publié le 04 février 2014
Arrêté royal portant la fixation des critères déterminant les constructions et les infrastructures dans lesquelles la couverture radioélectrique ASTRID doit être prévue
15 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal portant la fixation des critères déterminant les constructions et les infrastructures dans lesquelles la couverture radioélectrique ASTRID doit être prévue
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à fixer les critères sur la base desquels un avis de la Commission de sécurité ASTRID doit être demandé concernant la couverture radioélectrique dans les nouvelles grandes constructions et infrastructures.
ASTRID est le réseau de radiocommunication pour tous les services de secours et de sécurité de notre pays.
La communication doit être en toute logique aussi optimale que possible.
Les services publics de secours doivent pouvoir communiquer dans les bâtiments pour pouvoir, par exemple, lutter contre la propagation d'un incendie ou pour faciliter les opérations de sauvetage, et ce en toute sécurité pour leur personnel.
La couverture radioélectrique ASTRID est parfois insuffisante dans certains bâtiments. Il a dès lors été prévu que les demandes de permis d'urbanisme des nouvelles grandes constructions et infrastructures dont la couverture radioélectrique n'est pas assurée par le contrat de gestion entre l'Etat et la SA ASTRID doivent être soumises à la Commission de sécurité ASTRID. La Commission de sécurité ASTRID doit, pour chaque dossier relatif à une nouvelle grande construction ou infrastructure, décider de la nécessité d'une couverture radio indoor ASTRID. Commentaire des articles Article 1er Le projet d'arrêté royal précise explicitement que sont visées les « grandes » et « nouvelles » constructions et infrastructures. « Nouveau » et « grand » sont des critères cumulatifs.
L'article 1er, § 2 du projet explicite ce qu'il faut entendre par « grandes constructions et infrastructures » : 1° soit les constructions et infrastructures accessibles au public où, du fait des activités journalières ou d'événements spéciaux qui y sont organisés, une concentration de plus de 150 personnes est attendue;2° soit les constructions et infrastructures possédant un sous-sol accessible au public ou dans lequel sont stockées des substances ou mélanges dangereux au sens de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi;3° soit les constructions et infrastructures accessibles ou non au public dont la surface au sol dépasse 2 500m². La surface au sol sera calculée au moyen du plan du rez-de-chaussée, conformément aux normes de base de la prévention incendie (arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire).
Sur la base de ces critères, l'autorité communale ou régionale compétente qui délivre le permis d'urbanisme doit décider si le dossier est soumis à la Commission de sécurité ASTRID. Article 2 Chaque année, la Commission de sécurité ASTRID soumet un rapport d'activités au Ministre.
Les travaux d'architecture évoluent rapidement et cet article offre dès lors à la Commission de sécurité ASTRID la possibilité d'apporter des adaptations dans le cadre de ces évolutions et d'apporter des propositions d'adaptation des critères qui déterminent les constructions et infrastructures visés à l'article 22 de la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité.
Article 3 Cet article ne requiert aucun commentaire.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET AVIS 53.969/2/V DU 26 AOUT 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PORTANT LA FIXATION DES CRITERES DETERMINANT LES CONSTRUCTIONS ET LES INFRASTRUCTURES DANS LESQUELLES LA COUVERTURE RADIOELECTRIQUE ASTRID DOIT ETRE PREVUE' Le 29 juillet 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant la fixation des critères déterminant les constructions et les infrastructures dans lesquelles la couverture radioélectrique ASTRID doit être prévue'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 26 août 2013 .
La chambre était composée de Robert Andersen, premier président du Conseil d'Etat, Pierre Vandernoot et Michel Pâques, conseillers d'Etat, Yves De Cordt, assesseur et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par Benoît Jadot, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy, président de chambre .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 août 2013 .
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Formalités préalables 1. En ce qu'il tend à fixer les critères déterminant les constructions et les infrastructures dans lesquelles la couverture radioélectrique ASTRID doit être prévue, le projet d'arrêté doit, conformément à l'article 22 de la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer `relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité', être soumis à l'avis de la commission de sécurité instituée par cette disposition (ci-après : « la commission de sécurité »). En l'espèce, la commission de sécurité a donné un avis sur une première version du projet d'arrêté, le 6 janvier 2009.
Cet avis a ainsi été donné il y a plus de quatre ans et demi. Or, l'obligation légale, faite à l'autorité réglementaire, de recueillir des avis vise essentiellement à informer cette autorité quant aux éléments de fait et de droit qui, selon l'organe consultatif, doivent être pris en considération au moment où l'autorité doit prendre sa décision. Le délai qui s'écoule entre la consultation et la décision doit donc, en principe, être bref. Dans le cas contraire, un avis ne pourrait être retenu comme point de départ d'une décision devant intervenir beaucoup plus tard que s'il était démontré que les circonstances de fait et de droit sur lesquelles l'organe consultatif s'est fondé, n'ont pas évolué à un point tel que la consultation devrait être considérée comme n'étant plus pertinente en l'espèce.
En outre, il ressort du dossier que, parmi les dispositions de la version du projet d'arrêté soumise au Conseil d'Etat qui doivent donner lieu à un avis de la commission de sécurité, l'une d'entre elles - en l'occurrence l'article 1er, § 3 - ne figurait pas dans le texte communiqué à la commission de sécurité. Et l'insertion de ladite disposition dans le projet d'arrêté ne résulte en aucune manière de l'avis de la commission. Aussi, sur ce point, la formalité prescrite par l'article 22 de la loi précitée du 8 juin 1998 ne peut donc de toute façon pas être considérée comme ayant été accomplie.
Il conviendrait donc de soumettre à nouveau le projet d'arrêté à l'avis de la commission de sécurité. 2. Il résulte de l'article 19/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer `relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' qu'en principe, tout projet d'arrêté royal doit donner lieu à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence. Selon l'article 19/1, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les seuls cas dans lesquels un tel examen préalable ne doit pas avoir lieu sont ceux qui sont fixés par un arrêté royal adopté à cette fin. En l'état, ces cas sont fixés par l'arrêté royal du 20 septembre 2012 `portant exécution de la disposition précitée de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer'. Le présent projet d'arrêté n'entre dans aucun des cas de dispense prévus par l'arrêté royal précité du 20 septembre 2012.
Le dossier contient un document « EIDDD : Exemption (formulaire A) » qui tend à exposer que « la mesure [envisagée par le projet d'arrêté] appartient à une catégorie d'exemption » et qu'il ne devrait donc pas être soumis à une « EIDDD ». Le motif avancé à cet effet tient en ce qu'« il est établi d'avance avec certitude que l'impact de la mesure au plan social, économique et/ou environnemental est négligeable », et ce pour une raison formulée comme suit : « Ce projet d'arrêté royal exécute une disposition légale existante, à savoir l'article 22 de la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité, en se limitant à définir des critères univoques. Lesquels critères seront utilisés par une commission existante en vue de déterminer les constructions et infrastructures qui devront être pourvues d'une couverture radioélectrique ASTRID pour les services de secours et de sécurité. La commission en question, son fonctionnement et les processus utilisés préexistent ».
Une telle justification ne fait pas apparaître suffisamment en quoi l'impact de la mesure est négligeable sur le plan social, économique ou environnemental. Il convient donc d'attirer l'attention de l'auteur du projet d'arrêté sur la fragilité de la motivation proposée.
Examen du projet Intitulé L'intitulé gagnerait à être complété pour faire apparaître que l'arrêté en projet a aussi pour objet de modifier l'arrêté royal du 25 juillet 2008 `déterminant les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission de sécurité ASTRID et en précisant ses missions'.
Préambule Selon les usages de la légistique, il n'est pas judicieux de mentionner dans le préambule les articles de l'arrêté modifié (1).
A l'alinéa 2, il convient en conséquence d'omettre les mots « , l'article 8 ».
Dispositif Article 1er 1. L'arrêté royal du 11 janvier 1993 auquel renvoie le paragraphe 2, 2°, a été modifié par un arrêté royal du 11 février 2010 en vue d'y remplacer systématiquement le mot « préparations » par le mot « mélanges ». Le paragraphe 2, 2°, sera modifié en conséquence. 2. Si, quant au principe, rien ne s'oppose à ce que le projet d'arrêté attribue à la commission de sécurité la faculté de dérogation que prévoit l'article 1er, § 3, encore toutefois faut-il qu'il détermine avec suffisamment de précision les catégories d'hypothèses dans lesquelles cette faculté peut être mise en oeuvre.A cet égard, la seule mention de l'existence de « certains cas marginaux » est trop vague.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'indiquer expressément dans le texte en projet que les décisions de la commission de sécurité doivent être motivées. Il ne s'agit là, en effet, que d'un rappel d'une obligation applicable en vertu de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer `relative à la motivation formelle des actes administratifs'. Un tel rappel est inutile. Le rappel de l'obligation de respecter une règle résultant d'une disposition législative présente aussi l'inconvénient d'être de nature à induire en erreur sur la nature juridique exacte de la règle en question.
Le projet d'arrêté sera revu en conséquence.
Articles 2 et 3 Les articles 2 et 3 doivent être intervertis afin de tenir compte de l'ordre numérique des dispositions qu'ils modifient.
A l'article 3, il ne sera pas nécessaire de se référer à l'intitulé complet de l'arrêté modifié et il suffira de se référer au « même arrêté ».
Article 2 (devenant l'article 3) 1. Dans la phrase liminaire, il convient, compte tenu de la présence de deux alinéas dans l'article 8, § 1er, modifié de l'arrêté royal du 25 juillet 2008, d'écrire qu' « [...] un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : ». 2. Les habilitations que l'article 22 de la loi précitée du 8 juin 1998 donne au Roi Lui confèrent le pouvoir de déterminer les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission de sécurité, de préciser ses missions et d'énoncer les critères déterminant les constructions et les infrastructures dans lesquelles la couverture radioélectrique ASTRID doit être prévue. Elles ne peuvent raisonnablement être comprises comme englobant le pouvoir de prévoir que le dossier à transmettre à la commission de sécurité doit comprendre, selon les termes de l'article 8, § 1er, alinéa 2, 6°, en projet, « l'avis motivé de l'autorité communale sur la nécessité d'une couverture radioélectrique interne ».
L'article 8, § 1er, alinéa 2, 6°, en projet sera donc omis. 3. La version française de l'article 8, § 1er, alinéa 2, 7°, en projet est rédigée en ce sens que le dossier transmis à la commission de sécurité par l'autorité qui a reçu une demande de permis d'urbanisme mentionne « la date limite de la délivrance de l'avis à l'autorité compétente ».La version néerlandaise du texte est formulée différemment : il en résulte que doit être mentionnée dans le dossier la date limite à laquelle l'avis de la commission de sécurité doit parvenir à l'autorité qui délivre le permis.
A ce sujet, il convient d'abord d'observer qu'en l'espèce, l'article 22 de la loi précitée du 8 juin 1998 attribue à la commission de sécurité un pouvoir de décision, et non pas - au contraire de ce qu'indique le texte en projet - une simple mission d'avis.
En outre, on ne peut perdre de vue que le texte qui forme actuellement l'alinéa 2, - lequel, à suivre le projet d'arrêté, deviendrait l'alinéa 3 - de l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 25 juillet 2008 prévoit qu'il incombe à l'autorité qui a reçu la demande de permis d'urbanisme de mentionner dans le dossier transmis à la commission de sécurité le délai dans lequel le permis d'urbanisme doit être délivré. Par ailleurs, en vertu de l'article 9, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 juillet 2008 `déterminant les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission de sécurité ASTRID et en précisant les missions', la commission de sécurité est tenue de transmettre sa décision à l'autorité visée à l'article 8 au maximum 14 jours avant la fin du délai dans lequel le permis d'urbanisme doit être délivré. Compte tenu de ces dispositions, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas l'utilité de l'article 8, § 1er, alinéa 2, 7°, en projet.
Le projet d'arrêté sera revu en conséquence.
Article 3 (devenant l'article 2) 1. Dans la version française de la phrase introductive, il convient de remplacer le mot « paragraphe » par le mot « alinéa » et de placer l'article défini « l' » avant les mots « article 6 ».2. En faisant état des « critères prévus à l'article 1 ci-dessus » dans une disposition appelée à modifier l'arrêté royal précité du 25 juillet 2008, la disposition en projet donne à penser qu'elle se réfère à l'article 1er de cet arrêté.Or, les critères auxquels elle renvoie sont appelés à figurer, non pas dans l'arrêté royal précité du 25 juillet 2008, mais dans l'arrêté royal portant la fixation des critères déterminant les constructions et les infrastructures dans lesquelles la couverture radioélectrique ASTRID doit être prévue.
Le texte en projet sera revu en conséquence.
Article 4 Afin d'éviter toute difficulté quant à la précise détermination du jour auquel l'arrêté en projet entrera en vigueur, il convient de mentionner le délai soit en nombre de jours (par exemple « nonante jours après sa publication au Moniteur belge »), soit par l'indication du premier jour de tel mois (par exemple « le premier jour du troisième mois qui suivra sa publication au Moniteur belge »).
Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.
Le premier président, R. Andersen. (1) Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 30, formule F 3-3.
15 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal fixant les critères déterminant les constructions et les infrastructures dans lesquelles la couverture radioélectrique ASTRID doit être prévue et modifiant l'arrêté royal du 25 juillet 2008 déterminant les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission de sécurité ASTRID et en précisant les missions PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité, l'article 22, modifié par la loi programme du 27 décembre 2006;
Vu l'arrêté royal du 25 juillet 2008 déterminant les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission de sécurité ASTRID et en précisant les missions;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2013;
Vu l'avis 53.969/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2013;
Vu l'avis de la commission de sécurité ASTRID, donné le 17 septembre 2013;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. On entend par « nouvelles constructions et infrastructures », visées à l'article 22 de la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité, celles pour lesquelles une demande de permis d'urbanisme a été introduite après l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. On entend par « grandes constructions et infrastructures » visées à l'article 22 de la même loi : 1° les constructions et infrastructures accessibles au public où, du fait des activités journalières ou d'événements spéciaux qui y sont organisés, une concentration de plus de 150 personnes est attendue;2° les constructions et infrastructures possédant un sous-sol, d'une superficie supérieure à 25 m², accessible au public ou dans lequel sont stockées des substances ou mélanges dangereux au sens de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi;3° les constructions et infrastructures accessibles ou non au public dont la surface au sol dépasse 2 500 m².
Art. 2.L'article 6 de l'arrêté royal du 25 juillet 2008 déterminant les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission de sécurité ASTRID et en précisant les missions est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Ce rapport peut éventuellement comporter des propositions d'adaptation des critères qui déterminent les constructions et infrastructures visés à l'article 22 de la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité."
Art. 3.A l'article 8, § 1er, du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le dossier visé à l'alinéa 1er comporte les informations suivantes : 1° la description du bâtiment, y compris les plans;2° la description des travaux de construction qui font l'objet du permis;3° la capacité d'accueil de la construction ou de l'infrastructure (en nombre de personnes);4° les activités organisées au sein de la construction ou de l'infrastructure;5° l'évaluation des risques présents au sein de la construction ou de l'infrastructure.»
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET