publié le 16 décembre 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité
12 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 18 février 2019 Modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension et du règlement de solidarité (Convention enregistrée le 28 février 2019 sous le numéro 150713/CO/111) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion des employeurs et ouvriers des entreprises exemptées du paiement d'une cotisation pour le régime de pension sectoriel, sur la base d'un accord d'entreprise relatif à l'instauration ou à l'élargissement d'un régime de pension complémentaire, conclu au plus tard le 31 décembre 1999, et pour autant que ce régime ait été approuvé par le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" (créé par décision du 13 janvier 1965 de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 1965) et pour autant qu'elles soient également exemptées lors d'une adaptation ultérieure des cotisations.
Depuis l'introduction des cotisations pour la pension complémentaire dans le cadre de la dispense précitée, la notion d'entreprise doit être comprise dans le sens d'entité juridique ou, le cas échéant, d'unité technique d'exploitation, tel que décrit à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie ou d'unité d'établissement au sens de l'article 16.9 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, dans le cas où l'entité juridique est constituée de plusieurs unités techniques d'exploitation ou de plusieurs entités autonomes.
Si lors de l'augmentation ultérieure des cotisations, elles ne peuvent pas bénéficier d'une exemption, elles relèvent intégralement du champ d'application de la présente convention collective de travail. § 2. S'il est mis fin au régime d'entreprise précité pour une raison ou l'autre, cet employeur et ses ouvriers tombent, dès la fin du régime, dans le champ d'application de la présente convention collective de travail. § 3. Sont également exclus du champ d'application de la présente convention les employeurs établis hors de Belgique dont les travailleurs sont détachés en Belgique au sens des dispositions du titre II de la directive (CEE) n° 1408/71 du Conseil. § 4. Lorsqu'un employeur, dans le cadre d'un transfert d'entreprise, d'établissement ou d'une partie d'entreprise ou d'établissement en conséquence d'un transfert conventionnel ou d'une fusion, d'une scission ou d'une autre transaction au sens de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite (telle que modifiée par la suite), a repris un régime de pension complémentaire avant le 1er juillet 2018, l'employeur peut également être exempté, pour les ouvriers et ouvrières concerné(e)s par la reprise, du paiement d'une cotisation pour le régime de pension sectoriel, moyennant le respect des conditions telles que prévues dans la convention collective de travail du 28 mai 2018 concernant la modification et la coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques". § 5. A partir du 1er juillet 2018, il ne sera plus possible de prévoir des dispenses de paiements des cotisations pour le régime de pension sectoriel. § 6. Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet, conformément à l'article 10, § 2 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, d'instaurer un engagement de pension à compter du 1er janvier 2007.
La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer sera désignée par l'abréviation LPC dans la suite du texte.
A partir du 1er janvier 2009, le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention collective de travail du 21 décembre 2009 modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension (numéro d'enregistrement 98661/CO/111).
A partir du 1er janvier 2012, le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention collective de travail du 9 juillet 2012 modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension (numéro d'enregistrement 110546/CO/111).
A partir du 1er janvier 2013, le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention collective de travail du 21 janvier 2013 modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension (numéro d'enregistrement 113864/CO/111).
A partir du 1er janvier 2014, le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention collective de travail du 12 décembre 2014 modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension (numéro d'enregistrement 125158/CO/111).
A partir du 1er janvier 2016, le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention de travail du 19 octobre 2015 modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension (numéro d'enregistrement 130657/CO/111).
A partir du 1er juillet 2017, le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention de travail du 3 juillet 2017 modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension (numéro d'enregistrement 141606/CO/111).
A partir du 1er janvier 2018, le règlement de pension existant est remplacé par le règlement de pension en annexe de cette convention collective de travail.
A partir du 1er janvier 2018, le règlement de solidarité est annexé à la présente convention collective de travail. Ce règlement de solidarité remplace le règlement de solidarité existant en annexe de la convention collective de travail du 12 décembre 2014 modifiant le règlement de solidarité (numéro d'enregistrement 125159/CO/111).
Ce règlement de solidarité en annexe de la convention collective de travail du 12 décembre 2014 modifiant le règlement de solidarité (numéro d'enregistrement 125159/CO/111) remplaçait, à partir du 1er janvier 2014, le règlement de solidarité en annexe de la convention collective de travail du 20 novembre 2006 portant création du fonds de solidarité et instituant un règlement de solidarité (numéro d'enregistrement 85749/CO/111).
Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que les annexes soient rendues obligatoires le plus rapidement possible par arrêté royal. CHAPITRE III. - Désignation de l'organisateur
Art. 4.Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques - BIS" (créé par la convention collective de travail du 15 avril 2013 de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, numéro d'enregistrement 116824/CO/111) est désigné comme organisateur du régime de pension sectoriel social.
Ce fonds sera appelé ci-dessous "l'organisateur". CHAPITRE IV. - Acquisition de droits de pension
Art. 5.Conformément à l'article 17 de la LPC et conformément à l'article 23 de l'annexe 1re à cette convention collective de travail, tous les ouvriers, qui étaient occupés ou seront occupés, dans une entreprise visée à l'article 1er, peuvent faire valoir leur droit à une pension complémentaire sectorielle, quelle que soit la nature du contrat de travail les liant à l'employeur. CHAPITRE V. - Objectif
Art. 6.§ 1er. Au profit des personnes visées à l'article 5 de la présente convention collective de travail, le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" (créé par décision du 13 janvier 1965 de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 1965) percevra une cotisation visant à financer le présent régime de pension sectoriel social.
Le montant de la cotisation et les modalités de perception sont fixés dans les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques". § 2. Cette cotisation sera utilisée, d'une part, pour financer l'engagement de pension dans le chef des affiliés au régime sectoriel, et d'autre part, pour financer un engagement de solidarité tel que visé au titre 2, chapitre 9 de la LPC. CHAPITRE VI. - L'engagement de pension
Art. 7.§ 1er. En vue de financer l'engagement de pension individuel, le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" verse en nom et pour compte de l'organisateur, une cotisation, comme mentionné au § 1er de l'annexe 2 de cette convention collective de travail, à l'organisme de pension. § 2. Cet engagement de pension constitue un engagement de l'organisateur à l'égard de l'affilié. CHAPITRE VII. - Gestion et désignation de l'organisme de pension
Art. 8.§ 1er. La gestion de l'engagement de pension comprend les aspects suivants : la gestion administrative, financière, comptable et actuarielle. § 2. Cette gestion est confiée par l'organisateur à une institution de retraite professionnelle : Le "Fonds de pension métal OFP" (agréé par la FSMA, anciennement la Commission Bancaire, Financière et des Assurances sous le numéro 50.585), dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 4 boîte 7. § 3. Les règles de gestion de l'engagement de pension sont définies dans un règlement de pension qui figure en annexe 1re à la présente convention collective de travail et qui en fait partie intégrante.
Le règlement de pension sera mis à la disposition des ouvriers affiliés par l'organisme de pension sur simple demande. § 4. Conformément à l'article 41, § 1er de la LPC, les statuts de l'organisme de pension prévoient la création d'un conseil d'administration qui se composera pour moitié de membres désignés par les organisations représentatives des travailleurs et pour moitié de membres désignés par l'organisation représentative des employeurs.
Les missions de ce conseil d'administration sont décrites au chapitre XVI du règlement de pension ci-joint et sont exécutées conformément aux statuts coordonnés du "Fonds de pension métal OFP" en date du 22 juin 2017. CHAPITRE VIII. - Paiement des avantages
Art. 9.La procédure, les modalités et la forme du paiement des avantages sont décrites dans les chapitres VIII à XI du règlement de pension ci-joint. CHAPITRE IX. - Engagement de solidarité
Art. 10.En vue du financement de l'engagement de solidarité le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" verse au nom et pour compte de l'organisateur, une cotisation, comme mentionné au § 2 de l'annexe 2 de cette convention collective de travail, à l'organisme de solidarité.
Cet engagement de solidarité constitue un engagement de l'organisateur à l'égard de l'affilié. CHAPITRE X. - Gestion et désignation d'un organisme de solidarité
Art. 11.§ 1er. La gestion de l'engagement de solidarité comprend les aspects suivants : la gestion administrative, financière, comptable et actuarielle. § 2. Cette gestion est confiée par l'organisateur à une institution de retraite professionnelle : Le "Fonds de pension métal OFP" (agréé par la FSMA anciennement la Commission Bancaire, Financière et des Assurances sous le numéro 50.585), dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, galerie Ravenstein 4 boîte 7. § 3. Les règles de gestion de l'engagement de solidarité sont fixées dans un règlement de solidarité repris en annexe 4 de cette convention collective de travail et dont il fait partie intégrante.
Le règlement de solidarité sera mis à la disposition des ouvriers affiliés par l'organisme de solidarité sur simple demande. CHAPITRE XI. - Procédure relative à la sortie d'un travailleur
Art. 12.La procédure relative à la sortie d'un travailleur est décrite aux chapitres XIII et XIV du règlement de pension ci-joint. CHAPITRE XII. - Remplacement de la convention collective de travail
Art. 13.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er janvier 2018 la convention collective de travail du 3 juillet 2017 modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension (numéro d'enregistrement 141606/CO/111) ainsi que la convention collective de travail du 12 décembre 2014 modifiant le règlement de solidarité (numéro d'enregistrement 125159/CO/111). § 2. Tous les droits, constitués dans le cadre des conventions collectives de travail précitées, sont conservés et continuent d'être gérés par le "Fonds de pension métal OFP". CHAPITRE XIII. - Durée et procédure de dénonciation et d'abrogation
Art. 14.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée avec un préavis de six mois par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
La décision de dénonciation ne peut être prise qu'à l'unanimité et pour autant que 80 p.c. des membres effectifs ou suppléants représentant les employeurs ainsi que 80 p.c. des membres effectifs ou suppléants qui représentent les travailleurs au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique soient présents. § 2. Le présent régime de pension sectoriel social ne peut être abrogé que moyennant le respect de la procédure suivante : 1° La décision d'abroger le régime de pension doit être prise à l'unanimité par la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Conformément à l'article 10, § 1er, 3° de la LPC, cette décision n'est valable que si elle bénéficie du soutien de 80 p.c. des voix de tous les membres effectifs ou suppléants représentant les employeurs au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et de 80 p.c. de tous les membres effectifs ou suppléants qui représentent les travailleurs; 2° La décision d'abroger le régime de pension sera communiquée par le président de la commission paritaire à l'organisateur par lettre recommandée.Il faudra toujours respecter un délai de préavis de 6 mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe 1re à la convention collective de travail du 18 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité Règlement de pension CHAPITRE Ier. - Objet
Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de pension sectorielle est établi en exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail du 18 février 2019 modifiant le régime de pension sectoriel, le règlement de pension et le règlement de solidarité. § 2. Ce règlement de pension définit les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, des employeurs, des affiliés et de leurs ayants droit.
Il fixe en outre les conditions d'affiliation et les règles d'exécution du régime de pension sectoriel. CHAPITRE II. - Définitions des notions
Art. 2.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : 1° LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et ses arrêtés d'exécution. Les notions utilisées dans le présent règlement doivent être comprises dans leur sens prévu à l'article 3 de la LPC. 2° FSMA L'Autorité des Services et Marchés Financiers, organisme autonome créé par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance et aux services financiers (anciennement CBFA).3° La Commission Paritaire 111 L'organe paritaire au sein duquel le régime de pension sectoriel a été créé, connu sous la dénomination Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.4° La convention collective de travail du 18 février 2019 La convention collective de travail du 18 février 2019 modifiant le régime de pension sectoriel, le règlement de pension et le règlement de solidarité.5° L'organisateur Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques - BIS" (créé par la convention collective de travail du 15 avril 2013 de la Commission Paritaire 111, numéro d'enregistrement 116824/CO/111) a été désigné comme organisateur de ce régime de pension complémentaire sectoriel social par les organisations représentatives représentées au sein de la Commission Paritaire 111. 6° L'organisme de pension : le "Fonds de pension métal OFP" L'institution de retraite professionnelle qui est désignée par l'organisateur en exécution de la convention collective de travail du 18 février 2019 pour la gestion du régime de pension sectoriel est le "Fonds de pension métal OFP", agréé par la FSMA sous le numéro 50.585. 7° L'engagement de pension La promesse d'une pension complémentaire faite par l'organisateur aux affiliés et/ou à leur(s) ayant(s) droit en exécution de la convention collective de travail du 18 février 2019. L'engagement de l'organisateur est un engagement de pension de type contributions définies sans rendement garanti. L'organisateur garantit uniquement le paiement de contributions définies mais ne prend aucun engagement en matière de capitalisation de ces contributions définies et ne garantit aucun rendement garanti. 8° La pension complémentaire Le capital (ou la rente correspondante) auquel un affilié a droit, sur base a) des versements obligatoires de l'organisateur fixés dans le présent règlement de pension, b) le cas échéant, des prestations octroyées dans le cadre de l'engagement de solidarité et c) le cas échéant, de la participation bénéficiaire.9° L'employeur L'entreprise ressortissant à la Commission Paritaire 111 et tombant dans le champ d'application de la convention collective de travail du 18 février 2019.10° Les affiliés Les affiliés peuvent être divisés en 2 catégories : - Les affiliés actifs : les ouvriers d'un employeur qui relève de la Commission Paritaire 111, pour lesquels l'organisateur a mis en place ce régime de pension sectoriel, qui sont actifs dans le secteur et qui remplissent et continuent à remplir les conditions d'affiliation déterminées à l'article 3 du présent règlement de pension. - Les affiliés passifs : les anciens affiliés actifs d'un employeur qui relève de la Commission Paritaire 111, qui ont reçu leurs réserves acquises au moment de leur sortie selon le présent règlement et qui, conformément à l'article 26, ont laissé leurs réserves acquises auprès de l'organisme de pension.
Dans la pratique, il s'agit en particulier des ouvriers déclarés sous les codes travailleurs DmfA 015 sans type d'apprenti ou en combinaison avec le type d'apprenti 2, 027 et 035 tous deux combinés au type d'apprenti 2. 11° L'ayant droit L'ayant droit est la personne physique à qui le versement de la prestation en cas de décès doit être effectué conformément aux dispositions du présent règlement de pension, en cas de décès de l'affilié avant la mise à la retraite.12° Le bénéficiaire désigné Le bénéficiaire désigné est la personne physique qui est désignée par écrit par l'affilié au moyen du formulaire prévu à cet effet pour le versement en cas de décès avant la mise à la retraite. En cas de plusieurs désignations, la désignation par envoi recommandé a toujours priorité sur celle effectuée par courrier normal.
Ensuite, le formulaire le plus récent a toujours priorité sur les formulaires plus anciens. 13° Les réserves acquises Les réserves auxquelles un affilié a droit à un moment donné, sont égales au montant se trouvant sur son compte individuel et constitué des cotisations versées par l'organisateur majorées du rendement net en application de l'article 5 et, le cas échéant, de la participation bénéficiaire attribuée.14° Les prestations acquises Lorsque l'affilié quitte le secteur et qu'il choisit de laisser ses réserves acquises au "Fonds de pension métal OFP", la prestation acquise est la prestation à laquelle l'affilié peut prétendre au moment de la mise à la retraite.15° La garantie de rendement minimum légal Il s'agit de la garantie de rendement minimum légal telle que prévue à l'article 24 de la LPC, ou le cas échéant, pour les affiliés passifs, à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la LPC, qui doit être garantie au plus tard au moment exigé par la LPC. Le cas échéant, les réserves acquises sont apurées par l'organisateur pour garantir la garantie de rendement minimum légal, selon l'article 30 de la LPC. La méthode verticale s'applique pour la capitalisation des contributions et l'application de la garantie de rendement minimum légal.
Cela signifie qu'en cas de modification du taux d'intérêt, le(s) ancien(s) taux est/sont d'application, jusqu'au moment de la modification, sur les contributions dues sur la base du présent règlement avant la modification.
Le nouveau taux d'intérêt s'applique sur les contributions dues sur la base du présent règlement depuis la modification et sur le montant résultant de la capitalisation à l'ancien taux d'intérêt des contributions dues sur la base du présent règlement jusqu'à la modification. 16° La sortie La notion de sortie comprend les situations suivantes : 1) soit l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, qui n'est pas suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un employeur qui tombe également sous le champ d'application du présent engagement de pension sectoriel;2) soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'ouvrier ne remplit plus les conditions d'affiliation du présent engagement de pension sectoriel, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite;3) soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel employeur, ne relève plus du champ d'application de la Commission Paritaire 111.17° L'AR de 1969 L'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantage extralégaux aux travailleurs, visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. 18° Le salaire trimestriel Le salaire brut à 100 p.c. d'un trimestre, tel que déclaré à l'Office national de sécurité sociale (donc non majoré de 8 p.c.). 19° Les cotisations trimestrielles Les cotisations sont versées par les employeurs à l'organisateur.Le montant des cotisations est fixé dans les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques". 20° L'âge de la pension Par "âge de la pension", il faut toujours entendre : l'âge de la pension légale ou l'âge de la pension, conformément à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. L'âge de la pension est de 65 ans jusqu'au 31 janvier 2025, pour les pensions légales prises à partir du 1er février 2025, l'âge de la pension est de 66 ans et pour les pensions légales prises à partir du 1er février 2030, l'âge légal de la pension est de 67 ans. 21° Mise à la retraite La prise de cours effective de la pension légale de retraite (anticipée) relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations complémentaires en vertu de cet engagement de pension, c'est-à-dire en l'occurrence la pension légale des travailleurs salariés. En vertu des mesures transitoires légales, la prise de la pension complémentaire, à la demande de l'affilié qui est mis en RCC (régime de chômage avec complément d'entreprise) dans les cas prévus à l'article 16 du présent règlement de pension, peut être assimilée à la mise à la retraite.
A partir du 1er janvier 2019, cela sera également le cas lorsque l'affilié qui est mis en RCC, prend la pension de retraite (anticipée). 22° La structure d'accueil Le règlement spécial au sein du "Fonds de pension métal OFP", applicable à partir du 1er janvier 2019, dans lequel les réserves des "entrants" qui ont choisi de transférer les réserves constituées dans le plan de pension de leur ancien employeur ou organisateur vers le "Fonds de pension métal OFP" seront versées. Ce règlement de la structure d'accueil est repris en annexe 3 de cette convention collective de travail du 18 février 2019, dont il fait partie intégrante.
Les réserves entrantes versées dans cette structure d'accueil sont gérées dans un compartiment séparé au sein du patrimoine distinct au sein du "Fonds de pension métal OFP". 23° La période de service effective La période pour laquelle une cotisation trimestrielle est payée sur la base du "salaire trimestriel d'une période de service effective".24° La période assimilée La période pour laquelle des prestations de solidarité ont été attribuées calculée conformément aux conditions retenues dans le eèglement de solidarité repris en annexe 4 de la convention collective de travail du 18 février 2019.25° Le rentier Il existe 2 catégories de rentiers : - L'affilié qui, conformément à l'article 21, a opté pour le paiement de la pension complémentaire sous forme de rente versée par le "Fonds de pension métal OFP"; - L'ayant droit qui, conformément à l'article 22, à opté pour le paiement de la prestation en cas de décès sous forme de rente versée par le "Fonds de pension métal OFP". CHAPITRE III. - Affiliation
Art. 3.§ 1er. Le règlement de pension s'applique de manière contraignante à tous les ouvriers qui sont (ou seront) liés au 1er janvier 2018 ou après à leur employeur par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat de travail et qui sont déclarés sous les codes travailleurs 015 sans type d'apprenti ou en combinaison avec le type d'apprenti 2, 027 et 035, tous deux combinés au type d'apprenti 2. § 2. Sont toutefois expressément exclus les ouvriers qui sont occupés chez ces mêmes employeurs et qui sont expressément exclus du paiement des cotisations par les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques". § 3. Les ouvriers précités demeurent affiliés tant qu'ils sont en service et qu'ils remplissent les conditions d'affiliation.
Les ouvriers qui ont pris leur pension légale (anticipée) et qui sont (restent) encore au service d'un employeur au sens de l'article 2, 9° du présent règlement ne sont (demeurent) cependant pas (plus) affiliés à cet engagement de pension sectoriel. § 4. Il existe une exception : les ouvriers qui ont effectivement pris leur pension légale (anticipée) avant le 1er janvier 2016 et qui, avant le 1er janvier 2016, ont continué à être occupés de manière ininterrompue par un employeur au sens de l'article 2, 9° du présent règlement, demeurent affiliés au présent engagement de pension sectoriel en vertu de la mesure transitoire prévue à l'article 63/6 de la LPC, tant que cette activité professionnelle se poursuit sans interruption.
L'activité professionnelle est considérée comme interrompue : - jusqu'au 31 décembre 2017 : lorsque pour l'ouvrier pensionné concerné aucune cotisation n'a été versée durant un trimestre; - à partir du 1er janvier 2018 : lorsque dans les données DmfA une date de fin de l'emploi est mentionnée pour l'ouvrier pensionné concerné.
Art. 4.Le règlement de pension s'applique immédiatement aux ouvriers susmentionnés.
La date d'entrée en service chez l'employeur constitue donc aussi la date d'affiliation au présent engagement de pension sectoriel.
Art. 5.§ 1er. Sous réserve du § 2, le rendement net de l'année comptable est, à la fin de la même année, attribué proportionnellement aux réserves acquises au 31 décembre de l'année comptable précédente d'une part, et aux cotisations trimestrielles de l'année dont il question d'autre part, en tenant compte de la date de valeur respective de chaque cotisation trimestrielle.
La date de valeur de chaque cotisation trimestrielle est le premier jour du deuxième trimestre qui suit le trimestre auquel se rapporte la cotisation.
Cette capitalisation s'effectue : 1. jusqu'au jour du paiement de la pension complémentaire;ou 2. jusqu'au premier jour du mois qui suit le jour où l'affilié est décédé. Après clôture de chaque année comptable, le rendement net à attribuer est défini sur la base du résultat financier du compartiment au sein de l'organisme de pension dans lequel l'engagement de pension est géré, dont on déduit les charges d'exploitation, les provisions pour risques et charges et les impôts sur le résultat.
Dans une année comptable non clôturée et pour les trimestres clôturés, le rendement net par trimestre est défini sur la base du résultat financier, dans le trimestre concerné, du compartiment au sein de l'organisme de pension dans lequel l'engagement de pension est géré, compte tenu d'une estimation de 0,07 p.c. pour les charges d'exploitation.
Pour les trimestres non clôturés le rendement net est fixé à 0 p.c.. § 2. Le rendement net positif n'est attribué qu'à concurrence de 80 p.c.. Le solde à concurrence de 20 p.c. est versé dans une réserve collective.
Si les réserves acquises dépassent le montant des cotisations capitalisées au taux, utilisé pour le calcul de la garantie de rendement minimum légal, le surplus sera également versé dans cette réserve collective.
Cette réserve collective peut être utilisée pour apurer l'éventuel déficit des réserves acquises au moment de la sortie, de la mise à la retraite ou du décès ou être attribuée aux comptes individuels en tant que participation bénéficiaire conformément à l'article 12, § 3 du présent règlement. § 3. Les coûts administratifs et financiers de l'organisme de pension ne sont pas retenus sur les contributions qui financent la pension complémentaire, mais sont complètement mis à charge du résultat financier du compartiment au sein de l'organisme de pension dans lequel l'engagement de pension est géré. CHAPITRE IV. - Droits et obligations de l'organisateur
Art. 6.L'organisateur s'engage à l'égard de tous les affiliés à tout mettre en oeuvre pour la bonne exécution de la convention collective de travail du 18 février 2019.
Art. 7.§ 1er. La cotisation due par l'organisateur au "Fonds de pension métal OFP", en vue du financement de l'engagement de pension, est mentionnée au § 1er de l'annexe 2 de la présente convention collective de travail.
Le paiement des contributions en exécution du présent engagement de pension est un engagement de l'organisateur à l'égard de l'affilié. § 2. Deux fois par mois, l'organisateur fera verser, en son nom et pour son compte, au "Fonds de pension métal OFP" les cotisations trimestrielles perçues. § 3. L'organisateur garantit uniquement le paiement de contributions définies mais ne prend aucun engagement en matière de capitalisation de ces contributions définies.
L'organisateur remplira par contre l'obligation concernant la garantie de rendement minimum légal.
Art. 8.§ 1er. L'organisateur fournira tous les renseignements nécessaires à intervalles réguliers au "Fonds de pension métal OFP" pour l'exécution de l'engagement de pension du 18 février 2019. § 2. Le "Fonds de pension métal OFP" n'est tenu à l'exécution de ses obligations que dans la mesure où, pendant la durée de l'affiliation, toutes les données lui ont été fournies à temps. § 3. Les modifications survenant, pendant la durée de l'affiliation, dans les données susmentionnées seront transmises par la suite.
Art. 9.L'organisateur transmettra à l'administration du "Fonds de pension métal OFP" toutes les questions des affiliés sur le présent règlement de pension en général ou sur leur dossier personnel en particulier, qui se chargera de répondre à ces questions. CHAPITRE V. - Droits et obligations de l'affilié
Art. 10.§ 1er. L'affilié se soumet aux conditions de la convention collective de travail du 18 février 2019 qui forme un tout avec le présent règlement de pension. § 2. L'affilié transmettra le cas échéant les informations et justificatifs manquants au "Fonds de pension métal OFP" de sorte que l'organisme de pension puisse satisfaire à ses obligations à l'égard de l'affilié ou de son/ses ayant(s) droit. § 3. Si l'affilié venait à ne pas respecter une condition qui lui est imposée par le présent règlement de pension ou par la convention collective de travail du 18 février 2019 et à perdre de ce fait la jouissance d'un quelconque droit, l'organisateur et l'organisme de pension seraient déchargés dans la même mesure de leurs obligations à l'égard de l'affilié dans le cadre de la pension complémentaire réglée par le présent règlement de pension.
Art. 11.L'affilié peut toujours adresser ses questions sur le présent règlement de pension en général ou sur son dossier personnel en particulier à l'administration du "Fonds de pension métal OFP". CHAPITRE VI. - Droits et obligations de l'organisme de pension
Art. 12.§ 1er. Le "Fonds de pension métal OFP" est responsable de la gestion du présent engagement de pension sectoriel et du paiement de la pension complémentaire découlant de cet engagement de pension.
Le "Fonds de pension métal OFP" a, à cet égard, une obligation de moyens telle que déterminée dans la législation applicable. § 2. En tout temps, le conseil d'administration du "Fonds de pension métal OFP" s'efforcera de mener une gestion prudentielle dans l'intérêt des affiliés et des ayants droit et établit à cet effet une déclaration sur les principes de la politique de placement.
Lors du développement de cette politique d'investissement, le "Fonds de pension métal OFP" veillera à un équilibre à long et à court terme. § 3. Après avis du conseil d'administration du "Fonds de pension métal OFP", l'organisateur pourra décider d'accorder une participation bénéficiaire.
Le cas échéant, cette décision d'octroi d'une participation bénéficiaire fera l'objet d'une convention collective de travail conclue au sein de la Commission Paritaire 111.
Une participation bénéficiaire est ajoutée aux comptes individuels de l'affilié. CHAPITRE VII. - Objectif de l'engagement de pension sectoriel
Art. 13.§ 1er. L'engagement de pension a pour objectif de constituer un capital de pension complémentaire (ou une rente correspondante) en complément à la pension légale des travailleurs salariés qui sera liquidée au moment de la mise à la retraite si l'affilié est en vie. § 2. Une prestation en cas de décès telle que définie à l'article 17 sera versée à l'/aux ayant(s) droit, si l'affilié décède avant la mise à la retraite, pour autant que la pension complémentaire n'ait pas encore été payée à l'affilié. CHAPITRE VIII. - Paiement des pensions complémentaires
Art. 14.Tous les formulaires mentionnés dans ce chapitre peuvent être obtenus auprès de l'administration du "Fonds de pension métal OFP". Section 1re. - Paiement en cas de mise à la retraite
Art. 15.§ 1er. Le capital de pension complémentaire (ou la rente correspondante) est versé à la mise à la retraite. § 2. La pension complémentaire au moment de la mise à la retraite équivaut au montant du compte individuel de l'affilié auprès du "Fonds de pension métal OFP" à ce moment-là, constituée par la capitalisation des contributions versées à l'avantage de l'affilié (et la participation bénéficiaire éventuelle accordée) en tenant compte de l'avance déjà versée telle que prévue à l'article 19. Le cas échéant, ce montant est augmenté pour assurer la garantie de rendement minimum légal. § 3. Au plus tard 3 mois avant que l'âge de la pension ne soit atteint, ou lorsque l'organisateur ou le "Fonds de pension métal OFP" est mis au courant de la date de la pension légale anticipée de l'affilié ou de la demande de prise de la pension complémentaire en raison des mesures transitoires de la LPC, reprises à l'article 16, l'affilié reçoit du "Fonds de pension métal OFP" un courrier dans lequel sont, entre autres, mentionnés le montant de ses prestations acquises en vertu du présent engagement de pension sectoriel, ainsi que les formalités à remplir dans le cadre de la liquidation de la pension complémentaire. § 4. Afin qu'il soit procédé à la liquidation de la pension complémentaire, l'affilié doit remplir complètement et correctement le formulaire D3, signé et daté, et veiller à ce que les annexes mentionnées ci-après soient transmises au "Fonds de pension métal OFP" : - une copie du recto et verso de la carte d'identité ou du passeport du pays d'origine de l'affilié; - uniquement sur demande explicite du Fonds de "pension métal OFP" : une copie de la notification de la décision concernant l'octroi de la pension légale (remise par le Service Fédéral des Pensions) si le "Fonds de pension métal OFP" ne dispose pas encore de cette preuve par le biais d'un flux de données pour lequel il est habilité.
En cas de mise à la retraite à l'âge légal de la pension, le document de notification ci-dessus doit être assorti de(s) annexe(s) mentionnée(s) ci-après : - Une ou plusieurs attestations indiquant les activités que l'affilié a exercées au cours d'une période de référence de 3 ans précédant l'âge légal de la pension : - ou une ou plusieurs attestations d'occupation indiquant les dates de début et de fin d'occupation, le cas échéant complétées de la mention de prestations réduites à la suite d'une prise de crédittemps; - et/ou une attestation de chômage indiquant qu'il s'agit de chômage involontaire et qu'aucun travail et/ou formation n'a été refusé(e) et en mentionnant si le chômage relève ou non du régime de RCC; - et/ou une attestation émise par l'ONEm, le service de chômage, le VDAB, Actiris ou le Forem, ou tout autre instance compétente, mentionnant qu'il s'agit d'un régime de RCC dans le cadre duquel l'affilié est demeuré de manière ininterrompue en disponibilité adaptée sur le marché du travail durant les 3 années précédant l'âge légal de la pension conformément à l'article 56, § 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; - et/ou une attestation d'invalidité indiquant les dates de début et de fin du contrat de travail et si celle-ci est la conséquence d'une maladie (le cas échéant professionnelle) ou d'un accident (le cas échéant de travail).
Art. 15bis.La (partie restante de la) pension complémentaire des ouvriers pensionnés qui étaient encore affiliés au régime de pension sectoriel avant le 1er janvier 2016 à la suite d'un emploi ininterrompu dans le secteur dans le cadre de travail autorisé avant le 1er janvier 2016 et qui constituent encore une pension complémentaire en vertu des mesures transitoires légales décrites à l'article 3, § 4 du présent règlement, est payée à ceux-ci dès le moment où il est mis fin pour la première fois à leur occupation dans le secteur après la mise à la retraite.
Si le pensionné concerné est par la suite à nouveau employé dans le secteur, il n'est plus affilié à ce régime de pension sectoriel conformément à l'article 3, § 3 du présent règlement.
A partir du moment où l'arrêt de ce travail autorisé est constaté par le biais des flux DmfA, l'affilié reçoit, par l'intermédiaire du "Fonds de pension métal OFP", un courrier mentionnant le montant de ses réserves acquises à ce moment-là au sein du régime de pension sectoriel social ainsi que les formalités à remplir dans le cadre du paiement de la pension complémentaire.
Afin de procéder à la liquidation de (la partie restante de) la pension complémentaire, l'affilié doit remplir complètement et correctement le formulaire D6, signé et daté, et veiller à ce que les annexes mentionnées ci-dessous soient transmises au "Fonds de pension métal OFP" : - une copie de l'attestation d'emploi délivrée par l'employeur; - une copie recto et verso de la carte d'identité ou du passeport du pays d'origine de l'affilié; - uniquement sur demande explicite du "Fonds de pension métal OFP" : une copie de la notification de la décision concernant l'octroi de la pension légale (remise par le Service Fédéral des Pensions) si le "Fonds de pension métal OFP" ne dispose pas encore de cette preuve par le biais d'un flux de données pour lequel il est habilité.
Art. 15ter.Le cas échéant, le droit de demander la pension complémentaire se prescrit après 5 ans pour les actions qui dérivent ou ayant trait à une pension complémentaire ou à sa gestion, conformément à l'article 55 de la LPC. Le délai de 5 ans commence à courir le jour suivant celui où l'affilié a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance de l'évènement qui donne ouverture à l'action.
Le délai de prescription ne court pas contre l'affilié qui se trouve par force majeure dans l'impossibilité d'agir dans le délai de prescription précité.
A défaut de demande durant le délai précité, le compte individuel de l'affilié concerné revient au "Fonds de pension métal OFP".
Lorsque la pension complémentaire ne peut pas être payée dans le délai de prescription précité pour des raisons étrangères à l'organisateur et/ou au "Fonds de pension métal OFP" (et ne constituent pas une force majeure), le compte individuel revient également au "Fonds de pension métal OFP". Section 2. - Mesures transitoires en cas de RCC
Art. 16.§ 1er. Si un affilié accède au RCC, il peut encore demander sa pension complémentaire de manière anticipée avant la mise à la retraite s'il répond à l'une des dispositions transitoires prévues à l'article 63/3 ou à l'article 63/2 de la LPC : - Les affiliés qui accède au RCC (régime de chômage avec complément d'entreprise) peuvent prendre leur pension complémentaire à partir de 60 ans, conformément à la mesure transitoire prévue à l'article 63/3 de la LPC, s'il a été mis fin à leur contrat de travail au plus tôt à l'âge de 55 ans en vue de l'accès au RCC dans le cadre d'un plan de restructuration établi et communiqué au ministre régional ou fédéral de l'emploi avant le 1er octobre 2015; - Si les affiliés qui accèdent au RCC ne remplissent pas les conditions de la mesure transitoire prévue à l'article 63/3 de la LPC telle que décrite ci-dessus, ceux-ci peuvent prendre leur pension complémentaire en vertu de la mesure transitoire prévue à l'article 63/2 de la LPC : - à partir de l'âge de 60 ans s'ils sont nés avant le 1er janvier 1959; - à partir de l'âge de 61 ans s'ils sont nés avant le 1er janvier 1960; - à partir de l'âge de 62 ans s'ils sont nés avant le 1er janvier 1961; - à partir de l'âge de 63 ans s'ils sont nés avant le 1er janvier 1962. § 2. Si l'affilié qui accède au RCC ne demande pas sa pension complémentaire de manière anticipée conformément au § 1er, sa pension complémentaire est alors payée au moment de la mise à la retraite et les dispositions de l'article 15 du présent règlement de pension s'appliquent. § 3. La pension complémentaire en cas de prise anticipée en vertu du § 1er du présent article équivaut au montant du compte individuel de l'affilié auprès du "Fonds de pension métal OFP" à ce moment-là, constitué par la capitalisation des contributions versées à l'avantage de l'affilié (et la participation bénéficiaire éventuelle accordée) et en tenant compte de l'avance déjà versée telle que prévue à l'article 19.
Le cas échéant, ce montant est augmenté pour assurer la garantie de rendement minimum légal. § 4. L'organisateur informe mensuellement le "Fonds de pension métal OFP" des nouveaux dossiers RCC dans le secteur.
Le cas échéant, le "Fonds de pension métal OFP" écrit aux affiliés concernés en mentionnant la possibilité de demande anticipative dans le cadre du RCC. § 5. Afin de bénéficier du paiement anticipé de la pension complémentaire dans le cadre du RCC, l'affilié doit remplir complètement et correctement le formulaire D2, signé et daté, et veiller à ce que les annexes mentionnées ci-après soient transmises au "Fonds de pension métal OFP" : - une copie du C4 RCC (C4 prépension temps plein) ou du C4 DRS-RCC (C4-prépension temps plein) remis par l'employeur; - une copie du recto et verso de la carte d'identité ou du passeport du pays d'origine de l'affilié. Section 3. - Paiement en cas de décès
Art. 17.§ 1er. Si l'affilié actif ou passif décède avant la mise à la retraite (ou le cas échéant avant le paiement de la pension complémentaire), la prestation en cas de décès équivalant aux réserves acquises sera versée à ses ayants droit, dans l'ordre défini ci-dessous : 1) Au profit de son époux(se), si : - pas divorcé (ou en instance de divorce); - pas judiciairement séparé de corps (ou en instance judiciaire de séparation de corps); 2) A défaut, au profit de la personne qui cohabite légalement avec l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 du Code Civil;3) A défaut, au profit d'un bénéficiaire désigné "sous condition" : - une ou plusieurs personne(s) physique(s), à parts égales; - désignée par écrit à l'aide du formulaire D1 prévu à cet effet; - la révocation d'un bénéficiaire désigné "sous condition" est toujours possible par lettre recommandée adressée au "Fonds de pension métal OFP"; - si, après avoir désigné un bénéficiaire, l'affilié se marie ou cohabite légalement et qu'il existe donc une personne telle que décrite au point 1) ou 2), cette désignation disparaît; 4) A défaut, au profit de son/ses enfant(s) ou en cas de représentation, les héritiers de ces enfants en ligne directe, à parts égales;5) A défaut, au profit de ses parents, en parts égales;6) En cas de décès d'un ou les deux parents, les frères et soeurs remplacent par subrogation le(s) parent(s) défunt(s);7) A défaut : - au profit des autres héritiers légaux de l'affilié (et donc pas au profit de la succession de l'affilié); - à l'exception de l'Etat belge; 8) A défaut : - le "Fonds de pension métal OFP". § 2. Le droit de demander la prestation en cas de décès se prescrit après 5 ans pour les actions qui dérivent ou ayant trait à une prestation en cas de décès ou à sa gestion, conformément à l'article 55 de la LPC. Le délai de 5 ans commence à courir le jour suivant celui où l'ayant droit a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance de l'existence de la prestation de décès, de sa qualité de bénéficiaire et de l'évènement qui donne ouverture à l'action.
Le délai de prescription ne court pas contre l'ayant droit qui se trouve par force majeure dans l'impossibilité d'agir dans le délai de prescription précité.
A défaut de demande durant le délai précité, la prestation en cas de décès revient au "Fonds de Pension métal OFP".
Lorsque la prestation en cas de décès ne peut pas être payée dans le délai de prescription précité pour des raisons étrangères à l'organisateur et/ou au "Fonds de pension métal OFP" (et ne constitue pas une force majeure), elle revient également au "Fonds de pension métal OFP". § 3. Le décès d'un affilié peut être notifié au "Fonds de pension métal OFP" par les proches parents, les ayants droit, l'employeur, les organisations syndicales ou l'organisateur.
Après avoir été informé de la date de décès, le "Fonds de pension métal OFP" adressera un courrier au domicile de l'affilié décédé appelant l'/les ayant(s) droit à remplir les formalités nécessaires en vue du paiement de la pension complémentaire. § 4. Afin de recevoir une prestation en cas de décès, l'/les ayant(s) droit doit/doivent envoyer le document D4 en cas de décès complètement et correctement rempli (y compris les annexes), signé et daté, au "Fonds de pension métal OFP" : - Si l'ayant droit est la veuve/le veuf ou le cohabitant légal, une copie de l'acte de décès de l'affilié ainsi qu'une copie du recto et verso de la carte d'identité ou du passeport du pays d'origine de l'ayant droit, ou d'un document d'identité similaire, devront être remis; - Si l'ayant droit est une personne autre que la veuve/le veuf ou que le cohabitant légal, les documents suivants devront également être transmis : une copie de l'acte de notoriété ou de l'acte de succession rédigé par un notaire ou le Service Public Fédéral Finances, le cas échéant complétée par une "déclaration de renonciation" devant notaire et avec la preuve que le compte bancaire a été bloqué lorsque l'/les ayant(s) droit est/sont mineur(s). - Lorsqu'il y a plusieurs ayants droit, chaque ayant droit (ou son représentant légal) doit remplir pour lui-même le formulaire D4, daté et signé, et le transmettre avec les annexes requises au "Fonds de pension métal OFP"; - Si le "Fonds de pension métal OFP" ne dispose pas encore de toutes les données salariales de l'affilié décédé (jusqu'à la date de son décès), il sera en outre demandé à l'ayant droit (aux ayants droit) de fournir une copie de la fiche salariale du mois dans lequel le décès a eu lieu si l'affilié décédé était encore actif auprès d'un employeur ressortissant à la Commission Paritaire 111. CHAPITRE IX. - Modalités de paiement
Art. 18.Pour que le "Fonds de pension métal OFP" puisse procéder au paiement effectif de la pension complémentaire, il doit disposer des données salariales relatives à toute la durée d'affiliation au régime de sectoriel.
Art. 19.§ 1er. Lorsque l'affilié ou l'ayant droit opte pour un paiement unique en capital, le "Fonds de pension métal OFP" procédera au paiement d'une "avance", calculée sur la base des données salariales dont il dispose au moment de la mise à la retraite ou de la demande prévue à l'article 16, § 1er.
L'affilié, respectivement l'ayant droit, qui a opté pour un paiement unique en capital, recevra une avance au plus tard le 25ème jour du mois suivant le mois durant lequel l'organisme de pension a reçu les documents nécessaires et les modalités de choix, comme décrit respectivement aux articles 20, 21 et 22, sur la base des données salariales disponibles au moment de la demande.
Le "solde" (le décompte final) de la pension complémentaire sera versé sous forme de paiement uniquement en capital au plus tard au dernier trimestre de l'année suivante. Le solde est capitalisé conformément à l'article 5 du présent règlement jusqu'à la date du paiement. § 2. Si l'affilié ou l'ayant droit opte pour la conversion de la pension complémentaire en une rente viagère trimestrielle, le "Fonds de pension métal OFP" ne paie pas d'avance. Les rentes trimestrielles seront payées comme prévu respectivement aux articles 20 et 21. Les rentes initiales sont calculées sur la base des données salariales disponibles au moment de la demande. Au plus tard le dernier trimestre de l'année suivante, les montants de rente définitifs sont déterminés sur la base des données salariales définitives. Le "solde" des rentes antérieures est payé au plus tard lors du dernier trimestre de l'année suivante, avec prise en compte d'une capitalisation jusqu'à la date de paiement, conformément à l'article 5 du présent règlement. CHAPITRE X. - Forme de paiement au moment de la mise à la retraite
Art. 20.§ 1er. L'affilié peut toujours choisir entre : 1) soit, un paiement unique en capital;2) soit une conversion en rente viagère trimestrielle, qui n'est pas transmissible et qui ne sera pas réévaluée. Délais de rentes : La rente est payée sur base trimestrielle à la fin de chaque trimestre. Le dernier paiement de la rente à l'affilié est effectué à la fin du trimestre au cours duquel l'affilié décède.
Le choix ci-dessus est unique et est communiqué par l'affilié au "Fonds de pension métal OFP". § 2. Le "Fonds de pension métal OFP" informe l'affilié de la possibilité de convertir le capital en rente, comme prévu à l'article 28, § 1er de la LPC par le biais de ses notifications ex ante périodiques. L'affilié est en même temps informé des délais de rentes. § 3. Une conversion en rente n'est cependant pas possible lorsque le montant annuel de la rente au départ est inférieur au montant annuel minimum prévu à l'article 28, § 2 de la LPC, à savoir 500 EUR par an (indexé conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants).
Art. 21.§ 1er. L'affilié doit cocher sa préférence sur le formulaire prévu à cet effet. § 2. Si l'affilié a opté pour le paiement sous forme de rente, le capital après retenue des cotisations de sécurité sociale et taxes applicables sur la base des paramètres prévus à l'article 19, § 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de ta LPC est converti en rente. § 3. Lorsque l'affilié ne coche aucune préférence sur le formulaire prévu à cet effet, il est censé opter pour un paiement en capital. CHAPITRE XI. - Modalités et formes de paiement en cas de décès
Art. 22.§ 1er. L'(les) ayant(s) droit peut/peuvent toujours choisir : 1) soit pour un paiement unique en capital;2) soit pour une conversion en une rente viagère trimestrielle qui n'est pas transmissible et qui ne sera pas réévaluée. Délais de rentes : La rente est payée sur base trimestrielle à la fin de chaque trimestre. Le dernier paiement de la rente à l'ayant droit est effectué à la fin du trimestre au cours duquel l'ayant droit décède. § 2. Le "Fonds de pension métal OFP" informe l'ayant droit de la possibilité de convertir le capital en rente, comme prévu à l'article 28, § 1er de la LPC par le biais de sa notification. § 3. Une conversion en rente n'est cependant pas possible lorsque le montant annuel de la rente au départ est inférieur au montant annuel minimum prévu à l'article 28, § 2 de la LPC, à savoir 500 EUR par an (indexé conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants). § 4. L'ayant droit doit cocher sa préférence sur le formulaire prévu à cet effet.
Si l'ayant droit a opté pour le paiement sous forme de rente, le capital après retenue des cotisations de sécurité sociale et taxes applicables sur la base des paramètres prévus à l'article 19, § 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la LPC est converti en rente, en tenant compte des choix opérés par l'affilié concernant la cessibilité, la revalorisation et les délais de rentes ou, à défaut, des options standard mentionnées à l'article 20, § 1er, 2), le "Fonds de pension métal OFP" déterminant le montant annuel de la rente (en tenant compte des dispositions de l'article 19, § 2 du présent règlement de pension). § 5. Lorsque l'ayant droit n'a coché aucun choix dans le formulaire prévu à cet effet, il est censé opter pour un paiement en capital. CHAPITRE XII. - Réserves acquises
Art. 23.§ 1er. Jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, conformément à l'article 17 de la LPC, un affilié actif devait avoir été affilié à cet engagement de pension sectoriel au moins durant une période de 12 mois, ininterrompue ou non, avant de faire valoir des droits sur les réserves et prestations acquises.
Un affilié actif a été affilié durant douze mois à cet engagement de pension sectoriel si : (1) soit il a accompli, pour les prestations jusqu'à l'exercice 2017, pendant au moins cinq trimestres interrompus ou non, une période de service effective et/ou une période assimilée auprès d'une entreprise visée à l'article 1er de la convention collective de travail du 18 février 2019 sur la base de laquelle une cotisation a été octroyée;(2) soit il ressort, pour les prestations à partir l'exercice 2018, sur la base des dates de début et de la fin de l'emploi qui sont mentionnées dans les données DmfA, qu'il a été affilié pendant au moins douze mois ininterrompus ou non au régime de pension sectoriel social;(3) soit s'il ressort sur la base d'une combinaison de (1) et (2) qu'il a été affilié pendant au moins douze mois interrompus ou non au régime de pension sectoriel social. Par dérogation au premier alinéa de ce paragraphe, pour le calcul des 12 mois d'affiliation, il a été tenu compte, à la demande de l'affilié, de la période d'affiliation à un autre régime de pension sectoriel lorsque l'entreprise où l'affilié a été occupé passe, au moment du transfert, à la Commission Paritaire 111 sans que ce passage ne découle d'une modification de l'activité de l'entreprise. § 2. A partir du 1er janvier 2019, chaque condition pour l'acquisition de droits de pension est considérée comme remplie. Voici ce que cela signifie concrètement.
En cas d'affiliation à un régime de pension sectoriel le 1er janvier 2019 ou après cette date, l'affilié actif peut immédiatement prétendre à des réserves et prestations acquises, sans avoir d'abord accomplir une période d'acquisition.
L'affilié actif qui a été affilié avant le 1er janvier 2019 au présent régime de pension sectoriel et qui n'atteignait pas encore la période d'acquisition de 12 mois au 31 décembre 2018, peut prétendre à partir du 1er janvier 2019 à des réserves et prestations acquises. Pour le calcul de ces dernières, la durée d'affiliation avant le 1er janvier 2019 est également prise en compte.
L'ancien affilié qui est sorti du régime avant le 31 décembre 2018 avant d'avoir atteint la période d'acquisition de 12 mois alors en vigueur et qui réintègre le régime après le 1er janvier 2019 (en étant à nouveau occupé dans une entreprise visée à l'article 1er de la convention collective de travail du 18 février 2019) peut, dès son retour, immédiatement prétendre à des réserves et prestations acquises (sans devoir d'abord accomplir une quelconque période d'acquisition (restante)). Pour le calcul de ces réserves et prestations acquises, la durée d'affiliation au régime de pension sectoriel avant son retour est également prise en compte. Le montant de ses réserves constituées au moment de la sortie après la première période d'affiliation est alors à nouveau placé sur son compte de pension individuel. § 3. L'organisateur est tenu d'apurer les éventuels déficits par rapport à la garantie de rendement minimum légal conformément à l'article 30 de la LPC. Cet apurement doit être effectué au plus tard à la réalisation du premier des évènements suivants : le transfert des réserves acquises vers un autre organisme de pension, la mise à la retraite ou l'abrogation de l'engagement de pension. CHAPITRE XIII. - Procédure en cas de sortie au sens de l'article 2, 16°, 1) et 3) du présent règlement
Art. 24.§ 1er. Lorsqu'un affilié actif sortait du régime avant le 31 décembre 2018 et avant qu'il n'ait été affilié durant douze mois à ce régime de pension sectoriel, il ne pouvait prétendre aux réserves ou prestations acquises. Dans ce cas, les réserves constituées restent au "Fonds de pension métal OFP".
Lorsqu'un ancien affilié, tel que visé au § 1er, s'affiliait à nouveau avant le 31 décembre 2018 (en étant à nouveau occupé dans une entreprise visée à l'article 1er de la convention collective de travail du 18 février 2019), il a été toutefois tenu compte de l'ensemble (des périodes d'affiliation au régime de pension sectoriel dans le secteur avant sa ré-affiliation pour déterminer le délai d'affiliation de douze mois ("période d'acquisition"). Dans ce cas, le montant des réserves acquises au moment de la sortie après la première période d'affiliation a été à nouveau placé sur son compte de pension individuel. § 2. Lorsqu'un affilié actif sort du régime après le 1er janvier 2019, il peut prétendre à des réserves et prestations acquises, conformément à l'article 23.
Art. 25.§ 1er. L'affilié est considéré comme "sorti" lorsque l'une des deux situations suivantes se présente : - L'affilié ou son employeur informe le "Fonds de pension métal OFP" par écrit ou par voie électronique de l'expiration de son contrat de travail et de la fin de son occupation dans le secteur; - Aucune déclaration DmfA pour l'affilié n'a été effectuée par un employeur ressortissant à la Commission Paritaire 111 durant deux trimestres consécutifs. § 2. Le "Fonds de pension métal OFP" effectue les examens de sortie sur la base des données DmfA transmises par l'organisateur sur base périodique. Ces examens sont réalisés au moins une fois par an.
Art. 26.§ 1er. Au plus tard trente jours après cette notification, le "Fonds de pension métal OFP" communiquera par écrit à l'affilié sortant le montant des réserves acquises, le montant des prestations acquises, le maintien de la couverture décès et le type de celle-ci ainsi que les options possibles énumérées ci-dessous. Cette notification ne doit toutefois pas être effectuée dans le cas où les réserves acquises de l'affilié sortant sont inférieures ou égales à 150 EUR. § 2. Si les réserves acquises au moment de la sortie sont inférieures ou égales à 150 EUR, ces réserves acquises restent auprès de l'organisme de pension et l'affilié sortant ne dispose pas des options mentionnées ci-après. § 3. Si les réserves acquises de l'affilié sortant sont supérieures au montant seuil susmentionné de 150 EUR, il dispose à son tour, après la notification par l'organisme de pension comme mentionné au § 1er, d'un délai de trente jours (à compter de cette notification) pour indiquer son choix parmi les options mentionnées ci-après concernant l'utilisation de ses réserves acquises, le cas échéant complétées de la garantie de rendement minimum légal : 1) Transférer les réserves acquises vers l'organisme de pension de son nouvel employeur - s'il est affilié à l'engagement de pension de son nouvel employeur;2) Transférer les réserves acquises vers l'organisme de pension du nouvel organisateur auquel ressortit son nouvel employeur - s'il s'affilie à l'engagement de pension de cet organisateur;3) Transférer les réserves acquises vers un autre organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et qui limite les coûts selon les règles établies par le Roi conformément à l'AR de 1969 (ci-après "l'organisme de pension AR 69") - l'affilié pourra en tout temps choisir lui-même un organisme de pension AR 69;4) Laisser les réserves acquises au "Fonds de pension métal OFP" auquel cas l'affilié devient un affilié passif - avec cessation du paiement des primes et sans modification de l'engagement de pension et avec maintien d'une couverture de décès égale aux réserves acquises. Lorsque cet affilié laisse sortant laisse passer le délai de trente jours susvisés, il est supposé avoir opté pour la possibilité 4).
Toutefois, après écoulement de ce délai de trente jours, l'affilié pourra en tout temps transférer ses réserves vers un organisme de pension visé aux points 1), 2) ou 3). § 4. L'organisme de pension veillera à ce que l'option choisie par l'affilié soit réalisée dans les trente jours après qu'il a été informé de la décision de l'affilié.
Le cas échéant, les réserves acquises à transférer seront au moins égales au montant des réserves acquises au moment de la sortie, le cas échéant complété de la garantie de rendement minimum légal qui est garantie au moment de la sortie. § 5. Conformément l'article 32, § 1er de la LPC, le montant de 150 EUR mentionné dans cet article est indexé conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Art. 27.§ 1er. Lorsqu'un ancien affilié s'affilie à nouveau (en étant à nouveau occupé dans une entreprise visée à l'article 1er de la convention collective de travail du 18 février 2019), il est considéré comme un nouvel affilié, sauf pour l'ancien affilié qui a déjà pris sa pension légale et continue à travailler dans le cadre de "travail autorisé" et qui ne bénéficie pas de la mesure transitoire prévue à l'article 3, § 4 du présent règlement. § 2. Pour déterminer le délai d'affiliation de douze mois ("période d'acquisition") en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est tenu compte de l'ensemble de ses périodes d'affiliation au régime de pension sectoriel, ininterrompues ou non, conformément à l'article 23, § 2, sauf si l'affilié concerné a transféré ses réserves acquises vers un autre organisme de pension lors d'une sortie précédente (en tenant compte des articles 23 et 24). CHAPITRE XIV. - Procédure en cas de sortie au sens de l'article 2, 16°, 2) du présent règlement
Art. 28.En cas de sortie en raison du fait que l'affilié ne remplit plus les conditions d'affiliation, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, et dans le cadre de laquelle l'affilié peut réclamer ses réserves acquises dans le présent régime de pension sectoriel conformément aux dispositions du chapitre XIII du présent règlement, l'affilié est assimilé à un affilié passif, étant entendu qu'il ne reçoit pas au moment de sa sortie, au sens de l'article 2, 16°, 2) du présent règlement, la possibilité de transférer ses réserves acquises vers un autre organisme de pension.
Cet affilié reçoit les possibilités de choix mentionnées dans l'article 26, § 2, 1), 2), 3) au moment de sa sortie ordinaire au sens du chapitre XIII du présent règlement.
En cas de décès avant la mise à la retraite, les réserves acquises existant à ce moment sont versées à l'/aux ayant(s) droit.
L'employeur informe l'organisateur de cette sortie par écrit dans un délai de trente jours qui suit cette sortie. A son tour, dans un délai de trente jours qui suit cette information, l'organisateur informe par écrit le "Fonds de pension métal OFP" de cette sortie. Le "Fonds de pension métal OFP" dispose ensuite d'un délai de trente jours pour informer l'affilié par écrit de cette sortie et du maintien d'une couverture de décès égale aux réserves acquises. CHAPITRE XV. - Comptes du "Fonds de pension métal OFP"
Art. 29.§ 1er. Les comptes du "Fonds de pension métal OFP" sont formés par l'ensemble des comptes à vue et portefeuilles de placement, dont la gestion a été confiée par l'organisateur au "Fonds de pension métal OFP". § 2. Les actifs du "Fonds de pension métal OFP" peuvent comprendre : 1) des cotisations versées par l'organisateur en exécution du présent règlement de pension;2) éventuellement d'autres sommes, versées par l'organisateur;3) des plus-values des portefeuilles de placement;4) des compléments du régime de l'engagement de solidarité, qui sont versés conformément aux dispositions du règlement de solidarité;5) les réserves acquises constituées par un affilié dans le(s) régime(s) de pension complémentaire d'un ancien employeur ou organisateur sectoriel et qu'il transfère à partir du 1er janvier 2019 vers la structure d'accueil organisée au sein du "Fonds de pension métal OFP", conformément au règlement spécial repris en annexe 3 de la présente convention collective de travail du 18 février 2019 (abrégées "réserves entrantes").Ces réserves entrantes sont ramenées dans un compartiment séparé dans lequel la structure d'accueil est gérée. § 3. Les passifs du "Fonds de pension métal OFP" peuvent comprendre : 1) les versements aux affiliés ou aux ayants droit;2) les moins-values des portefeuilles de placements;3) les frais de gestion de l'organisme de pension;4) les participations éventuelles au bénéfice. § 4. En cas d'abrogation du "Fonds de pension métal OFP", les actifs constitués seront répartis entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves acquises, le cas échéant complétées de la garantie de rendement minimum légal. § 5. Une entreprise ne tombant plus, pour une raison ou une autre, dans le champ d'application de la convention collective de travail du 18 février 2019, ne peut en aucune façon prétendre à une partie des actifs se trouvant sur les comptes du "Fonds de pension métal OFP". CHAPITRE XVI. - Gestion paritaire
Art. 30.§ 1er. Conformément à l'article 41, § 1er de la LPC, le conseil d'administration du "Fonds de pension métal OFP" est composé pour moitié de membres désignés par les organisations représentatives des travailleurs et pour moitié de membres désignés par l'organisation patronale représentative. § 2. Le conseil d'administration du "Fonds de pension métal OFP" est responsable de la bonne exécution de l'engagement de pension et de l'application du règlement de pension. § 3. Le conseil d'administration du "Fonds de pension métal OFP" décide de la gestion financière des actifs du "Fonds de pension métal OFP". § 4. Le conseil d'administration du "Fonds de pension métal OFP" désigne les gestionnaires d'actifs du "Fonds de pension métal OFP". CHAPITRE XVII. - Rapport de transparence
Art. 31.§ 1er. L'organisme de pension établira un rapport de transparence annuel sur la gestion menée par lui, contenant au minimum les éléments suivants : 1) le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement;2) la stratégie de placement à long et court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux y afférents;3) le rendement des placement;4) la structure des coûts;5) le cas échéant, la participation bénéficiaire;6) la méthode applicable en cas de modification du taux d'intérêt pour le calcul de la garantie de rendement minimum légal (à savoir la méthode verticale);7) le niveau actuel de financement de la garantie de rendement minimum légal. § 2. Après consultation et approbation du conseil d'administration, l'organisme de pension mettra ce rapport de transparence à la disposition de l'organisateur, de l'assemblée générale et de tout affilié en faisant la demande. CHAPITRE XVIII. - Information annuelle des affiliés
Art. 32.§ 1er. Chaque année (septembre/octobre), l'organisme de pension enverra une fiche de pension à chaque affilié actif. Les affiliés passifs et les affiliés, qui ont déjà reçu une avance sur leur pension complémentaire lors de la mise à la retraite comme prévu à l'article 19 ne reçoivent pas de fiche de pension annuelle, sauf dispositions légales contraires. § 2. Cette fiche de pension contient toutes les données conformément à l'article 26 de la LPC. Les affiliés peuvent consulter à tout moment leur fiche de pension la plus récente sous forme électronique via un module sur le site du "Fonds de pension métal OFP" (www.pfondsmet.be) au moyen de leur carte d'identité et d'un lecteur de carte.
Tous les affiliés peuvent également toujours consulter leurs droits de pension via le site des autorités (www.mypension.be). § 3. L'organisme de pension communique, sur simple demande de l'affilié, un aperçu historique du montant des réserves acquises, le cas échéant complété de la garantie de rendement minimum légal, étant entendu que cet aperçu est limité à la période d'affiliation auprès de l'organisme de pension. CHAPITRE XIX. - Procédure en cas non-paiement de la cotisation de pension
Art. 33.§ 1er. L'organisateur transférera sans attendre toutes les contributions dues à l'organisme de pension. § 2. En cas de non-paiement des cotisations par l'organisateur, celui-ci pourra être mis en demeure par l'organisme de pension par lettre recommandée.
Cette mise en demeure pourra porter sur le nonpaiement total ou partiel des cotisations dues. § 3. Si l'organisateur ne réserve aucune suite à la mise en demeure dans un délai de 60 jours après la signification de la mise en demeure, la partie la plus diligente pourra soumettre le litige aux parties signataires de la présente convention collective de travail.
L'organisme de pension doit, dans les 3 mois après l'échéance des contributions dues, informer tous les affiliés du non-paiement par l'organisateur. § 4. Les droits de tous les affiliés demeureront préservés jusqu'au moment où la convention collective de travail du 18 février 2019 sera modifiée ou annulée, dans le respect de la procédure et des conditions de majorité définies à l'article 14 de la convention collective de travail du 18 février 2019. Compte tenu de l'obligation de moyens du "Fonds de pension métal OFP", il fera ce qui est nécessaire pour que l'organisateur verse les contributions nécessaires au financement de ces droits. Le "Fonds de pension métal OFP" ne peut cependant pas être tenu de l'apurement du déficit. CHAPITRE XX. - Traitement et protection de données personnelles
Art. 34.§ 1er. Dans le cadre de l'exécution de ce régime de pension sectoriel et du respect des obligations découlant de la LPC et de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle (LIRP), un certain nombre de données à caractère personnel des affiliés et/ou de leurs ayants droit doivent être traitées soit par l'organisateur, soit par le "Fonds de pension métal OFP", soit par un prestataire de services externe.
L'organisateur, le "Fonds de pension métal OFP" et les prestataires de services externes impliqués dans le régime de pension sectoriel social ainsi que ceux chargés de la gestion et de l'exécution de ce dernier s'engagent, dans le cadre du traitement de ces données à caractère personnel, à respecter la législation en vigueur, y compris le Règlement Général sur la Protection des Données (abrégé RGPD ou GDPR).
Dans le cadre de cette législation, l'organisateur et le "Fonds de pension métal OFP" sont conjointement responsables du traitement.
L'organisateur, le "Fonds de pension métal OFP" et les prestataires de services externes traiteront les données à caractère personnel qu'ils récoltent et/ou reçoivent dans le cadre du présent règlement de pension exclusivement en vue de la gestion et de l'exécution du régime de pension sectoriel.
Ils s'engagent à adapter et à améliorer ces données, ainsi qu'à supprimer les données incorrectes ou inutiles. § 2. L'organisateur, le "Fonds de pension métal OFP" et les prestataires de services externes prendront les mesures techniques et organisationnelles adaptées et nécessaires pour la protection des données à caractère personnel contre, entre autres, la destruction accidentelle ou non autorisée, la perte accidentelle, la modification de ou l'accès à, et tout autre traitement non autorisé des données à caractère personnel. Ils prennent les mesures nécessaires afin que chaque personne mandatée par eux pour traiter les données personnelles dans le cadre de ce régime de pension sectoriel respecte le caractère confidentiel de ces données. § 3. Chaque affilié ou ayant droit dont les données à caractère personnel sont conservées et/ou traitées a le droit de consulter et de rectifier ces données, en adressant une demande écrite à l'organisme de pension. L'organisme de pension donnera une suite appropriée à ces demandes dans les délais et selon les conditions prévues dans la législation applicable (y compris le RGPD). § 4. Au moment de l'affiliation, les informations légalement requises concernant le traitement de données sont mises à la disposition de l'affilié par le "Fonds de pension métal OFP". L'affilié est censé informer ses ayants droit potentiels qui, selon l'ordre prévu à l'article 17, pourraient prétendre à une prestation en cas de décès (conjoint(e) ou cohabitant(e) légal(e), bénéficiaire désigné,...) du traitement de leurs données à caractère personnel par l'organisateur, le "Fonds de pension métal OFP" et/ou un prestataire de services externe pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution du présent régime de pension sectoriel. Lorsque l'ayant droit prétend effectivement à une prestation en cas de décès, les informations légalement requises concernant le traitement de ses données personnelles sont mises à disposition par le "Fonds de pension métal OFP". § 5. Le respect de cette disposition est notamment contrôlé par le délégué à la protection des données (également appelé data protection officer ou DPO). Les affiliés ou ayants droit peuvent prendre contact avec le DPO à l'adresse e-mail dpo@pfondsmet.be pour toute question relative au traitement de leurs données à caractère personnel et à l'exercice de leurs droits en la matière. § 6. Les affiliés et ayants droit pourront trouver de plus amples détails concernant le traitement et la protection des données à caractère personnel par le "Fonds de pension métal OFP" dans le cadre de la gestion et de l'exécution du présent régime de pension sectoriel dans les informations mises à leur disposition conformément au § 4 et dans la déclaration sur la politique en matière de vie privée qui peut être consultée sur le site Internet du "Fonds de pension métal OFP", sous la rubrique "Disclaimer" (www.pfondsmet.be ). CHAPITRE XXI. - Droit de modification
Art. 35.Le règlement de pension est indissociablement lié à la convention collective de travail du 18 février 2019.
Par conséquent, il ne peut être modifié et/ou annulé que si cette convention collective de travail est également modifiée et/ou annulée, pour laquelle il faut tenir compte des modalités telles que prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 18 février 2019. CHAPITRE XXII. - Date d'entrée en vigueur du règlement de pension
Art. 36.Le présent règlement de pension entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception des dispositions pour lesquelles une autre date d'entrée en vigueur y est explicitement mentionnée. Le règlement de pension est conclu pour une durée indéterminée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe 2 à la convention collective de travail du 18 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité Cotisations La totalité des cotisations dont l'organisateur est redevable au "Fonds de pension métal OFP" pour financer l'engagement de pension et l'engagement de solidarité s'élève à : - 2,39 p.c. pour les entreprises de la province d'Anvers, du Limbourg, de la Flandre orientale, de la Flandre occidentale et du Brabant flamand ressortissant à la Commission Paritaire 111 et aux entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques de toutes les autres provinces et de la Région de Bruxelles-Capitale.
Cette cotisation est également d'application à l'entreprise COFELY FABRICOM SA et COFELY FABRICOM INDUSTRIE SUD SA; - 2,19 p.c. pour toutes les autres entreprises.
Ces cotisations sont réparties comme suit : § 1er. Les cotisations dont l'organisateur est redevable au "Fonds de pension métal OFP", pour financer l'engagement de pension dont il est question à l'article 7 de la présente convention collective de travail s'élèvent au 1er juillet 2017 respectivement à 2,29 p.c. ou 2,09 p.c. des salaires bruts à 100 p.c. (tels que déclarés à l'Office national de sécurité sociale). § 2. Les cotisations dont l'organisateur est redevable au fonds de solidarité, pour financer l'engagement de solidarité dont il est question à l'article 10 de la présente convention collective de travail s'élèvent au 1er juillet 2017 à 0,1 p.c. des salaires bruts à 100 p.c. (tels que déclarés à l'Office national de sécurité sociale).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe 3 à la convention collective de travail du 18 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité Règlement de la structure d'accueil CHAPITRE Ier. - Objet
Article 1er.§ 1er. Le présent règlement spécial est établi en exécution de l'article 32, § 2, alinéas 2 et 3 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (LPC). § 2. Le présent règlement définit les conditions et les règles de la structure d'accueil organisée au sein du "Fonds de pension métal OFP" pour la gestion des réserves acquises des affiliés au régime de pension sectoriel créé par le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques - BIS" conformément à la convention collective de travail du 18 février 2019 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité, qui ont choisi de transférer leurs réserves acquises dans le(s) régime(s) de pension sectoriel(s) de leur ancien employeur ou organisateur sectoriel vers le "Fonds de pension métal OFP". § 3. Le présent règlement constitue la seule source de droit contraignante en ce qui concerne la structure d'accueil.
Le présent règlement sera mis à la disposition des affiliés par l'organisme de pension sur simple demande.
Partout dans le présent règlement, lorsque le genre masculin est utilisé, le genre féminin est également visé. § 4. Le présent règlement a pour but d'octroyer des avantages aux affiliés en cas de vie ou de décès.
La structure d'accueil est financée par les réserves entrantes et le rendement du compartiment séparé dans lequel la structure d'accueil est gérée. CHAPITRE II. - Définitions des notions
Art. 2.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre : 1° LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et ses arrêtés d'exécution. Les notions utilisées dans le présent règlement doivent être comprises dans leur sens prévu à l'article 3 de la LPC. 2° FSMA L'Autorité des Services et Marchés Financiers, organisme autonome créé par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (anciennement CBFA).3° La Commission Paritaire 111 L'organe paritaire au sein duquel le régime de pension sectoriel a été créé, connu sous la dénomination Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.4° La convention collective de travail du 18 février 2019 La convention collective de travail du 18 février 2019 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité.5° L'organisateur Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques - BIS" (créé par la convention collective de travail du 15 avril 2013 de la Commission Paritaire 111, numéro d'enregistrement 116824/CO/111) a été désigné comme organisateur de ce régime de pension complémentaire sectoriel social par les organisations représentatives représentées au sein de la Commission Paritaire 111. 6° L'organisme de pension : le "Fonds de pension métal OFP" L'institution de retraite professionnelle qui est désignée par l'organisateur en exécution de la convention collective de travail du 18 février 2019 pour la gestion du régime de pension sectoriel est le "Fonds de pension métal OFP", agréé par la FSMA sous le numéro 50.585, qui organise la structure d'accueil à partir du 1er janvier 2019 conformément au présent règlement spécial. 7° Les affiliés Les affiliés peuvent être divisés en 2 catégories : - Les affiliés : tout affilié actif au régime de pension sectoriel social ayant transféré des réserves entrantes vers cette structure d'accueil; - Les anciens affiliés avec des droits différés dans la structure d'accueil : tout ancien affilié au régime de pension sectoriel qui maintient encore des droits différés dans la structure d'accueil après le paiement du capital de pension en vertu du régime de pension sectoriel social. 8° Régime de pension sectoriel social Le régime de pension sectoriel social créé par l'organisateur conformément à la convention collective de travail du 18 février 2019 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité.9° La sortie La notion de sortie comprend les situations suivantes : 1) soit l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, qui n'est pas suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un employeur qui tombe également sous le champ d'application du présent engagement de pension sectoriel;2) soit la fin de l'affiliation au régime de pension sectoriel social en raison du fait que l'ouvrier ne remplit plus les conditions d'affiliation, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite;3) soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel employeur, ne relève plus du champ d'application de la Commission Paritaire 111.10° L'AR de 1969 L'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs, visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.11° L'âge de la pension Par "âge de la pension", il faut toujours entendre : l'âge de la pension légale, conformément à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. L'âge de la pension est de 65 ans jusqu'au 31 janvier 2025, pour les pensions légales prises à partir du 1er février 2025, l'âge de la pension est de 66 ans et pour les pensions légales prises à partir du 1er février 2030, l'âge légal de la pension est de 67 ans. 12° La mise à la retraite La prise de cours effective de la pension légale de retraite (anticipée) relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations complémentaires en vertu de cet engagement de pension, c'est-à-dire en l'occurrence la pension légale des travailleurs salariés. En vertu des mesures transitoires légales, la prise de la pension complémentaire, à la demande de l'affilié qui est mis en RCC (régime de chômage avec complément d'entreprise) dans les cas prévus à l'article 16 du règlement de pension du régime de pension sectoriel social (tel qu'annexé à la convention collective de travail du 18 février 2019), peut être assimilée à la mise à la retraite. 13° Le compte de pension individuel Le compte individuel des affiliés sur lequel sont versées les réserves entrantes.La valeur du compte de transfert individuel est capitalisée chaque année sur la base du rendement octroyé. 14° Rendement octroyé Le rendement octroyé est égal au rendement net du compartiment séparé dans lequel la structure d'accueil est gérée, avec un maximum égal au taux d'intérêt appliqué conformément à l'article 24, § 2 de la LPC pour le calcul de la garantie de rendement minimum. A la clôture de chaque exercice, le rendement net est déterminé sur la base du résultat financier du compartiment séparé dans lequel la structure d'accueil est gérée, dont on déduit les charges d'exploitation, les provisions pour les risques et charges et l'impôt sur le résultat.
Dans une année non encore clôturée, pour les trimestres déjà clôturés, le rendement net est déterminé par trimestre sur la base du résultat financier du compartiment séparé dans lequel la structure d'accueil est gérée, en tenant compte d'une estimation de 0,07 p.c. pour les charges d'exploitation.
Pour les trimestres non encore clôturés, le rendement net est assimilé à 0 p.c..
Les charges financières et administratives à charge de la structure d'accueil sont entièrement imputées au résultat financier de l'exercice concerné du compartiment séparé dans lequel la structure d'accueil est gérée. 15° Capital pension La valeur du compte de transfert individuel au moment de la mise à la retraite.16° Capital décès La valeur du compte de transfert individuel au moment du décès de l'affilié.17° Ayant droit L'ayant droit de l'affilié conformément aux dispositions du règlement de pension du régime de pension sectoriel social (tel qu'annexé à la convention collective de travail du 18 février 2019 - annexe 1re). CHAPITRE III. - Affiliation
Art. 3.La structure d'accueil s'applique à : - tout affilié ayant transféré ses réserves entrantes vers la présente structure d'accueil; - tout ancien affilié avec des droits différés dans la structure d'accueil.
Ils restent affiliés tant que leurs réserves entrantes précitées sont maintenues dans la structure d'accueil.
Art. 4.A la fin de l'exercice, le rendement octroyé est versé sur les comptes de transfert individuels.
La capitalisation s'effectue : 1. jusqu'à la date à laquelle la valeur du compte de transfert individuel est payée;ou 2. jusqu'au premier jour du mois qui suit le jour du décès de l'affilié. CHAPITRE IV. - Obligation de moyens
Art. 5.L'organisme de pension est chargé de la gestion de la structure d'accueil et s'engage, à cet égard, à une obligation de moyens. CHAPITRE V. - Paiement du capital pension
Art. 6.Le capital pension est payé au moment de la mise à la retraite.
Art. 7.Les formes et les modalités du paiement du capital de pension sont les formes et les modalités du paiement du capital pension comme prévues dans les chapitres IX et X du règlement de pension du régime de pension sectoriel social (tel qu'annexé à la convention collective de travail du 18 février 2019 - annexe 1re). CHAPITRE VI. - Paiement du capital décès
Art. 8.Si l'affilié décède avant sa mise à la retraite, le capital décès est payé à l'ayant droit.
Art. 9.Les formes et les modalités du paiement du capital décès sont les formes et les modalités du paiement du capital décès comme prévues dans les chapitres IX et XI du règlement de pension du régime de pension sectoriel social (tel qu'annexé à la convention collective de travail du 18 février 2019 - annexe 1re). CHAPITRE VII. - Transfert du compte de transfert individuel
Art. 10.§ 1er. L'affilié sortant dispose, à tout moment, des options suivantes en ce qui concerne l'utilisation de son compte de transfert individuel : 1) transférer la valeur de son compte de transfert individuel vers l'organisme de pension de son nouvel employeur s'il s'affilie à l'engagement de pension de son nouvel employeur;2) transférer la valeur de son compte de transfert individuel vers l'organisme de pension du nouvel organisateur auquel son nouvel employeur ressortit s'il s'affilie à l'engagement de pension de cet organisateur;3) transférer la valeur de son compte de transfert individuel vers un autre organisme de pension, qui partage le total des bénéfices entre les affiliés, proportionnellement à leurs réserves, et limite les coûts conformément aux règles définies par le Roi dans l'AR de 1969, choisi par l'affilié;4) laisser le compte de transfert individuel dans la structure d'accueil, auquel cas l'affilié devient un affilié passif. § 2. L'organisme de pension veillera à exécuter le choix effectué par l'affilié dans les trente jours après en avoir été informé. CHAPITRE VIII. - Informations annuelles aux affiliés
Art. 11.Pour autant que la loi l'exige, les affiliés actifs recevront une fois par an de la part du "Fonds de pension métal OFP" une fiche de pension mentionnant la valeur du compte de transfert individuel ainsi que toutes les informations légales requises. CHAPITRE IX. - Traitement et protection des données personnelles
Art. 12.§ 1er. Dans le cadre de l'exécution de ce règlement relatif à la structure d'accueil et du respect des obligations découlant de la LPC et de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle (LIRP), un certain nombre de données à caractère personnel des affiliés et/ou de leurs ayants droit doivent être traitées soit par le "Fonds de pension métal OFP", soit par un prestataire de services externe.
Le "Fonds de pension métal OFP" s'engage, dans le cadre du traitement de ces données à caractère personnel, à respecter la législation en vigueur, y compris le Règlement Général sur la Protection des Données (abrégé RGPD ou GDPR).
Le "Fonds de pension métal OFP" traitera les données à caractère personnel qu'il récolte et/ou reçoit dans le cadre de la structure d'accueil exclusivement en vue de la gestion et de l'exécution du régime de pension sectoriel.
Le "Fonds de pension métal OFP" s'engage à adapter et à améliorer ces données, ainsi qu'à supprimer les données incorrectes ou inutiles. § 2. Le "Fonds de pension métal OFP" prendra les mesures techniques et organisationnelles adaptées et nécessaires pour la protection des données à caractère personnel contre, entre autres, la destruction accidentelle ou non autorisée, la perte accidentelle, la modification de ou l'accès à, et tout autre traitement non autorisé des données à caractère personnel. Le "Fonds de pension métal OFP" veille à ce que chaque personne mandatée par lui pour traiter les données personnelles dans le cadre de cette structure d'accueil respecte le caractère confidentiel de ces données. § 3. Chaque affilié ou ayant droit dont les données à caractère personnel sont conservées et/ou traitées a le droit de consulter et de rectifier ces données, en adressant une demande écrite à l'organisme de pension. Le "Fonds de pension métal OFP" donnera une suite appropriée à ces demandes dans les délais et selon les conditions prévues dans la législation applicable (y compris le RGPD). § 4. Au moment de l'affiliation, les informations légalement requises concernant le traitement de données sont mises à la disposition de l'affilié par le "Fonds de pension métal OFP". Lorsque l'ayant droit prétend effectivement à une prestation en cas de décès, les informations légalement requises concernant le traitement de ses données personnelles sont mises à disposition par le "Fonds de pension métal OFP". § 5. Le respect de cette disposition est notamment contrôlé par le délégué à la protection des données (également appelé data protection officer ou DPO). Les affiliés ou ayants droit peuvent prendre contact avec le DPO à une adresse e-mail (dpo@pfondsmet.be) pour toute question relative au traitement de leurs données à caractère personnel et à l'exercice de leurs droits en la matière. § 6. Les affiliés pourront trouver de plus amples détails concernant le traitement et la protection des données à caractère personnel par le "Fonds de pension métal OFP" dans les informations mises à leur disposition conformément au § 4 et dans la note de politique en matière de traitement et de protection des données qui peut être consultée sur le site internet du "Fonds de pension métal OFP" (www.pfondsmet.be). CHAPITRE X. - Droit de modification
Art. 13.Le règlement de la structure d'accueil est indissociablement lié à la convention collective de travail du 18 février 2019.
Par conséquent, il ne peut être modifié et/ou annulé que si cette convention collective de travail est également modifiée et/ou annulée, pour laquelle il faut tenir compte des modalités telles que prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 18 février 2019. CHAPITRE XI. - Date d'entrée en vigueur du règlement de la structure d'accueil
Art. 14.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2019. Le règlement de la structure d'accueil est conclu pour une durée indéterminée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe 4 à la convention collective de travail du 18 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité Règlement de solidarité CHAPITRE Ier. - Objet
Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de solidarité est établi en exécution de l'article 11, § 3 de la convention collective de travail du 18 février 2019 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité. § 2. Ce règlement de solidarité définit les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de solidarité, des employeurs et des affiliés ou de leurs ayants droit.
Il stipule également les conditions d'affiliation ainsi que les règles d'exécution de l'engagement de solidarité. CHAPITRE II. - Définitions des notions
Art. 2.Pour l'application du présent règlement, on entend par : 1° LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et ses arrêtés d'exécution. Les notions utilisées dans le présent règlement doivent être comprises dans leur sens prévu à l'article 3 de la LPC. 2° FSMA L'Autorité des Services et Marchés Financiers, organisme autonome créé par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance et aux services financiers (anciennement CBFA).3° la Commission Paritaire 111 L'organe paritaire au sein duquel le régime de pension sectoriel a été créé, connu sous la dénomination Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.4° La convention collective de travail du 18 février 2019 La convention collective de travail du 18 février 2019 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité.5° L'organisateur Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques - BIS" (créé par la convention collective de travail du 15 avril 2013 de la Commission Paritaire 111, numéro d'enregistrement 116824/CO/111) a été désigné comme organisateur de ce régime de pension complémentaire sectoriel social par les organisations représentatives représentées au sein de la Commission Paritaire 111. 6° L'organisme de solidarité : le "Fonds de pension métal OFP" L'institution de retraite professionnelle qui est désignée par l'organisateur en exécution de la convention collective de travail du 18 février 2019 pour la gestion de l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel est le "Fonds de pension métal OFP", agréé par la FSMA sous le numéro 50.585. 7° L'engagement de solidarité L'engagement des prestations définies par le présent règlement de solidarité, pris par l'organisateur au profit des affiliés et/ou de leurs ayants droit, en exécution de la convention collective de travail du 18 février 2019 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité.8° L'employeur L'entreprise ressortissant à la Commission Paritaire 111 et tombant dans le champ d'application de la convention collective de travail du 18 février 2019.9° Les affiliés Les affiliés peuvent être divisés en 2 catégories : - Les affiliés actifs : les ouvriers d'un employeur qui relève de la Commission Paritaire 111, pour lesquels l'organisateur a mis en place ce régime de pension sectoriel, qui sont actifs dans le secteur et qui remplissent et continuent à remplir les conditions d'affiliation déterminées à l'article 3 du présent règlement de solidarité; - Les affiliés passifs : les anciens affiliés actifs d'un employeur qui relève de la Commission Paritaire 111, qui ont reçu leurs réserves acquises au moment de leur sortie selon le règlement de pension et qui, conformément à l'article 26 du même règlement, ont laissé leurs réserves acquises auprès de l'organisme de pension.
Dans la pratique, il s'agit en particulier des ouvriers déclarés sous les DmfA codes travailleurs 015 sans type d'apprenti ou en combinaison avec le type d'apprenti 2, 027 et 035 tous les deux combinés au type d'apprenti 2. 10° L'ayant droit L'ayant droit est la personne physique à qui le versement de la prestation en cas de décès doit être effectué conformément aux dispositions du présent règlement de solidarité, en cas de décès de l'affilié avant la mise à la retraite.11° La sortie La notion de sortie comprend les situations suivantes : 1) soit l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, qui n'est pas suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un employeur qui tombe également sous le champ d'application de l'engagement de pension et de solidarité sectoriel;2) soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'ouvrier ne remplit plus les conditions d'affiliation de l'engagement de pension et de solidarité sectoriel, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite;3) soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel employeur, ne relève plus du champ d'application de la Commission Paritaire 111.12° Année d'assurance L'échéance annuelle du présent règlement de solidarité est fixée au 1er janvier.Une année d'assurance correspond donc toujours à la période se situant entre le 1er janvier et le 31 décembre suivant. 13° AR Solidarité Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaires sociaux.14° AR Financement AR du 14 décembre 2003 fixant les règles relatives au financement et à la gestion du régime de solidarité. CHAPITRE III. - Affiliation
Art. 3.§ 1er. Le règlement de solidarité s'applique obligatoirement à tous les ouvri(e)(è)r(e)s qui sont (ou seront) liés le 1er janvier 2018 (ou après cette date) aux employeurs par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat de travail et qui sont déclarés sous les codes travailleurs 015 sans type d'apprenti ou en combinaison avec le type d'apprenti 2, 027 et 035 tous deux combinés au type d'apprenti 2. § 2. Sont toutefois expressément exclus les ouvriers qui sont occupés chez ces mêmes employeurs et qui sont expressément exclus du paiement des cotisations par les statuts du "Fonds de Sécurité d'existence des fabrications métalliques". § 3. Les ouvriers précités demeurent affiliés tant qu'ils sont en service et qu'ils remplissent les conditions d'affiliation.
Les ouvriers qui ont pris leur pension légale (anticipée) et qui sont (restent) encore au service d'un employeur au sens de l'article 2, 8° du présent règlement ne sont (demeurent) cependant pas (plus) affiliés à cet engagement de solidarité sectoriel. § 4. Il existe une exception : les ouvriers qui ont effectivement pris leur pension légale (anticipée) avant le 1er janvier 2016 et qui, avant le 1er janvier 2016, ont continué à être occupés de manière ininterrompue par un employeur au sens de l'article 2, 8° du présent règlement, demeurent affiliés au présent engagement de solidarité sectoriel en vertu de la mesure transitoire prévue à l'article 63/6 de la LPC, tant que cette activité professionnelle se poursuit sans interruption.
L'activité professionnelle est considérée comme interrompue : - jusqu'au 31 décembre 2017 : lorsque pour l'ouvrier pensionné concerné aucune cotisation n'a été versée durant un trimestre; - à partir du 1er janvier 2018 : lorsque dans les donnéés DmfA une date de fin de l'emploi est mentionnée pour l'ouvrier pensionné concerné.
Art. 4.Le règlement de pension s'applique immédiatement aux ouvriers susmentionnés.
La date d'entrée en service chez l'employeur constitue donc aussi la date d'affiliation au présent engagement de pension sectoriel. CHAPITRE IV. - Droits et obligations de l'organisateur
Art. 5.L'organisateur s'engage à l'égard de tous les affiliés à tout mettre en oeuvre pour la bonne exécution de la convention collective de travail du 18 février 2019.
Art. 6.§ 1er. La cotisation due par l'organisateur au "Fonds de pension métal OFP", en vue du financement de l'engagement de pension, est mentionnée au § 1er de l'annexe 2 de la convention collective de travail du 18 février 2019 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité.
Le paiement des contributions en exécution du présent engagement de solidarité ainsi que l'engagement de solidarité est un engagement de l'organisateur à l'égard de l'affilié. § 2. Deux fois par mois, l'organisateur fera verser, en son nom et pour son compte, au "Fonds de pension métal OFP" les cotisations trimestrielles perçues.
Art. 7.§ 1er. L'organisateur fournira tous les renseignements nécessaires à intervalles réguliers au "Fonds de pension métal OFP" pour l'exécution de l'engagement de solidarité du 18 février 2019. § 2. Le "Fonds de pension métal OFP" n'est tenu à l'exécution de ses obligations que dans la mesure où, pendant la durée de l'affiliation, toutes les données lui ont été fournies à temps. § 3. Les modifications survenant, pendant la durée de l'affiliation, dans les données susmentionnées seront transmises par la suite.
Art. 8.L'organisateur transmettra à l'administration du "Fonds de pension métal OFP" toutes les questions des affiliés sur le présent règlement de solidarité en général ou sur leur dossier personnel en particulier, qui se chargera de répondre à ces questions. CHAPITRE V. - Droits et obligations de l'affilié
Art. 9.§ 1er. L'affilié se soumet aux conditions de la convention collective de travail du 18 février 2019 qui forme un tout avec le présent règlement de solidarité. § 2. L'affilié transmettra le cas échéant les informations et justificatifs manquants au "Fonds de pension métal OFP" de sorte que l'organisme de solidarité puisse satisfaire à ses obligations à l'égard de l'affilié ou de son/ses ayant(s) droit. § 3. Au cas où l'affilié ne remplit pas une obligation qui lui est imposée par le présent règlement de solidarité ou par la convention collective de travail du 18 février 2019 et si cela lui cause une quelconque perte de droit, l'organisateur et l'organisme de solidarité seront dans la même mesure déchargés de leurs obligations envers l'affilié en ce qui concerne les prestations prévues par le présent règlement de solidarité.
Art. 10.L'affilié peut toujours adresser ses questions sur le présent règlement de solidarité en général ou sur son dossier personnel en particulier à l'administration du "Fonds de pension métal OFP". CHAPITRE VI. - Objectif de l'engagement de solidarité
Art. 11.§ 1er. L'engagement de solidarité a pour but de gérer les prestations mentionnées ci-dessous (section 1ère à section 4 incluse). § 2. Les montants des prestations de solidarité (tels que fixés à l'annexe 5 de la convention collective de travail du 18 février 2019 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité) seront évalués chaque année par le conseil d'administration du "Fonds de pension métal OFP". § 3. Les cotisations destinées aux engagements de solidarité mentionnés ci-après doivent toujours être supérieures à zéro. Section 1re. - Le financement de la constitution de la pension
complémentaire pendant les périodes de chômage temporaire
Art. 12.§ 1er. Pendant la période durant laquelle un affilié actif est mis au chômage temporaire, au sens de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer et pour autant qu'il perçoive une allocation complémentaire de chômage temporaire du "Fonds de Sécurité d'existence des fabrications métalliques", la constitution de son volet pension continuera d'être financée (pendant cette période) par le fonds de solidarité. § 2. Ce financement s'opère sur une base forfaitaire qui prévoit l'ajout d'un montant (tel que fixé à l'annexe 5 de la convention collective de travail du 18 février 2019 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité) au compte de l'affilié actif par journée de chômage temporaire indemnisée par le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques".
Par "journée indemnisée", il faut entendre : toute journée pour laquelle l'ouvrier a perçu la totalité ou la moitié de l'indemnité complémentaire de chômage temporaire du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", en exécution de l'article 19 des statuts dudit Fonds. § 3. Si l'affilié actif a reçu une demi-indemnité complémentaire du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", l'indemnité de solidarité sera également réduite de moitié. § 4. Pour l'exécution de cette prestation de solidarité, il est uniquement tenu compte des données communiquées par ou au nom de l'organisateur au "Fonds de pension métal OFP". Section 2. - Le financement de la constitution de la pension
complémentaire pendant les périodes de maladie
Art. 13.§ 1er. Pendant la période durant laquelle un affilié actif est malade et pour autant qu'il reçoive une allocation complémentaire de maladie du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", la constitution de son volet pension continue d'être financée (pendant cette période) par le fonds de solidarité. § 2. Ce financement s'opère sur une base forfaitaire qui prévoit l'ajout d'un montant (tel que fixé à l'annexe 5 de la présente convention collective de travail) au compte de l'affilié actif par mois de maladie indemnisé par le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques".
Par "mois indemnisé", il faut entendre : chaque mois pour lequel l'affilié actif a perçu la totalité ou la moitié d'une indemnité complémentaire de maladie du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", en exécution de l'article 21 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques". § 3. Si l'affilié actif a reçu une demi-indemnité complémentaire du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", l'indemnité de solidarité sera également réduite de moitié. § 4. Pour l'exécution de cette prestation de solidarité, il est uniquement tenu compte des données communiquées par ou au nom de l'organisateur au "Fonds de pension métal OFP". Section 3. - Le financement de la constitution de la pension
complémentaire pendant les périodes précédant la faillite de l'employeur
Art. 14.§ 1er. Pendant la période précédant la faillite d'un employeur et durant laquelle les cotisations n'ont plus été payées pour les affiliés occupés chez cet employeur, la constitution du volet pension de ces affiliés actifs sera en tout cas poursuivie sur la base du salaire brut à 100 p.c. (comme déclaré à l'Office national de sécurité sociale) jusqu'à la date de la faillite. § 2. Ce financement concerne uniquement les cotisations non payées qui sont définitivement considérées par l'organisateur comme n'étant plus à percevoir. § 3. Pour l'exécution de cette prestation de solidarité, il est uniquement tenu compte des données communiquées par l'organisateur au "Fonds de pension métal OFP". Section 4. - Une indemnité sous la forme d'une rente en cas de décès
pendant la carrière professionnelle
Art. 15.§ 1er. Au cas où un affilié actif décède avant la date de sa retraite, une indemnité supplémentaire (telle que fixée à l'annexe 2 de la présente convention collective de travail) est allouée à l'(aux) ayant(s) droit par l'organisme de solidarité. § 2. Cette indemnité est versée : - en ajoutant un montant unique au compte du travailleur; - la réserve d'épargne totale (y compris le montant reçu du fonds de solidarité) est ensuite convertie en une rente, conformément à l'article 21 du règlement de pension; - toutefois, si le montant annuel de cette rente est inférieur à 500 EUR, la conversion en une rente ne pourra avoir lieu (article 28, § 1er de la LPC). CHAPITRE VII. - Exécution des prestations de solidarité
Art. 16.§ 1er. Les prestations de solidarité telles que décrites aux articles 12 et 13 du règlement de solidarité s'ajoutent chaque année aux comptes des travailleurs. § 2. Si un dossier de pension a été ouvert pour un affilié (et une avance versée) l'année à laquelle les prestations de solidarité se rapportent, les prestations de solidarité auxquelles l'affilié a droit sont incorporées dans le solde encore à payer.
Art. 17.Pour pouvoir bénéficier du versement de la prestation de solidarité telle que décrite à l'article 15 du règlement de solidarité, l'(es) ayant(s) droit doi(ven)t suivre la même procédure que celle prévue pour le paiement des avantages en cas de décès dans le cadre du volet pension.
Art. 18.Le montant total des prestations de solidarité d'une année déterminée est transféré du compte de l'organisme de solidarité au compte de l'organisme de pension, avec la date valeur du 31 décembre de l'année civile visée. CHAPITRE VIII. - Fonds de solidarité
Art. 19.Le fonds de solidarité est un système de réserve collective, qui est géré conformément aux objectifs et aux dispositions définis dans le présent règlement. CHAPITRE IX. - Comptes du fonds de solidarité
Art. 20.§ 1er. Le(s) compte(s) du fonds de solidarité est (sont) géré(s) par le "Fonds de pension métal OFP" de manière totalement séparée des autres activités. § 2. Les recettes des comptes du fonds de solidarité peuvent être constituées par : 1) les cotisations, payées par les employeurs en exécution du présent règlement de solidarité;2) les autres sommes éventuelles, versées par l'organisateur;3) le rendement financier du (des) compte(s) du fonds de solidarité. § 3. Les dépenses des comptes du fonds de solidarité peuvent être constituées par : 1) le paiement des prestations de solidarité définies dans le présent règlement;2) le financement des primes des prestations de solidarité définies dans le présent règlement pour lesquelles l'organisme de solidarité conclut une réassurance;3) les frais de gestion de l'engagement de solidarité, dans le respect de la LPC, de l'AR Solidarité et de l'AR Financement. § 4. En cas d'abrogation du régime sectoriel de pension, les réserves constituées seront réparties entre les affiliés. § 5. Une entreprise qui ne tombe plus, pour une raison ou pour une autre, sous le champ d'application de la convention collective de travail du 18 février 2019, ne peut en aucune manière prétendre à une partie des avoirs présents sur les comptes du fonds de solidarité. CHAPITRE X. - Gestion paritaire
Art. 21.§ 1er. En vertu de l'article 41, § 1er de la LPC, le conseil d'administration du "Fonds de pension métal OFP" est composé, pour moitié, de membres désignés par les organisations représentatives des travailleurs et, pour moitié, de membres désignés par les organisations représentatives des employeurs. § 2. Le conseil d'administration est responsable de la bonne exécution de l'engagement de solidarité ainsi que de l'application du règlement de solidarité. § 3. Le conseil d'administration prend les décisions relatives à la gestion financière des réserves du fonds de solidarité. § 4. Le conseil d'administration est mis chaque année en possession par l'organisme de solidarité d'un compte de résultats et d'un bilan du fonds de solidarité. § 5. Le conseil d'administration reçoit chaque année de l'actuaire désigné un avis annuel portant sur le financement des prestations de solidarité ainsi qu'un commentaire du compte de résultats et du bilan. § 6. Le conseil d'administration décide chaque année de maintenir le niveau des prestations de solidarité ou de l'adapter en fonction des moyens existants et envisagés. CHAPITRE XI. - Rapport annuel
Art. 22.§ 1er. L'organisme de solidarité chargé de l'exécution du présent règlement : - établit, à la fin de chaque exercice comptable, un compte de résultats ainsi qu'un bilan avec les actifs et les passifs du fonds de solidarité; - soumet ces documents pour approbation au conseil d'administration. § 2. Après approbation du conseil d'administration, l'organisme de solidarité met les comptes annuels à la disposition de l'organisateur, ainsi que de tout affilié qui en fait la demande. CHAPITRE XII. - Information annuelle aux affiliés
Art. 23.§ 1er. L'organisme de solidarité communique chaque année aux affiliés les montants qu'ils ont reçus du fonds de solidarité au cours de l'année d'assurance écoulée.
Cette information se limite aux renseignements qui ont été communiqués par l'organisateur au "Fonds de pension métal OFP" au plus tard le 31 juillet de chaque année. § 2. Ces renseignements sont intégrés dans la fiche de pension que le "Fonds de pension métal OFP" (qui est à la fois l'organisme de solidarité et l'organisme de pension) adresse chaque année à tous les affiliés actifs qui se sont constitué des droits. CHAPITRE XIII. - Traitement et protection des données personnelles
Art. 24.§ 1er. Dans le cadre de l'exécution de ce régime de pension sectoriel et du respect des obligations découlant de la LPC et de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle (LIRP), un certain nombre de données à caractère personnel des affiliés et/ou de leurs ayants droit doivent être traitées soit par l'organisateur, soit par le "Fonds de pension métal OFP", soit par un prestataire de services externe.
L'organisateur, le "Fonds de pension métal OFP" et les prestataires de services externes impliqués dans le régime de pension sectoriel social ainsi que ceux chargés de la gestion et de l'exécution de ce dernier s'engagent, dans le cadre du traitement de ces données à caractère personnel, à respecter la législation en vigueur, y compris le Règlement Général sur la Protection des Données (abrégé RGPD ou GDPR).
Dans le cadre de cette législation, l'organisateur et le "Fonds de pension métal OFP" sont conjointement responsables du traitement.
L'organisateur, le "Fonds de pension métal OFP"et les prestataires de services externes traiteront les données à caractère personnel qu'ils récoltent et/ou reçoivent dans le cadre du présent règlement de solidarité exclusivement en vue de la gestion et de l'exécution du régime de pension sectoriel.
Ils s'engagent à adapter et à améliorer ces données, ainsi qu'à supprimer les données incorrectes ou inutiles. § 2. L'organisateur, le "Fonds de pension métal OFP" et les prestataires de services externes prendront les mesures techniques et organisationnelles adaptées et nécessaires pour la protection des données à caractère personnel contre, entre autres, la destruction accidentelle ou non autorisée, la perte accidentelle, la modification de ou l'accès à, et tout autre traitement non autorisé des données à caractère personnel. Ils prennent les mesures nécessaires afin que chaque personne mandatée par eux pour traiter les données personnelles dans le cadre de ce régime de pension sectoriel respecte le caractère confidentiel de ces données. § 3. Chaque affilié ou ayant droit dont les données à caractère personnel sont conservées et/ou traitées a le droit de consulter et de rectifier ces données, en adressant une demande écrite à l'organisme de pension. L'organisme de pension donnera une suite appropriée à ces demandes dans les délais et selon les conditions prévues dans la législation applicable (y compris le RGPD). § 4. Au moment de l'affiliation, les informations légalement requises concernant le traitement de données sont mises à la disposition de l'affilié par le "Fonds de pension métal OFP". L'affilié est censé informer ses ayants droit potentiels qui, selon l'ordre prévu à l'article 17 du règlement de pension, pourraient prétendre à une prestation en cas de décès (conjoint(e) ou cohabitant(e) légal(e), bénéficiaire désigné...) du traitement de leurs données à caractère personnel par l'organisateur, le "Fonds de pension métal OFP" et/ou un prestataire de services externe pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution du présent régime de pension sectoriel. Lorsque l'ayant droit prétend effectivement à une prestation en cas de décès, les informations légalement requises concernant le traitement de ses données personnelles sont mises à disposition par le "Fonds de pension métal OFP". § 5. Le respect de cette disposition est notamment contrôlé par le délégué à la protection des données (également appelé data protection officer ou DPO). Les affiliés ou ayants droit peuvent prendre contact avec le DPO à l'adresse e-mail dpo@pfondsmet.be pour toute question relative au traitement de leurs données à caractère personnel et à l'exercice de leurs droits en la matière. § 6. Les affiliés et ayants droit pourront trouver de plus amples détails concernant le traitement et la protection des données à caractère personnel par le "Fonds de pension métal OFP" dans le cadre de la gestion et de l'exécution du présent régime de pension sectoriel dans les informations mises à leur disposition conformément au § 4 et dans la déclaration sur la politique en matière de vie privée qui peut être consultée sur le site Internet du "Fonds de pension métal OFP", sous la rubrique "Disclaimer" (www.pfondsmet.be). CHAPITRE XIV. - Droit de modification
Art. 25.§ 1er. Le règlement de solidarité est indissociablement lié à la convention collective de travail du 18 février 2019.
Par conséquent, le règlement de solidarité ne peut être modifié et/ou annulé que si cette convention collective de travail est également modifiée et/ou annulée, pour laquelle il faut tenir compte des modalités telles que prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 18 février 2019. § 2. L'ensemble des engagements de solidarité constitue un engagement de moyens. Cela signifie que les niveaux des prestations de solidarité tels que décrits au chapitre VI (section 1ère à section 4 incluse) du présent règlement peuvent être adaptés en permanence en fonction des moyens existants et prévisibles. § 3. L'objectif poursuivi est de maintenir l'équilibre financier, conformément aux dispositions de la LPC, de l'AR Solidarité et de l'AR Financement et en concertation avec l'actuaire désigné du "Fonds de pension métal OFP". CHAPITRE XV. - Date d'entrée en vigueur du règlement de solidarité
Art. 26.Le présent règlement de solidarité entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.
Son existence est toutefois liée à celle de la convention collective de travail du 18 février 2019 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe 5 à la convention collective de travail du 18 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité Prestations de solidarité § 1er. Les montants attribués par journée de chômage temporaire pour lesquels l'organisateur est engagé et dont il est question à l'article 12 de l'annexe 4 de la convention collective de travail du 18 février 2019 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité s'élèvent au 1er janvier 2007 à 1 EUR par jour. § 2. Les montants attribués par mois de maladie pour lesquels l'organisateur est engagé et dont il est question à l'article 13 de l'annexe 4 de la convention collective de travail de 18 février 2019 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité s'élèvent au 1er janvier 2007 à 35 EUR pour le premier mois fonds (temps plein) 20 EUR à partir du deuxième mois fonds (temps plein) 17,5 EUR pour le premier mois fonds (temps partiel) 10 EUR à partir du deuxième mois fonds (temps partiel). § 3. Les informations concernant les montants attribués au financement des cotisations non payées dont il est question à l'article 14 de l'annexe 4 de la convention collective de travail du 18 février 2019 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité, seront communiquées annuellement par l'organisateur. § 4. Les montants attribués en cas de décès pour lesquels l'organisateur est engagé et dont il est question à l'article 15 de l'annexe 4 de la convention collective de travail du 18 février 2019 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité, s'élèvent au 1er janvier 2007 à 1 000 EUR par décès.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE