publié le 11 juin 2019
Arrêté royal modifiant le code du bien-être au travail, en ce qui concerne la surveillance de la santé périodique
14 MAI 2019. - Arrêté royal modifiant le code du bien-être au travail, en ce qui concerne la surveillance de la santé périodique
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer et modifié par la loi du 28 février 2014, l'article 40, § 3, modifié par les lois du 27 décembre 2004 et du 27 novembre 2015, et l'article 41;
Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947;
Vu le code du bien-être au travail, Livres I à X;
Vu les avis n° 198, 204, 207 et 223 du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail donnés respectivement les 21 octobre 2016, 14 mars 2017, 24 juillet 2017 et 22 février 2018;
Vu l'avis n° 65.552 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Actualisation de la terminologie
Article 1er.Dans le code du bien-être au travail, modifié par les arrêtés royaux des 21 juillet 2017 et 7 février 2018, les modifications suivantes sont apportées dans le texte néerlandais : 1° le mot « geneesheer » est chaque fois remplacé par le mot « arts »;2° le mot « geneesheren » est chaque fois remplacé par le mot « artsen »;3° le mot « arbeidsgeneesheer » est chaque fois remplacé par le mot « arbeidsarts »;4° le mot « preventieadviseur-arbeidsgeneesheer » est chaque fois remplacé par le mot « preventieadviseur-arbeidsarts »;5° le mot « geneesheer-arbeidsinspecteur » est chaque fois remplacé par le mot « arts sociaal inspecteur »;6° le mot « geneesheer sociaal inspecteur » est chaque fois remplacé par le mot « arts sociaal inspecteur »;7° le mot « hoofdgeneesheer » est chaque fois remplacé par le mot « hoofdarts »;8° le mot « geneesheer-adviseur » est chaque fois remplacé par le mot « adviserend arts »;9° les mots « Orde der Geneesheren » sont chaque fois remplacés par les mots « Orde der Artsen »; CHAPITRE II. - Modification du chapitre III du titre 1er du Livre Ier du code du bien-être au travail
Art. 2.L'article I.1-4, 6° du code du bien-être au travail est remplacé par ce qui suit : « 6° surveillance de la santé : l'ensemble des actes médicaux préventifs tels qu'énumérés à l'article I.4-14, § 1er, alinéa 1er, exécutés par le conseiller en prévention-médecin du travail ou sous sa responsabilité, en vue de remplir les missions visées à l'article I.4-2. » CHAPITRE III. - Modification du titre 4 du Livre Ier du code du bien-être au travail
Art. 3.Dans l'article I.4-4 du code du bien-être au travail, le paragraphe 1er est abrogé.
Art. 4.L'article I.4-5, § 1er, alinéa 1er, 4° du code du bien-être au travail est abrogé.
Art. 5.L'article I.4-9 du code du bien-être au travail est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « L'employeur rappelle chaque année à tous les travailleurs, soumis ou non à la surveillance de la santé, la possibilité de demander une consultation spontanée conformément à l'article I.4-37. »
Art. 6.L'article I.4-14, § 1er, alinéa 1er du code du bien-être au travail est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les actes médicaux préventifs comprennent : 1° les examens médicaux de prévention tels que visés à l'article I.4-15, exécutés par le conseiller en prévention-médecin du travail; 2° les actes médicaux supplémentaires, exécutés par le conseiller en prévention-médecin du travail, ou sous sa responsabilité, par son personnel infirmier;3° l'établissement et la tenue à jour du dossier de santé conformément au chapitre VII du même titre.»
Art. 7.L'article I.4-17, § 1er du code du bien-être au travail est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les examens médicaux de prévention sont exécutés par le conseiller en prévention-médecin du travail qui collabore à l'exécution des missions en relation avec l'analyse des risques. »
Art. 8.Dans l'article I.4-25 du code du bien-être au travail, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Les travailleurs qui sont soumis à une évaluation de santé préalable conformément au § 1er, sont soumis dans tous les cas après 12 mois à une évaluation de santé périodique, pour vérifier la sensibilité du travailleur au risque spécifique auquel il est exposé.
Ensuite, la fréquence fixée en fonction du risque, telle que visée à l'annexe I.4-5, est appliquée. »
Art. 9.Dans la section 2 du Livre Ier, titre 4, chapitre IV du code du bien-être au travail, les modifications suivantes sont apportées : 1° le titre « Section 2.- Evaluation de santé périodique » est remplacé par le titre « Section 2. - Surveillance de santé périodique »; 2° l'article I.4-29 est remplacé par ce qui suit : « Art. I.4-29.- Les travailleurs visés à l'article I.4-3, § 1er sont soumis à une surveillance de santé périodique telle que fixée à l'annexe I.4-5. » 3° l'article I.4-30 est remplacé par ce qui suit : « Art. I.4-30.- § 1er. La surveillance de santé périodique comprend : 1° une évaluation de santé consistant en une anamnèse et un examen clinique, exécutés par le conseiller en prévention-médecin du travail, afin de vérifier la compatibilité de l'état de santé avec le travail exercé;2° des actes médicaux supplémentaires, exécutés par le conseiller en prévention-médecin du travail ou sous sa responsabilité, qui en interprète aussi les résultats.Les actes médicaux supplémentaires : a) comprennent un entretien personnel avec le conseiller en prévention- médecin du travail ou son personnel infirmier;b) sont spécifiquement liés au risque auquel le travailleur est exposé en raison de l'exercice de sa fonction; c) peuvent avoir lieu avant l'évaluation de santé périodique, et/ou entre deux évaluations de santé périodiques, en fonction de ce qui est fixé à l'annexe I.4-5; d) consistent au moins en questionnaires médicaux individuels et/ou en d'autres actes individuels médicaux mentionnés à l'annexe I.4-5; e) sont exécutés au moment du jour, de la semaine ou de l'année, qui est le plus pertinent pour l'évaluation du risque, et, le cas échéant, pour l'évaluation de santé.Ce moment est déterminé par le conseiller en prévention-médecin du travail. § 2. Les questionnaires complétés visés au § 1er, 2°, d) sont directement remis au conseiller en prévention-médecin du travail ou à son personnel infirmier, que ce soit par voie électronique ou non.
Ces questionnaires mentionnent en tout cas : a) les coordonnées du conseiller en prévention-médecin du travail compétent;b) le droit du travailleur à demander une consultation spontanée n'importe quand;c) la possibilité pour le travailleur d'indiquer qu'il veut être contacté le plus rapidement possible par le conseiller en prévention-médecin du travail. § 3. Les services externes collaborent en vue d'élaborer des modèles de questionnaires standardisés et des directives pour une interprétation standardisée des autres actes médicaux supplémentaires qui sont spécifiquement liés au risque auquel le travailleur est exposé en raison de l'exercice de sa fonction et qui sont communiqués à la direction générale HUT. Le Ministre peut fixer des modalités et critères pour l'élaboration des modèles de questionnaires et des directives visés à l'alinéa 1er, ou il peut lui-même établir des modèles de questionnaires et des directives. 4° Dans l'article I.4-31, les modifications suivantes sont apportées : - Dans l'alinéa 1er, les mots "prestations supplémentaires visées à l'article I.4-27, § 2" sont remplacés par les mots "actes médicaux supplémentaires visés à l'annexe I.4-5"; - Il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit : « Le conseiller en prévention-médecin du travail motive son choix dans un document qu'il signe et qui est tenu à disposition du médecin inspecteur social de la direction générale CBE. » 5° L'article I.4-32 est remplacé par ce qui suit : « Art. I.4-32.- § 1er. La fréquence de l'évaluation de santé périodique et des actes médicaux supplémentaires est déterminée à l'annexe I.4-5 en fonction de la nature, du degré et de la durée de l'exposition au risque.
Lorsqu'un travailleur est exposé à plusieurs risques pour lesquels la fréquence de la surveillance de santé périodique est différente, la fréquence la plus élevée est appliquée. § 2. Lorsque les actes médicaux supplémentaires qui ont lieu dans la période entre deux surveillances de santé périodiques, montrent un résultat inhabituel, le conseiller en prévention-médecin du travail prend contact avec le travailleur concerné afin de déterminer si une évaluation de santé est nécessaire. A cette fin, le conseiller en prévention-médecin du travail peut, chaque fois qu'il l'estime utile et avec l'accord du travailleur, s'informer auprès de son médecin traitant.
Dans ce cas, le conseiller en prévention-médecin du travail peut, en fonction des situations concrètes, prendre une ou plusieurs des décisions suivantes : 1° il soumet le travailleur concerné à une évaluation de santé;2° il soumet tous ou certains travailleurs qui sont exposés au même risque, à une évaluation de santé;3° il augmente la fréquence des évaluations de santé périodiques et/ou des actes médicaux supplémentaires pour le travailleur concerné, et éventuellement aussi pour tous ou certains travailleurs qui sont exposés au même risque.La fréquence supérieure est maintenue jusqu'au moment où le conseiller en prévention-médecin du travail juge que le risque est sous contrôle.
Le conseiller en prévention-médecin du travail motive sa décision dans un document qu'il signe et qui est tenu à disposition du médecin inspecteur social de la direction générale CBE. § 3. En dérogation à la fréquence fixée à l'annexe I.4-5, le conseiller en prévention-médecin du travail peut fixer, temporairement ou non, une fréquence supérieure des évaluations de santé périodiques et/ou des actes médicaux supplémentaires, pour des situations spécifiques qui, selon lui, ont ou peuvent avoir un impact négatif sur la santé du travailleur, par exemple parce que le travailleur appartient à un groupe à risque spécifique, ou en raison de changements dans le poste de travail ou de l'activité, ou en raison d'incidents ou d'accidents survenus, ou en raison d'un dépassement des valeurs d'action.
Le conseiller en prévention-médecin du travail motive sa décision dans un document qu'il signe et qui est tenu à disposition du médecin inspecteur social de la direction générale CBE. § 4. Le médecin inspecteur social de la direction générale CBE peut, s'il l'estime nécessaire, imposer une fréquence supérieure des évaluations de santé périodiques et/ou des actes médicaux supplémentaires, ou adapter le contenu et le moment des actes médicaux supplémentaires. § 5. Le travailleur atteint d'affection d'origine professionnelle dont le diagnostic ne peut être suffisamment établi par les moyens définis à l'article I.4-27 est soumis à tout examen complémentaire que le conseiller en prévention-médecin du travail ou le médecin inspecteur social de la direction générale CBE, juge nécessaire. § 6. Le conseiller en prévention-médecin du travail fournit régulièrement et au moins une fois par an, à l'employeur et au comité, un rapport global sur les résultats de la surveillance de santé périodique, en vue de proposer ou d'adapter éventuellement les mesures de prévention. »
Art. 10.L'article I.4-40 du code du bien-être au travail est remplacé comme suit : « Art. I.4-40.- Les caractéristiques et les conséquences de l'extension de la surveillance de la santé visée à l'article I.4-39 sont déterminées par le conseiller en prévention-médecin du travail dans un document qu'il tient à disposition du médecin inspecteur social de la direction générale CBE. Ce dernier peut également imposer toute nouvelle évaluation de la santé qu'il juge nécessaire.
Le conseiller en prévention-médecin du travail fournit un rapport global au comité sur l'extension de la surveillance de la santé conformément à l'article I.4-30, § 6. »
Art. 11.Dans l'article I.4-52, alinéa 2 du code du bien-être au travail, les mots « médecin inspecteur social de la direction générale CBE. » sont remplacés par les mots « fonctionnaire chargé de la surveillance. »
Art. 12.Dans le code du bien-être au travail, il est inséré une annexe I.4-5 jointe en annexe 1 du présent arrêté.
Art. 13.Dans le code du bien-être au travail, l'annexe I.4-2, 3e partie est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté. CHAPITRE IV. - Modifications d'autres titres du code du bien-être au travail
Art. 14.A l'article II.3-16, § 1er, 3° du code du bien-être au travail, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots « à l'exception des prestations supplémentaires visées à l'article I.4-27, § 2 » sont supprimés; 2° le a) est remplacé par ce qui suit : « l'évaluation de santé préalable, l'évaluation de santé périodique et les actes médicaux supplémentaires;».
Art. 15.Dans l'article VIII.3-10 du code du bien-être au travail, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 16.L'article VI.2-14, 1°, alinéa 3 du code du bien-être au travail est remplacé comme suit : « Une évaluation de santé périodique est effectuée aussi longtemps que dure l'exposition. »
Art. 17.Dans l'article VII.1-44 du code du bien-être au travail, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le travailleur exposé aux agents biologiques est soumis à la surveillance de santé périodique conformément à l'annexe I.4-5, qui consiste en une évaluation de santé complétée, selon le cas, par des actes médicaux supplémentaires, qui consistent en des examens dirigés. » 2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 18.Dans l'article V.5-6 du code du bien-être au travail, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 19.Dans le titre 4 du livre V du code du bien-être au travail, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'article V.4-10, alinéa 2, 3°, le mot « annuelle » est abrogé; 2° dans l'article V.4-16, alinéa 1er, le mot « annuelle » est abrogé; 3° dans l'article V.4-17, alinéa 1er, le mot « annuelle » est abrogé.
Art. 20.Dans l'article X.1-5 du code du bien-être au travail, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, alinéa 1er les mots « tous les trois ans, ou tous les ans si le Comité le demande » sont abrogés;2° au § 2, l'alinéa 2 est abrogé;3° au § 3, alinéa 1er les mots « est annuelle et » sont abrogés.
Art. 21.L'article V.2-25 du code du bien-être au travail, est remplacé par ce qui suit : « Art.V.2-25. - Le travailleur concerné est soumis à une évaluation de santé périodique.
Un examen audiométrique est effectué dans les 12 mois qui suivent la première évaluation. »
Art. 22.Dans l'article VI.3-33, alinéa 2, du code du bien-être au travail, les mots « au moins une fois par an » sont abrogés.
Art. 23.Dans l'article V.1-14, § 1er, alinéa 2, du code du bien-être au travail, le mot « annuelle » est abrogé.
Art. 24.Dans l'article II.3-18, 2° du code du bien-être au travail, les mots « les actes complémentaires dans le cadre des missions relatives à la surveillance de la santé » sont remplacés par les mots « les actes techniques complémentaires dans le cadre des missions relatives à la surveillance de la santé qui ne peuvent pas être exécutés par le service externe lui-même ». CHAPITRE V. - Modification du Règlement général pour la protection du travail
Art. 25.Dans le titre II, chapitre III, du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, l'annexe II « surveillance médicale des travailleurs exposés au risque de maladies professionnelles », remplacée par l'arrêté royal du 10 avril 1974 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 juin 2012, est abrogée. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 26.Au plus tôt 2 ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Ministre demande au Conseil Supérieur d'évaluer l'efficacité et les effets du présent arrêté dans la pratique.
Art. 27.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 mai 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge: Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996; Loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer, Moniteur belge du 20 avril 1999;
Loi du 10 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007200952 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail fermer, Moniteur belge du 6 juin 2007;
Arrêté du Régent du 11 février 1946, Moniteur belge des 3 et 4 avril 1946;
Arrêté du Régent du 27 septembre 1947, Moniteur belge des 3 et 4 octobre 1947;
Arrêté royal du 12 août 1993, Moniteur belge du 29 septembre 1993;
Arrêté royal du 2 décembre 1993, Moniteur belge du 29 décembre 1993;
Arrêté royal du 4 août 1996, Moniteur belge du 1er octobre 1996;
Arrêté royal du 25 avril 1997, Moniteur belge du 12 juillet 1997;
Arrêté royal du 29 avril 1999, Moniteur belge du 7 octobre 1999;
Arrêté royal du 2 avril 2002, Moniteur belge du 20 juin 2002;
Arrêté royal du 28 mai 2003, Moniteur belge du 16 juin 2003;
Arrêté royal du 23 décembre 2003, Moniteur belge du 26 janvier 2004;
Arrêté royal du 16 juillet 2004, Moniteur belge du 9 août 2004;
Arrêté royal du 16 janvier 2006, Moniteur belge du 15 février 2006;
Arrêté royal du 4 juin 2012, Moniteur belge du 21 juin 2012.
Annexe 1 à l'arrêté royal du 14 mai 2019 modifiant le code du bien-être au travail, en ce qui concerne la surveillance de santé périodique ANNEXE I.4-5.
FREQUENCE ET CONTENU DE LA SURVEILLANCE DE SANTE PERIODIQUE Principes Cette annexe détermine comment la surveillance de santé périodique se présente pour les travailleurs qui y sont soumis suite aux risques auxquels ils sont exposés lors de l'exécution de leur travail, tel que fixé dans le code du bien-être du travail.
La surveillance de santé périodique consiste en : 1. Une évaluation de santé périodique qui peut uniquement être réalisée par le conseiller en prévention-médecin du travail (art. I.4-30, § 1er, 1° du Code): sa fréquence est fixée par risque dans le tableau ci-dessous. 2. En fonction du risque auquel le travailleur est exposé, cette évaluation de santé périodique est complétée par des actes médicaux supplémentaires (art.I.4-30, § 1er, 2° du Code), comprenant, le cas échéant, des examens dirigés et des tests, qui sont exécutés par le conseiller en prévention-médecin du travail, ou par du personnel infirmier sous la surveillance du conseiller en prévention-médecin du travail, et dont les résultats doivent être interprétés par le conseiller en prévention-médecin du travail. Les actes médicaux minimaux supplémentaires et leur fréquence sont fixés dans le tableau ci-dessous, et ont lieu : a. Préalablement à l'évaluation de santé préalable (*) : soit directement avant l'évaluation de santé, soit un certain temps avant, mais en tout cas au moment le plus adapté du jour/de la semaine/de l'année pour l'exécution de ces actes en fonction du risque.En tout cas une (trop) longue période ne peut pas s'écouler entre l'exécution des actes médicaux individuels supplémentaires et l'évaluation de santé (par ex. 1 ou 2 semaines, max. 1 mois). Lorsque les résultats des actes médicaux supplémentaires ne sont pas (encore) connus pendant l'évaluation de santé et que ceux-ci démontrent un résultat inhabituel, le conseiller en prévention-médecin du travail prend contact avec le travailleur concerné afin de déterminer si une évaluation de santé est nécessaire. b. Dans la période d'intervalle entre deux évaluations de santé périodiques (**), cela signifie qu'il doit y avoir suffisamment de temps entre l'évaluation de santé périodique (qui est indiquée dans le tableau sous X) et l'acte médical supplémentaire dans l'intervalle (qui a lieu 6, 12, 24, etc.mois après X, suivant le tableau), ce qui permet de suivre de près l'évolution de l'état de santé du travailleur. Les résultats des actes médicaux supplémentaires dans l'intervalle doivent être appréciés par le conseiller en prévention-médecin du travail: lorsque ces résultats sont inhabituels ou lorsque le travailleur le demande, le conseiller en prévention-médecin du travail doit prendre contact avec le travailleur afin de déterminer si une évaluation de santé est nécessaire. Cette évaluation de santé (éventuelle) dans l'intervalle ne modifie pas la fréquence des évaluations de santé.
Les dispositions de cette annexe ne portent pas préjudice à la possibilité pour le travailleur de demander une consultation spontanée au conseiller en prévention-médecin du travail conformément à l'article I.4-37. Elles ne portent pas non plus préjudice aux obligations de l'employeur visées à l'article I.4-4, § 2.
Il peut résulter de l'évaluation de santé que des mesures de prévention sont nécessaires. Ces mesures de prévention peuvent concerner la santé des travailleurs, mais peuvent aussi concerner le bien-être ergonomique ou psychosocial des travailleurs, auquel cas elles ne font pas partie de la surveillance de santé ni ne la remplacent.
IMPORTANT : Conformément à l'article I.4-32, § 3, le conseiller en prévention-médecin du travail peut fixer, en dérogation par rapport à la fréquence visée dans la présente annexe, temporairement ou non, selon son propre avis, une fréquence supérieure des évaluations de santé périodiques et/ou des actes médicaux supplémentaires, pour des situations spécifiques qui, selon lui, ont ou peuvent avoir un impact négatif sur la santé du travailleur, par exemple parce que le travailleur appartient à un groupe à risque spécifique, ou en raison de changements dans le poste de travail ou de l'activité, ou en raison d'incidents ou d'accidents survenus, ou en raison d'un dépassement des valeurs d'action, p. ex. pour les troubles musculosquelettiques, pour les agents biologiques,...
Type de risque général et particulier, tel que fixé dans le code du bien-être au travail
Evaluation de santé périodique CPMT (X)
Actes médicaux minimaux supplémentaires préalables à l'évaluation de santé périodique*
Actes médicaux minimaux supplémentaires dans l'intervalle**
Fréquence
Quels actes?
Quels actes?
Fréquence
Poste de sécurité :
Poste de sécurité
24 mois
Questionnaires*** et/ou autres actes à déterminer par le CPMT comme un visiotest, un audiogramme, un électrocardiogramme,...
Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMT comme un visiotest, un audiogramme, un électrocardiogramme,...
/
Poste de sécurité T? 50 ans
CPMT peut déterminer une fréquence de 12 mois en fonction des caractéristiques individuelles et des circonstances de travail
/
/
Poste de vigilance :
Poste de vigilance
24 mois
Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMT comme un visiotest, un audiogramme, un électrocardiogramme,...
Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMT comme un visiotest, un audiogramme, un électrocardiogramme,...
X + 12 mois
Poste de vigilance T ? 50 ans
Le CPMT peut déterminer une fréquence de 12 mois en fonction des caractéristiques individuelles et des circonstances de travail.
/
/
Activité à risque défini :
Exposition à des agents chimiques, cancérigènes et mutagènes et reprotoxiques
Exposition à des agents pouvant causer des intoxications, comme stipulé à l'annexe VI.1-4
24 mois
Au moins les actes tels que fixés aux annexes VI.1-2 et VI.1-4
Au moins les actes tels que fixés aux annexes VI.1-2 et VI.1-4
X + 3/6/9/12 mois tel que fixé à l'annexe VI.1-4
Exposition à des agents pouvant causer des affections de la peau, comme stipulé à l'annexe VI.1-4
24 mois
Au moins les actes tels que fixés à l'annexe VI.1-4
Au moins les actes tels que fixés à l'annexe VI.1-4
X + 12 mois
Exposition à des agents pouvant causer des allergies générales ou respiratoires ou d'autres pathologies pulmonaires, comme stipulé à l'annexe VI.1-4
24 mois
Au moins les actes tels que fixés à l'annexe VI.1-4
Au moins les actes tels que fixés à l'annexe VI.1-4
X + 6/12 mois tel que fixé à l'annexe VI.1-4
Exposition à des agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, y compris l'amiante
12 mois
Au moins les actes tels que fixés à l'annexe VI.1-4
Au moins les actes tels que fixés à l'annexe VI.1-4
X + 3/6/9/12 mois tel que fixé à l'annexe VI.1-4
Exposition à d'autres agents chimiques que ceux mentionnés ci-dessus, visée à l'art. VI.1-37
24 mois
Questionnaire et/ou autres actes à déterminer par le CPMT
X + 12 mois
Exposition à des agents physiques
1.Bruit
Exposition quotidienne moyenne ? 87dB(A) ou pression acoustique de crête de 140 dB
12 mois
Audiogramme approprié
/
/
Exposition quotidienne moyenne ? 85 dB(A) ou pression acoustique de crête de 137 dB
36 mois
Audiogramme approprié
/
/
Exposition quotidienne moyenne ? 80 dB(A) ou pression acoustique de crête de 135 dB
60 mois
Audiogramme approprié
/
/
Exposition aux ultrasons ou infrasons à partir de 30 jours
60 mois
/
Questionnaires, examen dirigé du système nerveux et/ou autres actes à déterminer par le CPMT
X+12/24/36/48
2.Vibrations
Exposition aux vibrations conformément l'article V.3-3 en V.3-4
24 mois
/
Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMT
X + 12 mois
3.Ambiances thermiques
Exposition au froid, lorsque la température est inférieure à 8°C, conformément à l'article V.1-14, § 1, 1°
24 mois
/
Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMT
X + 12 mois
Exposition à la chaleur selon les valeurs d'action visées à l'article V.1-3, § 2, conformément à l'article V.1-14, § 1er, 2°
24 mois
/
Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMT
X + 12 mois
Travailleurs occupés habituellement à l'extérieur
24 mois
/
Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMT
X + 12 mois
4.Rayonnements optiques artificiels
Exposition aux rayonnements optiques artificiels
24 mois
/
Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMT
X + 12 mois
5.Rayonnements ionisants
Etablissements de classe I
12 mois
Actes prévus à l'article V.5-6
Questionnaires et/ou actes prévus à l'article V.5-6
A partir d'une exposition égale à ou supérieure à 6 mSv
Etablissements de classe II
12 mois
Actes prévus à l'article V.5-6
/
/
Etablissements de classe III
24 mois
Actes prévus à l'article V.5-6
Questionnaires et/ou actes prévus à l'article V.5-6
X + 12 mois
Tous établissements (classe I,II, III)
Le CPMT peut en fonction des expositions mesurées, calculées ou estimées, fixer une fréquence supérieure.
/
/
/
6.Agents physiques pouvant causer des affections de la peau
Microtraumatismes par particules de métal ou de verre, laine de verre, poils d'animaux, fragments de cheveux,...
24 mois
/
Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMT
X + 12 mois
Charge musculo-squelettique
1.Manutention manuelle de charges
Trav < 45 ans
36 mois
/
/
/
Trav ? 45 ans
24 mois
/
Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMT
X + 12 mois
2. Exposition à des contraintes à caractère ergonomique ou liées à la pénibilité du travail ou liées au travail monotone et répétitif et qui peut produire un risque identifiable de charge physique ou mentale de travail
Trav < 45 ans
36 mois
/
/
/
Trav ? 45 ans
24 mois
/
Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMT
X + 12 mois
Exposition élevée à des risques psychosociaux au travail
Risque identifiable pour la santé du travailleur dû à l'exposition élevée à des risques psychosociaux au travail
24 mois
/
Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMT
X + 12 mois
Travail de nuit et travail posté (continu - 6/2 et 2/10)
Sans risques particuliers
36 mois
/
/
/
T ? 50 ans mais sans risques particuliers
12 mois à la demande du travailleur
Avec risques particuliers ou tensions physiques ou mentales tels que visés à l'article X.1-2
24 mois
/
Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMT
X + 12 mois
Trav. ? 50 ans avec risques particuliers ou tensions physiques ou mentales tels que visés à l'article X.1-2 et pour qui le CPMT constate des problèmes
12 mois
A la demande du Comité
CPMT peut augmenter la fréquence à 12 mois
Exposition à des agents biologiques
Exposition aux agents biologiques qui : - causent des infections persistantes et latentes; - causent des infections à recrudescence pendant une longue période malgré le traitement; - causent des infections qui peuvent laisser de graves séquelles;
24 mois
Examens dirigés visés à l'article VII.1-44, alinéas 2 et 3
Examens dirigés visés à l'article VII.1-44 alinéa 3
X + 12 mois
Vaccinations et/ou tests tuberculiniques
Suivant le schéma du Conseil supérieur de la santé et du CPMT
Exposition à des agents autres que ceux visés ci-dessus
CPMT détermine la fréquence après avis du Comité
Examens dirigés visés à l'article VII.1-44, alinéas 2 et 3
Examens dirigés visés à l'article VII.1-44, alinéas 2 et 3
CPMT détermine la fréquence après avis du Comité
Vaccinations
Suivant le schéma du Conseil supérieur de la santé et du CPMT
Exposition à des agents qui provoquent une hypersensibilité à manifestation respiratoire ou une affection pulmonaire
Produits d'origine végétale ou animale : poils, cuirs, plumes, coton, chanvre, lin, jute, sisal, nacre, mélasse, poussières
24 mois
Tests appropriés de la fonction pulmonaire
Tests appropriés de la fonction pulmonaire
X + 12 mois
Activités en milieu hyperbare
Travail en caissons
12 mois
Examens dirigés visés à l'article V.4-16, alinéa 3
Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMT
X + 6 mois
Activités en immersion
Exposition aux champs électromagnétiques
Exposition aux champs électromagnétiques
24 mois
/
Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMT
X + 12 mois
*** Questionnaires = les questionnaires médicaux individuels visés à l'article I.4-30 du Code.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 mai 2019 modifiant le code du bien-être au travail, en ce qui concerne la surveillance de santé périodique.
Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 2 à l'arrêté royal du 14 mai 2019 modifiant le code du bien-être au travail, en ce qui concerne la surveillance de santé périodique ANNEXE I.4-2, 3e partie FORMULAIRE DE RECOURS Recommandé Date : . . . . .
Au médecin inspecteur social Direction régionale Contrôle du bien-être au travail . . . . . . . . . .
OBJET: Recours contre la décision du conseiller en prévention-médecin du travail Service pour la prévention et la protection au travail: Nom du médecin du travail : . . . . . . . . . .
Téléphone / E-mail : . . . . . . . . . .
Nom et adresse du service : . . . . . . . . . .
Employeur: Nom de l'entreprise : . . . . . . . . . .
Lieu de travail : . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . .
A l'attention du médecin inspecteur social, Ayant pris connaissance de la décision notifiée le (*) . . . . . par le conseiller en prévention-médecin du travail attaché au service pour la prévention et la protection du travail précité, je vous informe que j'introduis un recours contre ladite décision.
J'ai prié le docteur ci-après dénommé de vous adresser les conclusions médicales qu'il estimera devoir formuler à mon sujet.
Nom du médecin : . . . . .
Téléphone / E-mail : . . . . .
Adresse : . . . . .
Signature, Nom du travailleur: . . . . .
Prénom: . . . . .
Adresse personnelle: . . . . .
Téléphone : . . . . .
E-mail : . . . . . (*) copie du formulaire d'évaluation de la santé ou d'évaluation de réintégration comprenant la décision contre laquelle le recours est introduit Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 mai 2019 modifiant le code du bien-être au travail, en ce qui concerne la surveillance de santé périodique.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS