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Arrêté Royal du 15 juillet 2002
publié le 30 juillet 2002

Arrêté royal portant exécution du Chapitre IIIbis du Titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
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2002022611
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30/07/2002
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15/07/2002
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15 JUILLET 2002. - Arrêté royal portant exécution du Chapitre IIIbis du Titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment le Chapitre III bis inséré dans le TitreIII par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer;

Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juillet 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé a été publiée au Moniteur belge du 4 juillet 2002;

Considérant que si la plupart des dispositions de cette loi produisent leurs effets au 1er janvier 2002, certaines d'entre elles produisent cependant leurs effets au 1er janvier 2001, que l'exécution de ces dernières doit être terminée le plus rapidement possible afin de permettre l'application de l'article 43 de la loi-programme du 24 décembre 1993 pour l'année 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « la loi » : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;2° « le Ministre » : le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions;3° « intervention personnelle » : la quote-part visée à l'article 37 sexies de la loi;4° « Institut » : l'institut national d'assurance maladie-invalidité.5° « organisme assureur gérant le dossier » : organisme assureur auprès duquel sont affiliés ou inscrits tous les membres du ménage concerné ou l'organisme assureur auprès duquel est affiliée ou inscrite la personne la plus âgée du ménage concerné dans l'hypothèse où les membres de ce ménage sont affiliés ou inscrits auprès d'organismes assureurs différents. CHAPITRE II. - Dispositions applicables au maximum à facturer visé au chapitre III bis du titre III de la loi

Art. 2.L'intervention personnelle prise en compte reste égale à celle relative à la prestation de kinésithérapie pour laquelle une valeur relative maximale est prévue en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé, lorsqu'un bénéficiaire déterminé reçoit des prestations de kinésithérapie au-delà du nombre maximum de séances prévu à l'article 7 susvisé de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 et pour autant qu'il s'agisse de prestations correspondant à des séances ayant une définition identique.

Art. 3.Lors de la délivrance des attestations de soins et de fournitures figurant aux annexes n° 13, 13 IMP, 13Z, 13YT, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 73 et 74 de l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et invalidité, le dispensateur de soins doit mentionner dans la case prévue à cet effet : - soit le montant des honoraires payés par le bénéficiaire; - soit le mot « OUI », si le bénéficiaire a payé l'intégralité de l'intervention personnelle réglementaire ou le mot « NON » si le bénéficiaire n'a pas payé d'intervention personnelle.

Art. 4.Le Comité de l'assurance soins de santé établit le nouveau modèle des attestations visées à l'article 3.

Les attestations utilisées avant l'entrée en vigueur de ce règlement peuvent l'être jusqu'à épuisement du stock. Le dispensateur de soins doit toutefois y apposer les mentions requises. CHAPITRE III. - Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires Section Ier. - Les bénéficiaires

Art. 5.Les bénéficiaires, énumérés à l'article 37 novies de la loi, doivent se trouver dans une des situations y visées, à un moment de l'année d'octroi du maximum à facturer.

Art. 6.Est exclu du maximum à facturer dans le cadre de la présente section, le bénéficiaire d'une allocation d'intégration, appartenant aux catégories 3 et 4, visées à l'article 6, § 4, alinéa 1er, 3° et 4° de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations de handicapés, dont le conjoint ou la personne avec laquelle il forme un ménage dispose de revenus auxquels a été appliqué l'abattement visé à l'article 8, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration.

Art. 7.En attendant la fixation par le Ministre des modalités de preuve requises en application de l'article 5, le maximum à facturer peut être octroyé conformément aux modalités de preuve fixées par le Service du contrôle administratif de l'Institut.

Cependant, les bénéficiaires d'allocations de handicapés établissent qu'ils se trouvent dans une situation permettant l'octroi du maximum à facturer dans le cadre du présent chapitre, selon les modalités fixées par le Ministre. Les instances compétentes peuvent être sollicitées en vue de délivrer les attestations ad hoc ou de transmettre les données par voie électronique. Section II. - Dispositions relatives à la composition du ménage

Art. 8.Si au 1er janvier de l'année d'octroi du maximum à facturer, un titulaire est placé dans un ménage déterminé dans le cadre d'une forme réglementée de placement familial, il forme un ménage à lui seul.

Ce fait est établi par tout document se trouvant dans le dossier du bénéficiaire ou par tout élément de preuve amené par ce dernier.

Art. 9.§ 1er. Si, au 1er janvier de l'année d'octroi du maximum à facturer, le bénéficiaire a sa résidence principale en maison de repos pour personnes âgées, en maison de repos et de soins, en maison de soins psychiatriques, en habitation protégée, en hôpital psychiatrique, en centre de défense sociale ou en prison, il forme un ménage à lui seul.

Il en est de même pour les membres des communautés religieuses visés à l'article 4, 12° de l'arrêté royal du 29 décembre 1997, portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses.

Ce fait est établi par tout document se trouvant dans le dossier de l'intéressé ou par tout élément de preuve amené par ce dernier. § 2. Par dérogation au § 1er, si un bénéficiaire a la même résidence principale que son conjoint ou ses personnes à charge, il forme un ménage avec ces personnes.

Il en va de même si un bénéficiaire a la même résidence principale que la personne avec laquelle il forme un ménage de fait. Forment un ménage de fait, les personnes vivant ensemble sous le même toit et réglant essentiellement en commun les questions relatives au ménage.

La situation prise en considération est la situation telle qu'elle existe au 1er janvier de l'année d'octroi du maximum à facturer.

Art. 10.§ 1er. Si le ménage constitué conformément à l'article 37 decies, § 1er, de la loi, comprend une personne se trouvant dans une situation de dépendance en raison de son état de santé, cette personne ou son représentant légal peut choisir de former un ménage à elle seule.

Ce choix peut être exercé au moment où l'organisme assureur est en possession des éléments lui permettant de décider de l'octroi ou non du maximum à facturer.

La preuve de ce choix est conservée par l'organisme assureur dans le dossier de la personne concernée. § 2. Se trouve dans une situation de dépendance en raison de son état de santé, le bénéficiaire qui se trouve dans une des situations visées ci-dessous : a) il a bénéficié, pendant l'année civile précédant l'année d'octroi du maximum à facturer, d'un accord du médecin-conseil portant sur une période de trois mois au moins, pour un traitement de soins infirmiers donnant lieu au paiement des honoraires forfaitaires, dits forfaits B, visés à l'article 8, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé;est également prise en considération pour la détermination de la période de trois mois, la période pendant laquelle il se trouve dans la situation visée au point b) ci-dessous; b) il a bénéficié, pendant l'année civile précédant l'année d'octroi du maximum à facturer, d'un accord du médecin-conseil portant sur une période de trois mois au moins, pour un traitement de soins infirmiers donnant lieu au paiement des honoraires forfaitaires, dits forfaits C, visés à l'article 8, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé;est également prise en considération pour la détermination de la période de trois mois, la période pendant laquelle il se trouve dans la situation visée au point a) ci-dessus; c) il a bénéficié, pendant l'année civile précédant l'année d'octroi du maximum à facturer, d'un accord du médecin-conseil portant sur une période de six mois au moins, pour un traitement de kinésithérapie visé à l'article 7, § 1er, E de la nomenclature des prestations de santé ou de physiothérapie visé à l'article 22, II, de ladite nomenclature permettant la réduction de l'intervention personnelle résultant de l'alinéa 3, c , de l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations ou pour un traitement visé à l'article 7, § 1er, 5° de la nomenclature précitée;d) il répond aux conditions permettant l'octroi de l'allocation d'intégration, en catégorie III ou IV, visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration.Les personnes qui ne satisfont pas à la condition de revenus imposée par l'arrêté royal susvisé alors qu'elles répondent aux conditions de dépendance sont prises en considération; e) il répond aux conditions permettant l'octroi de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, en catégorie III, IV ou V, visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées.Les personnes qui ne satisfont pas à la condition de revenus imposée par l'arrêté royal susvisé alors qu'elles répondent aux conditions de dépendance sont prises en considération; f) il bénéficie d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne octroyée sur la base de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;g) il bénéficie d'une indemnité d'incapacité primaire ou d'invalidité accordée au titulaire qui est considéré comme ayant personne à charge en raison de la nécessité de l'aide d'une tierce personne, en application de l'article 225, § 1er, 6° de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ou de l'article 12 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants;h) il bénéficie d'une allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne visée à l'article 215bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 susvisé ou à l'article 12ter de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 susvisé;i) il a séjourné dans un hôpital pendant une durée totale d'au moins 120 jours atteinte dans une période de référence constituée des deux années civiles précédant l'année d'octroi du maximum à facturer ou bien il a été admis au moins six fois dans un hôpital durant cette même période de référence;dans l'hypothèse ci-dessus visée en dernier lieu, sont également prises en considération les journées pour lesquelles ont été accordés les montants fixés par l'article 4, §§ 4, 5 ou 6 de la Convention nationale du 24 janvier 1996 entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, et les journées pour lesquelles a été accordée une intervention de l'assurance dans les frais d'hémodialyse et de dialyse péritonéale à domicile ou dans les frais de dialyse dans un service d'autodialyse collective tels qu'ils sont définis à l'article 9 undecies de l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. § 3. Si la personne concernée a fait le choix visé au § 1er, de ne pas faire partie du ménage composé conformément à l'article 37 decies, § 1er, de la loi, elle forme cependant un ménage avec son conjoint ou la personne avec qui elle forme un ménage de fait ainsi qu'avec ses personnes à charge dans l'hypothèse où ces personnes ont la même résidence principale qu'elle.

La personne avec laquelle elle forme un ménage de fait est la personne qui répond aux conditions visées à l'article 9, § 2.

La situation prise en compte est celle qui existe au 1er janvier de l'année d'octroi du maximum à facturer.

Art. 11.Sont considérés comme s'inscrivant au registre national des personnes physiques pour la première fois, le nouveau-né ainsi que la personne arrivant de l'étranger et demandant une inscription au Registre national des personnes physiques.

Art. 12.§ 1er. Etablissent la composition du ménage dont ils font partie au moyen d'une déclaration sur l'honneur mentionnant les données d'identification des personnes habitant avec eux sous le même toit, les bénéficiaires suivants : 1° le travailleur frontalier au sens de l'article 1er, b) du Règlement européen n° 1408/71;2° les personnes dispensées de toute inscription au Registre national des personnes physiques, en application de l'article 19 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers; § 2. Pour l'application du maximum à facturer, pour les personnes visées ci-après, est pris en considération le ménage composé du titulaire et des personnes inscrites à sa charge : 1° les personnes disposant d'une adresse de référence en application de l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 susvisé;2° les personnes inscrites à l'adresse du centre public d'aide sociale en application de l'article 20, § 3, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 susvisé. § 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, la composition du ménage est celle qui existe au 1er janvier de l'année d'octroi du maximum à facturer. Section III. - Dispositions relatives aux modalités d'application du

maximum à facturer dans le cadre du présent chapitre

Art. 13.Dès que le montant de référence applicable est atteint, l'organisme assureur délivre aux bénéficiaires une attestation dont le modèle sera fixé par le Ministre, après avis du Service du contrôle administratif de l'INAMI. Cette attestation contient, en outre, toutes les mentions de l'article 14, 5° et 6°, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la Charte » de l'assuré social. La notification dont il est question à l'article 7 de la loi du 11 avril 1995 n'est pas requise en l'occurrence. CHAPITRE IV. - Maximum à facturer déterminé en fonction des revenu sdu ménage du bénéficaire et executé par les organismes assureurs Section Ier. - Les bénéficiaires

Art. 14.Peuvent bénéficier du maximum à facturer pour une année civile déterminée, les bénéficiaires composant au 1er janvier de cette année un ménage dont les revenus annuels nets sont inférieurs aux plafonds de revenus visés à l'article 37 undecies de la loi et pour autant que le montant des interventions personnelles effectivement prises en charge par eux et relatives aux prestations effectuées durant l'année civile susvisée atteint le montant de référence applicable à ce ménage conformément à l'article 37 undecies susvisé de la loi.

Les dispositions de la Section II du Chapitre II sont applicables au maximum à facturer octroyé dans le cadre du présent chapitre.

Si au cours de l'année civile concernée, un des bénéficiaires du ménage visé à l'alinéa 1er, se trouve dans une des situations énumérées à l'article 37novies de la loi, les dispositions du Chapitre II sont applicables aux bénéficiaires de ce ménage pour la totalité de l'année civile déterminée.

Art. 15.Peut bénéficier du maximum à facturer sur la base des dispositions de l'article 37 undecies, alinéa 2 de la loi, l'enfant qui, au 1er janvier de l'année civile d'octroi du maximum à facturer, est âgé de moins de seize ans. Section II. - Détermination de la procédure de fixation des revenus du

ménage.

Art. 16.Lorsque les interventions personnelles effectivement supportées par les bénéficiaires d'un ménage déterminé relatives aux prestations effectuées pendant l'année d'octroi du maximum à facturer atteignent 450 EUR et pour autant qu'aucun bénéficiaire de ce ménage ne se trouve dans une des situations énumérées à l'article 37 novies de la loi, l'organisme assureur gérant le dossier, transmet au Service du contrôle administratif de l'Institut, selon des modalités fixées par ce service, l'identité et le numéro d'identification de sécurité sociale des bénéficiaires composant le ménage susvisé.

Art. 17.Les revenus du ménage pris en considération sont les revenus nets visés à l'article 6, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, relatifs à l'année la plus récente pour laquelle une cotisation a été enrôlée.

Sont attribués proportionnellement aux revenus professionnels de chacun des conjoints du ménage concerné, les revenus de biens immobiliers, les revenus de capitaux et biens mobiliers, ainsi que les revenus divers communiqués par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus au Service du contrôle administratif de l'Institut.

Art. 18.Lorsque l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus fait savoir au Service du contrôle administratif susvisé qu'un ou plusieurs bénéficiaires du ménage concerné n'est pas imposable, le Service du contrôle administratif transmet cette information à l'organisme assureur gérant le dossier. Dans ce cas, le service susvisé transmet également le montant total des revenus des autres bénéficiaires composant le ménage, tel qu'il résulte de l'information transmise par l'administration susvisée. Le montant total des revenus ne doit cependant pas être communiqué dans l'hypothèse visée à l'article 20, 2°.

Les bénéficiaires du ménage concerné, pour lesquels l'administration susvisée ne peut transmettre d'information, souscrivent une déclaration sur l'honneur reprenant les revenus dont ils disposaient pendant l'année civile sur laquelle portent les informations transmises par l'administration visée à l'alinéa 1er. La déclaration sur l'honneur est conforme au modèle repris en annexe I. Le service du contrôle administratif susvisé peut apporter des modifications au modèle de déclaration sur l'honneur repris en annexe I. Sont pris en considération, les revenus bruts imposables du bénéficiaire concerné.

Par revenus bruts imposables, il faut entendre le montant des revenus bruts tels qu'ils sont déterminés en matière d'impôts sur les revenus avant toute déduction et toute exonération.

Sont également pris en considération, les revenus d'origine étrangère non taxables en Belgique, les revenus des personnes visées à l'article 227, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992 qui sont exonérés d'impôts en application de l'article 230, 1° à 4° ou de l'article 231, § 1er, 2° du même code, aisi que les revenus qui sont exonérés conventionnellement en Belgique, qu'ils interviennent ou non pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus du ménage.

Pour la détermination des revenus du bénéficiaire : a) il n'est pas tenu compte du revenu cadastral de la maison d'habitation pour laquelle le bénéficiaire peut prétendre la déduction pour habitation applicable en matière d'impôt des personnes physiques;b) il faut entendre par revenus bruts de biens mobiliers, le montant tel qu'il est fixé à l'article 22 du Code des impôts sur les revenus 1992;c) il est tenu compte des revenus bruts qui ne ne sont pas soumis à déclaration à l'administration susvisée en application de l'article 313 du Code des impôts sur les revenus 1992;d) le montant brut des revenus professionnels visés à l'article 23, § 1er, 1° à 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 est fictivement fixé à 100/80 de la différence entre les bénéfices ou profits bruts et les charges professionnelles y afférentes;e) Le montant brut relatif aux avoirs d'épargne, capitaux et valeurs de rachat soumis à l'impôt visé à l'article 171, d à g, 2°, 4°, f à h, et à l'article 515bis , alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, est pris en considération à concurrence du montant de la rente résultant de leur conversion selon le coefficient fixé à l'article 73 de l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, et ce pendant une période de 10 ans à partir de l'année où le capital ou la valeur de rachat a été versé. Le montant de tous les autres avantages qui sont liés aux revenus professionnels et aux revenus de remplacement sont pris en considération.

Art. 19.Lorsque l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus fait savoir au Service du contrôle administratif susvisé qu'elle ne dispose d'aucune information relativement à l'un ou l'autre bénéficiaire du ménage, le Service susvisé transmet cette information à l'organisme asureur gérant le dossier ainsi que, le cas échéant, le montant total des revenus des autres bénéficiaires composant le ménage, tel qu'il résulte de l'information transmise par l'administration susvisée. Cependant, ce montant total des revenus ne doit pas être communiqué dans l'hypothèse visée à l'article 20, 2°.

Le bénéficiaire concerné souscrit une déclaration sur l'honneur reprenant les revenus dont il disposait au cours de l'année visée par les données transmises par l'administration susvisée.

Sont notamment pris en considération, les revenus d'origine étrangère non taxables en Belgique, les revenus des personnes visées à l'article 227, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992 qui sont exonérés d'impôts en application de l'article 230, 1° à 4° ou de l'article 231, § 1er, 2° du même code, ainsi que les revenus qui sont exonérés conventionnellement en Belgique, qu'ils interviennent ou non pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus du ménage.

Art. 20.Les déclarations sur l'honneur, visées aux articles 18 et 19 ne doivent cependant pas être souscrites lorsqu'il apparaît : 1° du dossier du bénéficiaire concerné relatif à l'intervention majorée de l'assurance que l'organisme assureur dispose de renseignements relatifs aux revenus dont disposait le bénéficiaire concerné pendant l'année visée par les informations transmises par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus;2° des informations transmises par l'administration susvisée que les revenus nets du ménage concerné dépassent le plafond de référence applicable;3° que la personne non imposable est un enfant de moins de seize ans.

Art. 21.L'organisme assureur ne peut octroyer le droit au maximum à facturer qu'après avoir vérifié que les revenus du ménage des bénéficiaires répondent aux conditions fixées au présent arrêté.

Cette vérification s'opère en fonction des revenus du ménage, tels qu'ils résultent des données fournies par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus et de la déclaration sur l'honneur visée aux articles 18 et 19 et compte tenu, le cas échéant, du choix visé à l'article 10, § 1er.

L'organisme assureur gérant le dossier communique les informations qui lui ont été transmises par le Service du contrôle administratif, aux organismes assureurs concernés.

L'organisme assureur gérant le dossier informe le Service du contrôle administratif de la décision prise, selon des modalités fixées par ce service. Section III. - Situations dignes d'intérêt

Art. 22.Se trouvent dans une situation digne d'intérêt faisant apparaître que les revenus du ménage concerné ont diminué de façon significative, les bénéficiaires qui, depuis l'année visée par les informations communiquées par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus dans le cadre de la section II du présent chapitre ont vu leur situation se modifier et soit : - ont cessé toute activité professionnelle; - ont bénéficié d'une dispense de cotisation dans le cadre du statut social des indépendants pour une période portant sur plus d'un trimestre; - sont en chômage complet controlé depuis six mois au moins; - sont en incapacité de travail depuis six mois au moins.

Art. 23.Le bénéficiaire se trouvant dans une des situations visées à l'article 22 peut demander à l'organisme assureur auprès duquel il est affilié ou inscrit, à établir le montant actuel des revenus bruts imposables du ménage concerné. Dans ce cas, les bénéficiaires composant le ménage souscrivent une déclaration sur l'honneur conforme au modèle repris en annexe II. Le service du contrôle administratif de l'Institut peut apporter des modifications au modèle de déclaration sur l'honneur repris en annexe II. Pour constater que les revenus de ce ménage sont inférieurs au plafond de revenus le plus bas, visé à l'article 37 undecies de la loi, sont pris en considération les revenus bruts imposables du ménage, visés à l'article 18, tels qu'ils existent au moment de la souscription de la déclaration sur l'honneur.

En ce qui concerne les revenus professionnels et les revenus de remplacement, sont pris en considération les montants multipliés par 12, se rapportant au mois de déclaration, augmentés du montant de tous les autres avantages qui y sont liés.

Art. 24.Sur base des éléments repris dans la déclaration sur l'honneur, visée à l'article 23, et compte tenu, le cas échéant, du choix visé à l'article 10, § 1er, les organismes assureurs réexaminent le droit au maximum à facturer du ménage concerné.

L'organisme assureur gérant le dossier informe le Service du contrôle administratif de l'Institut de la décision prise, selon les modalités précisées par ce service. Section IV. - Dispositions relatives aux modalités d'application du

maximum à facturer dans le cadre du présent chapitre

Art. 25.L'attestation visée à l'article 13 est délivrée par l'organisme assureur dès lors qu'il est constaté que le maximum à facturer peut être octroyé aux bénéficiaires du ménage concerné pour l'année civile d'octroi. Si tel n'est pas le cas, l'organisme assureur communique aux bénéficiaires du ménage susvisé sur la base des informations en sa possession et pour l'année concernée, toute information relative à leur droit au maximum à facturer sur la base du second montant de référence visé à l'article 37 undecies de la loi ou relative au maximum à facturer exécuté par l'administration de la Fiscalité des Enteprises et des Revenus, selon le cas. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 26.L'enfant handicapé pour lequel une décision d'octroi d'allocations familiales majorées en raison de son handicap a été prise, bénéficie du maximum à facturer nonobstant les revenus du ménage dont il fait partie, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies : 1° la date d'effet de la décision d'octroi susvisée des allocations familiales majorées se situe au plus tard à la date de publication de la loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé;2° l'année civile d'octroi du maximum à facturer comporte une période pendant laquelle une décision d'octroi des allocations familiales majorées sort ses effets;3° l'enfant handicapé concerné a supporté effectivement des interventions personnelles pour un montant de 450 EUR relatives à des prestations effectuées pendant l'année civile d'octroi du maximum à facturer. CHAPITRE VI. - Dispositions relatives au maximum à facturer pour l'année 2001

Art. 27.Les dispositions de l'article 6, § 2, de la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé sont applicables, dans les conditions précisées aux articles suivants, aux bénéficiaires appartenant à un ménage dont les revenus annuels nets ne dépassent pas 13.730,98 EUR pour autant qu'ils aient effectivement supporté des interventions personnelles, relatives aux prestations effectuées durant 2001, pour un montant minimum de 446 EUR.

Art. 28.Les informations relatives aux ménages visés à l'article 27, sont celles que contient le Registre national des personnes physiques au 1er janvier 2002.

Art. 29.Les interventions personnelles prises en considération concernent les prestations effectuées en 2001 en faveur des membres du ménage concerné.

Art. 30.§ 1er. Le maximum à facturer est octroyé aux bénéficiaires des ménages composés conformément aux dispositions de l'article 28 pour autant que soient rencontrées les deux conditions énumérées ci-après : 1° tous les membres du ménage sont affiliés au même organisme assureur;2° aucune intervention de l'assurance à 100 % n'a été octroyée à un membre de ce ménage dans le cadre de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée 14 juillet 1994. Cependant cette seconde condition n'est pas d'application pour les ménages comprenant un enfant handicapé, bénéficiaire de ce fait, d'allocations familiales majorées. § 2. Le présent chapitre n'est pas applicable aux ménages dont fait partie une des personnes visées à l'article 12.

De même, il n'est pas applicable lorsque les données communiquées par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus sont incomplètes ou si elles ne concernent pas tous les membres du ménage.

Art. 31.§ 1er. Les revenus du ménage pris en considération sont les revenus nets visés à l'article 6, alinéa 2, du code des impôts sur les revenus, relatifs à l'année la plus récente pour laquelle une cotisation a été enrôlée. § 2. Les revenus du ménage sont calculés sur la base des données communiquées par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus.

Sont attribués proportionnellement aux revenus professionnels de chacun des conjoints du ménage concerné, les revenus de biens immobiliers, les revenus de capitaux et biens mobiliers et les revenus divers.

Art. 32.Les organismes assureurs communiquent au Service du contrôle administratif de l'Institut, les données d'identification des bénéficiaires composant les ménages, visés à l'article 26, ayant supporté effectivement des interventions personnelles pour un montant minimum de 446 EUR. Les données nécessaires à l'exécution du présent chapitre sont transmises conformément aux dispositions de l'article 37 duodecies § 2 de la loi. Les données sont cependant transmises directement par le Service du contrôle administratif à l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus et inversément, sans passage par la Banque Carrefour de la sécurité sociale. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur

Art. 33.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2002.

Cependant, - le chapitre VI produit ses effets au 1er janvier 2001; - l'article 2 produit ses effets au 1er mai 2002.

Art. 34.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

Annexe I Identification de l'O.A. gérant le dossier : Bénéficiaire : Nom + prénom : Résidence principale : N° d'identification de sécurité sociale (voir coin droit supérieur de la carte SIS) : N° d'inscription (à la mutualité) : Déclaration sur l'honneur (MAF) Je déclare que les revenus annuels bruts imposables à prendre en considération sont les suivants : (1) Pour la consultation du tableau, voir image Je donne à mon organisme assureur et aux instances de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, chargés du contrôle, l'autorisation de vérifier mes revenus bruts imposables auprès de l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus.

Conscient du fait qu'une déclaration fausse ou incomplète peut entraîner des amendes ou des peines de détention, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, conscient du fait qu'une déclaration fausse ou incomplète ou l'usage de celle-ci peut entraîner l'application d'une sanction administrative, à savoir l'exclusion du droit aux prestations de l'assurance maladie-invalidité (indemnités et/ou prestations de santé), j'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète.

Date : Signature du titulaire (3) : Signature du conjoint ou du cohabitant(e), personne non rétribuée (3) : Signature des personnes à charge (3) : Remarque importante : A cette déclaration doit être joint : 1. le talon de l'assignation ou la preuve de paiement de toutes les pensions, rentes ou allocations accordées ainsi que tout document probant relatif aux revenus professionnels (Ex.: fiche de rémunération, attestation de l'employeur,...). 2. l'avertissement-extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques avec les annexes éventuelles se rapportant aux revenus de l'année ..... ou, à son défaut, le plus récent avertissement-extrait de rôle et ses annexes éventuelles.

Instructions (1) En ce qui concerne les revenus imposables, il s'agit des revenus dont vous avez disposé pendant l'année ......... et qui doivent être déclarés à l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus avant toute déduction ou toute exonération.

Le montant de tous autres avantages (pécule de vacances, allocation de bien-être,...) qui sont liés aux revenus professionnels et aux revenus de remplacement dont vous avez bénéficié, sont pris en considération.

En ce qui concerne les revenus professionnels des travailleurs indépendants, la différence entre les bénéfices ou profits bruts et les charges professionnelles est multipliée par 100/80. (2) a) Certaines assignations ne mentionnent que les montants nets : ce sont les montants bruts imposables qu'il faut déclarer.b) Lorsque différentes pensions ou rentes sont payées, il y a lieu d'en mentionner séparément les montants bruts imposables.(3) Ce document doit être signé par le (la) déclarant(e) personnellement ou par le représentant légal. Le déclarant ou la déclarante doit faire précéder sa signature de la mention « Lu et approuvé » lorsqu'il ou elle n'a pas complété la déclaration de sa propre main.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 juillet 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

Annexe II Identification de l'O.A. gérant le dossier : Bénéficiaire : Nom + prénom : Résidence principale : N° d'identification de sécurité sociale (voir coin droit supérieur de la carte SIS) : N° d'inscription (à la mutualité) : Déclaration sur l'honneur (MAF) Je déclare que les revenus annuels bruts imposables à prendre en considération sont les suivants : (1) Pour la consultation du tableau, voir image Je donne à mon organisme assureur et aux instances de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, chargés du contrôle, l'autorisation de vérifier mes revenus bruts imposables auprès de l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus.

Conscient du fait qu'une déclaration fausse ou incomplète peut entraîner des amendes ou des peines de détention, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, conscient du fait qu'une déclaration fausse ou incomplète ou l'usage de celle-ci peut entraîner l'application d'une sanction administrative, à savoir l'exclusion du droit aux prestations de l'assurance maladie-invalidité (indemnités et/ou prestations de santé), j'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète.

Date : Signature du titulaire (3) : Signature du conjoint ou du cohabitant(e), personne non rétribuée (3) : Signature des personnes à charge (3) : Remarque importante : A cette déclaration doit être joint : 1. le plus récent talon de l'assignation ou la plus récente preuve de paiement de toutes les pensions, rentes ou allocations accordées ainsi que tout document probant relatif aux revenus professionnels (Ex.: dernière fiche de rémunération, attestation de l'employeur,...). 2. le plus récent avertissement-extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques avec les annexes éventuelles. Instructions (1) En ce qui concerne les revenus imposables, il s'agit des revenus dont vous disposez actuellement (au sens prévu dans l'arrêté royal relatif aux conditions de revenus) et qui doivent être déclarés à l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus avant toute déduction ou toute exonération. En ce qui concerne les revenus professionnels et les revenus de remplacement (pension, prépension, rente, indemnité, allocation, traitement d'attente,...) sont pris en considération les montants multipliés par 12 se rapportant au mois de la déclaration augmentés du montant de tous autres avantages (pécule de vacances, allocation de bien-être, ...) qui y sont liés.

En ce qui concerne les revenus professionnels des travailleurs indépendants, la différence entre les bénéfices ou profits bruts et les charges professionnelles est multipliée par 100/80. (2) a) Certaines assignations ne mentionnent que les montants nets : ce sont les montants bruts imposables qu'il faut déclarer.b) Lorsque différentes pensions ou rentes sont payées, il y a lieu d'en mentionner séparément les montants bruts imposables.(3) Ce document doit être signé par le (la) déclarant(e) personnellement ou par le représentant légal. Le déclarant ou la déclarante doit faire précéder sa signature de la mention « Lu et approuvé » lorsqu'il ou elle n'a pas complété la déclaration de sa propre main.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 juillet 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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