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Arrêté Royal du 14 novembre 2011
publié le 30 novembre 2011

Arrêté royal portant exécution des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne les communications à l'Office national de l'Emploi

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011205647
pub.
30/11/2011
prom.
14/11/2011
ELI
eli/arrete/2011/11/14/2011205647/moniteur
moniteur
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14 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal portant exécution des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, en ce qui concerne les communications à l'Office national de l'Emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'article 49, alinéas 4 et 5, modifiés par la loi du 4 juillet 2011, et alinéa 10, inséré par la loi du 4 juillet 2011, l'article 50, alinéa 3, modifié par la loi du 4 juillet 2011, et l'article 51, § 1er, alinéa 3, § 2, alinéa 5, et § 3quater, modifiés par la loi du 4 juillet 2011;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 pris en exécution de l'article 50, alinéa 3 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;

Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2002 pris en exécution des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, en ce qui concerne la communication par voie électronique;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 2011 imposant aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction (CP 124) l'obligation de communiquer au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi le début de la suspension effective de l'exécution du contrat de travail en vertu de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et déterminant les modalités de cette communication;

Vu l'avis 50.351/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 octobre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La communication à l'Office national de l'Emploi mentionnée à l'article 50, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, doit être effectuée le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail pour cause d'intempéries de chaque mois civil ou le jour habituel d'activité qui le suit ou, si l'employeur sait avec certitude que l'exécution du contrat de travail sera effectivement suspendue, le jour habituel d'activité qui précède le premier jour précité.

La communication mentionne les données suivantes : 1° le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'employeur ou de l'entreprise;2° le nom, le prénom, le numéro d'identification à la sécurité sociale du travailleur mis en chômage;3° le premier jour à partir duquel le contrat de travail est suspendu pour cause d'intempéries au cours du mois considéré;4° l'adresse complète du lieu ou l'ouvrier mis en chômage aurait normalement travaillé ce jour;5° la nature des intempéries à ce moment;6° la nature du travail en cours à ce moment;7° la raison pour laquelle l'exécution du travail est impossible, étant donné la nature des intempéries et du travail qui doit être accompli.

Art. 2.La communication par voie électronique mentionnée aux articles 49, alinéas 4 et 5, 50, alinéa 3 et 51, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 5 et § 3quater, alinéa 1er, de la loi précitée du 3 juillet 1978, est effectuée en faisant usage de l'adresse électronique établie par le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi et de la procédure d'identification applicable à cet égard, agréée par le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, qui doit permettre que l'employeur soit identifié et authentifié avec certitude.

La communication par voie électronique est effectuée en complétant un formulaire électronique. Le contenu de ce formulaire est établi par le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, en tenant compte des données qui doivent être communiquées en vertu des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. Le formulaire est disponible à l'adresse électronique mentionnée au premier alinéa.

L'employeur reçoit par voie électronique un accusé de réception électronique qui mentionne la date à laquelle la communication a été effectuée, le contenu de la communication et un numéro de communication unique dont il peut être fait usage afin de prouver aux institutions compétentes en matière d'assurance chômage que la communication a été effectuée pour le travailleur concerné.

Art. 3.§ 1er. Les communications par voie électronique mentionnées à l'article 2, alinéa 1er, peuvent être remplacées par une communication par lettre recommandée à la poste qui est envoyée au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise, dans les cas mentionnés ci-après : 1° elle concerne la première communication suite à une suspension de l'exécution du contrat de travail.Pour la réalisation de cette condition il n'est pas tenu compte des communications qui ont été envoyées en dehors de la période de 24 mois, calculée de date à date, précédant le moment de la nouvelle communication, ni de la communication mentionnée au 2°; 2° la communication est effectuée au cours d'une période de dispense de communication par voie électronique, accordée par le directeur du bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où l'entreprise est située.Le directeur accorde la dispense pour une période de 24 mois si l'employeur démontre qu'il ne dispose pas des moyens informatiques nécessaires pour l'envoi d'une communication par voie électronique. Le bénéfice de la présente disposition peut de nouveau être accordé moyennant l'introduction d'une nouvelle demande; 3° la communication ne peut être effectuée par voie électronique en raison de problèmes techniques dont la preuve est jointe à l'envoi recommandé à la poste relatif à la communication. Sans préjudice des données qui doivent être communiquées en vertu des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer susmentionnée, la communication effectuée par lettre recommandée à la poste doit faire mention du nom de l'employeur, de son adresse et de son numéro d'entreprise. § 2. Aux fins d'application du § 1er relatif à la communication mentionnée à l'article 50 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée un avis faxé équivaut à une lettre recommandée à la poste.

Art. 4.A l'article 3 de l'arrêté royal du 13 mars 2011 imposant aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction (CP 124) l'obligation de communiquer au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi le début de la suspension effective de l'exécution du contrat de travail en vertu de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et déterminant les modalités de cette communication, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots "doit être faite par lettre recommandée à la poste ou par télécopie, au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise et" sont abrogés;2° à l'alinéa 2, 1°, les mots "le numéro ONSS" sont remplacés par les mots "le numéro d'entreprise";3° à l'alinéa 2, 2°, les mots "comme mentionné sur la carte d'identité sociale, ainsi que le numéro postal de son lieu de résidence" sont abrogés;4° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 5.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 20 novembre 2002 pris en exécution des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, en ce qui concerne la communication par voie électronique;2° l'arrêté royal du 3 mai 1999 pris en exécution de l'article 50, alinéa 3 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, modifié par l'arrêté royal du 20 novembre 2002.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Pour l'application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1°, il n'est pas tenu compte des communications envoyées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 7.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978; Loi du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011;

Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 23 juin 1999;

Arrêté royal du 20 novembre 2001, Moniteur belge du 29 novembre 2002;

Arrêté royal du 13 mars 2011, Moniteur belge du 28 mars 2011.

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