publié le 29 novembre 2002
Arrêté royal déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations patronales
14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations patronales
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 57quater, remplacé en dernier lieu par la loi du 2 août 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 novembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale qui remplace la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence est entrée en vigueur le 1er octobre 2002; que cette loi prévoit, dans le cadre de la politique d'intégration des personnes aidées par les centres publics d'aide sociale, des nouvelles possibilités d'insertion, notamment en ce qui concerne le droit à l'emploi; qu'il faut que les personnes de nationalité étrangère inscrites au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée et qui en raison de leur nationalité ne peuvent pas prétendre au droit à l'intégration sociale et qui ont droit à une aide sociale financière puissent bénéficier dans la même mesure et à partir du même moment de ces mesures d'insertion; qu'il s'avère urgent d'adopter le présent arrêté sans délai en vue d'éviter toute discrimination entre les deux groupes cibles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par "ayant droit à une aide sociale financière" une personne de nationalité étrangère inscrite au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée et qui en raison de sa nationalité ne peut pas prétendre au droit à l'intégration sociale et qui a droit à une aide sociale financière. CHAPITRE II. - Intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial
Art. 2.Lorsqu'un ayant droit à une aide sociale financière est engagé par un employeur visé à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial pour la durée totale de l'occupation lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément : 1° le travailleur a droit à une aide sociale financière au moment de l'engagement;2° le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps;3° l'employeur transmet au centre public d'aide sociale l'attestation prouvant qu'il relève effectivement du champ d'application visé à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer.Cette attestation lui est délivrée dans un délai de 45 jours par le directeur général de l'Administration de l'Emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Art. 3.Le montant de l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière engagé par un employeur, visé à l'article 2 du présent arrêté, s'élève à : 1° 435 EUR par mois calendrier pour lequel le travailleur est lié par un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps;2° 545 EUR par mois calendrier pour lequel le travailleur est lié par un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail qui comprend au moins les quatre cinquièmes d'un horaire à temps plein. Lorsque le salaire net pour un mois calendrier déterminé est inférieur à l'intervention financière prévue à l'alinéa précédent, l'intervention financière est limitée au salaire net du pour le mois calendrier concerné.
Art. 4.L'intervention financière est payée par le centre public d'aide sociale à l'employeur sur présentation mensuelle d'une attestation pour l'intervention financière du C.P.A.S., sous la forme du formulaire C.P.A.S. - 78.SINE. L'employeur paie chaque mois la totalité du salaire net auquel le travailleur peut prétendre. CHAPITRE III. - Dispense de cotisations patronales de sécurité sociale
Art. 5.Lorsqu'un ayant droit à une aide sociale financière est engagé par un employeur visé à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, l'employeur bénéficie pour ce travailleur d'une dispense des cotisations patronales fixées à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et 9° et § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. CHAPITRE IV. - Résiliation du contrat de travail
Art. 6.Le travailleur engagé par un employeur visé à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer peut, moyennant le respect d'un délai de préavis de sept jours prenant cours le jour suivant la notification, mettre fin au contrat de travail, lorsqu'il est engagé dans le cadre d'un autre contrat de travail ou lorsqu'il est nommé dans une administration. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 7.L'intervention financière prévue par le présent arrêté ne peut être cumulée avec une autre intervention financière sur la base de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale.
Art. 8.L'intervention financière, prévue par le présent arrêté, reste due par le centre public d'aide sociale compétent aussi longtemps que le contrat de travail, visé à l'article 2, 2°, est poursuivi.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002.
Art. 10.Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, Notre Ministre qui a la Sécurité sociale dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de l'Intégration sociale, J. VANDE LANOTTE