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Arrêté Ministériel du 28 mars 2003
publié le 04 avril 2003

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage des attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé

source
service public federal finances
numac
2003003172
pub.
04/04/2003
prom.
28/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/28/2003003172/moniteur
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28 MARS 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage des attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé


Le Ministre des Finances, Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 321;

Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage des attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé, modifié par l'arrêté ministériel du 18 décembre 2001, notamment les articles 1er à 4, 8 et 11, et les annexes 1 à 4 et 6;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant : - que le présent arrêté modifie les modèles des formules d'attestation de soins tenant compte, d'une part, de l'introduction définitive de l'euro et, d'autre part, des dispositions des articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 15 juillet 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis du Titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; - qu'il détermine en outre le modèle et l'usage des attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé pour les prestations exécutées à partir du 1er avril 2003 par les podologues et les diététiciens; - que les intéressés doivent être informés le plus vite possible des modèles à utiliser; - que le présent arrêté doit donc être pris sans retard, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage des attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé, modifié par l'arrêté ministériel du 18 décembre 2001, les mots "aux podologues et aux diététiciens," sont insérés entre les mots "orthoptistes," et "pour", et les mots "au chef de service du contrôle des contributions directes du ressort" sont remplacés par les mots "au service compétent du Service public fédéral Finances".

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les mots "Le directeur général de l'Administration des contributions directes" sont remplacés par les mots "Le fonctionnaire en charge de la direction générale des services compétents du Service public fédéral Finances", et les mots "aux podologues et aux diététiciens," sont insérés entre les mots "orthoptistes", et "pour".

Art. 3.A l'article 3, 4°, du même arrêté, les mots ", les podologues et les diététiciens" sont insérés après le mot "orthoptistes".

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les mots "les services du Ministère des Finances" et "le directeur général de l'Administration des contributions directes ou son délégué" sont remplacés respectivement par les mots "les services compétents du Service public fédéral Finances" et "le fonctionnaire en charge de la direction générale des services compétents du Service public fédéral Finances ou le fonctionnaire désigné par lui".

Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, les mots "à l'Administration des contributions directes" sont remplacés par les mots "aux services compétents du Service public fédéral Finances".

Art. 6.A l'article 11 du même arrêté, les mots "de l'Administration des contributions directes" sont remplacés par les mots "des fonctionnaires des services compétents du Service public fédéral FINANCES".

Art. 7.Les modèles des formules d'attestation de soins figurant aux annexes 1 à 4 du même arrêté sont remplacés par les modèles joints en annexe au présent arrêté.

Art. 8.Le modèle de la formule de vignette de concordance figurant à l'annexe 6 du même arrêté est remplacé par le modèle joint en annexe au présent arrêté.

Art. 9.Les formules d'attestation de soins mises ou maintenues en usage par l'arrêté ministériel précité du 17 décembre 1998, qui seraient en possession des établissements de soins à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables et doivent être utilisées par priorité.

Art. 10.Les vignettes de concordance mises ou maintenues en usage par l'arrêté ministériel précité du 17 décembre 1998, qui seraient en possession des établissements de soins à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables et doivent être utilisées par priorité.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2003, à l'exception des articles 8 et 10, qui produisent leurs effets le 1er mai 2003.

Bruxelles, le 28 mars 2003.

D. REYNDERS

Annexe 1re à l'arrêté ministériel du 28 mars 2003 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 mars 2003.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 28 mars 2003 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 mars 2003.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe 3 à l'arrêté ministériel du 28 mars 2003 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 mars 2003.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe 4 à l'arrêté ministériel du 28 mars 2003 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 mars 2003.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe 5 à l'arreté ministériel du 28 mars 2003 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 mars 2003.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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