publiques autonomes : le nombre de membres du personnel statutaire et contractuel (sous contrat de travail depuis au moins un an) qui sont en service au 30 juin de l'année au cours de laquelle le diagnostic doit être établi.

Art. 2.L'état, donnant des renseignements relatifs aux déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail, reprend, sur support informatique, pour chaque entreprise (et, le cas échéant, pour chaque entité en son sein comportant au moins trente travailleurs) les renseignements énumérés ci-après, ainsi que les données d'identification de l'employeur concerné, conformément aux modèles qui seront définis conjointement par le Ministre qui a la Mobilité et les Transports dans ses attributions, le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le Ministre qui a la Défense dans ses attributions et le Ministres qui a la Fonction publique et de la Réforme de l'Administration dans ses attributions.

L'état doit pour la première fois être dressé à la date du 30 juin 2004.

Le Ministre qui a la Défense dans ses attributions dresse, en ce qui concerne son département, la liste des subdivisions qui doivent établir l'état mentionné à l'alinéa 1er. a) Tableau relatif à l'organisation du temps de travail dans l'entreprise et comprenant les mentions suivantes, telles que reprises dans le règlement de travail : - le commencement et la fin de journée de travail régulière avec mention des plages mobiles éventuelles; - le nombre de travailleurs à temps partiel et les horaires de ces travailleurs à temps partiel; - en cas de travail en équipes successives ou de travail en continu, le nombre d'équipes, le nombre de travailleurs par équipes et les horaires de travail par équipe; - le cas échéant les informations concernant l'application dans l'entreprise d'un régime d'horaires flexibles tel que prévu par l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou d'u nouveau régime de travail tel que prévu par la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction des nouveaux régimes de travail dans les entreprises.

L'information comprendra également le nombre de travailleurs visés par ces régimes de travail. b) Un tableau reprenant le nombre de travailleurs par la rue où est située leur domicile.c) Un tableau reprenant, en nombres et en pourcentages, le nombre de travailleurs par modes de déplacement principaux : - voiture dont utilisant déjà le co-voiturage; - train; - STIB; - De Lijn; - TEC; - trabsport collectif des membres du personnel (par minibus, autobus, ou autocar) organisé par l'employeur; - vélo; - cyclomoteur, moto; - à pied; - autres. d) Un tableau reprenant les modes d'accessibilité du lieu de travail : - le nombre d'emplacements de parking pour voitures mis à la disposition des travailleurs par l'entreprise; - le nombre d'emplacements spécifiques mis à la disposition des travailleurs par l'entreprise (vélomoteurs/motos, vélos); - pour chaque société de transport en commun (S.N.C.B., De Lijn, TEC, STIB), l'existence ou non d'un arrêt à proximité de l'entreprise. e) Un tableau reprenant les principales mesures déjà prises par l'employeur en matière de gestion de la mobilité : 1° concernant le vélo : - indemnité de déplacement complémentaire prévue par convention d'entreprise ou par le statut; - emplacements sécurisés sur le terrain de l'entreprise; - autres; 2° concernant le co-voiturage : - organisation du co-voiturage au sein de l'entreprise; - adhésion à une banque de données en matière de co-voiturage; - emplacements de parking réservés au co-voiturage, sur les terrains de l'entreprise; - autres; 3° concernant les transports collectifs : - transport collectif des travailleurs (par minibus, autobus ou autocars) organisé par l'employeur; - indemnité supplémentaire prévue par convention d'entreprise ou par le statut pour les utilisateurs de transports en commun; - concertation régulière avec les sociétés de transport en commun; - autres. 4° Mesures diverses : - collaboration avec d'autres entreprises; - actions d'information du personnel sur les alternatives à l'usage individuel de l'automobile; - concertation régulière avec les pouvoirs publics compétens pour les voiries d'accès à l'entreprise (routes, pistes cyclables, trottoirs); - travail à distance; - autres. f) Un tableau avec les problèmes de mobilité spécifiques à l'entreprise ou l'organisation.

Art. 3.Les renseignements contenus dans la banque de données, prévues à l'article 165, § 1er, de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer sont accessibles, exclusivement à des fins de gestion de la mobilité, sur demande. Le délégué du Ministre qui a la Mobilité et les Transports dans ses attributions juge sur base de la motivation de la demande si celle-ci est conforme à l'objectif de la gestion de la mobilité. Le demandeur ne peut transmettre les informations reçues à un tiers.

Les renseignements qui seront fournis par la baque de données au demandeur seront traités de telle façon qu'il sera impossible d'identifier les travailleurs.

Le traitement de ces renseignements visant à les agréger à différents niveaux, notamment sur le plan géographique, et la communication des résultats de ce traitement, sont effectués gratuitement par le Service public Mobilitié et Transports à la demande : - du Ministre qui a la Mobilité et les Transports dans ses attributions; - du Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions; - du Ministre qui a la Fonction publique et de la Réforme de l'Administration dans ses attributions; - du Ministre qui a les Affaires intérieures dans ses attributions; - du Ministre qui a la Défense dans ses attributions; - des Gouvernements régionaux; - des sociétés de transport en commun (S.N.C.B., De Lijn, TEC, STIB); - des communes; - des provinces; - des secrétariats du Conseil national du Travail et du Conseil central de l'Economie, ainsi que des organisations représentatives des employeurs ou des travailleurs membres de ces conseils; - du Bureau du Plan; - de l'Institut national de Statistiques; - de l'Institut belge pour la Sécurité routière; - l'Observatoire wallon de la Mobilité.

Ce traitement peut être effectué et communiqué à tout autre demandeur conformément aux critères définis par le Ministre qui a la Mobilité et les Transports dans ses attributions.

Art. 4.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, chargé de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme de l'Administration sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, chargée de la Mobilité et des Transports, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme de l'Administration, L. VAN DEN BOSSCHE

^