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Arrêté Royal du 13 janvier 2003
publié le 19 mars 2003

Arrêté royal autorisant l'Administration de l'Information économique du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification

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service public federal interieur
numac
2003000067
pub.
19/03/2003
prom.
13/01/2003
ELI
eli/arrete/2003/01/13/2003000067/moniteur
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13 JANVIER 2003. - Arrêté royal autorisant l'Administration de l'Information économique du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à autoriser l'Administration de l'Information économique du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

Le fondement légal de l'arrêté en projet est constitué par l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en ce qui concerne l'accès aux informations, et par l'article 8 de la même loi, en ce qui concerne l'utilisation du numéro d'identification.

L'accès aux informations du Registre national et l'utilisation du numéro d'identification sont autorisés pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de la compétence de l'Administration de l'Information économique du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie, dans le cadre de l'application de la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat, de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante et de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 portant coordination des lois relatives au registre du commerce.

L'autorisation est plus particulièrement donnée dans le cadre de la création de la future Banque-Carrefour des Entreprises.

Ladite Banque-Carrefour des Entreprises sera prochainement créée au sein du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie.

Le projet de loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du Registre de Commerce et création des guichets d'entreprises sera bientôt déposée sur le bureau du Parlement.

La création de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que l'octroi d'un numéro d'entreprise unique à toutes personnes juridiques, associations et entreprises, a pour objectif la simplification des obligations administratives imposées aux entreprises commerciales, notamment celles liées au démarrage d'une nouvelle entreprise.

Afin de mettre au point la Banque-Carrefour des Entreprises et opérer les simulations préalables nécessaires à la mise en oeuvre de ladite banque, l'Administration de l'Information économique du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3° et 5° à 8° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro d'identification dudit registre.

Le projet de loi précité portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises prévoit par ailleurs explicitement cette autorisation.

L'accès aux informations du Registre national se justifie comme suit.

Les informations visées aux 1° (nom et prénoms), 2° (lieu et date de naissance), 3° (sexe), 5° (résidence principale) et 6° (lieu et date du décès), de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983, constituent les informations minimales pour pouvoir établir le dossier relatif à une personne physique. Ces données permettent l'identification du titulaire d'une inscription.

L'accès à l'information relative à la date de naissance (2°) est par ailleurs nécessaire afin de pouvoir vérifier la condition relative à l'âge requis pour pouvoir exercer certaines activités ou pour devenir commerçant.

L'information relative au décès (6°) permet de clôturer le dossier d'un titulaire d'une inscription et d'éviter que son numéro soit utilisé de façon illicite par un tiers.

L'information relative à l'état civil (8°) est nécessaire pour examiner l'opportunité de demander des informations complémentaires quant au régime matrimonial d'un commerçant.

La Commission de la protection de la vie privée à rendu le 12 août 2002 un avis favorable.

Le Conseil d'Etat a rendu son avis le 10 septembre 2002. Il a été tenu compte des observations formulées par ce Haut Collège.

L'article 7 du présent projet d'arrêté prévoit que l'accès aux informations du Registre national ainsi que l'utilisation du numéro d'identification sont autorisés durant la période nécessaire à la création de la Banque-Carrefour des Entreprises et qu'au terme de cette période, les informations obtenues du Registre national seront détruites.

En effet, d'une part, le projet de loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du Registre de Commerce et création des guichets d'entreprises prévoit que la Banque-Carrefour des Entreprises pourra accéder aux informations du Registre national et en utiliser le numéro d'identification, et d'autre part, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 portant coordination des lois relatives au registre du commerce ainsi que la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat, lors de l'entrée en vigueur de la loi en projet mentionnée ci-dessus seront abrogés; par ailleurs, les organes institués par la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante seront remplacés par ceux institués par le projet de loi précité.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

Avis 34.075/2/V DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 5 septembre 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "autorisant l'Administration de l'Information économique du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification", a donné le 10 septembre 2002 l'avis suivant Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « (l'urgence est motivée)... par le fait que le Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie souhaite, dans le cadre des tâches qui lui incombent, créer une Banque-Carrefour des Entreprises et que la création de ladite Banque-Carrefour des Entreprises, pour être opérationnelle et fiable à partir du 1er janvier 2003, requiert que les opérations techniques de chargement des données du Registre national des personnes physiques et leur confrontation à d'autres fichiers, ainsi que les manipulations et simulations informatiques débutent impérativement à partir du 13 septembre. 2002. » Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations qui suivent.

Fondement juridique En vertu de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, l'accès audit registre ne peut être autorisé que pour les informations que les autorités et organismes publics concernés sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret.

A cet égard, le Conseil d'Etat a toujours admis que pour la détermination des informations que ces autorités publiques sont habilitées à connaître, on peut considérer qu'une telle habilitation, si elle n'est pas exprimée en termes exprès, peut s'induire des missions dont ces autorités publiques sont chargées par la loi ou un décret ou en vertu de la loi ou d'un décret.

Si on peut admettre ainsi une habilitation indirecte à connaître des informations par l'attribution d'une mission, il n'en demeure pas moins que le respect du principe de légalité impose au Gouvernement, lorsqu'il se propose de donner l'autorisation prévue par l'article 5 de la loi, précitée, de vérifier minutieusement si la connaissance de chacune des informations énumérées à l'article 3 de la loi est nécessaire pour l'accomplissement de sa mission par l'autorité publique en cause.

Cette vérification par le Gouvernement est d'autant plus nécessaire que le Conseil d'Etat ne connaît pas tous les éléments de fait qui lui permettraient d'y procéder lui-même de manière approfondie. Elle doit être d'autant plus minutieuse que l'article 22, alinéa 1er, de la Constitution dispose que "chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi" (1) et que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements des données à caractère personnel (modifiée par la loi du 11 décembre 1998 en vue de transposer la directive 95/45/CE) consacre en son article 4 le principe de la collecte des données pour des finalités déterminées et légitimes, compte tenu notamment des dispositions légales et réglementaires applicables.

Pour ces raisons, il appartient au Gouvernement de déterminer dans l'arrêté royal en projet quelles sont les informations enregistrées dans le Registre national qui seront accessibles, en ayant égard aux finalités pour lesquelles l'accès sera autorisé, finalités que doit décrire le rapport au Roi en se référant aux textes en vigueur dont elles peuvent s'induire.

Il ne peut être admis que l'administration de l'Information économique du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie, soit autorisée par le Roi à accéder, de manière générale et permanente, à de multiples informations du Registre en se bornant à énoncer que cette autorisation est donnée "pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de sa compétence", selon les termes de l'article 1er du projet.

Si l'auteur du projet n'est pas à même d'expliciter dans le rapport au Roi, la nécessité d'accéder à l'ensemble des informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1 ° à 9°, de la loi du 9 août 1983, précitée (2) (voir article 1er du projet), il lui appartient de revoir l'article 1er du projet afin de limiter l'accès aux seules informations qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions légales et réglementaires de l'administration visée par l'arrêté en projet. L'identification de ces missions et la référence à leur base juridique doit donc, à tout le moins, apparaître dans le rapport au Roi qui, dans l'état actuel, ne mentionne explicitement que la Banque-Carrefour des Entreprises.

Dans cette perspective, les auteurs du projet ne sauraient perdre de vue que l'existence de l'avant-projet de loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises n'est pas en soi, une base juridique suffisante. En effet, d'une part, les garanties légales dont la création de la Banque devra être entourée, n'existent pas à ce jour, d'autre part, le législateur belge ne saurait priver les personnes physiques des garanties que la directive 95/46/CE leur offre, au seul motif qu'une donnée les concernant est enregistrée dans un répertoire qui concerne également ou principalement des personnes morales (3).

Pour les mêmes raisons, selon le droit en vigueur, la communication des informations à des "tiers", au sens de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté, ne saurait se concevoir, pour la création de la Banque-Carrefour, qu'à des "tiers" autorisés à accéder aux informations et avec la seule finalité d'opérer les simulations préalables à la mise en oeuvre du système. Cette restriction doit être exprimée dans le dispositif de l'arrêté royal.

La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre;

Mmes J. Jaumotte, M. Baguet, conseillers d'Etat;

Mme A.-C. Van Geerdaele, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. M. Joassart, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, A.-C. Van Geersdaele (1) Voir notamment les avis 24.942/2, donné le 28 octobre 1996, sur un projet d'arrêté royal "autorisant l'accès du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées au Registre national des personnes physiques", 26.890/2, donné le 6 juillet 1997, sur un projet d'arrêté royal "complétant l'arrêté royal du 4 mai 1992 autorisant l'accès de certaines autorités du ministère de la Région wallonne au Registre national des personnes physiques", 28.476/2, donné le 28 juin 1999, sur un projet d'arrêté royal "autorisant certaines personnes du Palais royal à accéder au RNPP" et 29.528/2, donné le 17 mai 2000, sur un projet d'arrêté royal "autorisant la Société flamande du logement et les sociétés de logement social agréées par elle à accéder au RNPP et à en utiliser le numéro d'identification". (2) Le Conseil d'Etat s'interroge, à titre d'exemple, sur la nécessité de connaître la composition du ménage (loi du 8 août 1983, article 3, alinéa 1er, 9°).En revanche, on peut se demander si l'accès à l'historique de certaines données (article 3, précité, alinéa 2), limité à un laps de temps déterminé, ne serait pas nécessaire. (3) Voir l'avis 33.285/1, donné 2 mai 2002, sur un avant-projet de loi "portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises", p. 34.

AVIS N° 29/2002 DU 12 AOUT 2002 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Projet d'arrêté royal autorisant l'Administration de l'Information économique du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.

La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, et l'article 8, alinéa 1er;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 24 juillet 2002;

Vu le rapport de M. Frank Robben;

Emet, le 12 août 2002, l'avis suivant : 1. OBJET DE LA DEMANDE D'AVIS Le projet d'arrêté royal soumis pour avis à la Commission par le Ministre de l'Intérieur a pour objet d'autoriser l'Administration de l'Information économique du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques d'une part et, d'autre part, à en utiliser le numéro d'identification ce, pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de sa compétence. Cette autorisation d'accès et d'utilisation sera accordée plus précisément au Directeur général de l'Administration de l'Information économique et aux agents de niveau A que celui-ci désignera nommément et par écrit à cet effet, dans les limites de leurs attributions respectives et dans le cadre de l'accomplissement des missions qui leur sont confiées. 2. LEGISLATION APPLICABLE Conformément à l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, le Roi autorise l'accès au Registre national notamment aux autorités publiques. Conformément à l'article 8, alinéa 1er, de la même loi, le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, autoriser les autorités publiques visées à l'article 5 de la loi à faire usage du numéro d'identification du Registre national dans les limites et aux fins qu'il détermine. 3. EXAMEN DE LA DEMANDE D'AVIS L'Administration de l'Information économique du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie a pour mission d'assurer la collecte, le traitement et la diffusion d'informations d'ordre économique ainsi que la gestion et le développement des moyens informatiques dudit Service public fédéral. Par conséquent, l'Administration Information économique se charge notamment de créer des bases de données, de développer les moyens informatiques et de fournir des services aux utilisateurs des applications informatiques.

L'Administration de l'Information économique est en outre associée à la création de la Banque-Carrefour des Entreprises au sein du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes entreprises, Classes moyennes et Energie.

La création d'une Banque-Carrefour des Entreprises s'inscrit dans le cadre de la modernisation globale des services publics et a pour objectif la simplification des obligations administratives imposées aux entreprises commerciales. Le texte initial de l'avant-projet de loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises a déjà été soumis pour avis à la Commission qui, sous réserve de quelques remarques, a émis un avis favorable (avis n° 07/2002 du 11 février 2002).

Pour permettre à l'Administration de l'Information économique de mettre au point la Banque-Carrefour des Entreprises et d'opérer les simulations préalables nécessaires, elle doit être autorisée à accéder à certaines informations du Registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro d'identification dudit Registre. Le projet de loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du Registre de Commerce et création des guichets d'entreprises prévoit d'ailleurs explicitement que, pour l'accomplissement de ses tâches, la Banque-Carrefour obtiendra elle-même l'accès au Registre national des personnes physiques ainsi que le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre national.

L'article 1er, alinéa 1er, du projet d'arrêté royal contient une large définition de la finalité de l'autorisation, à savoir "l'accomplissement des tâches qui relèvent de sa compétence (= l'Administration de l'Information économique)". Selon le Rapport au Roi accompagnant le projet d'arrêté royal, l'autorisation est "plus particulièrement donnée dans le cadre de la création de la future Banque-Carrefour des Entreprises". Aucune précision n'est fournie quant aux autres tâches pour lesquelles l'utilisation du numéro d'identification du Registre national est demandée. Etant donné qu'en vertu du principe de finalité, des données à caractère personnel ne peuvent être obtenues qu'à des fins déterminées, explicitement définies, la Commission propose que la finalité mentionnée ("l'accomplissement des tâches qui relèvent de sa compétence "), soit explicitement précisée, au moins dans le Rapport au Roi.

L'accès au Registre national des personnes physiques sera limité aux données visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de la loi du 8 août 1983. Il s'agit des nom et prénoms, des lieu et date de naissance, du sexe, de la nationalité, de la résidence principale, des lieu et date du décès, de la profession, de l'état civil et de la composition du ménage. L'article 2 du projet d'arrêté royal soumis à la Commission pour avis insiste sur le fait que les informations obtenues du Registre national ne peuvent être communiquées à des tiers; les personnes physiques auxquelles se rapportent les informations et leurs représentants légaux d'une part et, d'autre part, les autorités publiques et organismes d'intérêt public désignés aux termes de l'article 5 de la loi du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec l'Administration de l'Information économique ne sont toutefois pas considérés comme des tiers.

II est cependant recommandé de confirmer expressément à l'article 2 également que les données obtenues ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'article 1er du projet d'arrêté royal.

Conformément à l'article 4 du projet d'arrêté royal, le numéro du Registre national ne peut être utilisé, à des fins de gestion interne, que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par l'Administration de l'Information économique pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées. En cas d'usage externe, le numéro du Registre national ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement de ces tâches avec, d'une part, le titulaire du numéro d'identification du Registre national ou son représentant légal et, d'autre part, les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes déjà été autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires.

Enfin, le numéro d'identification du Registre national ne peut être reproduit sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance d'autres tiers que les tiers précités.

Le texte actuel de l'article 5 du projet d'arrêté royal prévoit que la liste des agents de l'Administration de l'Information économique qui ont accès au Registre national des personnes physiques et qui peuvent utiliser le numéro d'identification du Registre national sera transmise chaque année à la Commission. La Commission préfère toutefois que cette liste de personnes autorisées soit tenue à disposition, ce qui en permet une mise à jour en permanence. Les agents habilités devront signer une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter la sécurité et la confidentialité des informations obtenues.

La Commission n'a pas d'autres remarques à formuler concernant ce projet.

Par ces motifs, La Commission de la protection de la vie privée émet un avis favorable, sous réserve des remarques précitées, notamment la nécessité de préciser la finalité de l'accès aux données.

Pour le secrétaire, légitiment empêché : (sig.) D. Gheude, conseiller.

Le président, (sig.) P. Thomas.

13 JANVIER 2003. - Arrêté royal autorisant l'Administration de l'Information économique du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 mars 1995, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998, notamment l'article 4, trouve à s'appliquer;

Vu l'avis n° 29/2002 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 12 août 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juillet 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait que le Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie souhaite, dans le cadre des tâches qui lui incombent, créer une Banque-Carrefour des Entreprises;

Vu que la création de ladite Banque-Carrefour des Entreprises, pour être opérationnelle et fiable à partir du 1er janvier 2003, requiert que les opérations techniques de chargement des données du Registre national des personnes physiques et leur confrontation à d'autres fichiers, ainsi que les manipulations et simulations informatiques débutent immédiatement;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trois jours;

Vu l'avis 34.075/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Accès aux informations

Article 1er.Pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de sa compétence, l'Administration de l'Information économique du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3° et 5° à 8°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'accès aux informations visés à l'alinéa 1er du présent article est réservé : 1° au Directeur général de l'Administration de l'Information économique du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie;2° aux membres du personnel de niveau A de l'Administration de l'Information économique du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie que la personne visée sous 1° désigne nommément et par écrit à cet effet, dans les limites de leurs attributions respectives et dans le cadre de l'accomplissement des missions qui leur sont confiées.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations et leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans les relations qu'ils entretiennent avec l'Administration de l'Information économique du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie, dans le cadre de l'accomplissement des tâches qui incombent à cette dernière. CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification

Art. 3.Les membres de l'Administration de l'Information économique du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie visés à l'article 1er, alinéa 2, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques

Art. 4.Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par l'Administration de l'Information économique du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie, dans l'accomplissement des missions qui relèvent de sa compétence.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement de ses missions avec : 1° le titulaire du numéro d'identification et son représentant légal;2° les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 8 de la loi précitée du 8 août 1983 et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires. Ce numéro ne peut être reproduit sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que les personnes visées à l'alinéa précédent. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La liste des personnes désignées conformément aux articles 1er, alinéa 2, et 3 est dressée annuellement et transmise selon la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Les personnes autorisées à accéder aux informations du Registre national et à utiliser le numéro d'identification souscrivent une déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à respecter la sécurité et le caractère confidentiel des informations obtenues du Registre national.

Art. 6.L'Administration de l'Information économique du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie est autorisée à accéder aux informations du Registre national et à en utiliser le numéro d'identification durant la période nécessaire à la création de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Au terme de cette période, les informations obtenues du Registre national des personnes physiques seront détruites.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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