Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 16 novembre 2023
publié le 04 décembre 2023

Arrêté royal modifiant le code du bien-être au travail en ce qui concerne les agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques et les agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien et abrogeant l'article 723bis15 du Règlement Général pour la Protection du Travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023205611
pub.
04/12/2023
prom.
16/11/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant le code du bien-être au travail en ce qui concerne les agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques et les agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien et abrogeant l'article 723bis15 du Règlement Général pour la Protection du Travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012213 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 14 février 1961 d'expansion économique de progrès social et de redressement financier type loi prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail ALE Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021021520 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer;

Vu le Règlement Général pour la Protection du Travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947;

Vu le code du bien-être au travail, livre Ier, titre 1er et 4 et livre VI, titre 1er et 2;

Vu l'avis n° 256 du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 17 mars 2023;

Vu l'avis n° 74.430/1 du Conseil d'Etat donné le 6 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive (UE) 2022/431 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2022 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail, et partiellement la directive (UE) 2017/2398 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.

Art. 2.A l'annexe I.1-1 du code du bien-être au travail les mots « Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) » sont remplacés par les mots " Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) ».

Art. 3.L'article I.4-98 du même code, modifié par l'arrêté royal du 14 mai 2019, est complété par le 5° : « 5° tous les cas de cancers ou d'autres effets néfastes spécifiques au sexe sur la fonction sexuelle et la fertilité chez les travailleurs, ou de toxicité pour le développement chez les descendants qui ont été identifiés, comme résultant de l'exposition à un agent cancérigène, mutagène ou reprotoxique ou un agent possédant des propriétés perturbant le système endocrinien pendant le travail. ».

Art. 4.Dans la rubrique « activité à risque défini » du tableau de l'annexe I.4-5 du même code, inséré par l'arrêté royal du 14 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Exposition à des agents chimiques, cancérigènes et mutagènes et reprotoxiques » sont remplacés par les mots « Exposition aux agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques et aux agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien »;2° les mots « Exposition à des agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, y compris l'amiante » sont remplacés par les mots « Exposition à des agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques et des agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien, y compris l'amiante » Art.5. L'article VI.1-27 du même code est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour les diisocyanates, la formation doit également être conforme aux exigences énoncées à l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006. ».

Art. 6.L'article VI.1-37, alinéa 1er, du même code est complété par la phrase suivante : " La surveillance biologique et les exigences connexes peuvent faire partie de cette surveillance de la santé appropriée. ".

Art. 7.Dans l'article VI.2-2 du même code, le paragraphe 2/1, inséré par l'arrêté royal du 21 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit : « § 2/1. Pour l'application du présent titre, on entend par agent reprotoxique : une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B de toxicité pour la reproduction, tels que fixés à l'annexe I du Règlement (CE) n° 1272/2008. ".

Art. 8.A l'article VI.2-12 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1°dans le paragraphe 1er l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « La formation doit être renouvelée lorsque les conditions de travail changent ou lorsque des risques nouveaux ou modifiés apparaissent et doit être adaptée à l'évolution des risques, notamment lorsque : 1° les travailleurs sont exposés ou peuvent être exposés à de nouveaux agents cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques ou agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien ou à plusieurs agents cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques ou agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien différents dans des médicaments dangereux;2° les travailleurs de la santé qui lors de l'utilisation de nouveaux médicaments dangereux contenant des agents cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques ou des agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien sont exposés ou peuvent être exposés à ces agents. ». 2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Cette liste sera conservée par le département ou la section du service interne ou externe, chargé de la surveillance médicale, pendant quarante ans après la fin de l'exposition.".

Art. 9.A l'article VI.2-14 du même code, modifié par les arrêtés royaux des 21 juillet 2017, 14 mai 2019 et 2 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au 1°, la phrase « Cette évaluation de santé comprend une surveillance biologique si cela est approprié.Les examens spéciaux pratiqués consistent en des tests de dépistage des effets précoces et réversibles suite à l'exposition. » est abrogée. 2° Le 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° Lorsqu'il apparaît qu'un travailleur est atteint d'une anomalie résultant de l'exposition à des agents cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques ou des agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien ou lorsqu'il est constaté qu'une valeur limite biologique a été dépassée, le conseiller en prévention-médecin du travail soumet les travailleurs ayant subi une exposition analogue à la surveillance de la santé.Dans ce cas, l'analyse du risque d'exposition est renouvelée conformément à l'article VI.2-3. ». 3° Le même article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'évaluation de santé visée dans le présent article peut comprendre une surveillance biologique si cela est approprié, ainsi que des actes médicaux supplémentaires qui consistent en des tests de dépistage des effets précoces et réversibles suite à l'exposition."

Art. 10.A l'annexe VI.1-1 du même code, au point A. « Liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques », les modifications comme indiquées à l'annexe du présent arrêté sont apportées.

Art. 11.L'article 723bis15 du Règlement Général pour la Protection du Travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, inséré par l'arrêté royal du 9 avril 1980 et modifié par les arrêtés royaux des 17 avril 1990, 5 novembre 1990, 10 octobre 1991 et 11 mars 2002, est abrogé.

Art. 12.Le Ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996; Loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012213 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 14 février 1961 d'expansion économique de progrès social et de redressement financier type loi prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail ALE Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 20 avril 1999;

Loi du 18 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021021520 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer, Moniteur belge du 29 juillet 2021;

Arrêté du Régent du 11 février 1946, Moniteur belge du 3 avril 1946;

Arrêté du Régent du 27 septembre 1947, Moniteur belge du 3 octobre 1947;

Code du bien-être au travail, Moniteur belge du 2 juin 2017.

ANNEXE Modifications de l'annexe VI.1-1, point A. visées à l'article 10 du présent arrêté. 1° La ligne

200-753-7

00071-43-2

Benzène

1

3,25

*

*

C,D


est remplacée par laligne :

200-753-7

00071-43-2

Benzène

0,2 à partir du 5 avril 2026 0,5 jusqu'au 5 avril 2026

0,66 à partir du 5 avril 2026 1,65 jusqu'au 5 avril 2026

*

*

C,D


2° La ligne

203-466-5

00107-13-1

Acrylonitrile

2

4,4

*

*

C,D


est remplacée par la ligne :

203-466-5

00107-13-1

Acrylonitrile

0,45 à partir du 5 avril 2026 2 jusqu'au 5 avril 2026

1 à partir du 5 avril 2026 4,4 jusqu'au 5 avril 2026

1,8 à partir du 5 avril 2026

4 à partir du 5 avril 2026

C,D


3° Sous la ligne

-

07440-01-9

Néon

*

*

*

*

A


la ligne suivante estajoutée :

-

-

Composés du nickel, (mesurée en tant que Ni)

*

0,01 (fraction alvéolaire) à partir du 18 janvier 2025 0,05 (fraction inhalable) à partir du 18 janvier 2025 0,1 (fraction inhalable) jusqu'au 18 janvier 2025

*

*

C


4° les lignes suivantes sont supprimées :

-

07440-02-0

Nickel (composés insolubles inorganiques) (en Ni)

*

0,2

*

*


-

07440-02-0

Nickel (composés solubles) (en Ni)

*

0,1

*

*


234-829-6

12035-72-2

Nickel (disulfure de tri) (en Ni)

*

0,1

*

*


234-349-7

11113-75-0

Nickel (sulfure de), fumées et poussières en Ni (grillage)

*

1

*

*


5°La ligne

236-669-2

13463-39-3

Nickel tétracarbonyle (en Ni)

*

*

0,05

0,12

M


est remplacée par la ligne :

236-669-2

13463-39-3

Nickel tétracarbonyle (mesurée en tant que Ni)

*

0,01 (fraction alvéolaire) à partir du 18 janvier 2025 0,05 (fraction inhalable) à partir du 18 janvier 2025 0,1 (fraction inhalable) jusqu'au 18 janvier 2025

0,05

0,12

M


6° La ligne

231-111-4

07440-02-0

Nickel (métal)

*

1

*

*


est remplacée par la ligne :

231-111-4

07440-02-0

Nickel (métal)

*

0,01 (fraction alvéolaire) à partir du 18 janvier 2025 0,05 (fraction inhalable) à partir du 18 janvier 2025 0,1 (fraction inhalable) jusqu'au 18 janvier 2025

*

*


7° La ligne

200-679-5

00068-12-2

N,N-Diméthyl-formamide

5

15

10

30

D


est remplacée par la ligne

200-679-5

00068-12-2

N,N- Diméthyl-formamide

2 après le 12 décembre 2023.Pour l'utilisation en tant que solvant dans les procédés d'enduction directe ou par transfert de polyuréthane sur des supports textile et papier ou dans la production de membranes en polyuréthane : à partir du 12 décembre 2024. Pour l'utilisation en tant que solvant dans les processus de filage à sec et humide de fibres synthétiques: à partir du 12 décembre 2025. 5 jusqu'au 13 décembre 2023. Pour l'utilisation en tant que solvant dans les procédés d'enduction directe ou par transfert de polyuréthane sur des supports textile et papier ou dans la production de membranes en polyuréthane : jusqu'au 12 décembre 2024. Pour l'utilisation en tant que solvant dans les processus de filage à sec et humide de fibres synthétiques: jusqu'au 12 décembre 2025.

6 après le 12 décembre 2023. Pour l'utilisation en tant que solvant dans les procédés d'enduction directe ou par transfert de polyuréthane sur des supports textile et papier ou dans la production de membranes en polyuréthane : à partir du 12 décembre 2024. Pour l'utilisation en tant que solvant dans les processus de filage à sec et humide de fibres synthétiques : à partir du 12 décembre 2025. 15 jusqu'au 13 décembre 2023. Pour l'utilisation en tant que solvant dans les procédés d'enduction directe ou par transfert de polyuréthane sur des supports textile et papier ou dans la production de membranes en polyuréthane : jusqu'au 12 décembre 2024. Pour l'utilisation en tant que solvant dans les processus de filage à sec et humide de fibres synthétiques : jusqu'au 12 décembre 2025.

10

30

D


8° La ligne

212-828-1

00872-50-4

N-méthyl-2-pyrrolidone

10

40

20

80

D


est remplacée par la ligne :

212-828-1

00872-50-4

N-méthyl-2-pyrrolidone

3,6 Pour l'utilisation, en tant que solvant ou réactif dans le processus de revêtement de fils : 10 jusqu'au 9 mai 2024. 14,4 Pour l'utilisation, en tant que solvant ou réactif dans le processus de revêtement de fils : 40 jusqu'au 9 mai 2024.

20

80

D


9° La ligne

231-100-4

07439-92-1

Plomb inorg.(poussières et fumées) (en Pb)

*

0,15

*

*


est remplacée par la ligne :

-

-

Plomb inorganique et ses composés, mesurée en tant que Pb (non specifié ailleurs)

*

0,15

*

*


10° La ligne

-

14808-60-7

Silices cristallines: quartz (poussières alvéolaires)

*

0,1

*

*

C


est remplacée par la ligne :

-

14808-60-7

Silices cristallines: quartz (poussières alvéolaires)

*

0,05 à partir du 1 septembre 2025 0,1 jusqu'au 1 septembre 2025

*

*

C


11° La ligne

231-487-1

01317-95-9

Silices cristallines tripoli (poussières alvéolaires)

*

0,1

*

*

C


est remplacée par la ligne :

603-514-9

01317-95-9

Silices cristallines tripoli (poussières alvéolaires)

*

0,05 à partir du 1 septembre 2025 0,1 jusqu'au 1 septembre 2025

*

*

C


12° Sous la ligne visée au point précédent, la ligne suivante est ajoutée :

-

-

Silices cristallines (poussières alvéolaires) : formes cristallines non spécifiées ailleurs

*

0,05 à partir du 1 septembre 2025 0,1 jusqu'au 1 septembre 2025

*

*

C


13° Point (7), quatrième tiret de la légende est complété par la phrase suivante : " Pour la conversion d'une concentration en fibres exprimée en " nombre de fibres par mètre cube " en une concentration en fibres exprimée en " nombre de fibres par millilitre ", la valeur numérique de la concentration en fibres exprimée en " nombre de fibres par mètre cube " est divisée par 106.".

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 novembre 2023 modifiant le code du bien-être au travail en ce qui concerne les agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques et agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien et abrogeant l'article 723bis15 du Règlement Général pour la Protection du Travail Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

BIJLAGE Wijzigingen in bijlage VI.1-1, punt A. bedoeld in artikel 10 van dit besluit. 1° De rij

200-753-7

00071-43-2

Benzeen

1

3,25

*

*

C,D


wordt vervangen door de rij:

200-753-7

00071-43-2

Benzeen

0,2 vanaf 5 april 2026 0,5 tot 5 april 2026

0,66 vanaf 5 april 2026 1,65 tot 5 april 2026

*

*

C,D


2° De rij

203-466-5

00107-13-1

Acrylnitril

2

4,4

*

*

C,D


wordt vervangen door de rij:

203-466-5

00107-13-1

Acrylnitril

0,45 vanaf 5 april 2026 2 tot 5 april 2026

1 vanaf 5 april 2026 4,4 tot 5 april 2026

1,8 vanaf 5 april 2026

4 vanaf 5 april 2026

C,D


3° Onder de rij

200-193-3

00054-11-5

Nicotine

*

0,5

*

*

D


wordt de volgende rij toegevoegd:

-

-

Nikkelverbindingen (gemeten als Ni)

*

0,01 (inadembare fractie) vanaf 18 januari 2025 0,05 (inhaleerbare fractie) vanaf 18 januari 2025 0,1 (inhaleerbare fractie) tot 18 januari 2025

*

*

C


4° De volgende rijen worden verwijderd:

-

07440-02-0

Nikkel (onoplosbare anorganische verbindingen) (als Ni)

*

0,2

*

*


-

07440-02-0

Nikkel (oplosbare verbindingen) (als Ni)

*

0,1

*

*


234-829-6

12035-72-2

Nikkelsubsulfide (als Ni)

*

0,1

*

*


234-349-7

11113-75-0

Nikkelsulfide (als Ni), stof en rook

*

1

*

*


5° De rij

236-669-2

13463-39-3

Nikkelcarbonyl (als Ni)

*

*

0,05

0,12

M


wordt vervangen door de rij:

236-669-2

13463-39-3

Nikkelcarbonyl (als Ni)

*

0,01 (inadembare fractie) vanaf 18 januari 2025 0,05 (inhaleerbare fractie) vanaf 18 januari 2025 0,1 (inhaleerbare fractie) tot 18 januari 2025

0,05

0,12

M


6° De rij

231-111-4

07440-02-0

Nikkel (metaal)

*

1

*

*


wordt vervangen door de rij:

231-111-4

07440-02-0

Nikkel (metaal)

*

0,01 (inadembare fractie) vanaf 18 januari 2025 0,05 (inhaleerbare fractie) vanaf 18 januari 2025 0,1 (inhaleerbare fractie) tot 18 januari 2025

*

*


7° De rij

200-679-5

00068-12-2

N,N-Dimethyl-formamide

5

15

10

30

D


wordt vervangen door de rij:

200-679-5

00068-12-2

N,N- Dimethyl-formamide

2 na 12 december 2023.Voor het gebruik als oplosmiddel bij de rechtstreekse aanbrenging of de overbrenging van polyurethaancoating op textiel en papier of bij de productie van polyurethaanmembranen: met ingang van 12 december 2024. Voor gebruik als oplosmiddel bij het droog- en natspinnen van synthetische vezels: met ingang van 12 december 2025. 5 tot 13 december 2023. Voor het gebruik als oplosmiddel bij de rechtstreekse aanbrenging of de overbrenging van polyurethaancoating op textiel en papier of bij de productie van polyurethaanmembranen: tot 12 december 2024. Voor gebruik als oplosmiddel bij het droog- en natspinnen van synthetische vezels: tot 12 december 2025.

6 na 12 december 2023. Voor het gebruik als oplosmiddel bij de rechtstreekse aanbrenging of de overbrenging van polyurethaancoating op textiel en papier of bij de productie van polyurethaanmembranen: met ingang van 12 december 2024. Voor gebruik als oplosmiddel bij het droog- en natspinnen van synthetische vezels: met ingang van 12 december 2025. 15 tot 13 december 2023. Voor het gebruik als oplosmiddel bij de rechtstreekse aanbrenging of de overbrenging van polyurethaancoating op textiel en papier of bij de productie van polyurethaanmembranen: tot 12 december 2024. Voor gebruik als oplosmiddel bij het droog- en natspinnen van synthetische vezels: tot 12 december 2025.

10

30

D


8° De rij

212-828-1

00872-50-4

N-methyl-2-pyrrolidon

10

40

20

80

D


wordt vervangen door de rij:

212-828-1

00872-50-4

N-methyl-2-pyrrolidon

3,6 Voor het gebruik als oplosmiddel of reactieve stof bij het coaten van kabels: 10 tot 9 mei 2024

14,4 Voor het gebruik als oplosmiddel of reactieve stof bij het coaten van kabels: 40 tot 9 mei 2024

20

80

D


9° De rij

231-100-4

07439-92-1

Lood, anorganisch, stof en rook, als Pb

*

0,15

*

*


wordt vervangen door de rij:

-

-

Anorganisch lood en verbindingen daarvan, gemeten als Pb (niet elders gespecifieerd)

*

0,15

*

*


10° De rij

-

14808-60-7

Siliciumdioxide (kristallijn): kwarts (inadembaar stof)

*

0,1

*

*

C


wordt vervangen door de rij:

-

14808-60-7

Siliciumdioxide (kristallijn): kwarts (inadembaar stof)

*

0,05 vanaf 1 september 2025 0.1 tot 1 september 2025

*

*

C


11° De rij

231-487-1

01317-95-9

Siliciumdioxide (kristallijn): tripoli (inadembaar stof)

*

0,1

*

*

C


wordt vervangen door de rij:

603-514-9

01317-95-9

Siliciumdioxide (kristallijn): tripoli (inadembaar stof)

*

0,05 vanaf 1 september 2025 0.1 tot 1 september 2025

*

*

C


12°Onder de rij

-

14464-46-1

Siliciumdioxide (kristallijn): cristobaliet (inadembaar stof)

*

0,05

*

*

C


wordt de volgende rij toegevoegd:

-

-

Siliciumdioxide (kristallijn) (inadembaar stof): niet elders gespecificeerde kristalvormen

*

0,05 vanaf 1 september 2025 0.1 tot 1 september 2025

*

*

C


13° Punt (7), vierde streepje van de legende wordt aangevuld met de volgende zin: "Voor de omrekening van een vezelconcentratie uitgedrukt in 'aantal vezels per kubieke meter' naar een vezelconcentratie uitgedrukt in 'aantal vezels per milliliter', wordt de getalwaarde van de vezelconcentratie uitgedrukt in'aantal vezels per kubieke meter' gedeeld door 106.".

Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 16 november 2023 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat de chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia en agentia met hormoonontregelende eigenschappen betreft en tot opheffing vanartikel 723bis15 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming Van Koningswege: De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^