Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 février 2023
publié le 27 février 2023

Arrêté royal modifiant le titre 3 relatif à l'amiante du livre VI du code du bien-être au travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023200641
pub.
27/02/2023
prom.
12/02/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 FEVRIER 2023. - Arrêté royal modifiant le titre 3 relatif à l'amiante du livre VI du code du bien-être au travail


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer et modifié par les lois des 10 janvier 2007, 28 février 2014 et 20 décembre 2020;

Vu le code du bien-être au travail, livre VI, titre 3;

Vu l'avis n° 229 du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail donné le 20 décembre 2019;

Vu l'avis n° 72.203/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.- A l'article VI.3-4 du code du bien-être au travail, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Cet inventaire est actualisé annuellement, ainsi qu'après tout événement ou action entraînant un changement de l'état des matériaux contenant de l'amiante présents, après enlèvement des matériaux contenant de l'amiante et après détection des matériaux contenant de l'amiante qui ne sont pas mentionnés dans l'inventaire.»; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Préalablement à l'exécution de travaux qui peuvent comprendre des travaux d'enlèvement d'amiante ou de démolition, ou d'autres travaux qui peuvent mener à une exposition à l'amiante, l'employeur-maître d'ouvrage pour ces travaux étend l'inventaire visé au § 1er avec les données concernant la présence d'amiante et de matériaux contenant de l'amiante dans les parties des bâtiments, les machines et les installations qui sont difficilement accessibles et qui, dans des conditions normales, ne peuvent donner lieu à une exposition à l'amiante. Dans ce cas, un matériau intact qui dans des conditions normales n'est pas atteint, peut être endommagé pendant l'échantillonnage. ».

Art. 2.- L'article VI.3-5 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art.VI.3-5. L'établissement, l'actualisation ou l'extension de l'inventaire visé à l'article VI.3-4 se fait sur base d'une inspection visuelle.

Lorsque des échantillons doivent être pris dans le cadre de l'établissement, l'actualisation ou l'extension de cet inventaire, cet échantillonnage est effectué conformément à la procédure décrite à l'annexe VI.3-5.

Un modèle d'inventaire peut être mis à disposition sur le site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. ».

Art. 3.- Dans l'article VI.3-6 du même code, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 4.- L'article VI.3-7 du même code, modifié par l'arrêté royal du 14 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. VI.3-7. Le conseiller en prévention sécurité du travail et le conseiller en prévention-médecin du travail donnent chacun un avis écrit sur l'inventaire et sur son actualisation et son extension.

Ces avis, de même que l'inventaire, son actualisation et son extension, sont soumis pour information au Comité. ».

Art. 5.- L'article VI.3-10 du même code est remplacé par ce qui suit : "Art. VI.3-10. § 1er. L'employeur d'une entreprise extérieure qui vient effectuer chez un employeur, un indépendant ou un particulier des travaux d'entretien ou de réparation, d'enlèvement de matériaux ou de démolition, prend, avant de commencer les travaux, toutes les mesures nécessaires pour identifier les matériaux qu'il soupçonne contenir de l'amiante.

Lorsqu'il effectue ces travaux pour un employeur, il demande à cet employeur les parties de l'inventaire, visé à l'article VI.3-4, qui sont pertinentes afin d'éviter l'exposition à l'amiante des personnes qui exécutent les travaux et des autres personnes qui se trouvent dans la proximité de ces travaux.

Il lui est interdit de commencer les travaux tant que les parties pertinentes de l'inventaire n'ont pas été mises à sa disposition.

Si le moindre doute existe concernant la présence d'amiante dans un matériau ou dans une construction, il applique les dispositions du présent titre. § 2. Si, pendant l'exécution des travaux visés au § 1er, la présence de matériaux contenant potentiellement de l'amiante est établie qui n'est pas mentionnée dans l'inventaire, l'employeur de l'entreprise extérieure en avertit immédiatement le maître d'ouvrage.

L'employeur de l'entreprise extérieure arrête les travaux dans toutes les zones où, sur la base de ce constat, la présence de matériaux contenant de l'amiante non inventoriés est possible, ainsi que dans toutes les zones potentiellement contaminées. Ces zones sont clairement indiquées et délimitées conformément aux dispositions relatives à la signalisation de sécurité et de santé au travail du titre 6 du livre III, et des mesures appropriées sont prises pour interdire l'accès aux personnes non autorisées.

Il lui est interdit de reprendre les travaux jusqu'à ce que les matériaux aient été analysés, l'inventaire et le programme de gestion aient été actualisés et le plan de travail, visé aux articles VI.3-43 et VI.3-51, ait été adapté si nécessaire.

S'il existe le moindre doute quant à la présence d'amiante dans ces matériaux, il applique les dispositions du présent titre. ».

Art. 6.- L'article VI.3-18 du même code est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Le laboratoire établit une stratégie d'échantillonnage préalablement aux travaux. Cette stratégie détermine le nombre minimal d'échantillons à prendre et les conditions de l'échantillonnage. Elle est établie conformément aux dispositions du chapitre 5.2 de la norme NBN EN 689: 2018+AC: 2019. ».

Art. 7.- Dans l'article VI.3-22 du même code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Comité est entièrement informé de la stratégie d'échantillonnage, des échantillonnages, des analyses et des résultats. ».

Art. 8.- Dans l'article VI.3-25 du même code, modifié par l'arrêté royal du 14 mai 2019, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le conseiller en prévention-médecin du travail indique, après concertation avec le conseiller en prévention sécurité du travail, et après accord du Comité, les postes de travail où les échantillonnages seront effectués et en détermine la durée, en tenant compte de la stratégie d'échantillonnage établie par le laboratoire. ».

Art. 9.- L'article VI.3-43 du même code est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Ce plan de travail doit être scrupuleusement suivi. S'il apparaît durant l'exécution des travaux qu'il faut déroger à ce plan pour des raisons techniques ou de sécurité, ceci fait l'objet d'une motivation détaillée dans un complément au plan de travail. ».

Art. 10.- L'article VI.3-51 du même code est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Ce plan de travail doit être scrupuleusement suivi. S'il apparaît durant l'exécution des travaux qu'il faut déroger à ce plan pour des raisons techniques ou de sécurité, ceci fait l'objet d'une motivation détaillée dans un complément au plan de travail. ».

Art. 11.- L'article VI.3-61 du même code, dont le texte existant formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, une autre méthode peut être appliquée s'il s'agit de constructions particulières où la mise en place d'une zone hermétique n'est techniquement pas réalisable.

Dans ce cas, l'employeur qui va effectuer les travaux de démolition et d'enlèvement soumet les documents suivants à l'approbation du fonctionnaire dirigeant de CBE ou de son délégué : 1° une motivation qui explique pourquoi il n'est techniquement pas réalisable de mettre en position une zone hermétique;2° une description de l'autre méthode qu'il appliquera et une motivation qui démontre que cette autre méthode garantit au moins un niveau de protection équivalent;3° un plan de travail. Les travaux sont notifiés conformément à l'article VI.3-27 et sont entamés après avoir obtenu l'approbation visée à l'alinéa 2.

Si, en raison de la nature de la construction, il faut faire appel à des collaborateurs disposant de compétences particulières, les données relatives à ces collaborateurs ainsi que la formation pertinente relative à l'exécution des travaux pour lesquels une exposition à l'amiante est possible, que ces personnes ont suivies ou suivront avant le début des travaux, sont également reprises dans le plan de travail. ».

Art. 12.- L'article VI.3-62 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. VI.3-62. Pendant les travaux, des mesurages de la concentration de fibres d'amiante dans l'air ambiant sont effectués tous les jours, conformément aux dispositions de l'annexe VI.3-4, 1.B, de même que les autres mesurages mentionnés dans cette annexe.

Si les travaux sont effectués chez un employeur, l'employeur-maître d'ouvrage désigne le laboratoire agréé ou les laboratoires agréés pour ces mesurages. Préalablement à cette désignation, l'avis du Comité est demandé. L'employeur qui va effectuer les travaux de démolition et d'enlèvement ne peut pas débuter les travaux, si aucun laboratoire n'a été désigné par l'employeur-maître d'ouvrage. ».

Art. 13.- Dans la disposition du point 3° au point B de l'annexe VI.3-2 du même code, les mots « la méthode de travail est adaptée ou » sont insérés entre le mot « dépassée, » et les mots « une autre technique est appliquée ».

Art. 14.- Au point 1.A de l'annexe VI.3-4 du même code les modifications suivantes sont apportées : 1° le 10° est remplacée par ce qui suit : « 10° pendant les travaux, l'exposition des enleveurs d'amiante dans la zone est déterminée.De plus, des mesurages de l'amiante dans l'air ambiant sont effectués tous les jours comme stipulé dans le point 1.B; »; 2° le 11° est remplacée par ce qui suit : « 11° à la fin des travaux, le cloisonnement étanche de la zone de travail est démonté selon la procédure suivante (chaque étape ne peut être entamée qu'après avoir satisfait aux exigences de l'étape précédente). La procédure est exécutée par une personne compétente désignée par l'employeur. - Avant de pénétrer dans la zone, la situation de la zone de travail est inspectée par les fenêtres ou via la caméra. Celle-ci doit être propre et sèche, et être équipée d'un éclairage et d'équipements de travail suffisants, pour permettre une inspection approfondie. Aucun déchet d'amiante ne peut plus être présent. Des dérogations sont autorisées en cas de force majeure technique (par exemple en cas de sous-sol humide ou de pièces trop grandes pour être mises en dehors de la zone). Les résultats de cette inspection, de même que les dérogations précitées éventuelles, sont consignées dans le rapport relatif à la procédure de libération. - Une inspection visuelle est effectuée au sein de la zone. On vérifie s'il est satisfait aux critères suivants : . l'exécution complète des travaux prévus; . l'enlèvement complet des matériaux contenant de l'amiante sur le matériel porteur en dessous. Si un enlèvement complet est techniquement impossible (par exemple sur des surfaces poreuses), l'amiante restant peut être fixé avec un fixateur permanent. Cette action doit être mentionnée dans le rapport relatif à la procédure de libération. L'inspection visuelle peut se poursuivre après l'apposition et le séchage du fixateur; . l'absence de débris visibles de matériaux contenant de l'amiante dans les zones et les sas;

Les résultats de l'inspection visuelle dans la zone sont consignés dans le rapport relatif à la procédure de libération. - S'il n'est pas satisfait aux critères précités, les travaux d'enlèvement ou de nettoyage reprennent. - S'il est satisfait aux critères précités, la personne compétente désignée par l'employeur, fournit à l'employeur une déclaration écrite confirmant qu'elle a effectué une inspection visuelle et qu'elle a constaté que les conditions précitées étaient remplies. Le laboratoire qui effectue les mesurages, reçoit une copie de cette déclaration. - Après l'inspection visuelle et préalablement au mesurage de libération, une couche de fixation est apposée uniquement sur la feuille plastique de la couche intérieure du cloisonnement étanche visé au 1°. Cette couche de fixation est également apposée sur des surfaces sur lesquelles se trouve de la poussière qui ne contient pas d'amiante mais qui peut perturber les mesurages. Les surfaces sur lesquelles une couche de fixation a été apposée de même que la quantité utilisée de fixateur sont consignées dans le rapport relatif à la procédure de libération. - Après le séchage de cette couche, la feuille intérieure du cloisonnement est enlevée. - Après enlèvement de la feuille intérieure, des mesurages tels que visés au 12° sont effectués, par un travailleur du laboratoire agréé chargé d'effectuer les mesurages. - Quand il apparaît que la limite supérieure de l'intervalle de confiance du mesurage de la concentration des fibres d'amiante est inférieure à 0,01 fibre par cm3, la partie restante du dispositif de cloisonnement peut être enlevée et l'air dans la zone du travail peut être mis en contact direct avec l'air ambiant. »; 3° dans le 12°, le premier tiret est complété par la phrase suivante : « Ceci se fait en utilisant une pelle à poussières, un éventail ou un ventilateur, et, pour les espaces supérieurs à 1500 m3, un souffleur de feuilles ou un ventilateur.Ces moyens de perturbation de l'air sont décontaminés après utilisation ou évacués comme déchets contenant de l'amiante; »; 4° dans le 12°, les mots « MDHS 39/4 (Asbestos fibres in air) » sont remplacés par les mots « HSG248: Asbestos: The analysts' guide for sampling, analysis and clearance procedures' (ISBN: 978 0 7176 2875 2)".

Art. 15.- Dans le point 3 de l'annexe VI.3-4 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Le contact visuel ou auditif » sont remplacés par les mots « Le contact visuel avec les lieux où les travaux sont exécutés et le contact auditif »;2° ce point est complété par les mots : « Le contact visuel est assuré par l'installation de fenêtres dans la clôture hermétique ou par des caméras sur les lieux où les travaux sont effectués.».

Art. 16.- Dans le titre 3 relatif à l'amiante du livre VI du même code, est ajouté une annexe VI.3-5 reprise à l'annexe du présent arrêté.

Art. 17.- Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 février 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996; Loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer, Moniteur belge du 20 avril 1999;

Loi du 10 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007200952 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail type loi prom. 10/01/2007 pub. 28/12/2007 numac 2007001003 source service public federal interieur Loi modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 6 juin 2007;

Loi du 28 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014202136 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi complétant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail quant à la prévention des risques psychosociaux au travail dont, notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail fermer, Moniteur belge du 28 avril 2014;

Loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044510 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 type loi prom. 20/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020016459 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 fermer, Moniteur belge du 30 décembre 2020 Code du bien-être au travail, Moniteur belge du 2 juin 2017.

Arrêté royal du 14 mai 2019, Moniteur belge du 11 juin 2019

'Annexe « ANNEXE VI.3-5 Procédure à appliquer lors de l'établissement de l'inventaire visé à l'article VI.3-5, alinéa 1er' L'inventorisation de l'amiante peut donner lieu à une exposition à de l'amiante : par conséquent, les dispositions du livre VI, titre 3 du code du bien-être au travail s'appliquent aux travaux d'inventorisation de l'amiante.

La personne chargée de l'inventaire dispose de l'équipement requis pour prendre des échantillons représentatifs, éviter une contamination croisée entre échantillons, ne pas contaminer l'environnement etse protéger elle-même : . masque complet/ filtre P3 à adduction d'air (lors d'un examen en confinement) . demi-masque filtre P3 (lors d'un examen destructif et de prélèvements) . lunettes de sécurité . chaussures de sécurité/bottes de sécurité . casque de sécurité . salopette jetable . gants jetables et gants de travail . bouchons d'oreille . appareil de mesurage de l'oxygène (en cas d'examen dans un vide sanitaire) . trousse de premiers soins . caméra . lampe de poche . aspirateur avec un filtre absolu . ruban adhésif / bande amiante . colle en spray . duct-tape . échelle / escabeau . set d'outils composé de : pince à bec, pince universelle, pince multiprise, couteau à lame rétractable, tournevis (cruciforme, plat), pied-de-biche, marteau (arrache clou), burins (pierre, bois), marteau perforateur/perce-bouchon, foreuse à accu, endoscope . Sachets pour les échantillons et marqueur pour apposerle codage . Mètre à ruban, d'autres méthodes de mesurage des distances sont autorisées . miroir d'angle . lingettes adhésives (pour le nettoyage des outils) . autocollants avec le logo amiante . peinture en bombe pour le marquage . sachet pour les déchets portant l'étiquetage « amiante » notamment pour les équipements souillés La liste ci-dessus n'est pas limitative. Un équipement complémentaire peut s'avérer nécessaire si la technique d'échantillonnage le requiert ou si l'analyse des risques le fait apparaître.

Le prélèvement de matériaux soupçonnés de contenir de l'amiante se fait selon les directives scientifiques les plus récentes et les plus appropriées qui assurent un résultat précis et qui garantissent un haut niveau de protection pour la personne chargée de l'inventaire et l'environnement.

Les personnes qui appliquent les indications reprises dans le guide 'HSG248: Asbestos: The analysts' guide for sampling, analysis and clearance procedures' (ISBN: 978 0 7176 2875 2), sont présumées répondreà la disposition de l'alinéa 4. » Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 février 2023 modifiant le titre 3 relatif à l'amiante du livre VI du Code du bien-être au travail.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^