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Arrêté Royal du 13 mars 2011
publié le 04 avril 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par la voie de la capitalisation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011012014
pub.
04/04/2011
prom.
13/03/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par la voie de la capitalisation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par la voie de la capitalisation.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 13 novembre 2009 Pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par la voie de la capitalisation (Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro 97010/CO/216) Préambule Attendu que la convention collective de travail du 11 mai 1987 a instauré un régime sectoriel de pension complémentaire en faveur des employés occupés chez les notaires financé par la voie de la capitalisation au moyen de cotisations à charge de l'employeur à concurrence de 2,10 p.c., calculés sur la masse salariale, le treizième mois et le simple pécule de vacances, et à charge de l'employé à concurrence d'1 p.c. de la même base;

Attendu que la convention collective de travail du 17 novembre 1998 relative aux mesures ayant trait à l'emploi et à l'évolution des salaires pour 1997-1998 a majoré à partir du 1er décembre 1998 la cotisation patronale pour le régime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation de 0,5 p.c. du salaire brut annuel, treizième mois et simple pécule de vacances compris. Cette majoration était d'application tant pour les employeurs affiliés au régime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation en application de la convention collective de travail du 11 mai 1987 que pour ceux qui ont conclu une autre assurance de groupe de pension extra-légale;

Attendu que la convention collective de travail du 16 décembre 1998 relative aux pensions complémentaires pour les employés occupés chez les notaires a coordonné les régimes existants relatifs à la pension complémentaire et, en outre, les a adaptés à la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux régimes de pensions complémentaires;

Attendu que la convention collective de travail du 20 octobre 1999 contenant diverses dispositions a prévu à partir du 1er janvier 2000 pour une durée indéterminée : - d'une part, qu'en cas de prépension conventionnelle à mi-temps d'un employé, l'employeur continue à payer les primes patronales à l'assurance-groupe jusqu'à l'âge de la pension normale de l'intéressé, sur la base du salaire complet qu'il a reçu pour le dernier mois au cours duquel il a travaillé à temps plein, et - d'autre part, qu'en cas de prépension conventionnelle à temps plein d'un employé, une prime unique est payée par l'employeur pour l'assurance de groupe de cet employé au début de la prépension, égale à 24 fois la prime patronale du dernier mois pendant lequel l'employé était engagé;

Attendu que la convention collective de travail du 15 janvier 2002 relative à l'évolution des salaires pour 2001 et 2002 a majoré à partir du 1er janvier 2002 la contribution patronale à l'assurance-groupe de pension extra-légale à charge de l'employeur de 0,40 p.c. du salaire brut. Cette majoration est intégralement affectée au volet "vie";

Attendu que la convention collective de travail du 27 novembre 2003 relative à l'évolution des salaires pour 2003-2004 et à autres dispositions : - d'une part, a majoré la contribution à l'assurance-groupe de pension extra-légale à charge de l'employeur de 0,40 p.c. du salaire brut.

Cette contribution est entièrement prise en compte dans le volet "vie" de l'assurance-groupe à partir du 1er janvier 2004; - d'autre part, pour compenser la réduction constante des versements des pensions complémentaires dans le système de répartition, et eu égard à leur fin progressive, a augmenté à partir du 1er janvier 2004 la cotisation à charge des employeurs de l'assurance groupe de pension extra-légale à concurrence du même pourcentage que la réduction fixé par le conseil d'administra-tion de l'association sans but lucratif "Caisse nationale de Pension complémentaire pour Clercs et Employés de Notaires" à 0,30 p.c. du salaire brut. Cette augmentation est entièrement prise en compte dans le volet "vie";

Attendu que la convention collective de travail du 25 avril 2006 relative à l'évolution des salaires pour 2005-2006 et à d'autres dispositions : - d'une part, a majoré la contribution à l'assurance-groupe de pension extra-légale à charge de l'employeur de 0,50 p.c. du salaire brut à partir du 1er mai 2006. Cette contribution est entièrement affectée au volet "vie" de l'assurance-groupe, et - d'autre part, pour compenser la réduction constante des versements des pensions complémentaires dans le système de répartition et eu égard à leur fin progressive, a augmenté à partir du 1er janvier 2006 la cotisation à charge des employeurs de l'assurance-groupe de pension extralégale à concurrence du même pourcentage que celui de la réduction fixé par le conseil d'administration de l'association sans but lucratif "Caisse nationale de Pension complémentaire pour Clercs et Employés de Notaires" à 0,20 p.c. du salaire brut. Cette augmentation est entièrement affectée au volet "vie";

Attendu que la convention collective de travail du 27 juin 2007 relative à l'évolution des salaires pour 2007-2008 et à d'autres dispositions : - d'une part, a majoré la contribution à l'assurance-groupe de pension extra-légale à charge de l'employeur de 0,20 p.c. du salaire brut à partir du 1er janvier 2008. Cette contribution est entièrement affectée au volet "vie" de l'assurance-groupe et - d'autre part, pour compenser la réduction constante des versements des pensions complémentaires dans le système de répartition et eu égard à leur fin progressive, a augmenté à partir du 1er janvier 2008 la cotisation à charge des employeurs de l'assurance groupe de pension extralégale à concurrence du même pourcentage que celui de la réduction fixé par le conseil d'admini-stration de l'association sans but lucratif "Caisse nationale de Pension complémentaire pour Clercs et Employés de Notaires" à 0,30 p.c. du salaire brut. Cette augmentation est entièrement affectée au volet "vie";

Attendu que les parties signataires entendent formaliser la conformité du régime de pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financé par la voie de la capitalisation avec les derniers développements législatifs en matière de pension complémentaire tels que par exemple la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;

A. Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire des employés occupés chez les notaires. § 2. Elle n'est néanmoins pas d'application aux employés occupés dans le notariat ou dans une institution à caractère notarial dont le notaire ou l'employeur a contracté une assurance de groupe avant le 31 décembre 1985 et n'avait pas cotisé aux anciennes caisses au profit de tous les employés de l'étude ou de l'institution et continue cette assurance de groupe, de même que le paiement des primes y afférentes, pour autant que les avantages soient au moins équivalents au présent régime sectoriel de pension complémentaire. § 3. Elle n'est pas d'application aux : a. personnes occupées sous contrat de travail d'étudiants;b. personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics. § 4. Par "employés", on entend : les employés et les employées.

B. Notions et définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par : - LPC : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale; - Règlement de pension : le règlement où sont fixés les droits et obligations de l'organisateur, des employeurs, des affiliés et de leurs ayants droit ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution du régime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation; - Régime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation : l'enga-gement collectif de pension financé par la voie de la capitalisation tel qu'instauré par la convention collective de travail du 11 mai 1987 et confirmé par la présente convention collective de travail.

C. Objet de la convention

Art. 3.La présente convention collective de travail a pour objet : - de confirmer le régime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation pour les employés occupés chez les notaires instauré par la convention collective de travail du 11 mai 1987; - de formaliser la conformité du régime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation avec les derniers développements législatifs en matière de pension complémentaire tels que par exemple la LPC; - de coordonner et remplacer le règlement de pension en vigueur depuis le 1er janvier 1987 déjà à plusieurs reprises modifié par différentes conventions collectives de travail.

D. Organisateur et gestion

Art. 4.L'association sans but lucratif "Fonds de financement pour l'emploi dans le notariat" établie à 1000 Bruxelles, rue de la Montagne 30-32 et gérée paritairement, est désignée comme organisateur pour continuer à garantir le régime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation.

La gestion du régime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation continue à être confiée à l'organisme de pension AG Insurance (anciennement Fortis Insurance Belgium), entreprise d'assurances agréée par la CBFA, sous le numéro 0079, ayant son siège social boulevard Emile Jacqmain 53, à 1000 Bruxelles.

La gestion sera exécutée par l'organisme de pension conformément aux dispositions de la convention d'assurance de groupe conclue entre l'organisateur et l'organisme de pension.

Conformément à l'article 41, § 2 de la LPC, un comité de surveillance sera créé. L'organisateur informera l'organisme de pension de la personne de contact représentant le comité de surveillance.

E. Confirmation du régime sectoriel de pension complémentaire financé au moyen de la capitalisation

Art. 5.Le régime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation est fixé conformément au règlement de pension, tel qu'il est joint en annexe 1re à la présente convention collective de travail.

Le règlement de pension fait partie intégrante de la présente convention collective de travail.

Le règlement de pension coordonne et remplace le règlement de pension entré en vigueur le 1er janvier 1987 et modifié à plusieurs reprises depuis cette date par différentes conventions collectives de travail.

En exécution de la présente convention collective de travail, le régime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation tel que défini dans le règlement de pension joint en annexe 1ère, entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 6.Chaque employeur ressortissant au champ d'application de la présente convention collective de travail est tenu de verser à l'organisateur les primes dues en vertu du règlement de pension joint en annexe 1ère, en vue du financement du régime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation.

Art. 7.L'assurance collective "exonération des primes" afférentes aux cotisations personnelles qui sont le cas échéant à charge des employés en vertu du règlement de pension, est confirmée. Son financement est assuré par l'organisateur. Elle est souscrite auprès d'AG Insurance, entreprise d'assurances agréée par la CBFA, sous le numéro 0079, ayant son siège social boulevard Emile Jacqmain 53, à 1000 Bruxelles.

A compter du jour de la signature de cette convention, l'assurance précitée est étendue aux cotisations à charge de l'organisateur en vertu du règlement de pension pour la couverture vie et la couverture décès. Son financement est assuré par l'organisateur. Elle est souscrite auprès d'AG Insurance, entreprise d'assurances agréée par la CBFA, sous le numéro 0079, ayant son siège social boulevard Emile Jacqmain 53, à 1000 Bruxelles.

Les conditions particulières ainsi que les conditions générales de l'assurance collective précitée sont jointes en annexe 2.

F. Sortie du régime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation

Art. 8.La procédure de sortie du régime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation est réglée conformément aux dispositions reprises dans le règlement de pension.

G. Dispositions abrogatoires

Art. 9.Les dispositions suivantes ont été remplacées par la présente convention collective de travail et sont donc abrogées : - les articles 1er, A) et 3 de la convention collective de travail du 11 mai 1987; - les articles 2, a) à c) et 4 de la convention collective de travail du 16 décembre 1998 relative aux pensions complémentaires pour les employés occupés chez les notaires.

Les mesures qui ont été accordées en vertu desdites dispositions restent entièrement d'application.

H. Nullité

Art. 10.La nullité d'un ou plusieurs articles ou de parties d'articles de la présente convention collective de travail n'entraîne pas la nullité de l'ensemble de la convention collective de travail.

I. - Durée de la convention

Art. 11.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle ne peut être dénoncée par chacune des parties signataires que moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. Cette dénonciation doit être faite par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires et sortira ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.

Conformément aux articles 5, alinéa 4 et 7, alinéa 3, les annexes suivantes font partie intégrante de la présente convention : Annexe 1re. Règlement de pension a. Règlement de pension;b. Conditions générales "Assurance-groupe";c. Règlement "Structure d'accueil";d. Conditions générales "Structures d'accueil". Annexe 2. Assurance "Exonération des primes" - Convention "Income Care"; - Conditions générales "Income Care".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe 1re à la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par la voie de la capitalisation a. Règlement de pension 1.Objet Le présent règlement régit le régime de pension sectoriel du FONDS DE FINANCEMENT POUR L'EMPLOI DANS LE NOTARIAT ASBL Rue de la Montagne 30-32 1000 Bruxelles, ci-après dénommé "l'organisateur", en exécution de la convention collective de travail du 13 novembre 2009 relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par la voie de la capitalisation (ci-après la convention collective de travail du 13 novembre 2009) conclue par les organisations représentatives de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.

Ce texte remplace les précédents plans ayant pris cours au 1er janvier 1987, qui ont déjà été modifiés par des annexes successives.

L'organisateur a confié la gestion du présent règlement à un assureur (ci-après dénommé l'organisme de pension) auprès duquel il a contracté une assurance de groupe. Les conditions générales de cette assurance de groupe sont applicables au présent règlement.

Ce règlement est à la disposition des affiliés qui peuvent en obtenir le texte auprès de l'organisateur sur simple demande. 2. Entrée en vigueur Le règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009. 3. Affiliation 3.1. Travailleurs à affilier Sont obligatoirement affiliés au régime de pension, dès leur entrée en service, tous les membres salariés du personnel employé d'un employeur qui tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail du 13 novembre 2009.

Sont cependant expressément exclus les employés qui sont exclus par la convention collective de travail précitée.

L'affiliation se fera au plus tôt le 1er janvier 1987, date de la prise de cours du régime sectoriel de pension complémentaire Les personnes qui entrent au service d'un employeur qui tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail du 13 novembre 2009, après la date prévue de la retraite et qui satisfont aux conditions d'affiliation sont également obligatoirement affiliées. 3.2. Moment de l'affiliation L'affiliation a lieu le premier du mois qui suit ou coïncide avec celui au cours duquel les conditions ci-dessus sont remplies. 3.3. Suspension du contrat de travail avant l'affiliation Si, au moment où pour la première fois un membre du personnel employé visé par ce règlement répond aux conditions d'affiliation, son contrat de travail est suspendu et qu'il ne perçoit plus de rémunération, son affiliation effective est retardée jusqu'à la date de la remise en vigueur du contrat de travail. 3.4. Calcul de l'âge de l'affilié L'âge de l'affilié est calculé en années et mois. Pour ce calcul, l'affilié est censé être né le premier du mois qui suit son mois de naissance.

Cette règle n'est pas d'application pour déterminer la date prévue de la retraite. 4. Date prévue de la retraite Pour l'application du présent règlement, la date prévue de la retraite est fixée au premier du mois qui suit celui au cours duquel l'affilié atteint l'âge de 60 ans. Si un affilié reste au service d'un employeur appartenant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires après la date prévue de la retraite, cette date est postposée pour des périodes successives d'un an.

Dans ce cas, les prestations et les primes continuent à être calculées selon la formule du présent règlement.

L'affiliation ne peut en aucun cas être prolongée au-delà de la fin du contrat de travail.

L'organisateur envoie la demande de postposition par écrit à l'organisme de pension au minimum 2 mois avant la date prévue de la retraite. 5. Caractéristiques du régime de pension sectoriel 5.1. Gestion des réserves La gestion des réserves s'effectue individuellement pour chaque affilié.

Les primes à charge de l'organisateur sont versées sur un compte individuel organisateur et celles à charge de l'affilié sur un compte individuel affilié.

Les réserves du fonds de financement sont gérées collectivement. 5.2. Garantie accordée sur le tarif Les primes et les réserves bénéficient d'un taux d'intérêt dont la durée de la garantie est définie dans la convention d'assurance de groupe. 5.3. Type d'engagement de pension sectoriel Les garanties vie et décès à charge de l'affilié et la garantie vie à charge de l'organisateur sont de type contributions définies.

L'organisateur s'engage à payer périodiquement les contributions définies dans ce règlement à l'organisme de pension en vue du financement de la pension sectorielle complémentaire. Sans préjudice des dispositions relatives à la garantie minimale prévue par la législation et réglementation applicables en matière de pensions complémentaires, l'organisateur ne garantit pas de rendement.

La garantie décès complémentaire à charge de l'organisateur est de type prestations définies. 5.4. Rendement total de l'engagement de pension sectoriel Le rendement est égal à la somme du taux d'intérêt et de la participation bénéficiaire éventuelle accordée par l'organisme de pension aux comptes individuels.

Il n'est pas constitué de réserve libre. Ceci ne porte pas préjudice aux dispositions relatives à l'existence et au fonctionnement du fonds de financement. 5.5. Obligation de l'organisme de pension L'organisme de pension a une obligation de résultat quant à la capitalisation des primes payées et ce sur la base du tarif déposé auprès de la CBFA et selon les modalités éventuelles complémentaires décrites dans le règlement. 6. Garanties prévues par le régime de pension sectoriel 6.1. Garanties financées par l'organisateur En cas de vie de l'affilié à la date prévue de la retraite, un capital vie constitué par les primes à charge de l'organisateur est garanti.

Ce capital est augmenté de la participation bénéficiaire vie éventuelle accordée par l'organisme de pension. Le montant de ce capital vie correspond à la capitalisation des primes à charge de l'organisateur dans l'opération d'assurance décrite ci-après.

En cas de décès avant la date prévue de la retraite, une garantie décès complémentaire prévoit le paiement d'une prestation équivalente à 14 fois la rémunération mensuelle brute de janvier ou, le cas échéant, 14 fois la rémunération mensuelle brute du mois de l'entrée en service.

La participation bénéficiaire est incluse dans la prestation décès. Il en est tenu compte pour le financement de la garantie décès.

Le capital décès sera au minimum égal à la prestation décès calculée au 31 décembre 2008 sur la base des données d'application au 31 décembre 2008. 6.2. Garanties financées par l'affilié En cas de vie de l'affilié à la date prévue de la retraite ou en cas de décès avant cette date, un capital vie ou un capital décès financés par des primes à charge de l'affilié sont garantis. Ces capitaux sont liés entre eux selon un rapport défini ci-après et sont majorés de la participation bénéficiaire éventuelle accordée par l'organisme de pension.

La garantie mentionnée ci-dessus n'est cependant pas d'application pour les affiliés au régime de pension sectoriel au 1er janvier 1988 et qui ont refusé de financer cette garantie par des primes à leur charge.

Le montant des capitaux vie et décès correspond à la capitalisation des primes à charge de l'affilié dans l'opération d'assurance décrite ci-après. Lors de son affiliation, l'affilié a le choix entre les rapports suivants : - 10/05 : le capital vie est égal à 0,5 fois le capital décès; - 10/10 : le capital vie est égal au capital décès; - 10/15 : le capital vie est égal à 1,5 fois le capital décès; - 10/20 : le capital vie est égal à 2 fois le capital décès; - 10/25 : le capital vie est égal à 2,5 fois le capital décès.

Le rapport 10/10 est le rapport standard qui est applicable dans l'attente ou à défaut de choix, ou à défaut de résultat favorable des formalités médicales.

L'affilié peut également opter pour n'assurer aucun capital décès.

L'affilié peut ultérieurement demander une modification de son choix.

Dans ce cas, il devra éventuellement se soumettre aux formalités médicales décrites dans les conditions générales de l'organisme de pension. 7. Opérations d'assurance 7.1. Garanties financées par l'organisateur Le capital vie, financé par les primes à charge de l'organisateur, est assuré par une opération d'assurance de type capital différé sans remboursement.

Le capital décès complémentaire (14 fois la rémunération mensuelle brute) financé par les primes à charge de l'organisateur est assuré par une opération d'assurance de type temporaire décès dont les primes sont recalculées chaque année. 7.2. Garanties financées par l'affilié Les capitaux vie et décès financés par les primes à charge de l'affilié sont assurés par une opération d'assurance de type mixte 10/X dans laquelle le capital vie est exprimé en fonction du capital décès.

Dans le cas où l'affilié choisit de ne pas assurer de capital décès avec les primes à sa charge, le capital vie est assuré par une opération d'assurance de type capital différé sans remboursement.

Les tarifs des opérations d'assurance ont été déposés par l'organisme de pension auprès de la CBFA. 8. Financement Le financement à charge de l'organisateur s'effectue par le versement de primes sur un compte individuel et par des dotations au fonds de financement. Le financement à charge de l'affilié s'effectue par le versement de primes sur un compte individuel. 8.1. Définition et affectation des primes Le montant mensuel des primes, taxes incluses, est égal : - pour l'affilié, à 1 p.c. S, - pour l'organisateur, à 4,4 p.c. S. où S = la rémunération de référence.

La prime à charge de l'organisateur sert au financement du capital vie.

La prime à charge de l'affilié sert au financement des capitaux vie et, le cas échéant décès.

L'organisateur communique au 1er janvier de chaque année les primes à l'organisme de pension.

La rémunération de référence prise en compte (S) comprend : - pour les affiliés payés en rémunération mensuelle : 13/12 de la rémunération mensuelle brute de janvier ou, le cas échéant, 13/12 de la rémunération mensuelle brute lors de l'entrée en service; - pour les affiliés payés en rémunération horaire : (rémunération horaire x nombre d'heures de travail par semaine x 13/3) x 13/12; - pour les affiliés rémunérés par des commissions ou par une prime mensuelle variable, il est tenu compte de la commission moyenne ou de la prime mensuelle variable moyenne de l'année précédente. Pour un nouvel affilié rémunéré par commissions ou par une prime mensuelle variable, il est tenu compte des commissions ou de la prime variable du premier mois complet. 8.2. Définition et affectation des dotations L'organisateur verse mensuellement une dotation de 0,8 p.c. S (taxes incluses) dans le fonds de financement. Le pourcentage de dotation est revu tous les 3 ans.

Le fonds de financement a pour but : - de niveler le financement du capital décès complémentaire dans le temps; - de prévoir le financement des primes pour l'assurance collective telle que définie à l'annexe 2 de la convention collective de travail du 13 novembre 2009.

La prime mensuelle qui est effectivement nécessaire pour financer le capital décès complémentaire ainsi que les primes nécessaires pour l'assurance collective susmentionnée sont prélevées du fonds de financement.

L'octroi d'avantages fiscaux aux primes et aux dotations est limité par la législation fiscale. Le cas échéant, la prime vie sera diminuée à due concurrence pour respecter cette limite. A cet effet, il est tenu compte du paiement d'une rente réversible à concurrence de 80 p.c. au profit du conjoint ou du cohabitant légal survivant et indexée à raison de 2 p.c. l'an. 8.3. Modalités de paiement des primes 8.3.1. Taxes sur les primes Toutes les primes mentionnées dans ce règlement incluent les taxes. 8.3.2. Périodicité des primes Les primes sont payables mensuellement à la fin de chaque mois. 8.3.3. Contribution de l'affilié au financement des garanties L'employeur prélève les primes à charge de l'affilié de sa rémunérationmensuelle et les verse à l'organisateur. L'organisateur verse ensuite ces primes à l'organisme de pension. 8.3.4. Non-paiement des primes Lorsque l'organisateur omet de verser les primes pour le financement du régime de pension sectoriel dont il est redevable sur la base du règlement ou de tout autre document, l'organisme de pension avertit chaque affilié du non-paiement et des conséquences qui en résultent au plus tard trois mois après l'échéance de la première prime impayée. 9. Recalcul annuel des primes et des prestations L'organisateur communique chaque année la rémunération de référence du mois de janvier. Toute modification concernant la situation familiale, la catégorie, le pourcentage de temps de travail ou toute autre modification ayant trait aux garanties est prise en compte au premier jour du mois qui suit ou coïncide avec le moment où elle s'est produite. 10. Droits acquis et garantie minimale 10.1. Prestations acquises Lorsque l'affilié quitte la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et laisse ses réserves auprès de l'organisme de pension sans modification du régime de pension sectoriel, il bénéficie de prestations acquises à la date prévue de la retraite. Ces prestations, calculées selon les dispositions des conditions générales de l'organisme de pension, correspondent à la capitalisation, à la date prévue de la retraite, de la réserve constituée au moment du départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires par les primes vie et décès et, le cas échéant, par la participation bénéficiaire vie attribuée y afférente. 10.2. Réserves acquises Lorsque l'affilié quitte la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, il a droit, à la date de départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, aux réserves qui ont été constituées par les primes vie et décès augmentées, le cas échéant, de la réserve constituée par la participation bénéficiaire. 10.3. Garantie minimale A la date du départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, le montant des réserves acquises est majoré, le cas échéant, jusqu'aux montants garantis en application de la législation et réglementation applicables aux pensions complémentaires. 10.4. Financement Si, à la date du départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires ou en cas de transfert ou de rachat ultérieur, la réserve constituée ne suffit pas à financer les réserves acquises majorées, le cas échéant, jusqu'aux montants de la garantie minimale, l'organisateur prévoit le financement nécessaire. Si l'avoir du fonds de financement ne couvrant pas d'autres obligations de l'organisateur est insuffisant en vue de l'apurement, l'organisateur verse une prime unique complémentaire. 11. Paiement des prestations 11.1. Prestation vie La prestation vie est payable à l'affilié s'il est en vie à la date prévue de la retraite.

Si l'affilié reste au service d'un employeur qui relève du champ d'application du régime de pension sectoriel de l'organisateur après la date prévue de la retraite, il peut demander le paiement des prestations.

Dans ce cas, la prestation vie ou décès qui sera versée plus tard, soit à la date postposée de la retraite, soit à la date du départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires avant la date postposée de la retraite, soit à la date du décès avant la date postposée de la retraite, est diminuée des montants bruts déjà versés. 11.2. Prestation décès En cas de décès de l'affilié avant la date prévue de la retraite, la prestation décès, ou les réserves acquises lorsque l'affilié décède durant la période de 90 jours à dater de son départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, pour autant qu'il n'ait pas encore communiqué son choix par écrit à l'organisme de pension concernant la destination de ses réserves acquises et qu'un transfert éventuel n'ait pas eu lieu, sont payées au(x) bénéficiaire(s) dans l'ordre de priorité suivant : 1. le conjoint, sauf dans les cas suivants : - les conjoints sont séparés juridiquement de corps et de biens; - une requête a été introduite au tribunal afin d'obtenir la prononciation du divorce; ou le cohabitant légal (1); 2. à défaut, les enfants de l'affilié, ou, en cas de prédécès, leurs descendants, descendants par représentation;3. à défaut, toute personne désignée dans un document signé par l'affilié;4. à défaut, les père et mère de l'affilié;5. à défaut, les héritiers légaux à l'exception de l'Etat;6. à défaut, le fonds de financement L'affilié peut à tout moment déroger à l'ordre de priorité visé ci-dessus.Cette dérogation doit être actée dans un document signé par l'affilié. 11.3. Modalités de paiement des prestations L'affilié ou les bénéficiaires peuvent demander le paiement des prestations vie et décès sous forme de capital ou sous forme de rente.

En cas de paiement au profit d'un enfant mineur, le choix est exercé par le parent survivant ou, à défaut, par le tuteur.

Les modalités de calcul de la rente sont fixées par la législation et réglementation applicables aux pensions complémentaires. Lorsque le montant annuel de la rente est dès le départ inférieur ou égal à 500 EUR, la prestation est payée en capital. Le montant minimum de 500 EUR est indexé suivant les dispositions de la législation et réglementation applicables aux pensions complémentaires (indice-pivot - base 1996 = 100 - au 1er janvier 2004 = 111,64).

L'organisateur informe l'affilié du droit à la transformation en rente deux mois avant la date prévue de la retraite ou dans les deux semaines après qu'il ait eu connaissance de la retraite anticipée. En cas de décès de l'affilié, l'organisateur informe les bénéficiaires de cette possibilité dans les deux semaines après qu'il ait eu connaissance du décès.

L'organisateur peut, sous réserve de la signature d'une convention entre lui et l'organisme de pension et aux conditions fixées dans cette convention, charger l'organisme de pension de l'exécution de son obligation d'information et du paiement éventuel de la rente. 12. Départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires 12.1. Départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires suite à la retraite Si l'affilié quitte la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires suite à la mise à la retraite, le paiement des primes cesse à partir du mois dans lequel a lieu la mise à la retraite.

Les réserves acquises de l'affilié sont immédiatement liquidées, dans le respect des dispositions légales applicables. 12.2. Départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires suite à la prépension conventionnelle Si l'affilié quitte la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires suite à la prépension conventionnelle, le paiement des primes cesse le premier du mois qui suit ou qui coïncide avec la date à laquelle a lieu la mise à la prépension conventionnelle.

L'affilié peut opter soit pour la liquidation immédiate de ses réserves acquises, dans le respect des dispositions légales applicables, soit pour le maintien jusqu'à la date prévue de la retraite pour la part organisateur des prestations vie réduites et pour la part affilié des prestations vie et décès réduites.

En application des articles 8 et 9 de la convention collective de travail du 20 octobre 1999 contenant diverses dispositions, dans le cas où une prépension conventionnelle à mi-temps est accordée à un affilié, les primes à charge de l'organisateur sont payées jusqu'à la date prévue de la retraite de l'affilié, sur la base de la rémunération complète qu'il a reçue dans le dernier mois au cours duquel il a travaillé à temps plein.

Dans le cas où une prépension à temps plein est accordée à un affilié, une prime unique est versée par l'organisateur au moment de la mise à la prépension pour l'affilié. Cette prime unique correspond à 24 fois la prime à charge de l'organisateur calculée sur la base du dernier mois au cours duquel l'affilié a travaillé. Cette prime unique est affectée au capital vie. 12.3. Départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires autrement que par le décès ou la mise à la retraite Lorsque l'affilié quitte la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires autrement que par le décès ou la mise à la retraite de l'affilié, la procédure suivante est appliquée.

L'organisateur paie les primes jusqu'à la fin du mois au cours duquel le contrat de travail prend fin.

A ce moment, les prestations vie et décès sont réduites.

Au moment du départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, l'affilié a le droit de transférer ses réserves acquises majorées, le cas échéant, jusqu'aux montants de la garantie minimale, moyennant respect des délais prévus ci-après.

Après le départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, l'organisateur en informe l'organisme de pension par écrit au plus tard dans le courant de l'année.

L'organisme de pension notifie alors, au plus tard dans les 30 jours de cette information, les données suivantes à l'organisateur : - le montant des réserves acquises, majorées, le cas échéant, jusqu'aux montants garantis en application de la législation applicable aux pensions complémentaires; - le montant des prestations réduites; - les possibilités concernant l'affectation des réserves acquises, en précisant, pour chaque possibilité, si la couverture décès est maintenue ou non.

L'organisateur en informe immédiatement l'affilié par écrit ou par voie électronique.

A partir de ce moment, l'affilié dispose de 30 jours pour faire parvenir son choix concernant l'affectation de ses réserves à l'organisme de pension.

Si l'affilié a laissé expirer ce délai, il est censé avoir opté pour maintenir ses prestations acquises sans modification dans le régime de pension sectoriel de l'organisateur. L'affilié pourra toutefois, en tout temps, faire son choix pour une autre possibilité proposée dans le règlement de pension.

L'organisme de pension ne peut, en aucun cas, être tenu pour responsable si l'organisateur ne respecte pas les procédures et les délais.

Si l'affilié opte pour le transfert, il peut choisir entre : - le transfert vers l'organisme de pension de son nouvel employeur, qui ne relève pas du champ d'application du régime de pension sectoriel de l'organisateur, pour autant qu'il soit affilié à l'organisme de pension de cet organisateur; - le transfert vers l'organisme de pension du nouvel organisateur au niveau sectoriel pour autant qu'il soit affilié à l'engagement de pension de cet organisateur; - le transfert vers un organisme de pension visé par l'arrêté royal concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tel qu'il existe auprès de l'organisme de pension.

Les modalités de transfert sont établies en conformité avec la législation applicable aux pensions complémentaires et ses arrêtés d'exécution.

Le transfert est limité à la partie des réserves qui ne fait pas l'objet d'une avance ou d'une mise en gage ou qui n'est pas affectée dans le cadre de la reconstitution d'un crédit hypothécaire.

L'organisme de pension procède au transfert dans le mois qui suit la notification par l'affilié.

Si l'affilié n'opte pas pour le transfert, il peut : - demander le rachat des réserves acquises majorées, le cas échéant, jusqu'aux montants de la garantie minimale. Ce droit au rachat ne peut être exercé que jusqu'au 31 décembre 2009. Dans ce cas, il est mis fin à l'affiliation; - opter pour la structure d'accueil.

Si l'affilié décède durant la période de 90 jours à dater de son départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, pour autant qu'il n'ait pas encore communiqué son choix par écrit à l'organisateur et qu'un transfert éventuel n'ait pas eu lieu, il est payé une prestation qui est au minimum égale aux réserves acquises au moment du départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires. 13. Particularités relatives au contrat de travail 13.1. Travail à temps partiel Le calcul des primes vie et des prestations décès complémentaires s'effectue en fonction de la rémunération réelle reçue par l'affilié.

La rémunération réelle reçue par l'affilié est communiquée par l'organisateur. Cette rémunération tient compte du temps de travail réel.

Le cas échéant, les primes sont limitées de sorte que les prestations qui en découlent n'excèdent pas les limites autorisées par la législation fiscale. 13.2. uspension du contrat de travail en cours d'affiliation Si la suspension du contrat de travail de l'affilié est due à une invalidité, les règles suivantes sont d'application.

Tant que l'invalidité est couverte par une assurance collective telle que définie dans la convention collective de travail du 13 novembre 2009 et souscrite auprès de l'organisme de pension et prévoyant l'exonération des primes, le paiement des primes à charge de l'affilié et de l'organisateur est effectué par l'organisme de pension selon les conditions prévues dans ladite assurance.

Si la couverture précitée n'est pas ou n'est plus d'application, les prestations vie à charge de l'organisateur et de l'affilié sont réduites et la garantie décès complémentaire prend fin.

La reprise du paiement des primes et la remise en vigueur de la garantie vie à charge de l'organi-sateur et de l'affilié et de la garantie décès complémentaire ont lieu à partir du mois au cours duquel l'affilié perçoit à nouveau sa rémunération. 14. Possibilités offertes à l'affilié 14.1. Structure d'accueil L'organisateur souscrit auprès de l'organisme de pension une structure d'accueil dont les tarifs sont déposés par ce dernier auprès de la Commission bancaire, financière et des Assurances et qui est destinée à recueillir les réserves de pensions complémentaires : - que l'affilié a constituées dans le cadre d'un autre régime de pension; - que l'affilié souhaite y transférer en cas de départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.

La structure d'accueil consiste en une assurance vie et décès sous la forme d'un capital différé avec remboursement de la réserve. Le capital assuré est obtenu en capitalisant le montant transféré. Les montants décès et vie sont augmentés des participations bénéficiaires vie attribuées.

L'affilié garde la possibilité de demander la transformation de sa réserve transférée en une autre opération d'assurance. La structure d'accueil peut revêtir une autre forme d'assurance proposée par l'organisme de pension. Ultérieurement, l'affilié peut faire le choix d'une des possibilités qui lui sont offertes en cas de départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires ou demander la postposition de la date prévue de la retraite aux conditions fixées par l'organisme de pension.

Lorsqu'en cas de départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires l'affilié opte pour le transfert de ses réserves acquises vers la structure d'accueil, les réserves acquises, éventuellement majorées jusqu'au montant de la garantie minimale, sont immédiatement apurées. De ce fait, l'organisateur est déchargé de toute obligation découlant du règlement de pension. 14.2. Rachat Tant que l'affilié est au service d'un employeur qui tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail du 13 novembre 2009 ou tant que la date prévue de la retraite n'est pas atteinte, le rachat de ses réserves n'est pas autorisé. L'affilié obtient le droit de racheter ses réserves lorsqu'il quitte la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires ou s'il est encore en service après la date prévue de la retraite.

A partir du 1er janvier 2010, l'affilié qui a quitté la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires ne peut racheter ses réserves ou obtenir le paiement de ses prestations qu'au moment de sa retraite légale ou à partir du moment où il a atteint l'âge de 60 ans. 14.3. Primes complémentaires à titre individuel L'affilié a la possibilité de verser des primes complémentaires à titre individuel aux conditions fixées par l'organisme de pension. Ces primes sont affectées à un contrat individuel.

Elles sont versées directement par l'affilié (sans l'intervention de l'employeur ou de l'organisateur) sur un contrat distinct.

La périodicité de ces primes est la même que celle des primes de l'assurance de groupe. 14.4. Avances L'affilié peut obtenir une avance sur ses prestations aux conditions et dans les limites fixées par l'organisme de pension.

Si, au départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, la réserve constituée est insuffisante pour apurer la partie non remboursée de l'avance, l'affilié paie la différence à l'organisme de pension. 14.5. Garantie d'un crédit hypothécaire L'affilié peut affecter ses comptes individuels "organisateur" et "affilié", en garantie ou en reconstitution d'un crédit hypothécaire aux conditions et dans les limites fixées par l'organisme de pension. 14.6. Objet de l'avance ou de l'affectation en garantie ou en reconstitution d'un crédit hypothécaire L'avance ou l'affectation en garantie ou en reconstitution d'un crédit hypothécaire ne peut être consentie que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de restaurer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire fixé par la législation et réglementation applicables aux pensions complémentaires et productifs de revenus imposables sur ce territoire. L'avance ou le crédit doit être remboursé dès que les biens visés sortent du patrimoine de l'affilié.

Cette disposition ne s'applique pas aux primes complémentaires versées à titre individuel. 15. Modification ou abrogation du régime de pension sectoriel 15.1. Modification ou abrogation du régime de pension sectoriel L'organisateur peut modifier le régime de pension sectoriel dans le respect des règles énoncées dans la loi sur les pensions complémentaires.

La modification ne peut en aucun cas entraîner une diminution des prestations acquises ou des réserves acquises. 15.2. Changement d'organisme de pension En cas de changement d'organisme de pension et d'un transfert éventuel des réserves, l'organisateur informe préalablement les affiliés et la Commission bancaire, financière et des Assurances. Cette dernière peut s'opposer au transfert si l'équilibre de l'organisme de pension est menacé.

Ce transfert est subordonné aux procédures prévues dans la législation et réglementation applicables aux pensions complémentaires.

S'il est mis fin à l'assurance-groupe souscrite auprès de l'organisme de pension avec continuation du régime de pension sectoriel auprès d'un autre organisme de pension, les comptes individuels des affiliés sont réduits.

Aucune indemnité ou perte de participations bénéficiaires ne peut être mise à charge de l'affilié, ni être déduite des réserves acquises au moment du transfert.

En cas de changement d'organisme de pension sans transfert des réserves, le fonds de financement reste auprès de l'organisme de pension.

En cas de changement d'organisme de pension avec transfert des réserves, le fonds de financement est transféré, sauf décision contraire de l'organisateur. 15.3. Abrogation du régime de pension sectoriel Lorsqu'il est mis fin au régime de pension sectoriel, l'organisateur cesse le paiement des primes.

Au moment de l'abrogation, les droits acquis sont fixés selon les dispositions de la rubrique "Droits acquis et garantie minimale".

Si l'avoir du fonds de financement est suffisant pour financer les réserves acquises majorées le cas échéant jusqu'au montant de la garantie minimale, les réserves nécessaires sont apurées. Le solde éventuel du fonds de financement est liquidé conformément à ce qui est prévu aux conditions générales de l'organisme de pension.

Si l'avoir du fonds de financement est insuffisant pour financer les réserves acquises majorées le cas échéant jusqu'au montant de la garantie minimale, la répartition de cet avoir est effectuée pour chaque affilié dans le rapport entre le montant de la différence entre sa réserve acquise totale, majorée le cas échéant jusqu'au montant de la garantie minimale, et la réserve de ses comptes individuels et la somme, pour tous les affiliés, de ces différences.

L'organisateur finance le solde des réserves acquises majorées, le cas échéant, jusqu'au montant de la garantie minimale.

En cas d'abrogation du régime de pension sectoriel, l'organisateur informe immédiatement les affiliés de sa décision.

En cas d'abrogation du régime de pension sectoriel, les comptes individuels des affiliés sont réduits. 15.4. Disparition de l'organisateur En cas de disparition de l'organisateur et sauf si les obligations sont reprises par un autre organisateur, le régime de pension sectoriel est abrogé. Dans ce cas, les dispositions de la rubrique "Abrogation du régime de pension sectoriel" et de la rubrique "Départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires autrement que par le décès ou la mise à la retraite" sont d'application. b. Conditions générales Assurance de groupe 1.Lexique Accident Un événement soudain et involontaire qui produit une lésion corporelle contrôlable et dont la cause ou l'une des causes est extérieure à l'organisme de l'affilié.

Affilié Le travailleur qui appartient à la catégorie pour laquelle l'organisateur a instauré un régime de pension sectoriel et qui remplit les conditions d'affiliation prévues dans le règlement de pension, ainsi que l'ancien travailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension.

Capitalisation collective Système qui, en assurance de groupe, établit, pour une collectivité d'affiliés, une égalité entre, d'une part, la somme des réserves constituées et des valeurs actuelles des primes futures, et, d'autre part, la somme des valeurs actuelles des prestations.

Capitalisation individuelle Système de capitalisation dans lequel les primes, réserves et prestations sont, à tout moment, liées entre elles par une relation comportant, par opération et pour chaque affilié, l'utilisation de bases techniques déterminées CBFA La Commission bancaire, financière et des Assurances. La CBFA est chargée de la surveillance du secteur financier et des services financiers.

Convention d'assurance de groupe La convention d'assurance de groupe constitue l'extériorisation de l'engagement de pension de l'organisateur tel qu'il figure dans le règlement de pension. Elle règle les droits et obligations réciproques de l'organisateur et de Employee Benefits et complète, précise ou amende les conditions générales.

Date prévue de la retraite La date prévue de la retraite est fixée par le règlement de pension.

En ce qui concerne la garantie vie, elle constitue la date à laquelle la prestation est payable et à laquelle elle cesse d'être financée. En ce qui concerne les autres garanties, elle constitue la date à laquelle elles cessent d'être assurées et financées.

Départ de la commission paritaire Par départ de la commission paritaire, on entend l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite, pour autant que le travailleur n'a pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur qui tombe sous le champ d'application du même régime de pension sectoriel que son précédent employeur.

Engagement de pension L'engagement de l'organisateur de constituer une pension complémentaire au profit d'un ou de plusieurs travailleurs et/ou des bénéficiaires.

Engagement de type "contributions définies" Engagement de l'organisateur à payer périodiquement une contribution définie dans le règlement de pension en vue du financement de la pension complémentaire. Le règlement de pension contient les règles pour la détermination de cette contribution ainsi que sa périodicité.

Engagement de type "prestations définies" Engagement de l'organisateur de constituer une prestation déterminée à un moment déterminé. Le règlement de pension fixe les règles pour la détermination de cette prestation ainsi que le moment auquel elle est due.

Fonds de financement Le fonds de financement est une réserve collective constituée auprès de Employee Benefits en vue de financer les prestations relatives à une assurance de groupe déterminée.

Pension complémentaire La pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après la retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont octroyées sur la base de versements obligatoires déterminés dans un règlement de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale.

Prestations acquises Prestations auxquelles l'affilié peut prétendre, conformément au règlement de pension, si, au moment de son départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, il laisse ses réserves acquises auprès de Employee Benefits.

Rachat Résiliation du contrat par le preneur d'assurance ou par l'affilié.

Réduction Diminution de la valeur actuelle des prestations assurées consécutives à la cessation de paiement des primes.

En cas de réduction, la garantie décès dans laquelle le risque est couvert par périodes successives d'un an renouvelables tacitement est résiliée.

Régime de pension Un engagement de pension collectif.

Règlement de pension Le règlement où sont fixés les droits et obligations de l'organisateur, des affiliés et des bénéficiaires ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution du régime de pension sectoriel.

Réserves acquises Réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au règlement de pension.

Réserve constituée Lorsque l'assurance de groupe est liée à un fonds à taux d'intérêt garanti, la réserve constituée à un moment donné est égale à la valeur de rachat théorique.

Lorsque l'assurance de groupe est liée à un fonds d'investissement, la réserve constituée à un moment donné est égale au nombre d'unités attribuées au compte à ce moment, multiplié par la valeur d'inventaire des unités correspondantes à ce même moment.

Valeur de rachat Valeur de rachat théorique diminuée de l'indemnité de rachat.

Valeur de rachat théorique Réserves constituées auprès de Employee Benefits par la capitalisation des primes payées, déduction faite des sommes consommées pour la couverture des risques.

Valeur de réduction La valeur de réduction à un instant déterminé est la prestation restant assurée en cas de cessation du paiement des primes à cet instant.

Lorsque la réduction est accompagnée d'une modification du rapport entre les capitaux vie et décès telle que ce rapport excède 2,5, le calcul s'effectue avec les tables de mortalité des opérations en cas de vie.

Employee Benefits se réserve le droit de demander une indemnité de réduction conformément aux dispositions légales. 2. Objet Les présentes conditions générales décrivent les dispositions générales de l'assurance de groupe souscrite par l'organisateur auprès de AG Insurance, dénommée ci-après "Employee Benefits", pour mettre à exécution son engagement de pension sectoriel.3. Garanties Selon les dispositions du règlement de pension, l'assurance de groupe peut comporter les garanties suivantes : - une garantie vie prévoyant le paiement d'un capital ou d'une rente en cas de vie de l'affilié à la date prévue de la retraite et, le cas échéant, une rente de survie en cas de décès de l'affilié après la date prévue de la retraite; - une garantie décès prévoyant le paiement d'un capital ou d'une rente en cas de décès de l'affilié avant la date prévue de la retraite. 4. Paiement des prestations Prestation vie Moment du paiement A la date prévue de la retraite La prestation vie est payable à la date prévue de la retraite qui est fixée par le règlement de pension. La date prévue de la retraite est postposée lorsque l'affilié reste au service de l'employeur qui tombe sous le champ d'application du régime de pension sectoriel de l'organisateur au-delà de cette date. Dans ce cas, le moment prévu pour le paiement des prestations est fixé par le règlement de pension.

Rachat Conditions L'affilié ne peut demander le rachat que dans la mesure où le règlement de pension l'y autorise.

Le droit au rachat n'existe pas pour l'affilié qui bénéficie uniquement de garanties en cas de vie ou de rentes de survie.

Limitation de la valeur de rachat théorique La valeur de rachat théorique est limitée au capital décès. Dans ce cas, il est mis fin à la garantie décès et l'excédent, capitalisé sur la base des tarifs déposés par Employee Benefits, est payable en cas de vie à la date prévue de la retraite.

Exception à la limitation de la valeur de rachat théorique La limitation de la valeur de rachat théorique au capital décès n'est pas d'application lorsque le rachat intervient dans les cas suivants : - si Employee Benefits est averti au moins 3 mois à l'avance et que l'affilié est toujours en vie à l'échéance de ces 3 mois; - si le paiement se fait sous forme de rente; - si le départ s'effectue dans le cadre d'une retraite anticipée ou d'une prépension conventionnelle.

Indemnité de rachat (...) Rachat partiel Lorsque l'affilié a effectué un rachat partiel, Employee Benefits tient compte du montant payé à titre de rachat partiel pour déterminer ultérieurement le montant de la prestation à liquider en cas de vie ou en cas de décès.

Formalités pour obtenir le paiement de la prestation vie Le paiement de la prestation vie est effectué contre quittance signée par l'affilié, après réception des pièces justificatives suivantes : - un certificat de vie de l'affilié; - tout autre document qui serait nécessaire à Employee Benefits dans le cadre de ses obligations En cas de rachat, une demande doit avoir été préalablement introduite par un écrit, daté et signé par l'affilié, adressé à Employee Benefits.

Prestation décès Moment du paiement La prestation décès est payable au(x) bénéficiaire(s) en cas de décès de l'affilié avant la date prévue de la retraite.

Formalités pour obtenir le paiement de la prestation décès Déclaration du décès L'organisateur ou le bénéficiaire doivent déclarer le décès dès qu'ils en ont connaissance au moyen des formulaires prévus à cet effet par Employee Benefits.

Documents à fournir pour le paiement de la prestation décès Le paiement de la prestation décès est effectué contre quittance signée par le ou les bénéficiaires, après réception des pièces justificatives suivantes : - un extrait de l'acte de décès; - un certificat médical mentionnant la cause du décès; - un certificat de vie du ou des bénéficiaire(s); - dans le cas où le bénéficiaire n'a pas été désigné nominativement, un acte de notoriété; - tout autre document qui serait nécessaire à Employee Benefits dans le cadre de ses obligations.

Modalités particulières Le paiement des prestations vie et décès est indivisible à l'égard de Employee Benefits, c'est-à-dire qu'il est effectué en une seule fois pour la totalité du montant dû.

La prestation vie ou décès sera diminuée du montant qui aura éventuellement été payé antérieurement à titre de rachat.

Si la date de naissance déclarée lors de la souscription n'est pas exacte, la prestation assurée et/ou la prime sera recalculée sur la base de l'âge exact.

Lorsque la prestation est exprimée en capital, l'affilié ou, en cas de décès, le(s) bénéficiaire(s) peu(ven)t demander à l'organisateur de transformer ce capital en rente. Les modalités de calcul de la rente sont fixées par la législation et réglementation applicables aux pensions complémentaires.

Lorsque le montant initial annuel de la rente est inférieur ou égal à 500 EUR, la prestation est payée en capital. Le montant de 500 EUR est indexé suivant les dispositions de la législation et réglementation applicables aux pensions complémentaires. 5. Dispositions communes à toutes les garanties Formalités médicales Employee Benefits a défini une politique d'acceptation médicale du risque de décès prévoyant des formalités médicales. Conformément à cette politique, Employee Benefits impose dans certains cas un examen médical passé à ses frais, devant un médecin agréé par elle.

Cette politique s'applique, entre autres, dans les cas suivants : - lors d'une affiliation; - lors d'une remise en vigueur du compte; - lors d'une augmentation de la prestation décès; - lors de la liquidation anticipée de la prestation vie; - en cas de prorogation; - en cas de versements complémentaires.

L'affiliation ne peut pas être subordonnée au résultat de l'examen médical La politique d'acceptation médicale peut être revue à tout moment.

Risque couvert pendant la période d'acceptation médicale Lorsque des formalités médicales sont requises, que l'affilié s'y soumet et qu'Employee Benefits a pu prendre connaissance de leur résultat favorable dans un délai de 90 jours, la garantie qui fait l'objet de ces formalités est accordée depuis le début de la période d'acceptation.

Lorsqu'Employee Benefits n'a pu prendre connaissance du résultat favorable des formalités médicales qu'après le délai de 90 jours, la garantie est accordée à partir du premier du mois qui suit ou coïncide avec le moment de la connaissance de ce résultat.

Si l'affilié ne se soumet pas aux formalités médicales dans un délai de 90 jours ou à défaut de résultat favorable de ces formalités, la garantie est maintenue au niveau antérieur au déclenchement des formalités médicales.

Modification des conditions générales Les présentes conditions générales peuvent être modifiées par Employee Benefits pour autant que la modification ne porte pas sur un élément essentiel de ses obligations. Un nouvel exemplaire des conditions générales sera remis à l'organisateur, accompagné d'une communication précisant le champ d'application des nouvelles dispositions.

Remise en vigueur des comptes individuels Sous réserve des dispositions prévues sous la rubrique "formalités médicales", le compte réduit ou racheté peut être remis en vigueur à la demande écrite de l'affilié, dans un délai de trois mois pour un compte racheté et de trois ans pour un compte réduit.

Tant que l'affilié est au service de l'employeur qui tombe sous le champ d'application du régime de pension sectoriel de l'organisateur, la demande doit être introduite par l'organisateur.

Pour un compte réduit, la remise en vigueur s'effectue par l'adaptation de la prime compte tenu de la valeur de rachat théorique constituée au moment de la remise en vigueur du compte.

Pour un compte racheté, la remise en vigueur s'effectue par le remboursement de la valeur de rachat et par l'adaptation de la prime compte tenu de la valeur de rachat théorique au moment du rachat.

Force majeure Lorsque Employee Benefits ne peut exécuter ses obligations suite à un cas de force majeure, elle s'engage à les assumer dans les meilleurs délais dès que la situation de force majeure a pris fin. 6. Etendue des garanties Etendue La garantie décès est couverte dans le monde entier. Le décès résultant du terrorisme est couvert selon les dispositions de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme. A cet effet, AG Insurance a adhéré à l'ASBL TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool) créée en vertu de la loi précitée.

Risques non couverts Le suicide de l'affilié ou le décès suite à une tentative de suicide n'est pas couvert au cours de la première année qui suit : - la date de prise en cours de contrat; - la date de l'éventuelle remise en vigueur du contrat; - l'augmentation des prestations assurées en cas de décès, sauf si elle résulte d'une modification de rémunération de l'affilié à concurrence de cette augmentation.

Les risques exclus de la garantie décès sont ceux qui résultent : - d'un risque d'aviation c'est-à-dire lié à la présence de l'affilié - à un autre titre que celui de passager à bord d'un quelconque appareil de locomotion aérienne (avion, hélicoptère, aérostat, planeur, ULM, deltaplane,...).

Si l'affilié n'accompagne pas en qualité de passager, Employee Benefits peut couvrir le décès à la suite d'un accident aux conditions qu'elle détermine; - à titre de passager dans un appareil utilisé à l'occasion de compétitions, exhibitions, essais de vitesse, raids aériens, vols d'entraînement ou d'essai, records ou tentatives de records, vols en vue d'obtenir une licence, ainsi que lorsque l'appareil est un prototype ou un appareil militaire autre que de transport; - de la pratique du saut à l'élastique (Benji); - d'événements de guerre, d'une guerre civile ou de faits de même nature dont les notions sont définies par la CBFA. Ces risques peuvent être couverts pour la garantie décès pour autant que la CBFA en admette les conditions et qu'ils fassent l'objet d'une convention particulière.

Le décès résultant d'un événement de guerre survenant pendant un séjour à l'étranger est couvert : - si le conflit imprévisible éclate pendant le séjour de l'affilié; - si l'affilié se rend dans un pays dans lequel il y a un conflit armé ou dans lequel un conflit prévisible éclate pendant son séjour. Cette garantie entraîne une surprime et doit être mentionnée dans un avenant.

Dans les deux cas le bénéficiaire doit apporter la preuve que l'affilié ne participait pas activement aux hostilités; - d'émeutes, de troubles civils et de tous actes de violence collective de nature politique, idéologique ou sociale, accompagnés ou non de rébellion contre les autorités ou le pouvoir établi. Le risque est couvert si les bénéficiaires prouvent : - soit que l'affilié n'y a pris aucune part active; - soit qu'il se trouvait en état de légitime défense; - soit qu'il est intervenu en vue du sauvetage de personnes ou de biens; - du fait intentionnel des bénéficiaires ou qui se produisent à leur instigation; - d'une condamnation judiciaire, d'un crime ou d'un délit à caractère intentionnel, commis par l'affilié comme auteur ou coauteur et dont il pouvait prévoir les conséquences Montant payé en cas de risque exclu En cas de décès de l'affilié par suite d'un risque exclu, Employee Benefits n'est tenu au paiement de la prestation décès qu'à concurrence de la valeur de rachat théorique à la date du décès.

Dans le cas où le risque de décès est couvert par périodes d'un an renouvelables tacitement, la prestation décès est nulle.

Si le décès est dû au fait intentionnel ou à l'initiative d'un bénéficiaire, la prestation décès est versée aux autres bénéficiaires, selon l'ordre défini dans le règlement de pension. 7. Financement Dispositions applicables aux primes et aux dotations Principe Les garanties prévues par le règlement de pension sont financées : - en capitalisation individuelle, soit par des primes qui sont versées sur des comptes individuels, soit par des dotations qui sont versées au fonds de financement; - en capitalisation collective, par des dotations qui sont versées au fonds de financement.

Le règlement de pension décrit les modalités de calcul des primes. Les modalités applicables aux dotations sont fixées dans le plan de financement.

Le paiement des primes et des dotations est facultatif.

Les primes, les frais et les taxes sont payés par l'organisateur par le biais d'une domiciliation. Celle-ci est présentée sur la base du bordereau de prime établi par Employee Benefits.

Comptes individuels Les primes versées par l'organisateur, déduction faite des frais et du coût des risques couverts, alimentent les comptes individuels des affiliés.

Les primes à charge de l'organisateur sont versées sur le compte individuel organisateur. Elles peuvent être payées directement par l'organisateur ou prélevées du fonds de financement dans les limites fixées pour ces prélèvements par la législation et réglementation applicables aux pensions complémentaires.

Les primes à charge de l'affilié sont versées sur le compte individuel affilié.

Le règlement de pension décrit la répartition des primes entre l'organisateur et l'affilié.

Périodicité des primes et des dotations La périodicité des primes est déterminée par le règlement de pension.

Les primes anticipatives sont payables au premier jour de la période et les primes à terme échu au dernier jour de la période.

La périodicité des dotations est définie dans le plan de financement.

Investissement des primes et des dotations Montant investi Le montant investi pour le financement de la garantie vie est le montant des primes ou des dotations déduction faite des frais et du coût des risques couverts.

Octroi d'intérêts Employee Benefits octroie un intérêt sur le montant investi. Le mode d'octroi de l'intérêt est défini dans la convention d'assurance de groupe.

Fonds Les primes et les dotations qui financent la garantie vie peuvent être investies dans un ou plusieurs des fonds suivants.

Fonds à taux d'intérêt garanti : - le Fonds général AG Insurance; - un Fonds cantonné; - le Fonds Rainbow White.

Employee Benefits octroie chaque année un rendement en fonction des résultats favorables de sa gestion. En cas d'investissement dans un fonds cantonné, le rendement sera fonction des résultats de ce fonds.

Fonds d'investissement : - les Fonds d'investissement Rainbow, à l'exception du Fonds Rainbow White.

Les fonds d'investissement sont constitués d'un ensemble d'unités. La quotité des montants nets investis dans chacun des fonds d'investissement est définie dans le plan de financement. Chaque quotité sert à l'achat d'unités du fonds d'investissement correspondant.

Les caractéristiques et les règles de valorisation des fonds d'investissement sont décrites dans leur fiche signalétique. Les actifs de chacun de ces fonds restent la propriété de Employee Benefits qui les gère.

Les unités des fonds d'investissement ne sont pas négociables et ne peuvent être directement cédées à des tiers. Employee Benefits peut décider de regrouper plusieurs unités ou de diviser les unités en plusieurs autres.

La convention d'assurance de groupe détermine dans quel fonds les primes et les dotations sont investies.

Sauf mention contraire dans la convention d'assurance de groupe, les primes destinées au financement des garanties décès sont investies dans le Fonds général AG Insurance.

Employee Benefits se réserve la possibilité de liquider ou de regrouper des fonds. En cas de liquidation ou de regroupement de fonds, l'organisateur a droit au transfert interne des réserves, sans que Employee Benefits ne réclame aucune indemnité.

Tarif Principe Les tarifs utilisés sont établis conformément aux dispositions légales et déposés par Employee Benefits auprès de la CBFA. Garantie accordée sur le tarif La garantie accordée sur le tarif varie en fonction du fonds dans lequel les primes sont investies. La convention d'assurance de groupe précise la garantie applicable.

Ces différentes garanties sont les suivantes : Garantie sur réserves et sur primes Le tarif est garanti sur les réserves et sur les primes. En cas de changement, le nouveau tarif est applicable uniquement pour les nouvelles affiliations ou pour les augmentations de prestations ou de primes.

Garantie sur réserves Le tarif est garanti sur les réserves. En cas de changement, le nouveau tarif est applicable uniquement pour les primes futures.

Pas de garantie Aucune garantie de tarif n'est accordée, ni sur les réserves, ni sur les primes. En cas de changement, le nouveau tarif est applicable aussi bien pour les réserves existantes que pour les primes futures. 8. Opérations d'assurance Les opérations d'assurance peuvent être du type suivant : Capital différé sans remboursement (CDSR) : Opération d'assurance par laquelle Employee Benefits garantit le versement d'un capital en cas de vie de l'affilié à la date prévue de la retraite. Capital différé avec remboursement des primes (CDAR) : Opération d'assurance par laquelle Employee Benefits garantit le versement d'un capital en cas de vie à la date prévue de la retraite ou le remboursement des primes en cas de décès avant cette date.

Capital différé avec remboursement des réserves (CDARR) : Opération d'assurance par laquelle Employee Benefits garantit le versement d'un capital en cas de vie à la date prévue de la retraite ou le versement d'un capital en cas de décès avant cette date. Ce capital est constitué par la capitalisation des primes versées, déduction faite des frais.

Mixte : Opération d'assurance par laquelle Employee Benefits garantit le versement d'un capital en cas de vie à la date prévue de la retraite ou le versement d'un capital en cas de décès avant cette date.

Rente différée : Opération d'assurance par laquelle Employee Benefits garantit le versement d'une rente qui prend cours à un âge fixé de l'affilié. La rente peut être réversible si le versement se poursuit après le décès de l'affilié au profit d'un bénéficiaire désigné, à concurrence d'un pourcentage déterminé au préalable.

Temporaire décès : Opération d'assurance par laquelle Employee Benefits garantit le risque de décès, soit pour des périodes successives d'un an qui se renouvellent tacitement chaque année, moyennant recalcul des primes, soit jusqu'à la date prévue de la retraite, moyennant des primes constantes. 9. Participation bénéficiaire Selon les caractéristiques du fonds dans lequel les primes ou les dotations sont investies, une participation bénéficiaire peut être octroyée par Employee Benefits en fonction des résultats favorables de sa gestion. La répartition et l'attribution de la participation bénéficiaire vie et décès s'effectuent aux conditions prévues dans le plan de participation bénéficiaire agréé par la CBFA. Participation bénéficiaire vie La participation bénéficiaire vie est un montant déterminé par Employee Benefits sur la base d'un taux communiqué chaque année par cette dernière à l'organisateur. Ce montant est capitalisé sur la base des tarifs déposés auprès de la CBFA. La participation bénéficiaire vie est accordée uniquement aux comptes individuels et est calculée sur la base de la valeur de rachat théorique constituée par les primes versées. Elle est liquidée en même temps que le capital vie selon les modalités fixées par le règlement de pension.

Participation bénéficiaire décès La participation bénéficiaire décès est un montant déterminé par Employee Benefits proportionnellement au capital décès. Employee Benefits communique chaque année à l'organisateur le taux de la participation bénéficiaire décès.

Elle est liquidée en même temps que le capital décès selon les modalités fixées par le règlement de pension.

En cas de décès de l'affilié, aucune participation bénéficiaire décès n'est accordée sur le remboursement de la réserve dans l'opération "capital différé avec remboursement de la réserve". 10. Fonds de financement Ressources du fonds de financement Le fonds de financement peut recueillir : - les dotations versées par l'organisateur en exécution d'un plan de financement; - les capitaux décès non attribués à défaut d'autres bénéficiaires désignés par le règlement de pension; - les réserves de comptes individuels organisateur sur lesquels l'affilié ne peut faire valoir de droits acquis; - de manière générale, toute somme qui lui est destinée en vertu de l'assurance de groupe.

Chaque montant payé à Employee Benefits est versé dans le fonds de financement après retenue des taxes et frais éventuels.

Fonctionnement du fonds de financement Selon le type de fonds dans lequel son avoir est investi, le fonds de financement fonctionne comme suit.

Fonds de financement lié à un fonds à taux d'intérêt garanti La capitalisation d'une dotation prend cours à la date valeur reprise à l'extrait de compte mentionnant le paiement à Employee Benefits.

Tout autre montant versé en vertu du règlement de pension est capitalisé dès la date de l'événement qui justifie le versement au fonds de financement.

Les prélèvements sont effectués conformément aux dispositions spécifiques du plan de financement et/ou du règlement et doivent être conformes aux limites fixées par la législation et réglementation applicables aux pensions complémentaires.

Le fonds de financement est débité à la date valeur du prélèvement.

Les prélèvements ne peuvent se faire que dans les limites de l'avoir du fonds de financement. Si l'avoir du fonds est insuffisant, le prélèvement sera effectué après que l'organisateur aura versé le complément nécessaire à Employee Benefits.

Fonds de financement lié à un ou à plusieurs fonds d'investissement L'avoir du fonds de financement est égal à la somme des valeurs d'inventaire des unités détenues dans chacun des fonds d'investissement.

Pour les dotations, le prix d'achat est égal à la valeur d'inventaire de l'unité du jour de la réception par Employee Benefits de l'extrait de compte mentionnant le paiement de la dotation. Pour les autres versements, c'est le jour ouvrable qui suit celui de la réception par Employee Benefits des documents justifiant le versement au fonds de financement qui est pris en considération.

Les prélèvements définis dans le règlement de pension et dans le plan de financement diminuent l'avoir du fonds de financement à la date effective du prélèvement. Les prélèvements ont lieu le jour ouvrable qui suit ou coïncide avec celui fixé par le règlement de pension ou par le plan de financement. A défaut de date prévue, les prélèvements se font le jour ouvrable qui suit celui de la réception par Employee Benefits de la demande écrite de l'organisateur.

Les prélèvements du fonds de financement diminuent le nombre d'unités détenues dans les fonds d'investissement. Les quotités prélevées dans chaque fonds d'investissement sont définies dans le plan de financement. Le calcul du nombre d'unités correspondant aux prélèvements se fait à la valeur d'inventaire de l'unité du jour du prélèvement. Les prélèvements ne peuvent se faire que dans les limites de l'avoir du fonds de financement. Si l'avoir du fonds de financement est insuffisant pour permettre le prélèvement, celui-ci sera effectué après que l'organisateur aura versé le complément nécessaire à Employee Benefits.

Un relevé détaillé des mouvements d'unités de chaque fonds d'investissement est transmis périodiquement à l'organisateur.

Modalités de liquidation du fonds de financement - Destination des actifs du régime de pension Les actifs constitués en raison du régime de pension doivent rester affectés au financement d'un engagement de pension. Toute affectation des actifs doit être prévue par le règlement.

En cas d'abrogation définitive du régime de pension sectoriel ou de disparition de l'organisateur pour quelque raison que ce soit, sans reprise des obligations par un tiers, les actifs du fonds de financement qui ne sont plus nécessaires à la gestion du régime de pension sont attribués aux affiliés proportionnellement à leurs réserves acquises majorées, le cas échéant, à concurrence du montant garanti en application de la garantie minimale, et aux rentiers, proportionnellement au capital constitutif de la rente en cours.

Par dérogation à ce qui précède, les actifs du fonds de financement qui ne sont plus nécessaires à la gestion du régime de pension sectoriel peuvent être affectés en tout ou en partie à une autre destination sociale par convention collective de travail.

Les actifs du fonds de financement qui ne sont plus nécessaires à la gestion du régime de pension sectoriel sont ceux dont le montant excède la somme des montants suivants : - pour les affiliés autres que les rentiers, les réserves acquises, majorées le cas échéant à concurrence du montant garanti en application de la garantie minimale; - pour les rentiers, les capitaux constitutifs de la rente en cours; - le cas échéant, les montants imposés par la réglementation en matière de contrôle prudentiel applicable aux pensions complémentaires.

Propriété du fonds de financement Lorsque l'un des employeurs ou travailleurs cesse de relever du champ d'application du régime de pension sectoriel, il ne peut faire valoir aucun droit sur les avoirs du fonds de financement.

Modalités de transfert du fonds de financement L'organisateur peut convenir avec Employee Benefits des modalités de transfert de l'avoir du fonds de financement d'un fonds ou d'un fonds d'investissement vers un autre fonds, un autre fonds d'investissement ou une autre forme d'assurance de groupe au sein de Employee Benefits, ou vers un autre organisme de pension.

Tout transfert est subordonné au respect des dispositions légales.

Si le transfert nécessite la vente d'actifs, les frais de réalisation et, le cas échéant, la différence entre la valeur d'inventaire et la valeur de marché de ces actifs sont déduits du montant à transférer.

En cas de transfert total ou partiel vers un autre organisme de pension, un autre engagement de pension ou une autre destination que le régime de pension sectoriel, Employee Benefits réclame à l'organisateur l'indemnité de rachat décrite dans les dispositions relatives au transfert collectif des réserves. Le transfert est effectué après paiement de l'indemnité.

Employee Benefits se réserve le droit de différer le transfert pendant 12 mois lorsque celui-ci nécessite la vente d'immeubles. 11. Non-paiement des primes ou des dotations Toute décision d'interrompre le paiement des primes ou des dotations ainsi que la date d'interruption doivent être communiquées par l'organisateur, sans délai et par écrit à Employee Benefits.Celle-ci vérifie quelles en sont les conséquences pour le plan de financement et convient avec l'organisateur de l'affectation des éventuels soldes créditeurs.

Le défaut de paiement des primes relatives aux comptes individuels entraîne la réduction des prestations, conformément aux dispositions existantes, ou la résiliation des garanties.

En cas de non-paiement des dotations, ou des primes qui ne sont pas destinées aux comptes individuels, dans le délai imparti dans le plan de financement ou dans tout autre document émis par Employee Benefits, cette dernière en communique les conséquences à l'organisateur.

A défaut d'être avertie, Employee Benefits adresse, après l'échéance impayée, une lettre recommandée rappelant à l'organisateur les conséquences du non-paiement. Trente jours après cet envoi, la réduction des prestations, conformément aux dispositions existantes, ou la résiliation des garanties sera appliquée à la date de la première échéance impayée.

Le cas échéant, les procédures prévues en cas de sous-financement ou d'abrogation sont appliquées.

Au plus tard trois mois après la date d'échéance de la première prime impayée, Employee Benefits avertit chaque affilié du défaut de paiement des primes et de ses conséquences. 12. Sous-financement Les réserves constituées auprès de Employee Benefits doivent être alimentées de telle manière qu'elles atteignent à tout moment le montant minimum fixé par la législation et la réglementation applicables aux pensions complémentaires. Employee Benefits avertit l'organisateur par écrit dès qu'un sous-financement est constaté.

A défaut d'un financement suffisant dans un délai de 6 mois à compter de l'avertissement à l'organisateur, les prestations sont réduites et les réserves sont reportées sur des comptes individuels dans la mesure où cela n'était pas encore le cas, selon la procédure prévue par le règlement de pension en cas d'abrogation du régime de pension. 13. Possibilités offertes aux affiliés Versements complémentaires à titre individuel Lorsque l'affilié est au service de l'employeur qui relève du champ d'application du régime de pension sectoriel de l'organisateur, il peut effectuer des versements complémentaires dans la mesure où le règlement de pension l'y autorise. Ces versements sont soumis au régime fiscal des contrats d'assurance-vie individuelle ainsi qu'aux conditions générales propres à ces contrats. La périodicité de ces versements est la même que celle des primes de l'assurance de groupe.

Lorsque l'affilié quitte la commission paritaire, il peut également continuer à effectuer lui-même des versements à titre personnel. Ces versements sont soumis au régime fiscal des contrats d'assurance-vie individuelle ainsi qu'aux conditions générales propres à ces contrats.

Octroi d'une avance ou d'un crédit hypothécaire Si le règlement de pension le prévoit, l'affilié peut obtenir une avance sur ses réserves constituées ou affecter son compte individuel en garantie ou en reconstitution d'un crédit hypothécaire.

Le montant maximal de cette avance et ses conditions d'octroi, ainsi que les conditions relatives à l'affectation en garantie ou en reconstitution d'un crédit hypothécaire, sont communiquées par Employee Benefits à la demande de l'affilié.

L'octroi d'une avance fait l'objet d'un acte d'avance. 14. Fin du contrat de travail Procédure d'information en cas de départ de la commission paritaire d'un affilié L'organisateur avise Employee Benefits par écrit au plus tard dans les 30 jours à compter du départ de l'affilié de la commission paritaire. Le règlement de pension peut prévoir une prolongation de ce délai jusqu'à un an maximum.

Employee Benefits communique à l'employeur au plus tard dans les 30 jours qui suivent cet avis, les données suivantes : - le montant des réserves acquises majoré, le cas échéant, jusqu'aux montants garantis en application de la loi relative aux pensions complémentaires; - le montant des prestations acquises; - les possibilités d'affectation des réserves acquises en indiquant, pour chaque possibilité, si la couverture décès est ou non maintenue.

L'organisateur en informe immédiatement l'affilié. Cette communication s'effectue par écrit ou par voie électronique.

A dater de cette communication, l'affilié dispose de 30 jours pour indiquer à Employee Benefits son choix concernant l'affectation de ses réserves.

Lorsque l'affilié a laissé expirer ce délai, il est présumé avoir choisi de laisser ses prestations réduites sans modification dans le régime de pension sectoriel de l'organisateur, mais il peut en tout temps faire le choix d'une des possibilités qui lui sont offertes par le règlement de pension.

Employee Benefits ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable du non-respect par l'organisateur de ces procédures et délais. 15. Dispositions applicables à la convention d'assurance de group Entrée en vigueur de la convention d'assurance de groupe La convention d'assurance de groupe entre en vigueur à la date qui y est stipulée, mais au plus tôt au jour où Employee Benefits dispose des renseignements indispensables au calcul des prestations. Fin de la convention d'assurance de groupe La fin de la convention d'assurance de groupe ne met pas nécessairement fin au régime de pension sectoriel.

Lorsqu'il est mis fin à la convention d'assurance de groupe sans qu'il soit mis fin au régime de pension sectoriel, les comptes individuels sont réduits.

L'organisateur a le choix : - soit de laisser les comptes réduits chez Employee Benefits. Dans ce cas, Employee Benefits avertit chaque affilié de la fin de la convention d'assurance de groupe dans les 3 mois à dater de la réduction; - soit de transférer les comptes réduits et le fonds de financement.

Dans ce cas, les dispositions relatives au changement d'organisme de pension décrites dans le règlement de pension sont applicables.

Changement de mode de financement L'organisateur qui change de mode de financement au sein de Employee Benefits doit respecter les dispositions de la législation et réglementation applicables aux pensions complémentaires.

Lorsque le changement s'effectue sans transfert de réserves, les prestations relatives aux réserves non transférées sont réduites.

Abrogation du régime de pension sectoriel En cas d'abrogation du régime de pension sectoriel, les prestations sont réduites. La procédure à suivre en cas d'abrogation est décrite dans le règlement de pension.

Transfert collectif des réserves En cas de transfert collectif des réserves des comptes investis dans un fonds à taux d'intérêt garanti vers un autre fonds ou vers une autre forme d'assurance de groupe au sein de Employee Benefits ou vers un autre organisme de pension agréé, le montant transféré est égal à la réserve constituée sur les comptes.

En cas de transfert collectif provenant d'un ou plusieurs des fonds d'investissement, le montant transféré est égal à la valeur de réalisation des actifs respectifs.

Si le transfert des réserves nécessite la vente d'actifs, les frais de réalisation ainsi que la différence entre la valeur d'inventaire nette et la valeur de marché de ces actifs sont déduits du montant à transférer.

En cas de transfert des comptes individuels ou du fonds de financement, Employee Benefits réclame une indemnité de liquidation.

Le calcul de cette indemnité se fait en tenant compte des éléments suivants : - la composition du portefeuille des actifs représentatifs des réserves constituées par l'ensemble des comptes et des fonds de financement gérés par Employee Benefits; - par catégorie d'actifs représentatifs, la durée de placement; - l'évolution des réserves constituées par les comptes et le fonds de financement du régime de pension; - tous autres frais de transfert justifiés; - les règles éventuellement fixées par la convention d'assurance de groupe; - les règles fixées par la législation et réglementation applicables aux pensions complémentaires.

Employee Benefits se réserve le droit de différer le transfert pendant 12 mois lorsque celui-ci nécessite la vente d'immeubles. Dans ce cas, Employee Benefits en avertit l'organisateur. 16. Divers Dispositions fiscales Principe Tous les impôts, taxes ou charges actuels et futurs prévus par la législation belge qui frappent les comptes, contrats, primes ou prestations sont à charge de l'organisateur, des affiliés ou des bénéficiaires suivant le cas. Régime fiscal applicable aux primes et aux dotations La législation du pays de résidence habituelle du preneur d'assurance est applicable pour ce qui concerne les charges et retenues fiscales et/ou sociales grevant éventuellement les primes. Le cas échéant, la législation du pays d'établissement de la personne morale pour compte de qui le contrat a été souscrit est applicable.

La législation fiscale du pays de résidence habituelle du preneur d'assurance détermine l'octroi éventuel d'avantages fiscaux pour les primes. Dans certains cas, la législation du pays où l'on acquiert des revenus imposables est applicable.

Régime fiscal applicable aux prestations Les impôts applicables aux prestations ainsi que d'autres charges éventuelles sont déterminées par la loi du pays de résidence habituelle du bénéficiaire et/ou par la loi du pays de la source des prestations.

En ce qui concerne les droits de succession, la législation fiscale du pays de la source des prestations, la législation fiscale du pays de résidence habituelle du défunt et/ou la loi du pays de résidence habituelle du bénéficiaire sont applicables.

Incontestabilité du contrat individuel Le contrat est incontestable sauf dans les cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle constatée dans la première année du contrat.

Référence à une disposition légale Toute référence à une disposition légale s'entend de la disposition en vigueur. Il s'ensuit que si une disposition légale vient à être remplacée par une autre disposition, il faut prendre la nouvelle disposition comme référence pour autant qu'elle soit applicable à la situation visée.

Changement d'adresse Lorsque l'organisateur ou l'affilié qui n'est plus au service de l'employeur qui relève du champ d'application du régime de pension sectoriel de l'organisateur change d'adresse, il est tenu de faire connaître aussitôt par écrit ou par voie électronique sa nouvelle adresse à Employee Benefits.

A défaut, il supportera toutes les conséquences qui viendraient à découler de cette non-communication.

Toute communication ou notification lui est également valablement faite à la dernière adresse qu'il aura fait connaître à Employee Benefits.

Plaintes Sans préjudice du droit d'exercer un recours en justice, toute plainte éventuelle au sujet de l'assurance de groupe peut être adressée par écrit à AG Insurance Service de l'Ombudsman, Boulevard E. Jacqmain 53, 1000 Bruxelles E-mail : ombudsman.insurance@aginsurance.be En cas de contestation de la solution proposée par Employee Benefits Belgium, la plainte peut être soumise à l'Ombudsman des Assurances, square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles E-mail : info@ombudsman.as Juridictions compétentes Toute contestation éventuelle est de la compétence exclusive des tribunaux belges.

Frais Employee Benefits se réserve le droit de réclamer des frais supplémentaires lorsqu'elle est contrainte d'effectuer des dépenses particulières occasionnées par le fait de l'organisateur, des affiliés ou des bénéficiaires. c. Règlement de la structure d'accueil Introduction Quels sont les documents contractuels qui décrivent la structure d'accueil ? - Le règlement et ses annexes. Ces documents reprennent les dispositions particulières de la structure d'accueil.

Ils complètent et précisent les conditions générales. En particulier, ils décrivent les conditions d'affiliation à cette structure d'accueil ainsi que les prestations qu'elle prévoit et en précisent les modalités de financement. - Les conditions générales.

Elles énoncent les dispositions applicables à toutes les structures d'accueil souscrites sous forme de contrat d'assurance. - La convention de gestion et ses annexes.

Elle contient toutes les précisions spécifiques qui concernent la communication entre AG Employee Benefits d'une part et l'organisateur d'autre part. Elle donne en plus un aperçu de la structure des coûts. 1. Qui souscrit la structure d'accueil ? La structure d'accueil est souscrite par : Fonds de Financement pour l'Emploi dans le Notariat ASBL Rue de la Montagne 30-32 1000 Bruxelles Belgique ci-après dénommé "l'organisateur".2. Qui gère la structure d'accueil ? La structure d'accueil est gérée par AG Insurance SA (entreprise agréée sous le code nr.0079), Boulevard Emile Jacqmain 53 1000 Bruxelles, RPM Bruxelles - T.V.A. : BE 0404.494.849, ci-après dénommée "AG Employee Benefits". 3. Sous quelle forme la structure d'accueil est-elle souscrite ? La structure d'accueil est souscrite sous forme d'un contrat d'assurance géré individuellement pour chacun des affiliés. Les réserves transférées sont inscrites sur des contrats individuels établis au nom des affiliés et bénéficient d'un rendement minimum garanti par AG Employee Benefits 4. A quelle date la structure d'accueil prend-elle cours et quelle est sa durée ? La structure d'accueil prend cours le 13 novembre 2009.La durée de la structure d'accueil est d'1 an. Après cette période d'1 an, la structure d'accueil est renouvelée tacitement pour 1 an et ce, jusqu'à ce que l'organisateur ou AG Employee Benefits ne mette fin à la structure d'accueil, moyennant préavis écrit et signé, 3 mois au minimum avant la fin du contrat. A partir du moment de la résiliation, il n'y a plus de nouvelle affiliation possible. 5. Qui est affilié ? Est affilié à la structure d'accueil : - chaque membre du personnel affilié au plan de pension conformément au champ d'application de la convention collective de travail du 13 novembre 2009 qui décide lors de l'affiliation à l'engagement de pension de l'organisateur ou ultérieurement de transférer les réserves qu'il a constituées dans le cadre de l'engagement de pension de son ancien employeur ou de son ancien plan sectoriel vers cette structure d'accueil chez AG Employee Benefits (ci-après dénommés les "in"); - chaque ex-membre du personnel affilié au plan de pension conformément au champ d'application de la convention collective de travail du 13 novembre 2009, et l'ayant quitté avant la date prévue pour la retraite, qui décide lors de son départ ou ultérieurement de transférer ses réserves constituées vers cette structure d'accueil (ci-après dénomméles "out").

Si un "in" opte pour le transfert de ses réserves constituées dans le cadre de l'engagement de pension de l'organisateur vers la structure d'accueil de ce dernier, il devient un "out" et sera traité comme un nouvel affilié en ce qui concerne cette réserve transférée.

L'affiliation prend cours le premier du mois au cours duquel AG Employee Benefits reçoit les documents dûment remplis et signés et que les renseignements indispensables aient été transmis par fax ou par e-mail, et au plus tôt à la date à laquelle AG Employee Benefits est en possession de la réserve constituée.

L'organisateur fournit à AG Employee Benefits toutes les données relatives à chaque nouvel affilié.

L'organisateur procure à l'affilié le texte du règlement sur simple demande. 6. A quelle date est prévue la retraite ? La date prévue pour la retraite correspond à celle reprise dans le règlement de pension de l'ancien employeur pour ce qui concerne les "in" ou dans le règlement de pension de l'organisateur pour les "out". Lors de chaque nouvelle affiliation, l'organisateur communique à AG Employee Benefits la date prévue pour la retraite. 7. La retraite peut-elle être anticipée ? La retraite peut être anticipée pour les "in" si le règlement de pension de leur ancien employeur le prévoyait, et pour les "out" si le règlement de pension de l'organisateur le prévoit. Lors de chaque nouvelle affiliation l'organisateur communique à AG Employee Benefits la possibilité d'anticipation, ainsi que l'âge à laquelle la retraite peut être anticipée.

A partir du 31 décembre 2009, la retraite ne pourra plus être anticipée avant l'âge de 60 ans. 8. Que prévoit la structure d'accueil ? La structure d'accueil prévoit une gestion des réserves transférées. L'affiliation se fait automatiquement dans la combinaison 1 telle que décrite ci-après. L'affilié peut par la suite opter pour une autre combinaison. Dans ce cas des formalités médicales telles que décrites aux conditions générales peuvent être appliquées.

Combinaison 1 Cette combinaison prévoit une capitalisation des réserves transférées sur la base du tarif déposé par AG Employee Benefits auprès de la Commission bancaire, financière et des Assurances.

En cas de vie de l'affilié à la date normale de la retraite, la réserve payée à l'affilié sera égale à la réserve constituée à cette date, compte tenu de la capitalisation. En cas de décès de l'affilié avant cette date, la réserve payée à l'affilié sera égale à la réserve constituée à la date du décès compte tenu de la capitalisation.

Les réserves constituées sont augmentées de la participation bénéficiaire, comme déterminé au point 10.

Combinaison 2 Cette combinaison prévoit le versement d'un capital en cas de vie ou de décès déterminé en fonction du rapport choisi par l'affilié. Le rapport entre les deux capitaux est fixé selon la formule 10/X, où X est le capital vie pour un capital décès égal à 10. L'affilié peut opter pour un autre rapport 10/5, 10/10, 10/15, 10/20 of 10/25. Le montant de ces capitaux correspond à la capitalisation des réserves transférées. Cette capitalisation se fait selon le rapport fixé et sur la base des tarifs déposés par AG Employee Benefits auprès de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances.

L'acceptation de ce nouveau rapport peut être conditionnée par les formalités médicales d'AG Employee Benefits.

Les capitaux sont augmentés de la participation bénéficiaire, comme déterminé au point 10. 9. Comment la structure d'accueil est-elle financée ? La structure d'accueil est financée par transfert de réserves des "in" et "out".10. En quoi consiste la participation bénéficiaire ? La participation bénéficiaire vie est un montant déterminé annuellement par AG Employee Benefits.Il est défini en fonction de la réserve constituée et dépend des résultats favorables de la gestion d'AG Employee Benefits.

Ce montant est versé dans la même combinaison d'assurance que celle prévue pour la réserve transférée et le capital qui en résulte est liquidé à l'affilié en même temps que le capital vie.

La participation bénéficiaire décès est un montant déterminé par AG Employee Benefits proportionnellement aux capitaux décès. Ce montant est lié aux résultats favorables de la gestion d'AG Employee Benefits.

Cette participation bénéficiaire est payée en même temps que les capitaux décès.

AG Employee Benefits communique chaque année à l'organisateur le pourcentage utilisé pour le calcul des participations bénéficiaires vie et décès. 11. Comment et à qui les prestations sont-elles liquidées ? a) A la date prévue de la retraite ou en cas de retraite anticipée A la date prévue de la retraite ou en cas de retraite anticipée, la réserve constituée, majorée de la participation bénéficiaire vie, est liquidée à l'affilié.Celui-ci a le droit de demander à l'organisateur la transformation de ce capital en rente.

L'organisateur avertit l'affilié de son droit à demander la conversion du capital en rente dans les deux mois précédant la date prévue de la retraite ou dans les deux semaines suivant le moment où il est averti de cette retraite anticipée.

La rente est calculée selon les dispositions prévues par la loi et la réglementation relatives aux pensions complémentaires.

Si le montant annuel de la rente ainsi obtenue s'avère inférieur ou égal à 500,00 EUR (indexé), la réserve constituée est payée.

Moyennant signature d'une convention entre AG Employee Benefits et l'organisateur, celui-ci peut mandater AG Employee Benefits pour l'exécution de son obligation d'information ainsi que pour le versement éventuel de la rente à l'affilié selon les conditions fixées par cette convention. b) En cas de décès avant la retraite En cas de décès de l'affilié avant la date prévue de la retraite, la réserve constituée ainsi que la participation bénéficiaire décès y afférente sont versées au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) tels mentionnés ci-après.Ceux-ci disposent également du droit de demander à l'organisateur la transformation de ces capitaux en rente.

L'organisateur informe le(s) bénéficiaire(s) de son/leur droit de demander la transformation du capital en rente dans les deux semaines qui suivent le moment où il est averti du décès de l'affilié.

La rente est calculée selon les dispositions prévues par la loi et la réglementation relatives aux pensions complémentaires.

Si le montant annuel de la rente ainsi obtenue s'avère inférieur ou égal à 500,00 EUR (indexé), la réserve constituée est payée.

Moyennant signature d'une convention entre AG Employee Benefits et l'organisateur, celui-ci peut mandater AG Employee Benefits pour l'exécution de son obligation d'information ainsi que pour le versement éventuel de la rente selon les conditions fixées dans cette convention.

Le paiement au profit d'enfants mineurs peut s'effectuer sous forme de rente si l'un des parents survivants ou à défaut le tuteur le demande expressément.

Le(s) bénéficiaire(s) est/sont, par ordre de priorité : le conjoint, pour autant que : - l'affilié et son conjoint ne soient pas séparés judiciairement de corps et de biens; - une requête écrite n'ait pas été introduite auprès du tribunal en vue d'obtenir le divorce; ou le cohabitant légal (*) - à défaut, les enfants en vie; - à défaut, toute personne désignée dans un avenant signé par l'affilié - à défaut, les père et mère de l'affilié; - à défaut, les frères et soeurs de l'affilié; - à défaut, les autres héritiers légaux, à l'exception de l'Etat.

L'affilié peut toujours déroger à l'ordre de priorité ci-dessus. Cette dérogation doit être actée dans un avenant signé par l'affilié. 12. Comment se passe la communication à l'affilié de la réserve constituée, pendant la durée de l'affiliatio ? Lors de son affiliation et par la suite au 1er janvier de chaque année ou lors de chaque modification, AG Employee Benefits informe par écrit chaque affilié sur la réserve constituée dans le cadre de cette structure d'accueil.d. Conditions générales relatives à la structure d'accueil Définitions 1.Qu'entend-on par "réserves constituées" ? Les réserves constituées à un moment donné sont le résultat de la capitalisation des réserves transférées. Ce calcul s'effectue dans la formule d'assurance du contrat sur la base des tarifs déposés par AG Employee Benefits auprès de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances. 2. Qu'entend-on par "valeur de réduction" ? La valeur de réduction d'un contrat est, à tout moment, le résultat à l'âge prévu de la retraite de la capitalisation des réserves transférées.Ce calcul s'effectue dans la formule d'assurance du contrat sur la base des tarifs déposés par AG Employee Benefits auprès de la Commission bancaire, financière et des Assurances.

Lorsque le rapport entre les capitaux vie et décès excède 2,5 le calcul est effectué sur la base des tables de mortalité utilisées pour les opérations de type "vie". Dans les autres cas, ce sont les tables de mortalité pour les opérations de type décès qui sont utilisées. CHAPITRE Ier. - Vie du contrat 3. Comment disposer des réserves constituées avant la date de la retraite prévue par le règlement ? Si le règlement l'autorise, l'affilié peut demander le paiement des réserves constituées. La demande de paiement doit être introduite par un écrit daté et signé.

Le montant du rachat est limité au montant du capital assuré en cas de décès. Le solde des réserves constituées est capitalisé sur la base des tarifs déposés par AG Employee Benefits auprès de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances et est payable en cas de vie à la date prévue de la retraite.

AG Employee Benefits effectue un prélèvement de 5 p.c. sur le montant demandé. Toutefois, au cours des cinq dernières années précédant la date de la retraite prévue par le règlement, ce prélèvement n'est pas effectué. 4. Comment remettre un contrat individuel en vigueur ? Sous réserve des dispositions du point 8 (formalités médicales), le contrat individuel peut être remis en vigueur à tout moment et sur demande écrite de l'affilié. Tant que l'affilié est au service de l'organisateur, la demande doit être introduite par ce dernier. 5. Le contrat participe-t-il aux bénéfices d'AG Employee Benefits ? AG Employee Benefits octroie chaque année une participation bénéficiaire en fonction des résultats favorables de sa gestion. Elle est affectée suivant les dispositions reprises au règlement. 6. Comment obtenir le paiement des réserves constituées ? Le paiement des réserves constituées est indivisible à l'égard d'AG Employee Benefits, c'est-à-dire qu'il est effectué à l'échéance et pour la totalité du montant dû. Le paiement est effectué contre quittance, après réception des pièces justificatives suivantes : - en cas de rachat ou de paiement à l'âge prévu de la retraite : un certificat de vie de l'affilié; - en cas de décès : - un extrait de l'acte de décès, - un certificat de vie du ou des bénéficiaire(s), - un certificat médical mentionnant la cause du décès.

Dans le cas où les bénéficiaires n'ont pas été désignés nominativement : un acte de notoriété établissant les droits des bénéficiaires. 7. Le contrat est-il contestable par AG Employee Benefits ? Le contrat est incontestable sauf dans les cas de dissimulation délibérée ou de fausses déclarations intentionnelles. CHAPITRE II. - Etendue du contra 8. Y a-t-il des formalités médicales ? La politique définie par AG Employee Benefits en matière d'acceptation du risque de décès prévoit des formalités médicales. Dans certains cas, et conformément à cette politique, AG Employee Benefits peut imposer un examen médical auprès d'un médecin agréé. Les frais relatifs à cet examen médical sont pris en charge par AG Employee Benefits.

Ces formalités médicales peuvent, entre autres, s'appliquer dans les cas suivants : - lors d'une affiliation; - lors d'une augmentation des prestations décès ou d'une remise en vigueur du contrat; - lors du paiement anticipé des réserves constituées en cas de vie; - en cas de prorogation.

En aucun cas l'affiliation à la structure d'accueil ne pourra être subordonnée au résultat de l'examen médical.

AG Employee Benefits se réserve le droit de modifier à tout moment sa politique d'acceptation. 9. Qu'advient-il en cas de suicide ? Le suicide n'est pas couvert pendant l'année qui suit la date de prise en cours ou de remise en vigueur éventuelle du contrat.10. Les risques d'aviation sont-ils couverts ? Lorsque l'affilié est passager d'un véhicule aérien (avion, hélicoptère, aérostat, planeur, ULM, deltaplane), il est couvert, sauf : - si l'appareil est utilisé à l'occasion de compétitions, exhibitions, essais de vitesse, raids, vols d'entraînement, records ou tentatives de records et vols d'essai; - si l'appareil est un prototype ou un appareil militaire autre que de transport.

Lorsque l'affilié ne participe pas au vol en tant que passager, AG Employee Benefits peut couvrir le décès par accident aux conditions qu'il fixe. 11. Les événements de guerre sont-ils couverts ? Le décès dû à un événement de guerre n'est pas couvert. Toutefois, si le décès survient au cours d'un séjour à l'étranger, il convient de distinguer deux cas : - si le conflit éclate pendant le séjour, le risque est couvert pour autant que l'affilié ne participe pas activement aux hostilités; - si l'affilié se rend dans un pays où il y a un conflit armé, il peut être couvert pour autant qu'il ne participe pas activement aux hostilités. Cette couverture fait l'objet d'une surprime et doit être mentionnée dans un avenant au contrat. 12. Les risques d'émeute sont-ils couverts ? Le risque de décès à la suite d'émeutes, de troubles civils et de tous actes de violence collectifs d'inspiration politique, idéologique ou sociale, accompagnés ou non de rébellion contre l'autorité ou le pouvoir établi n'est pas couvert. Toutefois, le risque est couvert si les bénéficiaires démontrent : - soit que l'affilié n'y a pris aucune part active; - soit qu'il se trouvait en état de légitime défense; - soit qu'il n'est intervenu qu'à titre de membre des forces chargées par l'autorité du maintien de l'ordre. 13. Les autres risques sont-ils couverts ? Tous les autres risques sont couverts sauf : - le décès survenu par le fait intentionnel du bénéficiaire ou à son instigation; - le décès qui est le résultat d'une condamnation judiciaire ou lorsqu'il a eu pour cause immédiate et directe un crime ou un délit intentionnel commis par l'affilié et dont celui-ci a pu prévoir les conséquences; - le décès résultant d'un saut à l'élastique tel que le Benji. 14. Quel est le montant payé lorsque le risque n'est pas couvert ? Le montant payé sont les réserves constituées calculées au jour du décès et limitées au capital décès. Si le décès est dû au fait intentionnel du bénéficiaire ou à l'instigation de celui-ci, ce montant est versé aux autres bénéficiaires. 15. Quelles sont les modalités d'un transfert collectif des contrats individuels ? L'organisateur peut convenir avec AG Employee Benefits des modalités de transfert de la totalité des contrats individuels vers un autre organisme de pension agréé. Ce transfert est subordonné à l'accord écrit de chaque affilié.

Une indemnité de transfert est mise à charge de l'organisateur. CHAPITRE III. - Dispositions diverses 1 6. Quelles sont les juridictions compétentes et quel est le droit applicable ? Seules les juridictions belges sont compétentes et seul le droit belge est d'application.17. Quelle est l'autorité de contrôle des compagnies d'assurance ? La Commission Bancaire, Financière et des Assurances (CBFA) est chargée du contrôle des assurances. Toute contestation au sujet du plan peut être adressée à cette autorité. 18. Dans quels cas des frais supplémentaires sont-ils réclamés ? Si des dépenses particulières sont occasionnées du fait de l'organisateur, de l'affilié ou du bénéficiaire, AG Employee Benefits se réserve le droit de réclamer des frais supplémentaires.19. Quelles sont les dispositions fiscales applicables à la structure d'accueil ? Tous les impôts et taxes, actuels et futurs prévus par la législation et qui s'appliquent à la structure d'accueil sont à charge de l'organisateur ou, le cas échéant, du/des bénéficiaire(s).(1) Partenaire cohabitant légal : la personne qui habite avec l'affilié dans le cadre de la cohabitation légale telle que définie dans les articles 1475 à 1479 du Code Civil, c'est-à-dire une déclaration de cohabitation légale déposée auprès du fonctionnaire de l'état civil de la commune où le lieu de vie commune se situe.Le partenaire de l'affilié doit remplir ces conditions au moment du décès de l'affilié concerné. (*) Par cohabitation légale, il y a lieu d'entendre la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale au moyen d'un écrit remis contre récépissé à l'officier de l'état civil du domicile commun.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe 2 à la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par la voie de la capitalisation Convention Income Care Introduction La convention se compose de deux parties : - Les conditions particulières et leurs annexes.

Celles-ci décrivent les conditions d'affiliation, les garanties, les taux de primes, et la façon dont l'assurance est financée.

Elles complètent et précisent les conditions générales. - Les conditions générales.

Elles décrivent les dispositions s'appliquant à toutes les conventions Income Care.

Pour leur interprétation il faut lire organisateur au lieu d'employeur.

Income care Conditions particulières de la convention Income Care Groupe n° : G666 1. Les parties contractantes et la prise en cours de la convention La convention est souscrite par le FONDS DE FINANCEMENT POUR L'EMPLOI DANS LE NOTARIAT ASBL Rue de la Montagne 30-32 1000 Bruxelles ci-après dénommée "l'organisateur". La convention prend cours le 1er janvier 2009.

La présente convention annule et remplace celle souscrite en date du 1er janvier 2000 sans préjudice aux dispositions reprises au point 4 relatives aux personnes qui étaient déjà affiliées à la convention précédente. 2. La forme de la convention La convention est souscrite sous la forme d'une assurance collective. 3. La gestion de la convention La convention est gérée par AG Insurance, Boulevard Emile Jacqmain, 53 - B-1000 Bruxelles, entreprise agréée sous le code n° 0079, RPM 0404.494.894. 4. Qui est affilié ? Tout membre du personnel employé d'un employeur qui tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail du 13 novembre 2009 est affilié à la convention dès qu'il remplit les conditions ci-après : - être au service d'un employeur ressortissant au champ d'application de la convention collective de travail du 13 novembre 2009 à temps plein ou à temps partiel et être effectivement au travail; - ne pas être absent du travail pour cause d'incapacité de travail, d'invalidité ou d'interruption complète de carrière, quelle qu'en soit la nature, notamment en raison d'un crédit-temps, d'un congé parental, d'un congé palliatif ou d'un congé pour assistance médicale à une personne gravement malade; dans ce cas, l'affiliation est reportée au jour où le membre du personnel reprend effectivement le travail; - être affilié à l'assurance de groupe vie et décès.

L'affiliation est obligatoire pour tous, sous réserve de l'acceptation médicale par AG Insurance, conformément à sa politique générale. Elle est effective le premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec la date à laquelle le candidat-affilié satisfait aux critères d'affiliation et, le cas échéant, aux formalités médicales.

Pour les personnes qui étaient affiliées à la convention précédente : Les éventuelles exclusions et surprimes d'ordre médical restent d'application.

Le délai d'un an prévu au point 3 des conditions générales (affections préexistantes) continue à se décompter, le cas échéant, à partir de la date d'affiliation à la convention précédente.

Toutefois, pour les extensions de la garantie prévues par la présente convention, les exclusions, limitations et délai prévus au point 3 des conditions générales (affections préexistantes) sont d'application à partir de la date de l'octroi des extensions de garanties.

Pour les affiliés en invalidité économique au 1er janvier 2009, les dispositions de la convention précédente restent d'application tant que dure l'invalidité.

L'augmentation et l'extension de la garantie se font sous réserve de l'acceptation médicale par AG Insurance, conformément à sa politique générale.

L'organisateur transmet à AG Insurance les données relatives à chaque nouvel affilié.

En cours d'année, l'organisateur communique par écrit à AG Insurance les demandes d'affiliation, les départs et les modifications dans le régime de travail conformément au point 9 des conditions générales.

L'organisateur remet à chaque affilié un exemplaire des conditions particulières et des conditions générales. 5. La fin de l'affiliation L'affiliation prend fin le jour où l'affilié n'est plus effectivement au travail auprès d'un employeur, qui tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail du 13 novembre 2009, suite à la cessation ou à la suspension de son contrat de travail, notamment : - à la démission ou au licenciement (dans ces cas, l'affiliation prend fin à partir du jour où l'affilié n'est plus effectivement au travail auprès d'un employeur qui tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail du 13 novembre 2009); - au décès; - durant l'interruption complète de carrière, quelle qu'en soit la nature, notamment durant le crédit-temps, le congé parental, le congé pour assistance médicale à une personne gravement malade, le congé palliatif.

A l'expiration de l'interruption totale de carrière, la réaffiliation du membre du personnel se fait à partir du premier jour de la reprise du travail. Il s'agit d'une nouvelle affiliation avec application de formalités médicales éventuelles ainsi que de l'exclusion de l'affection préexistante; - à la prépension conventionnelle (à temps plein); - à la retraite et au plus tard à l'âge de 65 ans.

Chaque affilié peut, en cas de perte de la couverture collective revenu garanti et pour autant qu'il continue une activité professionnelle rémunérée, demander à souscrire un contrat individuel revenu garanti aux conditions des contrats individuels en vigueur au moment de la continuation. Il bénéficie dans ce cas des avantages suivants : - la souscription du contrat individuel est acceptée sans formalités médicales ni délais d'attente; - il n'y a pas de nouvelle exclusion des affections préexistantes ni de nouvelles restrictions d'ordre médical à la date de souscription du contrat individuel; - la prime à payer est celle du tarif individuel correspondant à l'âge atteint à la date de souscription du contrat individuel.

Les conditions générales sont celles des contrats individuels en vigueur au moment de la continuation mais adaptées de façon à tenir compte des conditions ci-dessus.

Information à fournir par l'organisateur (ou par le curateur en cas de faillite) L'organisateur informe le travailleur assuré au plus tard dans les trente jours suivant la perte du bénéfice de l'assurance collective, par écrit ou par voie électronique : - du moment précis de cette perte d'assurance collective; conformément au point 5 de la présente convention il s'agit du jour où le membre du personnel n'est plus effectivement au travail auprès d'un employeur ressortant au champ d'applicaiton de la convention collective de travail du 13 novembre 2009 à la suite de la cessation ou de la suspension du contrat de travail; - de la possibilité de poursuivre le contrat individuellement; - des coordonnées d'AG Insurance; - du délai de 30 jours dans lequel le travailleur peut exercer son droit à la poursuite individuelle : ce délai commence à courir le jour de réception du présent courrier de la part de l'organisateur.

Conditions d'octroi Ces avantages sont accordés moyennant les conditions suivantes : a. Le membre du personnel doit, durant les deux années précédant la perte de la couverture collective, avoir été affilié de manière ininterrompue à un ou plusieurs contrats d'assurance revenu garanti successifs souscrits auprès d'une entreprise d'assurance.b. La demande de poursuite individuelle doit être introduite auprès d'AG Insurance par écrit ou par voie électronique dans un délai de 30 jours suivant le jour de réception de l'information de la part de l'organisateur, ou, en cas de faillite ou de liquidation, le curateur ou le liquidateur du preneur d'assurance, relative à la possibilité de poursuivre le contrat individuellement.Des documents adéquats seront mis à disposition par AG Insurance. c. Le contrat revenu garanti poursuivi individuellement offre des garanties similaires à celles offertes par le contrat d'assurance collectif revenu garanti. 6. Les prestations garanties 6.1. Aperçu

Garantie exonération des primes de l'assurance de groupe vie et décès

1) en cas de maladie

Couvert

2) en cas d'accident

Couvert

3) en cas de repos légal d'accouchement

Couvert

Particularités

Exonération

Délai de carence

30 jours

Terme des prestations

65 ans

Prestations assurées jusqu'à

65 ans

Terme du paiement des primes

65 ans

Waarborg vrijstelling van de premies van de groepsverzekering leven en overlijden

1) ingeval van ziekte

Gewaarborgd

2) ingeval van ongeval

Gewaarborgd

3) ingeval van wettelijke bevallingsrust

Gewaarborgd

Bijzonderheden

Premievrijstelling

Carenztijd

30 dagen

Einde van de prestaties

65 jaar

Prestaties verzekerd tot

65 jaar

Einde van de premiebetaling

65 jaar


6.2. Garantie exonération des primes de l'assurance de groupe vie et décès A. Lorsqu'un affilié subit en cours de convention et avant 65 ans une maladie ou un accident entraînant une invalidité économique, la convention prévoit l'exonération des primes de la convention d'assurance de groupe vie et décès souscrite par l'organisateur (y compris les versements complémentaires personnels); c'est-à-dire que ces versements ne sont pas dus, soit partiellement, soit totalement, en fonction du taux d'invalidité économique et des règles d'intervention comme prévu au point 7 ci-après (calcul des prestations de AG Insurance). Les primes exonérées sont celles qui permettent le maintien des avantages qui étaient assurés par l'assurance de groupe lors de la survenance de l'invalidité économique.

Cette garantie ne s'applique pas pour l'Assurance complémentaire contre le risque Accident mortel (ACCRAM).

Pour cette garantie, le repos légal d'accouchement (repos pré- et postnatal) est assimilé à une période d'invalidité économique résultant d'une maladie.

B. L'exonération des primes commence dès la fin du délai de carence de 30 jours et se poursuit tant que dure l'invalidité économique.

L'exonération des primes cesse : - lorsqu'il est constaté que le taux d'invalidité économique est inférieur au seuil d'intervention, soit 25 p.c.; - au décès de l'affilié; - à la prépension conventionnelle (à temps plein); - à la retraite et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'affilié atteint l'âge de 65 ans.

C. Le montant des primes à exonérer est limité à 200 000,00 EUR par affilié et par an. Cette limite peut être revue par AG Insurance. Dans ce cas, le nouveau montant est communiqué à l'organisateur par simple lettre. 7. Le calcul des prestations d'AG Insurance 7.1. Les prestations d'AG Insurance sont calculées sur les montants assurés, c'est-à-dire ceux pour lesquels les primes sont payées au moment du sinistre. 7.2. Elles sont liées au taux d'invalidité économique : - si ce taux est au moins égal à 67 p.c., AG Insurance paie 100 p.c. de la rente assurée; - si ce taux est compris entre 67 p.c. et 25 p.c., AG Insurance paie la rente assurée multipliée par le taux; - si ce taux est inférieur au seuil d'intervention, soit 25 p.c., aucune prestation n'est due par AG Insurance.

Si une modification dans l'état de santé de l'affilié entraîne un changement du taux d'invalidité économique, les prestations d'AG Insurance sont modifiées en tenant compte du nouveau taux à partir du jour de sa constatation. 7.3. Le personnel travaillant à temps partiel Pour les affiliés travaillant à temps partiel, la rente est calculée sur la base de la rémunération à temps partiel communiquée par l'organisateur. Dans ce cas, le taux d'invalidité économique traduit la diminution de la capacité de travail réellement éprouvée par l'affilié, compte tenu de la durée normale de travail de l'affilié et du plan de travail normal auprès de l'entreprise assurée. Lors de la déclaration d'un sinistre concernant un membre du personnel travaillant à temps partiel, l'organisateur communiquera le nombre exact d'heures de travail par semaine ainsi que le plan de travail hebdomadaire. Si le travail est repris partiellement, le plan de travail correspondant sera également transmis à AG Insurance en même temps qu'une copie de l'attestation de la mutualité. 8. Les primes et les modalités de paiement Les primes sont payables mensuellement au début de chaque mois. 9. Le financement de la convention Income Care La convention Income Care est financée comme suit :

exonération des primes de l'assurance de groupe vie et décès

vrijstelling van de premies van de groepsverzekering leven en overlijden

Part de l'employeur

100 p.c.

Deel van de inrichter

100 pct.

Part de l'affilié

0 p.c.

Deel van de aangeslotene

0 pct.

Lorsqu'une prestation est payée pour un affilié en vertu de la présente convention, la prime n'est pas due, soit totalement, soit partiellement en fonction du degré d'invalidité économique et des règles d'intervention prévues au point 7 (calcul des prestations d'AG Insurance). 10. Quand les avantages et les primes sont-ils recalculés ? Au 1er janvier de chaque année, AG Insurance recalcule les montants assurés et les primes correspondantes sur la base des nouvelles rémunérations communiquées par l'organisateur. Ce recalcul n'est pas effectué pour les affiliés pour lesquels les prestations d'AG Insurance sont dues.

L'organisateur déclare avoir reçu de la part d'AG Insurance l'information telle que requise à l'article 138bis -9 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, relative à la possibilité pour l'assuré de payer individuellement une prime complémentaire, afin que la prime de l'assurance individuelle revenu garanti continuée, soit calculée sur la base de l'âge à laquelle l'assuré a commencé à payer la prime complémentaire.

L'organisateur prend note du fait que l'offre d'AG Insurance ne comprend actuellement aucun produit répondant aux dispositions spécifiques de la loi. Dès qu'un produit sera disponible, AG Insurance en informera évidemment l'organisateur.

Les conditions particulières complètent et précisent les conditions générales.

Toute question non prévue par les conditions particulières est réglée en conformité avec les conditions générales.

Conditions générales Income Care Lexique Qu'entend-on par les termes suivants ? 1. Accident Un événement soudain et involontaire qui produit une lésion corporelle contrôlable et dont la cause ou l'une des causes est extérieure à l'organisme de l'affilié.2. Acte intentionnel L'acte commis volontairement et sciemment qui a causé un dommage raisonnablement prévisible sans que l'assuré ait eu l'intention de causer le dommage tel qu'il s'est produit.3. Acte notoirement téméraire Tout acte volontaire ou négligence exposant son auteur, sans raison valable, à un danger dont il aurait dû avoir conscience.4. Affections préexistantes Les maladies, les accidents, les grossesses et les accouchements survenus avant la date d'affiliation ou dont la ou les cause(s) sont antérieures à cette date et/ou les premiers symptômes se sont manifestés avant cette date.5. Affilié La personne assurée qui répond aux conditions d'affiliation fixées aux conditions particulières.6. Aggravation L'augmentation du taux d'invalidité économique.7. Alcoolisme La consommation exagérée d'alcool qui entraîne certaines maladies (telles que la déficience vitaminique, l'infection des muqueuses de l'estomac, des conséquences neurologiques et nerveuses, des affections hépatiques,) sans qu'il y ait nécessairement dépendance.8. Année d'assurance L'année débutant à la date de prise en cours de la convention et se renouvelant à chaque anniversaire de celle-ci.9. Compagnie AG Insurance SA, boulevard E.Jacqmain 53, B-1000 Bruxelles - RPM Bruxelles - T.V.A. BE 0404.494.849 - Entreprise agréée sous le numéro de code 0079, branches 1 à 18, 21 à 23, 26 et 27 (Moniteur belge du 14 juillet 1979, 14 janvier 1987, 20 décembre 1988, 13 février 1991, 7 mai 1993, 12 mai 2005 et 14 juin 2005). 10. Délai de carence La période débutant le jour fixé par le médecin comme début de l'invalidité économique et dont la durée est définie aux conditions particulières.Durant cette période, les prestations ne sont pas dues par AG Insurance. Si la période d'invalidité économique est suivie par une nouvelle période suite à un(e) autre maladie ou accident, un nouveau délai de carence s'applique. 11. Invalidité économique La diminution de capacité de travail réellement éprouvée par l'affilié, compte tenu de la profession exercée et des possibilités de reclassement dans une activité professionnelle qui soit compatible avec ses connaissances et ses aptitudes.L'appréciation de ce degré d'invalidité est donc indépendante de tout autre critère économique.

Le taux pris en considération ne peut dépasser celui qui serait déterminé par les conditions du marché du travail en Belgique. 12. Invalidité physiologique La diminution de l'intégrité corporelle de l'affilié, dont le taux est apprécié sur la base ou par référence au barème officiel belge des invalidités ou, à défaut, par décision médicale.13. Maladie Toute altération de la santé de l'affilié d'origine non accidentelle, présentant des symptômes objectifs et reconnue par un médecin légalement autorisé à pratiquer son art, soit en Belgique, soit dans le pays où se trouve l'affilié au moment de la constatation de la maladie.Les complications de grossesse sont assimilées à une maladie.

Le repos légal d'accouchement est assimilé à une période d'invalidité économique résultant d'une maladie. 14. Période d'acceptation médicale La période pendant laquelle l'affilié est soumis à des formalités médicales nécessaires pour l'évaluation du risque.Cette période prend fin à partir du moment où les conditions d'affiliation sont protégées à la connaissance des candidats affiliés. 15. Preneur d'assurance L'employeur ou la personne morale qui conclut le contrat d'assurance en faveur des personnes désignées dans les conditions particulières.16. Rechute Une nouvelle invalidité économique consécutive à la même maladie ou au même accident, après une reprise du travail.17. Seuil d'intervention Le degré d'invalidité économique convenu dans les conditions particulières en dessous duquel aucune prestation n'est due.18. Sinistre Tout événement pouvant faire intervenir les garanties de la convention.19. Vie privée Temps écoulé hors de la vie professionnelle et consacré à des activités non rémunérées.20. Vie professionnelle Temps consacré aux activités que l'assuré exerce au service du preneur dans l'entreprise désignée comme preneur aux conditions particulières, y compris le chemin du travail, au sens donné par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail. Objet et étendue de l'assurance 1. Objet de l'assurance Cette assurance offre un complément aux indemnités légales en cas d'invalidité économique suite à une maladie et/ou un accident et garantit, selon les modalités fixées aux conditions particulières, le paiement des prestations convenues aux conditions particulières dès que l'invalidité économique d'un affilié atteint le seuil d'intervention.2. Formalités médicales AG Insurance a défini une politique d'acceptation du risque "invalidité" prévoyant des formalités médicales. Conformément à cette politique, lors d'une affiliation ou lors d'une augmentation des avantages, AG Insurance subordonne dans certains cas son acceptation au résultat favorable d'un examen médical passé à ses frais, devant un médecin agréé par lui.

En fonction du résultat de cet examen médical, AG Insurance peut accepter, refuser ou différer l'affiliation ou l'augmentation des avantages, réclamer une surprime et exclure certaines affections.

Les exclusions d'ordre médical sont communiquées par lettre au candidat-affilié. Pour être affilié ou bénéficier de l'augmentation des avantages, ce dernier doit en renvoyer une copie contresignée pour accord à AG Insurance.

Les surprimes sont communiquées par lettre au débiteur de la prime avec copie au candidat-affilié lorsque ce dernier n'intervient pas totalement dans le paiement des primes. Cette lettre ne doit pas être renvoyée contresignée à AG Insurance qui applique automatiquement les surprimes.

La politique d'acceptation médicale peut être revue à tout moment.

Pendant la période d'acceptation médicale dans le cadre d'une nouvelle affiliation, la garantie n'est acquise que si l'invalidité économique est la conséquence d'un accident et pour autant que le contrat prévoit la garantie accident lors de la vie professionnelle et/ou privée. Dès que le candidat-assuré est affilié, la garantie complète prend cours. 3. Affections préexistantes La garantie n'est pas acquise si l'incapacité de travail résulte d'une affection préexistante.Toutefois la garantie est acquise pour l'aggravation de l'invalidité économique résultant d'une maladie préexistante pour autant que l'affilié n'ait subi aucune invalidité économique ou physiologique en rapport avec la maladie préexistante au cours de l'année qui suit la date de son affiliation.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent également pour les augmentations ou extensions de garanties, même celles résultant d'une extension de la durée du temps de travail pour les travailleurs à temps partiel.

Dans ce cas, la date de prise en cours de la nouvelle garantie ou celle du changement de durée de temps de travail est assimilée à une nouvelle date d'affiliation pour l'augmentation des garanties. 4. Etendue géographique des garanties Les garanties sont effectives dans le monde entier.Toutefois, hors de l'Europe, les garanties ne sont acquises que si AG Insurance peut exercer, sans frais ni difficultés majeurs, le contrôle médical prévu dans la présente convention. 5. Risques non couverts La garantie n'est pas acquise : a) si l'invalidité économique résulte d'une affection ou d'une invalidité non contrôlable par examen médical ou d'une affection nerveuse ou mentale ne présentant pas de symptômes objectifs qui en rendent le diagnostic indiscutable, sauf si leur réalité est manifeste et reconnue, et par le médecin traitant et par le médecin conseil de AG Insurance;b) si l'invalidité économique résulte de l'alcoolisme;c) si l'invalidité économique résulte de l'effet direct ou indirect de la désintégration du noyau atomique et de l'accélération artificielle de particules atomiques;de l'effet de rayons X ou de radio-isotopes; d) si l'invalidité économique résulte d'un acte intentionnel ou d'une tentative de suicide de l'affilié, ou d'un acte notoirement téméraire, sauf en cas de sauvetage de personnes ou de biens;e) si l'invalidité économique résulte d'une faute lourde de l'affilié; par faute lourde il faut comprendre : - la participation volontaire de l'affilié à un crime ou un délit; - l'état d'ivresse ou d'intoxication alcoolique ou lorsque l'affilié se trouve sous l'influence de stupéfiants, hallucinogènes ou autres drogues. 6. Les événements de guerre sont-ils couverts ? La maladie ou l'accident, causés par un événement de guerre ou par la guerre civile, sont exclus des garanties.7. Les cas d'émeutes sont-ils couverts ? La maladie ou l'accident, survenant par suite d'émeutes, de troubles civils ou de tous actes de violence collectifs d'inspiration politique, idéologique ou sociale, sont exclus des garanties. Toutefois, les garanties sont acquises si l'affilié démontre : - soit qu'il n'y a pris aucune part active; - soit qu'il se trouvait en état de légitime défense; - soit qu'il est intervenu en vue du sauvetage de personnes ou de biens.

La garantie est acquise si la maladie ou l'accident résulte du terrorisme selon les dispositions de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme. A cet effet, AG Insurance a adhéré à l'ASBL TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool) créée en vertu de la loi précitée. 8. Recours contre le tiers responsable Par le fait même que les prestations sont dues ou déjà effectuées par la compagnie, AG Insurance est subrogée dans les droits et actions de l'affilié contre le tiers responsable du dommage et/ou toute autre personne tenue d'intervenir en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automobiles.L'affilié ne peut, dès lors, renoncer à un quelconque recours sans l'accord préalable de AG Insurance.

Le fonctionnement de la convention 9. Communications à la compagnie Lors de l'affiliation, le candidat-affilié a l'obligation de déclarer exactement toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant des éléments d'appréciation du risque.A cet effet, il doit le cas échéant répondre correctement aux questions qui lui sont posées dans le cadre des formalités médicales.

Le preneur d'assurance doit fournir annuellement une liste reprenant les travailleurs affiliés avec leur rémunération sur laquelle sont calculées les rentes assurées ainsi que les primes. Chaque nouvelle affiliation ou départ d'un membre du personnel pendant l'année d'assurance suite à un licenciement, à la mise à la retraite ou suite à une modification dans le statut social de l'affilié doit être communiqué à AG Insurance aussi vite que possible et au plus tard dans les 30 jours. Ceci s'applique également quand l'affilié change de régime de travail (temps partiel/temps plein, crédit-temps,).

AG Insurance ne peut pas invoquer la nullité de l'affiliation pour cause de déclaration inexacte ou incomplète, sauf dans les cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle. Dans ce cas, les primes échues jusqu'au moment où AG Insurance a eu connaissance de la fraude lui sont dues à titre de dommages et intérêts. En cas de sinistre AG Insurance refuse son intervention. 10. Paiement de la prime A chaque échéance, le preneur d'assurance verse globalement à AG Insurance les primes majorées de la taxe et des charges y afférentes, actuelles ou futures.Ce versement s'effectue sur la base d'un bordereau émis par AG Insurance.

Les primes sont dues pour chaque affilié à partir du premier jour du mois d'affiliation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel son affiliation prend fin. Les autres modalités sont définies aux conditions particulières. 11. Que se passe-t-il si les primes ne sont pas payées ? Si les primes ne sont pas payées, AG Insurance adresse une lettre recommandée qui vaut mise en demeure et qui rappelle au preneur d'assurance les conséquences du non-paiement.Quinze jours à partir du jour qui suit le dépôt à la poste de la lettre, les garanties sont suspendues de plein droit.

Les garanties reprennent leurs effets à 0 heure le lendemain du paiement intégral à AG Insurance des primes impayées. Pendant la période de suspension prévue ci-dessus, AG Insurance se réserve le droit de résilier le contrat. 12. Durée de la convention L'assurance est conclue prou une durée d'un an à dater de sa prise en cours.A la fin de chaque année d'assurance, elle est reconduite tacitement pour une durée d'un an, sauf résiliation par une des parties, actée par lettre recommandée expédiée au moins trois mois avant la fin de l'année d'assurance.

Les Ministres 13. Déclaration du sinistre En cas de sinistre, AG Insurance doit être avisé au moyen des formulaires prévus à cet effet.A ces formulaires doivent être joints tout document, certificat et rapport de nature à prouver l'existence et le degré de gravité du sinistre. AG Insurance peut réclamer toute pièce complémentaire jugée nécessaire.

L'affilié demande à son médecin traitant toutes les informations concernant son état de santé en relation avec l'invalidité économique et les communiquée au médecin-conseil de AG Insurance La déclaration doit être faite par l'affilié, ou par l'employeur dès qu'il a connaissance du sinistre, au plus tard 45 jours après le début de l'invalidité économique. Toute aggravation ou atténuation du taux d'invalidité ainsi que la cessation de l'invalidité économique doivent être signalées à AG Insurance dans un délai d'un mois.

AG Insurance se réserve le droit de refuser ou de limiter son intervention lorsqu'une déclaration est faite en dehors des délais.

Toutefois, AG Insurance n'usera pas de ce droit si la déclaration est faite dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances. 14. Fin de l'affiliation et conséquences sur les sinistres en cours Si l'affiliation prend fin, les prestations en cours continuent à être dues tant que l'invalidité économique est justifiée et pour autant qu'elle ne passe pas en-dessous du seuil d'intervention. Les prestations sont adaptées en cas de diminution du taux d'invalidité. Les aggravations et les rechutes, même celles qui interviennent dans les 15 jours suivant une diminution de l'invalidité économique en dessous du seuil d'intervention, ne sont plus prises en considération.

L'affilié en invalidité doit fournir à AG Insurance les certificats médicaux justifiant son invalidité économique et l'avertir de tout changement éventuel pouvant influencer les prestations (prépension, reprise du travail,). 15. Rechute En cas de rechute dans les 15 jours suivant une diminution de l'invalidité économique en-dessous du seuil d'intervention, AG Insurance considère qu'il y a continuation de la même invalidité. Si la rechute intervient après les 15 jours mais avant les 60 jours, l'affilié invalide doit apporter la preuve qu'il y a réellement rechute.

Les prestations de AG Insurance interrompues reprennent normalement à partir de la date de rechute.

Le cas échéant, le calcul du délai de carence en cours continue à partir de la date de la rechute. Il n'y a donc pas application d'un nouveau délai de carence. Toutefois les prestations ne sont pas dues pendant la période du salaire garanti.

En cas de rechute après 60 jours, AG Insurance considère qu'il y a une nouvelle invalidité et un nouveau délai de carence est donc appliqué. 16. Conditions d'indemnisation AG Insurance se réserve le droit à tout moment de revoir le taux d'invalidité économique ainsi que de vérifier les déclarations faites et les réponses fournies aux demandes de renseignements.A cet effet, AG Insurance peut demander à l'affilié de passer un examen auprès d'un médecin qu'il désigne. Les frais de cet examen sont à charge de AG Insurance.

AG Insurance se réserve également le droit, le cas échéant, de faire appel à des tiers pour l'exécution du présent contrat d'assurance.

Les prestations assurées seront payées à l'expiration du délai de carence repris au conditions particulières, pour autant que le seuil d'intervention également précisé aux conditions particulières soit atteint.

Sauf convention contraire, les prestations assurées sont versées à l'affilié. Toute somme indûment payée par AG Insurance doit lui être restituée.

L'affilié doit se faire dispenser les soins médicaux et traitements nécessaires à sa guérison et éviter tout ce qui pourrait aggraver les suites du sinistre. 17. Contestations éventuelles Les contestations éventuelles d'une décision communiquée par AG Insurance doivent lui parvenir par écrit dans les 30 jours qui suivent la communication. Passé ce délai, la décision est considérée comme acceptée.

Les contestations d'ordre médical sont soumises d'une part au médecin traitant de l'affilié, et d'autre part, au médecin-conseil de AG Insurance.

Si les parties ne sont pas d'accord sur l'état de santé de l'affilié, elles choisiront chacune un médecin pour trancher le litige (expertise médicale amiable).

En cas de désaccord entre le médecin de l'affilié et celui de la compagnie, les parties intéressées choisiront un troisième médecin pour les départager. Faute d'entente sur cette désignation, le choix se faire par le président du tribunal de première instance du domicile de l'affilié.

Le troisième médecin tranchera irrévocablement et sans recours.

Les frais de la nomination du troisième médecin, ses honoraires ainsi que les frais d'examens complémentaires demandés sont supportés pour moitié par chacune des parties.

L'affilié s'engage à donner une suite positive à la convocation des médecins dans le cadre des activités d'expertise et à mettre tout en oeuvre afin que le degré d'invalidité puisse être fixé.

Aussi longtemps que le litige n'est pas réglé, l'intervention éventuelle tiendra compte du degré déterminé par AG Insurance.

Dispositions diverses 18. Entrée en vigueur La convention entre en vigueur dès que AG Insurance dispose des renseignements indispensables à l'affiliation, et au plus tôt à la date définie dans les conditions particulières, pour autant que la première prime soit payée dans le délai prévu au relevé de compte.19. Dans quels cas la convention peut-elle être résiliée ? Par le preneur d'assurance : - soit à la date anniversaire de la prise en cours, soit à la date de l'échéance annuelle de la prime, conformément au point 12 ci-dessus; - en cas de modification du tarif ou des conditions, conformément au point 24 ci-dessous.

Par AG Insurance : - à la fin de chaque période d'assurance conformément au point 12 ci-dessus; - en cas de non-paiement de la prime conformément au point 11 ci-dessus; - en cas de fraude ou tentative de fraude. Le contrat cesse également en cas de cessation d'activités de l'employeur, sauf si les obligations sont reprises par un autre employeur. En cas de cessation des activités, les dispositions reprises au point 14 ci-dessus et au point 20 ci-après sont d'application en ce qui concerne les conséquences sur les sinistres en cours. 20. Modalités de résiliation et conséquences de la résiliation de la convention sur les sinistres en cours La résiliation se fait soit par lettre recommandée, soit par lettre remise au destinataire contre récépissé, soit par exploit d'huissier de justice. Sauf dispositions contraires prévues dans la présente convention, la résiliation n'a d'effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la signification ou de la date du récépissé ou, dans le cas d'une lettre recommandée à compter du lendemain de son dépôt à la poste.

Les sinistres qui débutent pendant la période assurée et pour lesquels l'assuré obtient en vertu du contrat une intervention, sont pris en charge par AG Insurance. A l'expiration de la convention, les prestations sont adaptées en cas de diminution du taux d'invalidité économique. Les aggravations et les rechutes, même celles qui interviennent dans les 15 jours suivant une diminution de l'invalidité économique en dessous du seuil d'intervention, ne sont plus prises en considération.

Une nouvelle invalidité économique qui surviendrait après l'expiration de la convention ne sera pas prise en charge. 21. Juridictions compétentes Seules les juridictions belges sont compétentes.22. Législation applicable Les relations contractuelles entre AG Insurance et le preneur d'assurance sont régies par la loi belge et plus spécifiquement par la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.23. Frais Si des dépenses administratives particulières sont occasionnées du fait de l'employeur ou de l'affilié, AG Insurance se réserve le droit de réclamer des frais supplémentaires.24. Modification du tarif et/ou des conditions d'assurance En cas de modifications substantielles de la législation sur la sécurité sociale, AG Insurance se réserve le droit de modifier les conditions d'assurance à la fin de chaque année d'assurance.En cas d'augmentation du coût réel des prestations garanties, AG Insurance peut adapter les montants des primes prévues aux conditions particulières.

Dans ce cas, la convention et/ou les primes seront adaptés à la fin de l'année d'assurance en cours.

Ces modifications sont notifiées à l'employeur par lettre d'information expédiée au moins 4 mois avant la fin de l'année d'assurance. Le preneur a le droit de résilier la convention dans un délai d'au moins 3 mois avant l'échéance annuelle. La convention expire à cette date.

A la fin de chaque année d'assurance, l'employeur peut modifier les conditions de l'assurance moyennant notification des adaptations demandées à AG Insurance au moins 4 mois avant la fin de l'année d'assurance. A chaque modification, AG Insurance établit un avenant numéroté aux conditions particulières. L'employeur en remet une copie à chaque affilié. 25. Correspondance entre parties Pour être valables, les communications et notifications destinées à la compagnie doivent être faites à son siège en Belgique, ou à l'adresse indiquée dans la convention ou à celle que la compagnie aurait ultérieurement notifiée. Les communications ou notifications de la compagnie au preneur d'assurance sont faites valablement à l'adresse indiquée dans la convention ou à celle que le preneur d'assurance aurait ultérieurement notifiée. 26. Protection de la vie privée La collecte et l'usage des données à caractère personnel s'effectuent moyennant le respect de la loi belge sur la protection de la vie privée. AG Insurance, responsable du traitement, peut traiter ces données à caractère personnel en vue de et dans le cadre de la fourniture et de la gestion de services d'assurance en général, y compris la promotion commerciale, la gestion du fichier clientèle et l'établissement de statistiques.

AG Insurance ne communiquera pas ces données à des tiers, sauf pour autant qu'il y ait dans son chef une obligation légale ou contractuelle ou un intérêt légitime.

Le cas échéant, ces données peuvent être communiquées et traitées par des conseillers et intermédiaires professionnels auxquels le preneur d'assurance ou l'affilié fait appel Dans le cadre de la description du risque ou la déclaration d'un sinistre, l'affilié confie à la compagnie des données relatives à sa santé. Ces données sont uniquement traitées sous la responsabilité d'un professionnel de la santé et l'accès à ces données est limité aux personnes qui en ont besoin pour l'exercice de leurs tâches.

Chaque affilié a un droit de regard sur ses données et peut, le cas échéant, les faire corriger.

L'information donnée par AG Insurance au preneur d'assurance relative au sinistre se limitera à un aperçu des paiements et ne peut en aucun cas avoir trait à des données médicales 27. Autorité de contrôle des compagnies d'assurance et traitement de plaintes La Commission bancaire, financière et des Assurances (CBFA) est chargée du contrôle des assurances et en particulier de la présente convention. Sans préjudice de votre droit d'exercer un recours en justice, vous pouvez adresser toute plainte par écrit à : AG Insurance SA Service de l'Ombudsman Boulevard Emile Jacqmain 53 1000 Bruxelles Si la solution proposée par la compagnie ne vous donne pas satisfaction, vous pouvez soumettre le litige à : Ombudsman des Assurances Square de Meeûs 35 1000 Bruxelles Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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