Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 novembre 2008
publié le 15 décembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, concernant les conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013538
pub.
15/12/2008
prom.
13/11/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, concernant les conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, concernant les conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 27 février 2008 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 10 mars 2008 sous le numéro 87313/CO/313) TITRE Ier. - Conditions de travail et de rémunération CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le titre Ier de la présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification à l'exception des articles du titre II - Durée du travail, qui s'appliquent uniquement aux travailleurs non-porteurs du diplôme légal de pharmacien et aux employeurs qui les occupent. CHAPITRE II. - Classification professionnelle du personnel non-pharmacien Section Ire. - Catégories

Art. 2.Pour l'application du présent titre, les fonctions sont classées en quatre catégories que définissent les critères généraux ci-après : Première catégorie Age normal de départ : 21 ans. Appartiennent à cette catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par : a) l'assimilation de connaissance correspondant au programme de l'enseignement primaire, y compris les deux années du premier degré de l'enseignement secondaire rénové ou toutes études équivalentes et suffisantes pour exercer les fonctions du niveau le moins élevé parmi celles reconnues par la loi et la jurisprudence comme étant d'ordre intellectuel;b) une période d'assimilation d'une durée limitée ne représentant le plus souvent qu'une mise au courant;c) un travail d'ordre secondaire simple n'entraînant pour celui qui l'accomplit aucune responsabilité autre que celle du travail bien fait. Exemples : - employé au courrier et à l'expédition; - garçon de course; - employé au classement; - personnel d'entretien.

Deuxième catégorie Age de départ normal : 21 ans. Appartiennent à cette catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par : a) la nécessité d'avoir assimilé des connaissances suffisantes pour permettre l'accès à des fonctions d'ordre intellectuel et, autant que possible, avoir une formation équivalant à celle que donnent les études qui sanctionnent le cycle d'orientation;b) une période d'assimilation d'une certaine durée, permettant d'acquérir de la dextérité dans un travail spécialisé;c) un travail simple, peu diversifié, requérant principalement des qualités d'attention, exécuté suivant un standard déterminé sous contrôle direct, constant et détaillé. Exemples : - magasinier-employé; - dactylographe; - encodeur; - employé à la comptabilité ayant moins d'un an d'expérience; - sténo dactylographe ayant moins d'un an d'expérience; - facturier; - téléphoniste-standardiste; - porteur du diplôme de qualification "aide pharmaco-technique" délivré par un établissement d'E.S.R. ayant moins d'un an d'expérience; - tarificateur ayant moins d'un an d'expérience.

Troisième catégorie Age de départ normal : 21 ans.

Appartiennent à cette catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par : a) une formation équivalant à celle que donnent les études secondaires du cycle de détermination, soit des études du degré secondaire complétées par des études professionnelles spécialisées ou l'acquisition d'une compétence professionnelle par des stages ou l'exercice d'autres fonctions identiques ou similaires;b) un travail d'exécution autonome diversifié, exigeant habituellement de l'initiative, du raisonnement de la part de celui qui l'exécute et comportant la responsabilité de son exécution vis-à-vis de l'employeur. Exemples : - sténodactylographe; - aide-comptable; - employé à l'informatique; - dactylographe chargé d'un secrétariat; - porteur d'une qualification d'assistant pharmaco-technique après un an d'expérience; - tarificateur.

Quatrième catégorie Age de départ normal : 23 ans. Appartiennent à cette catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par : a) une formation équivalant à celle que donnent, en sus des études secondaires complètes, des études spécialisées ou encore l'acquisition d'une formation pratique par des stages ou par l'exercice d'emplois identiques ou similaires;b) un temps limité d'assimilation;c) un travail autonome, plus diversifié demandant de la part de celui qui l'exécute, une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de l'initiative, le sens de ses responsabilités;d) la possibilité : - d'exécuter tous les travaux inférieurs de sa spécialité; - de rassembler tous les éléments des travaux qui lui sont confiés, éventuellement aidé en cela par des employés des rangs précédents.

Exemples : - comptable; - sténodactylographe bilingue; - caissier; - assistant pharmaco-technique qualifié effectuant sous la surveillance et la responsabilité du pharmacien, les préparations des ordonnances médicales et les compositions pharmaceutiques et qui est en outre, après avoir reçu une formation complémentaire, chargé par son employeur d'assumer un poste de confiance qui se traduit par une plus grande responsabilité dans l'organisation du travail d'une officine. Ce poste de confiance est notamment délimité par le fait d'être chargé par le pharmacien de répartir le travail à exécuter parmi les autres assistants pharmaco-techniques de l'officine, dans le but d'assurer une bonne organisation du service; - tarificateur-vérificateur chargé de répartir entre les autres tarificateurs le travail à exécuter et de vérifier ce dernier.

Sont à classer hors catégorie les fonctions telles que : - programmeur; - secrétaire de direction; - chef comptable; - traducteur. Section II. - Modalités d'application

Art. 3.La catégorie à laquelle un travailleur ressortit est en premier lieu déterminée, nonobstant les exemples, en fonction des critères généraux des catégories. Les contestations en matière de classification d'un travailleur seront en première instance soumises à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification. CHAPITRE III. - Barèmes minimums du personnel non-pharmacien

Art. 4.Les rémunérations mensuelles minimums, par catégorie définie à l'article 2, des travailleurs non-pharmaciens, sont fixées comme suit au 1er janvier 2005 : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.Les rémunérations mensuelles minimums fixées à l'article 4 sont mises en regard de l'indice de référence 112,46.

Art. 6.Les rémunérations mensuelles minimums, par catégorie définie à l'article 2, des travailleurs non-pharmaciens, sont fixées comme suit au 1er avril 2005 (indexation de 2 p.c.) : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.Les rémunérations mensuelles minimums, par catégorie définie à l'article 2, des travailleurs non-pharmaciens, sont fixées comme suit au 1er juillet 2005, en application du protocole d'accord sectoriel du 27 juin 2005 (augmentation des barèmes de 15 EUR et extension des échelles jusqu'à 60 ans) : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 8.Les rémunérations mensuelles minimums, par catégorie définie à l'article 2, des travailleurs non-pharmaciens, sont fixées comme suit au 1er janvier 2006, en application du protocole d'accord sectoriel du 27 juin 2005 (augmentation des barèmes de 1 p.c.) : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 9.Les rémunérations mensuelles minimums fixées aux articles 6, 7 et 8 sont mises en regard de l'indice de référence 114,71.

Art. 10.Les rémunérations mensuelles minimums, par catégorie définie à l'article 2, des travailleurs non-pharmaciens, sont fixées comme suit au 1er mars 2006 (indexation de 2 p.c.) : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 11.Les rémunérations mensuelles minimums fixées à l'article 10 sont mises en regard de l'indice de référence 117,00 (devenant 102,84 au coefficient 0,8790).

Art. 12.Conformément aux dispositions de la convention collective de travail sectorielle du 13 décembre 2001 relative à la liaison des salaires à l'index et au passage à l'euro, enregistrée sous le numéro 60530/CO/313, les prochains indices mensuels de référence qui provoqueront une adaptation des salaires à la hausse de 2 p.c. seront, tenant compte du coefficient 0,8790 : 104,90 - 107,00 - 109,14 - 111,32 - 113,55 etc. et les indices mensuels qui provoqueraient une adaptation des salaires à la baisse de 2 p.c. seraient : 100,78 - 98,76 etc.

Art. 13.Les rémunérations mensuelles minimums, par catégorie définie à l'article 2, des travailleurs non-pharmaciens, sont fixées comme suit au 1er mars 2007 (dépassement du pivot 104,90 = indexation de 2 p.c.) : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 14.Les rémunérations mensuelles minimums, par catégorie définie à l'article 2, des travailleurs non-pharmaciens, sont fixées comme suit au 1er janvier 2008, en application du protocole d'accord sectoriel du 21 décembre 2007 (augmentation des barèmes de 15 EUR) : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 15.Les rémunérations mensuelles minimums fixées aux articles 13 et 14 sont mises en regard de l'indice de référence 104,90.

Art. 16.En application du protocole d'accord sectoriel du 21 décembre 2007, les rémunérations mensuelles minimums, par catégorie définie à l'article 2, des travailleurs non-pharmaciens, seront majorées de 15 EUR le 1er juillet 2008.

Art. 17.Les rémunérations minimums, fixées aux articles 2 à 16, sont appliquées sans préjudice des dispositions plus favorables dont les travailleurs bénéficient en raison de situations acquises. CHAPITRE IV. - Barèmes liés à l'âge - Suppression

Art. 18.Tenant compte de la configuration particulièrement dispersée des entreprises concernées, d'une diversité importante de tailles des entreprises du secteur, de l'existence de bon nombre de conventions collectives de travail d'entreprises qui seront touchées par la suppression des grilles salariales sectorielles basées sur l'âge des travailleurs, il n'a pas été possible de conclure au sein de la commission paritaire.

Un groupe de travail paritaire est créé pour convertir, au plus tard pour le 1er janvier 2009, les actuels barèmes liés à l'âge, tels que définis aux articles 2 à 17 et 37, en un système adapté aux exigences de la Directive européenne 2000/78/CE et de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009652 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental fixés dans la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type loi prom. 10/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009654 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type loi prom. 10/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie fermer. Le nouveau système entrera en vigueur le 1er janvier 2009. CHAPITRE V. - Conditions de rémunérations pour les pharmaciens

Art. 19.Par "pharmacien gérant", il faut entendre : le pharmacien titulaire non propriétaire de l'officine. Par "pharmacien adjoint", il faut entendre : le pharmacien qui collabore avec le titulaire (propriétaire ou non) responsable de l'officine.

Art. 20.Les rémunérations mensuelles minimums sont fixées comme suit au 1er janvier 2005 : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 21.Les rémunérations mensuelles minimums fixées à l'article 19 sont mises en regard de l'indice de référence 112,46.

Art. 22.Les rémunérations mensuelles minimums sont fixées comme suit au 1er avril 2005 (indexation de 2 p.c.) : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 23.Les rémunérations mensuelles minimums sont fixées comme suit au 1er juillet 2005, en application du protocole d'accord sectoriel du 27 juin 2005 (augmentation des barèmes de 15 EUR) : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 24.Les rémunérations mensuelles minimums sont fixées comme suit au 1er janvier 2006, en application du protocole d'accord sectoriel du 27 juin 2005 (augmentation des barèmes de 1 p.c.) : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 25.Les rémunérations mensuelles minimums fixées aux articles 21, 22 et 23 sont mises en regard de l'indice de référence 114,71.

Art. 26.Les rémunérations mensuelles minimums sont fixées comme suit au 1er mars 2006 (indexation de 2 p.c.) : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 27.Les rémunérations mensuelles minimums fixées à l'article 25 sont mises en regard de l'indice de référence 117,00 (devenant 102,84 au coefficient 0,8790).

Art. 28.Conformément aux dispositions de la convention collective de travail sectorielle du 13 décembre 2001 relative à la liaison des salaires à l'index et au passage à l'euro, enregistrée sous le numéro 60530/CO/313, les prochains indices mensuels de référence qui provoqueront une adaptation des salaires à la hausse de 2 p.c. seront, tenant compte du coefficient 0,8790 : 104,90 - 107,00 - 109,14 - 111,32 - 113,55 etc et les indices mensuels qui provoqueraient une adaptation des salaires à la baisse de 2 p.c. seraient : 100,78 - 98,76 etc.

Art. 29.Les rémunérations mensuelles minimums sont fixées comme suit au 1er mars 2007 (dépassement du pivot 104,90 = indexation de 2 p.c.) : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 30.Les rémunérations mensuelles minimums sont fixées comme suit au 1er janvier 2008, en application du protocole d'accord sectoriel du 21 décembre 2007 (augmentation des barèmes de 15 EUR) : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 31.Les rémunérations mensuelles minimums fixées aux articles 28 et 29 sont mises en regard de l'indice de référence 104,90.

Art. 32.En application du protocole d'accord sectoriel du 21 décembre 2007, les rémunérations mensuelles minimums des pharmaciens, seront majorées de 15 EUR le 1er juillet 2008.

Art. 33.Ancienneté L'ancienneté à prendre en considération pour l'application des articles 19 à 30 est celle dans le secteur tant en qualité de salarié au service d'un ou de plusieurs employeurs qu'en qualité d'indépendant dans l'officine dont le travailleur était propriétaire ou gestionnaire.

La preuve d'occupation doit être apportée par le travailleur.

Les travaux occasionnels de moins d'un mois ainsi que toute activité exercée sous le statut d'étudiant ou durant les obligations militaires n'entrent pas en ligne de compte.

Art. 34.Pour déterminer si la rémunération mensuelle minimale convenue entre parties est conforme au minimum prévu aux articles 19 à 30, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments visés à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, en ce compris les avantages accordés sur des bases autres que mensuelles.

Art. 35.Pour le pharmacien occupé dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, les dispositions de la convention collective n° 35 du 27 février 1981 conclue au sein du Conseil national du travail sont d'application, notamment son article 10. CHAPITRE VI. - Remplaçant d'assistant pharmaceutico-technique

Art. 36.Est considéré comme remplaçant d'assistant pharmaceutico-technique, l'employé qui répond au moins aux critères de la troisième catégorie des assistants pharmaceutico-techniques et qui est occupé occasionnellement par différents employeurs.

Art. 37.Le salaire minimum journalier du remplaçant de l'assistant en pharmaceutico-technique est déterminé sur base du salaire minimum mensuel de catégorie III, à partir de 26 ans tel que prévu dans l'article 4 de cette convention.

Les frais de déplacement sont à charge de l'employeur.

Dans le cas d'avantages en nature accordés, la valeur de la nourriture peut être déduite selon le montant déterminé pour le calcul des contributions à la sécurité sociale. CHAPITRE VII. - Petits chômages

Art. 38.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événementsfamiliaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, un troisième jour de congé, avec maintien de la rémunération normale est accordé à l'occasion du mariage du travailleur et de la naissance d'un enfant du travailleur si la filiation de cet enfant est établie à l'égard de son père.

Art. 39.Lorsque les congés n'ont pas été pris dans les conditions prévues à l'arrêté royal du 28 août 1963 précité, les travailleurs peuvent toutefois en revendiquer le bénéfice à l'occasion des événements suivants : - mariage du travailleur; - mariage d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur du travailleur; - décès du conjoint ou de la conjointe, d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, du père, de la mère, d'un enfant, du grand-père, de la grand-mère, du frère, de la soeur, d'un petit-enfant, d'un gendre, d'une bru du travailleur.

Art. 40.Là où des conditions plus favorables en matière de vacances et de congés sont en usage, la situation acquise doit être maintenue au profit des travailleurs.

TITRE II. - Durée du travail CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 41.Le titre II de la présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs, à l'exception des pharmaciens porteurs du diplôme légal, et aux employeurs qui les occupent.

Pour ces derniers, la durée du travail fait l'objet d'une convention collective du travail spécifique. CHAPITRE II. - Durée du travail

Art. 42.La durée hebdomadaire du travail est fixée à 38 heures.

Art. 43.L'occupation du travailleur après 20 heures n'est autorisée que lorsque l'employeur participe au service de garde pour sa région.

La durée du travail de nuit presté entre 20 et 6 heures ne peut excéder 20 heures par an.

Art. 44.Lorsque les travailleurs sont occupés au travail au-delà des limites fixées aux articles 42 et 43 du présent titre en vertu de l'article 25 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, l'employeur en informe l'inspection du travail dans les plus brefs délais.

Art. 45.La durée du travail peut excéder de 20 heures par an la limite hebdomadaire fixée à l'article 42 du présent titre, à condition de ne pas dépasser les limites fixées par ou en vertu de la loi.

L'employeur ne peut faire usage de cette faculté que pour autant que les travailleurs ou, si elle existe, la délégation syndicale de l'entreprise, en soient avisés au moins sept jours à l'avance.

Art. 46.Dans les pharmacies installées dans les stations balnéaires et climatiques, ainsi que dans les centres touristiques, les limites fixées par ou en vertu de la loi peuvent être dépassées, pendant treize semaines par année civile, en vue de faire face à un surcroît extraordinaire de travail.

La limite hebdomadaire visée à l'article 42 du présent titre ne peut être dépassée de plus de cinq heures.

TITRE III. - Modalités d'utilisation du congé éducatif CHAPITRE Ier. - Répartition et utilisation du congé éducatif

Art. 47.En exécution de l'article 4 de la loi du 10 avril 1973 accordant le congé éducatif aux travailleurs en vue de la promotion sociale, le congé est utilisé de la manière suivante : - une moitié est réservée à la préparation et à la présentation des examens en fin d'année scolaire; - l'autre moitié est étalée sur l'année scolaire, sous forme de congés répartis par mois ou par semaine. CHAPITRE II. - Régime dérogatoire

Art. 48.Moyennant accord unanime du conseil d'entreprise ou, à défaut, en accord avec le chef d'entreprise et la délégation syndicale, ou à défaut en accord entre le chef de l'entreprise et les travailleurs concernés, il peut être dérogé au mode de répartition prévu à l'article 47.

Art. 49.Dans ce cas, le nombre total des heures est étalé sur toute l'année scolaire sous forme de congés répartis par mois ou par semaine.

Art. 50.A la demande expresse du travailleur, un quart au maximum du congé visé à l'article 49 peut être affecté à la préparation et à la présentation des examens. La demande doit être introduite auprès du chef d'entreprise ou de son représentant au début de l'année scolaire et, au plus tard, le 31 décembre de l'année en cours.

TITRE IV. - Remplacement de jours fériés légaux coïncidant avec le jour de la semaine habituellement non presté et vacances annuelles

Art. 51.Dans le cadre des emplois à temps plein, les jours fériés légaux coïncidant avec le jour de la semaine habituellement non presté donnent lieu à un jour de congé compensatoire.

Art. 52.La présente convention collective de travail est complétive.

Elle ne s'applique pas aux entreprises ayant un conseil d'entreprise et/ou un comité pour la protection et la prévention au travail et/ou une délégation syndicale.

Elle ne s'applique pas non plus aux entreprises où il existe une convention collective de travail d'entreprise fixant les modalités relatives aux vacances annuelles.

Art. 53.Les parties fixeront conjointement, conformément à la législation sur les jours fériés, les jours fériés et les jours de remplacement avant le 15 décembre de l'année civile précédant l'année pendant laquelle les jours fériés seront accordés.

Art. 54.En conformité avec les dispositions de la législation concernant les vacances annuelles, les parties fixeront la période des vacances principales avant le 1er avril de l'année civile.

L'accord fera l'objet d'une convention qui doit contenir les mentions suivantes : - les noms des parties signataires, - la date des vacances principales, - la date de signature.

Un exemplaire de la convention sera mis à la disposition de chaque partie.

Art. 55.Si aucun accord n'est intervenu au 1er avril de l'année civile, le travailleur pourra transmettre dans les quatorze jours civils une proposition écrite à l'employeur.

L'employeur signera le duplicata de cette proposition. Cette signature ne tiendra lieu que d'attestation de réception de la proposition. La proposition pourra également être transmise par lettre recommandée.

Art. 56.A défaut d'accord ou de proposition écrite au 1er mai de l'année civile ou si la proposition écrite n'a pas été acceptée, la partie la plus diligente pourra adresser une demande de conciliation au président de la commission paritaire par l'intermédiaire d'une des organisations représentées au sein de celle-ci.

Le président de la commission paritaire convoquera une réunion de conciliation avant le 15 mai de chaque année afin d'examiner toutes les demandes.

Art. 57.Les tribunaux du travail restent finalement compétents pour trancher le différend.

Art. 58.L'employeur et le travailleur prendront au niveau de l'entreprise des engagements à propos d'un système permettant de porter en compte les jours de vacances.

TITRE V. - Dispositions finales

Art. 59.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cessera ses effets le 31 décembre 2008.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 1er juillet 1998 relative aux conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 décembre 2003 - Moniteur belge du 1er mars 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 novembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

^