publié le 25 février 2005
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 octobre 2004 réglant le fonctionnement du Fonds de l'Infrastructure ferroviaire
13 FEVRIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 octobre 2004 réglant le fonctionnement du Fonds de l'Infrastructure ferroviaire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de la gestion de l'infrastructure ferroviaire, notamment l'article 12;
Vu l'arrêté royal du 19 octobre 2004 réglant le fonctionnement du Fonds de l'Infrastructure ferroviaire, notamment l'article 5;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, Considérant que l'arrêté royal du 19 octobre 2004 réglant le fonctionnement du Fonds de l'Infrastructure ferroviaire est entré en vigueur le 20 octobre 2004 et qu'il importe que la gestion journalière dudit Fonds puisse être assurée sans délai par une personne dûment qualifiée;
Considérant qu'il est judicieux d'étendre la catégorie de personnes visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 19 octobre 2004 aux membres dirigeants de l'Agence de la dette constituée au sein de la Trésorerie afin de disposer du choix le plus étendu possible; qu'il convient dès lors que cette extension se fasse sans délai, afin que la gestion journalière dudit Fonds puisse être assurée;
Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 19 octobre 2004 réglant le fonctionnement du Fonds de ferroviaire est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 5.§ 1er. La gestion journalière du Fonds est assurée par un fonctionnaire général du Service public fédéral Finances, Trésorerie ou par un membre dirigeant de l'Agence de la dette constituée au sein de la Trésorerie. Celui-ci est également chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration. En outre, le conseil peut lui confier des pouvoirs spéciaux et limités. § 2. Le fonctionnaire général de la Trésorerie ou le membre dirigeant de l'Agence de la dette désigné au § 1er fait régulièrement rapport au conseil d'administration. Le conseil ou son président peuvent à tout moment lui demander de faire rapport sur les activités du Fonds. »
Art. 2.Dans le même arrêté, les mots « L'Administration de la Trésorerie » sont remplacés par les mots « Le Service public fédéral Finances, Trésorerie ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre qui a les chemins de fer dans ses attributions, Notre Ministre qui a le budget dans ses attributions et Notre Ministre qui a les finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 février 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS