publié le 26 septembre 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires
14 JUILLET 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment les articles 2, 3, 3°, a), remplacé par la loi du 22 mars 1989, 11, § 4, ajouté par la loi du 9 février 1994, et 20, § 1er;
Vu la directive 98/28/CE de la Commission du 29 avril 1998 instituant une dérogation en ce qui concerne le transport maritime de sucre brut en vrac à certaines dispositions de la directive 93/43/CEE du Conseil relative à l'hygiène des denrées alimentaires;
Vu l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que le délai de transposition prescrit par la directive 98/28/CE précitée est extrêmement court, ce qui risque d'entraîner un avis motivé de la Commission européenne pour infraction aux dispositions du Traité;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les dispositions suivantes sont ajoutées au chapitre 8 de l'annexe, point I de l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires : « 8.4. Par dérogation au 2ème alinéa du point 3.6.2. du chapitre 3, le transport maritime en vrac du sucre brut qui n'est pas destiné à être consommé ni utilisé comme ingrédient sans avoir subi un raffinage complet et efficace est autorisé dans des réceptacles et/ou conteneurs/citernes non exclusivement réservés au transport de denrées alimentaires à condition que : a) avant le chargement du sucre brut, les réceptacles et/ou conteneurs/citernes subissent un nettoyage efficace en vue d'enlever les résidus du chargement précédent ou toute autre impureté, et ils soient inspectés afin d'établir que ces résidus ont effectivement été enlevés.Cette étape de nettoyage est considérée comme point critique au sens de l'article 4, 1°, b) du présent arrêté; b) le dernier chargement avant le chargement de sucre brut n'ait pas été constitué de marchandises en vrac à l'état liquide;c) le sucre brut soit soumis ultérieurement à un raffinage complet et efficace avant d'être jugé propre à la consommation humaine en tant que denrée alimentaire ou ingrédient alimentaire. 8.5. Le responsable du transport maritime du sucre brut doit conserver des pièces justificatives décrivant avec précision et exactitude la nature du dernier chargement, ainsi que le mode et l'efficacité du nettoyage des réceptacles et/ou conteneurs/citernes réalisé préalablement au transport du sucre brut.
Les pièces justificatives précitées doivent accompagner les marchandises à toutes les étapes de leur transport jusqu'à la raffinerie, qui conserve une copie de ces pièces. Les pièces justificatives doivent porter l'indication claire et indélébile « Ce produit doit subir un raffinage complet et efficace avant d'être utilisé aux fins de la consommation humaine ».
Sur demande, le responsable du transport du sucre brut et/ou du raffinage fournit les pièces justificatives précitées aux fonctionnaires chargés de la surveillance. ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA