publié le 05 juillet 2001
Arrêté royal relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel
12 JUIN 2001. - Arrêté royal relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté est pris en exécution des articles 15/4, 15/5, 15/11, 15/14, 15/15 et 18 de la
loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/04/1965
pub.
08/03/2007
numac
2007000126
source
service public federal interieur
Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, comme insérés et modifiés par la
loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/04/1999
pub.
11/05/1999
numac
1999011160
source
ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
type
loi
prom.
29/04/1999
pub.
11/05/1999
numac
1999011161
source
ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité
fermer relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité. Cet arrêté royal fixe, d'une part, une série de conditions pour la fourniture de gaz naturel et, d'autre part, une série de conditions pour l'approbation d'une autorisation de fourniture.
L'arrêté royal fixe la procédure pour la demande et la conservation d'une autorisation de fourniture.
Sur base de celle-ci, la CREG compose un dossier et le transmet, avec son avis, au ministre ayant l'énergie dans ses attributions, qui décide d'octroyer ou non l'autorisation de fourniture.
Le contrat de fourniture que le titulaire de l'autorisation conclut avec ses clients doit contenir un certain nombre de dispositions essentielles, qui sont énumérées dans le présent arrêté, ainsi que l'information qui doit être communiquée annuellement à la CREG. Dans son avis émis le 6 février 2001, le Conseil d'Etat a estimé que les obligations de service public et l'entrée en vigueur des articles concernés dans la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, doivent être soumis au Conseil des Ministres.
Ces dispositions seront reprises dans des arrêtés séparés, qui rempliront cette condition de forme.
Différentes remarques de forme ont été formulées par le Conseil d'Etat et intégrées dans l'arrêté royal.
Ainsi, les dispositions générales, l'interruption de fourniture, les spécifications du gaz naturel et les modalités concernant la fourniture à une entreprise de distribution sont supprimées et seront reprises dans d'autres arrêtés.
Cependant, l'avis du Conseil d'Etat n'est pas suivi complètement sur les points ci-après : - Le Conseil d'Etat trouve inutile de reprendre des définitions dans cet arrêté. En vue d'augmenter la lisibilité, ces définitions, qui reprennent les définitions de la loi, sont maintenues, à l'exception de 'gebruikelijke' levering en néerlandais au lieu de 'geregelde' levering puisque ce terme est aussi repris dans le projet de modification de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer. - L'article 2 original n'avait, d'après le Conseil d'Etat, pas de fondement juridique; ceci est remplacé par la disposition de la loi afin d'augmenter la lisibilité du présent arrêté. - Les articles concernant le transfert de l'autorisation et le changement de contrôle sont maintenus puisqu'on a pas prévu de procédure spécifique à cette fin. - Comme suggéré par le Conseil d'Etat, les dispositions concernant les points de raccordement et le contrat de fourniture sont maintenus mais remodelés comme conditions d'une autorisation de fourniture. - Le Conseil d'Etat observe que les fonctionnaires ne doivent être commissionnés pour constater des infractions que si les sanctions pénales nécessaires sont prévues.
L'article 20/1de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, prévoit des sanctions pénales qui seront spécifiés dans un autre arrêté.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs.
Bruxelles, le 12 juin 2001.
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE
Avis 31.232/1 de la section de Legislation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, le 2 février 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif - aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel", a donné le 6 février 2001 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, l'urgence est motivée par la circonstance « dat voornoemde wet van 29 april 1999 de omzetting in Belgisch recht beoogt van de bepalingen van richtlijn 98/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne gasmarkt; dat de termijn voor de omzetting van deze richtlijn verstreken is op 10 augustus 2000; dat de Belgische regering alles in het werk wil stellen om de richtlijn zo snel mogelijk om te zetten; dat om toegang tot de aardgasnetwerken te hebben, de leveringsondernemingen over een vergunning dienen te beschikken; dat zij hiervoor aan een aantal minimale vereisten dienen te voldoen; dat het uiterst noodzakelijk is dat de vereisten vooraf gedefinieerd worden; dat dit besluit derhalve zo spoedig mogelijk moet genomen worden ».
Eu égard au bref délai qui lui est imparti pour donner son avis, le Conseil d'Etat, section de législation, a dû se limiter à formuler les observations suivantes.
Formalites préalables Les articles 27 à 33 du projet concernent un certain nombre d'obligations de service public imposées aux entreprises de fourniture. Ces articles exécutent l'article 15/11, 2°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, aux termes duquel le Roi peut, après avis de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (dénommée ci-après : CREG) et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer aux titulaires d'une autorisation de fourniture des obligations de service public en matière de régularité et de qualité des fournitures de gaz naturel, ainsi qu'en matière d'approvisionnement d'entreprises de distribution et d'autres clients, dans la mesure où ils ne sont pas éligibles.
L'article 50 du projet met en vigueur certains articles de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité. Ainsi, cet article exécute l'article 33 de cette loi, selon lequel le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur des dispositions de son chapitre Ier.
Ni le préambule de l'arrêté en projet, ni aucun document communiqué au Conseil d'Etat, section de législation, n'indique que les articles 27 à 33 et 50 du projet précités ont fait l'objet d'une délibération en Conseil des ministres. L'accomplissement de cette formalité serait d'autant plus nécessaire que le projet exécute nombre de dispositions mises en vigueur par l'article 50.
Par conséquent, les observations suivantes sont faites sous réserve, d'une part, que la formalité rappelée soit accomplie et, d'autre part, que les dispositions des textes délibérés en Conseil des ministres qui seraient modifiées suite à cette délibération soient soumises au Conseil d'Etat, section de législation, afin d'y être réexaminées.
Fondement légal 1. Le premier alinéa du préambule invoque comme fondement légal de l'arrêté en projet les articles 2, 15/3 et 15/4 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer. Selon l'article 2, § 3, de cette loi, qui est la seule subdivision de l'article 2 de la loi qui Lui confère un pouvoir, le Roi peut étendre le champ d'application de la loi à la construction et à l'exploitation d'installations servant au transport de gaz autres que celles visées-à l'article 2, § 1er, ou à des fournitures de gaz autres que celles visées à l'article 2, § 2, ainsi qu'à la construction et à l'exploitation de canalisations servant au transport de produits autres que des gaz.
Or, aucune des dispositions du projet ne s'appuie sur cette délégation de compétence, de sorte que l'article 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer ne procure aucun fondement légal à l'arrêté en projet.
L'article 15/3 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer ne comprend aucune délégation de compétence au Roi, et il ne procure aucun fondement légal à aucune disposition du projet, même lu en combinaison avec l'article 108 de la Constitution, qui confère au Roi un pouvoir général d'exécution.
Certains articles du projet - les articles 3, 4 à 13, 15 à 17 et 49 - trouvent leur fondement légal à l'article 15/4 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, qui s'énonce comme suit : « Après avis de la Commission, le Roi fixe : 1° les critères d'octroi des autorisations de fourniture, qui peuvent notamment porter sur : a) l'honorabilité et l'expérience professionnelles du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation;b) la capacité du demandeur de satisfaire les besoins de ses clients;c) les obligations de service public visées à l'article 15/11, 2°;2° la procédure d'octroi des autorisations de fourniture, notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier et la redevance à payer pour celle-ci, ainsi que les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur;3° les cas dans lesquels le ministre peut réviser ou retirer l'autorisation de fourniture et les procédures applicables;4° le sort de l'autorisation de fourniture en cas de changement de contrôle, fusion ou scission du titulaire et, le cas échéant, les conditions à remplir et les procédures à suivre pour le maintien ou le renouvellement de l'autorisation de fourniture dans ces cas.» 2. Se pose, dès lors, la question de l'existence d'un fondement légal suffisant pour les autres dispositions du projet.3. En substance, l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du projet reproduit les dispositions des articles 2, § 2, et 15/3 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sans que cela ne soit nécessaire pour une bonne compréhension de l'arrêté en projet.Aucun fondement légal approprié ne peut être invoqué pour cette reproduction, qui peut en outre être source de confusion quant à la nature juridique exacte des prescriptions concernées.
Le Conseil d'Etat, section de législation, n'aperçoit pas non plus quelle disposition pourrait être invoquée pour fonder l'article 2, § 1er, alinéa 2, du projet.
L'article 2, § 2, du projet déroge à l'article 15/11, 2°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer dès lors qu'il laisse penser que les obligations de service public peuvent être fixées par entreprise dans l'autorisation de fourniture, alors que cette dernière disposition légale prévoit que ces obligations doivent être fixées, en général, par arrêté réglementaire. Par conséquent, l'article 2, § 2, de l'arrêté en projet est, lui aussi, dépourvu de fondement légal. 4. L'article 14 de l'arrêté en projet fixe la redevance que les titulaires d'une autorisation de fourniture doivent payer à la CREG pour "la gestion et le contrôle" de leurs autorisations de fourniture. Le fondement légal de cet article lui est procuré par l'article 15/15, § 4, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, qui dispose que le Roi détermine, selon une clef de répartition forfaitaire, la partie des frais de fonctionnement de la CREG couverte par une redevance à payer par les titulaires d'autorisations de transport ou de fourniture. 5. Se pose la question de savoir quel est le fondement légal du chapitre VII du projet, où sont définies les obligations des titulaires d'une autorisation.En effet, la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer ne comprend aucune disposition qui confère au Roi, en tant que tel et de manière générale, le pouvoir de fixer les obligations des titulaires d'une autorisation (1). 5.1. Il est vrai qu'en vertu de l'article 15/5, § 3, de la loi précitée, le Roi doit établir un code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport, à l'observation duquel sont subordonnés l'octroi et le maintien de toute autorisation de transport ou de fourniture. Toutefois, même en considérant que certains articles du chapitre VII précité établissent une règle de conduite telle que définie à l'article 15/5, § 3, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, on constatera néanmoins que ces dispositions ne découlent pas d'une proposition de la CREG, comme l'exige l'article 15/5, § 3, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, et qu'il ne convient pas d'insérer certaines parties du code de conduite dans un arrêté réglementaire qui a un autre objet que celui-là.
Sous cet angle, l'on peut se montrer dubitatif quant à la question de savoir si les articles 18 à 26 et 34 à 41 du projet ont un fondement légal suffisant. Il pourrait certes être envisagé de transformer certaines obligations formulées dans ces articles en conditions d'octroi d'une autorisation de fourniture. 5.2. Par ailleurs, l'article 15/11, 2°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer confère au Roi le pouvoir d'imposer des obligations de service public.
Les dispositions de la section 4 du chapitre VII (articles 27 à 33) qui ont une telle portée trouvent leur fondement légal dans cette disposition. Comme indiqué plus haut, les arrêtés d'exécution de cette disposition doivent toutefois être délibérés en Conseil des ministres. 5.3. Les articles 42 à 46 (chapitre VII, section 7) traitent des informations qui doivent être fournies par les entreprises de fourniture.
Si aucune disposition ne semble fonder les articles 42 et 43, l'article 44 peut s'inscrire dans la compétence de contrôle de la CREG visée à l'article 15/14, § 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer. Le fondement légal de l'article 44 lui est procuré par cette disposition lue en combinaison avec l'article 108 de la Constitution : en effet, l'article 15/14, § 2, précité ne comprend aucune délégation explicite au Roi.
Les articles 45 et 46 peuvent également être réputés avoir été adoptés sur la base du pouvoir général d'exécution que le Roi tient de l'article précité de la Constitution. 6. L'article 47, qui comprend une disposition de contrôle, peut, en principe (2), trouver son fondement légal à l'article 18 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, qui dispose que le Roi désigne les agents qui sont compétents pour constater les infractions prévues aux articles 19 et 20/1 de cette loi.7. Aucune disposition ne procure au Roi le pouvoir d'édicter des règles concernant les contrats de vente conclus dans le cadre de l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux prescriptions générales pour les concessions de transport de gaz.L'article 48, qui se borne d'ailleurs à confirmer le droit commun en la matière, est dès lors dépourvu de fondement légal. 8. L'article 50, qui fixe l'entrée en vigueur de certaines dispositions insérées dans la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, trouve son fondement légal à l'article 33 de la première loi précitée, qui dispose que le Roi règle, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, l'entrée en vigueur du chapitre Ier de cette loi, qui insère notamment certaines nouvelles dispositions dans la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer.9. Il y a donc lieu de conclure que dans l'état actuel de la législation, les articles 2, 18 à 26, 34 à 43 et 48 du projet sont, dépourvus d'un fondement légal adéquat, à moins de leur trouver encore un tel fondement ou de remanier en profondeur certains de ces articles. Examen du texte Observation préalable Le projet présente de nombreuses lacunes légistiques et linguistiques, et il conviendrait qu'il soit remanié en profondeur sous ces deux aspects.
Le délai extrêmement court qui lui a été imparti pour donner son avis n'a pas permis au Conseil d'Etat, section de législation, d'examiner ces aspects de manière approfondie. Les observations légistiques et linguistiques faites ci-dessous ne le sont, dès lors, qu'à titre exemplatif.
Intitulé Les textes français et néerlandais de l'intitulé sont discordants là où il est question des "conditions d'octroi des autorisations de fourniture." dans le texte français et de "toekenning van de leveringsvergunningen" dans le texte néerlandais.
Cette discordance doit être éliminée.
Préambule 1. Eu égard aux observations faites au 5.3 de la rubrique consacrée au fondement légal du projet, il y a lieu d'ajouter au préambule un alinéa, qui deviendra son premier alinéa, visant l'article 108 de la Constitution. 2. Le premier alinéa actuel du préambule (qui deviendra son deuxième alinéa) doit être complété par une référence aux autres articles de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer qui procurent leur fondement légal aux dispositions du projet (voir les observations concernant le fondement légal), et il y a lieu d'éliminer la référence aux articles 2 et 15/3 de cette loi. Par conséquent, on écrira « Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment les articles 15/4, 15/5, 15/11, 15/14, insérés par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, et 15/15, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et modifié par la loi du 12 août 2000, et l'article 18, modifié par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer; » (3). 3. Dès lors que l'article 50 du projet exécute l'article 33 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité, il y a lieu d'ajouter au préambule un alinéa, qui deviendra son troisième alinéa, où il sera fait référence à cette loi et notamment à l'article 33 précité. 4. Le début de l'actuel quatrième alinéa du préambule, qui deviendra son sixième alinéa, doit être rédigé comme suit : « Vu l'urgence motivée par... » . 5. Compte tenu des règles de légistique les plus récentes, on complétera l'actuel cinquième alinéa (qui deviendra le septième alinéa), où il est fait référence à l'avis du Conseil d'Etat, de manière à ce qu'il mentionne le numéro que porte l'avis.6. Dans l'actuel sixième alinéa du préambule, qui devient son huitième alinéa, il y a lieu de mentionner la délibération du Conseil des ministres qui doit encore avoir lieu en indiquant, à la fin de cet alinéa, "et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil ". Comme il a été indiqué lors de l'examen de l'accomplissement des formalités, le projet comporte en effet des dispositions qui doivent faire l'objet d'une délibération en Conseil des ministres.
Article 1er 1. Il est superflu de disposer que les définitions données dans la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer valent également pour l'application du présent arrêté en projet. Dans un souci de lisibilité de l'arrêté en projet, il est toutefois recommandé de reproduire les définitions de cette loi qui sont pertinentes pour le texte en projet. 2. Lorsqu'une disposition comporte des définitions, il y a lieu de préciser les notions à définir dans cette disposition même et non par référence à d'autres dispositions de l'arrêté. Il y a lieu d'adapter l'article 1er, 3° et 6°, en tenant compte de la présente observation. 3. Bien que, dans le texte néerlandais, le terme "gewoonlijk leveren" emporte en soi la préférence sur le terme "geregeld leveren", force est de constater que c'est ce dernier terme qui est employé dans la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer (article 15/3) (4). Dès lors, il y aurait lieu d'écrire à l'article 1er, 7°, du texte néerlandais (et dans la suite du projet), "geregelde levering" à la place de "gebruikelijke levering". 4. Afin d'éviter que d'éventuelles modifications ultérieures de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer ne soient pas applicables à l'arrêté en projet, il y aurait lieu, à l'article 1er, 8°, de supprimer les mots ''modifiée par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité". Article 2 Vu l'observation formulée à l'occasion de l'examen du fondement légal de l'arrêté en projet, il y a lieu d'omettre l'article 2 du projet. : Article 3 1. Dans l'hypothèse où l'article 2 serait omis du projet, le début de l'article 3 pourrait être rédigé comme suit : « Le demandeur d'une autorisation de fourniture au sens de l'article 15/3 de la loi, prouve qu'il... » . 2. A l'article 3, alinéa 1er, 4°, il y aurait lieu d'écrire "assurer le respect des obligations de service public'' à la place de "assurer, le cas échéant, le respect des obligations de service public qui lui seront assignées".En effet, en application de l'article 15/11, 2°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, les obligations de service public sont définies dans un arrêté réglementaire et non dans un arrêté individuel, pour chaque entreprise.
L'article 3, alinéa 3, appelle la même observation. 3. A l'article 3, alinéa 2, 3°, il y aurait lieu d'écrire "accessible à tout moment" à la place de "accessible 24 heures sur 24". Article 4 Il y aurait lieu d'écrire à l'article 4 "L'autorisation de fourniture peut être demandée... » à la place de "L'autorisation de fourniture est demandée... » .
Article 5 I. Il y a une discordance entre le texte français et le texte néerlandais de l'article 5, première phrase, dès lors qu'il est question de "demande d'autorisation de fourniture", d'une part, et de ''vergunningsaanvraag", d'autre part.
Il y a lieu d'éliminer cette discordance. 2. Dans le texte néerlandais de l'article 5, deuxième phrase, il y aurait lieu d'écrire "De aanvraag wordt ondertekend en gedagtekend door de aanvrager of zijn gemachtigde". Article 6 Dans le texte néerlandais de la phrase introductive de l'article 6, il serait préférable d'écrire "aanvraag tot het bekomen van een leveringsvergunning" au lieu de "leveringsvergunningsaanvraag".
Article 13 1. Le Roi pouvant difficilement s'attribuer Lui-même une délégation, il y a lieu de déterminer, à l'article 13 du projet même, le montant de la redevance due par le demandeur d'une autorisation de fourniture pour l'examen de sa demande.Conformément à l'article 15/4 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, il y aura lieu de recueillir l'avis de la CREG. 2. Il y a une discordance, entre le texte français et le texte néerlandais de l'article 13, les mots "à la commission'' se rapportant à "l'introduction de sa demande" dans le texte français et les mots "aan de Commissie" au paiement de la redevance, dans le texte néerlandais.Il y a lieu d'éliminer cette discordance.
Article 14 Pour le même motif que celui invoqué dans l'observation relative à l'article 13, il y a lieu de fixer également à l'article 14 même, le montant de la redevance pour "la gestion et le contrôle" (5) de l'autorisation de fourniture, montant manifestement destiné à financer une partie des frais de fonctionnement de la CREG. Le Conseil d'Etat, section de législation, attire au demeurant l'attention sur le fait qu'en vertu de l'article 15/15, § 4, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, l'article 14 devra être confirmé par la loi dans les six mois de son entrée en vigueur. A défaut d'une telle confirmation, l'article sera censé ne jamais avoir produit ses effets en vertu de la même disposition légale.
Article 15 En vertu du 1° de l'article 15, § 1er, la CREG met le titulaire de l'autorisation en demeure s'il ne respecte pas les dispositions de l'arrêté en projet.
Les points suivants énumèrent à nouveau certaines obligations dont un certain nombre résultent déjà de l'arrêté en projet et qui, dès lors, ne constituent qu'une explication superflue du 1°.
En outre, il y a une contradiction en ce qu'en vertu de l'article 15, § 1er, 1°, le non-respect du code de bonne conduite peut donner lieu à une mise en demeure - l'obligation de respecter le code de bonne conduite est en effet imposée par l'article 3, alinéa 1er, 3 -, tandis qu'en vertu de l'article 15, § 1er, 6°, la mise en demeure n'est possible que si le titulaire de l'autorisation commet une infraction "grave" - notion qu'il y a lieu, du reste, de préciser - au code de bonne conduite.
L'article 15, § 1er, nécessitera dès lors remaniement en profondeur.
Articles 16 et 17 1. Ainsi qu'il est relevé dans l'avis de la CREG, la question se pose de savoir si, lorsque les cas visés aux articles 16 et 17 se présentent, l'applicabilité du chapitre IV n'emporte pas qu'une nouvelle autorisation de fourniture soit requise en l'occurrence.La question est alors de savoir si telle est bien l'intention des auteurs du projet, ou bien si, dans ces cas-là, il y a lieu de prévoir une procédure spécifique. 2. Dans le texte néerlandais des articles 16 et 17, il y aurait lieu de remplacer chaque fois les mots "voorzien in Hoofdstuk IV" par les mots "bepaald in hoofdstuk IV.» .
Chapitre VII Les articles 18 à 26 et 34 à 43 ne peuvent être adoptés que s'ils sont remaniés en dispositions concernant les critères d'octroi de l'autorisation de fourniture ou intégrés dans le code de bonne conduite concernant l'accès aux réseaux de transport. Les observations formulées ci-après au sujet de ces articles ne le sont dès lors que sous cette réserve.
Article 19 En vertu de l'article 19, le titulaire de l'autorisation prend toutes ses dispositions afin que le volume de gaz naturel qu'il s'est engagé à fournir à un client, soit fourni à celui-ci.
La question se pose de savoir ce que cette disposition ajoute aux obligations contractuelles existantes que l'entreprise de fourniture a envers ses clients.
Article 22 1. Il y a lieu de préciser ce qu'il convient d'entendre, dans la première phrase de l'article 22, par "stratégie d'offre dans le cadre de l'autorisation de fourniture".2. Dans le texte néerlandais de l'article 22, première phrase, il y aurait lieu d'écrire "binnen drie maanden" à la place de "binnen de drie maanden". Article 23 1. Il y a lieu, dans un texte normatif, de définir précisément les obligations imposées aux justiciables et d'éviter dès lors les expressions telles que "dans la mesure du possible", utilisée dans la première phrase de l'article 23.2. Dans le texte néerlandais de la deuxième phrase de l'article 23, il y aurait lieu d'écrire "hoofdstuk VII" à la place de "Hoofdstuk VII". Article 25 1. Dans le texte néerlandais de l'article 25, alinéa 1er, 3°, il y aurait lieu de remplacer le mot "onreinheden" par " onzuiverheden".2. Il y a lieu de rédiger l'alinéa 2 comme suit : "Le ministre peut définir d'autres spécifications du gaz naturel". Articles 27 à 33 Ainsi qu'il est noté dans l'avis de la CREG, les obligations des entreprises de fourniture envers les entreprises de distribution opérant sur le marché conventionné, sont réglées par l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux prescriptions générales pour les concessions de transport de gaz, et l'essentiel des obligations définies par les articles 27 à 33 du projet figurent déjà dans cet arrêté.
S'il est recommandable d'adapter les obligations figurant dans cet arrêté, il y a lieu, par souci de clarté et dans l'intérêt de la sécurité juridique, de le faire par une modification formelle de cet arrêté et non en élaborant une nouvelle réglementation autonome qui coexisterait avec l'arrêté royal du 15 mars 1966.
Dès lors, il s'impose d'omettre les articles 27 à 33 du projet ou, pour autant que de besoin, de les remplacer par des dispositions modifiant formellement l'arrêté royal du 15 mars 1966.
Article 47 L'article 47, qui habilite certains fonctionnaires à constater les infractions à l'arrêté actuellement en projet, n'a de sens que pour autant qu'en application de l'article 20/1, § 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, le Roi définisse des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions du présent projet (6).
Article 48 Vu l'observation formulée au sujet du fondement légal, il y a lieu d'omettre l'article 48 du projet.
Article 49 1. Il n'est pas recommandable de diviser le texte en paragraphes lorsque chacun de ces paragraphes ne comporte qu'un seul alinéa et que cette division n'améliore pas la lisibilité de l'article ainsi scindé. La division de l'article 49 en deux paragraphes qui ne comportent chacun qu'un seul alinéa, peut dès lors être omise. 2. A l'article 49, § 1er (qui devient l'article 49, alinéa 1er), il y aurait lieu d'écrire "moyennant le respect du présent arrêté" à la place de "à condition d'observer toutes les dispositions prévues par cet arrêté". Article 50 L'article 50 manque de précision et laisse à désirer du point de vue de la correction de la langue. Il serait mieux rédigé comme suit : « Les dispositions suivantes de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté : 1° l'article 3, en ce qu'il...; 2° l'article 9; 3° l'article 11, en ce qu'il...; (... ). » Article 51 Vu les lourdes obligations que l'arrêté en projet impose aux intéressés, il n'est pas indiqué de s'écarter du délai usuel d'entrée en vigueur des arrêtés.
Il y a lieu, dès lors, d'omettre l'article 51 du projet.
La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;
J. Baert, J. Smets, conseil1ers d'Etat;
G. De Munter, greffier assumé.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. J. Smets.
Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. Drijkoningen, référendaire.
Le greffier, Le président, G. De Munter. M. Van Damme. _______ Note (1) En vertu de l'article 15/4 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, le Roi peut certes imposer des obligations aux candidats à une autorisation de fourniture lorsqu'il fixe les critères d'attribution des autorisations de fourniture : ces critères font toutefois l'objet du chapitre III de l'arrêté en projet, de sorte que l'on peut difficilement admettre que le chapitre VII du projet exécute également cet article.Le chapitre VII traite d'ailleurs des obligations de ceux qui sont déjà titulaires d'une autorisation de fourniture. (2) Voir l'observation concernant cet article.(3) Il n'y a lieu de faire référence à ce dernier article que si l'observation relative à l'article 47 est suivie.(4) On peut toutefois se demander si, dans l'intérêt de la sécurité juridique, il n'y aurait pas lieu de préciser cette notion dans la loi.L'occasion pourrait dès lors être mise à profit pour adapter la terminologie utilisée. (5) Dès lors qu'à l'évidence la CREG ne "gère" pas les autorisations de fourniture, mieux vaudrait indiquer qu'il s'agit d'une redevance destinée à couvrir les frais de fonctionnement de la CREG, au sens de l'article 15/15, § 4, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, qui procure un fondement légal à l'article 14.(6) Si d'une manière générale l'article 19, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sanctionne pénalement les infractions, notamment, aux arrêtés pris en exécution de cette loi, il n'en reste pas moins que cette disposition doit être censée avoir été abrogée par l'article 20/1, § 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer qui est plus récent et selon lequel le Roi peut prévoir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions des arrêtés d'exécution de cette loi qu'Il désigne. 12 JUIN 2001. - Arrêté royal relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment les articles 15/4, 15/5, 15/11, 15/14 insérés par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, et 15/15, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et modifiée par la loi du 12 août 2000, et l'article 18, modifié par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer;
Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz donné le 6 juillet 2000;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 3 octobre 2000;
Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer précitée vise à transposer en droit belge les dispositions de la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel; que le délai pour la transposition de cette directive est expiré le 10 août 2000; que le Gouvernement belge veut tout mettre en oeuvre pour transposer la directive dans les meilleurs délais; que pour avoir un droit d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, les entreprises de fourniture doivent avoir une autorisation; qu'ils doivent répondre à un nombre de conditions minimales; qu'il est indispensable que ces conditions soient définies préalablement; que le présent arrêté doit dès lors être pris dans les délais les plus brefs;
Vu l'avis n° 31.232/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Définitions
Article 1er.Les termes définis à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, ont la même signification dans le présent arrêté.
Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "point d'entrée" : le point d'entrée du gaz naturel dans un réseau de transport;2° "point de fourniture" : le point de livraison de gaz naturel au site de consommation;3° "fourniture ferme" : la fourniture de gaz qui ne peut pas être interrompue par l'entreprise de fourniture pendant toute la durée du contrat de fourniture;4° "débit horaire maximum" : volume maximal de gaz naturel prélevé au cours d'une heure légale;5° "pouvoir calorifique supérieur d'un gaz" (rapporté au volume de gaz sec) : quantité de chaleur dégagée par la combustion complète du gaz dans l'air, sous une pression constante de 1,01325 bar et à la température constante de 25 °C, pour une quantité d'un m3 aux conditions de pression de 1,01325 bar et de température de 0 °C, toute l'eau formée pendant la combustion étant condensée à la température de 25 °C;6° "contrat de fourniture" : le contrat qui règle les droits et les obligations de l'entreprise de fourniture et d'un client déterminé;7° "fourniture habituelle" : toute fourniture sur une période de plus de trois mois;8° " loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer" : la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;9° "jours ouvrables" : tout jour calendrier à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux. CHAPITRE II. - L'autorisation de fourniture
Art. 2.La fourniture habituelle de gaz naturel à des clients établis en Belgique est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre sauf lorsqu'elle est effectuée par une entreprise de distribution sur son propre réseau de distribution CHAPITRE III. - Critères d'octroi de l'autorisation de fourniture
Art. 3.Le demandeur d'une autorisation de fourniture au sens de l'article 15/3 de la loi, prouve qu'il dispose de moyens suffisants afin de : 1° assurer le respect des obligations relatives à l'utilisation du réseau de transport d'une entreprise de transport;2° respecter ses obligations financières envers ses fournisseurs de gaz naturel, ses clients et les autorités;3° respecter le code de bonne conduite;4° assurer le respect des obligations de service public. Afin que l'approvisionnement en gaz naturel des clients du demandeur d'une autorisation de fourniture et l'utilisation du réseau de transport d'une entreprise de transport se fassent de manière sûre, fiable, efficace et rationnelle, le demandeur d'une autorisation de fourniture dispose en outre : 1° de moyens techniques suffisants et adéquats;2° d'un effectif suffisant ayant une expérience dans une entreprise de gaz naturel;3° d'une structure de gestion ainsi que d'une organisation administrative et comptable appropriée aux activités qu'il va exercer; à ce titre, il dispose également d'un service accessible à tout moment en vue d'assurer notamment l'équilibre des fournitures de gaz naturel aux points d'entrée et de fourniture et le respect des spécifications du gaz naturel en tant qu'utilisateur du réseau.
Le demandeur d'une autorisation de fourniture a des disponibilités suffisantes en volumes de gaz naturel et en capacité de transport et de débit horaire maximum pour assurer l'approvisionnement en gaz naturel de ses clients, conformément aux contrats conclus et/ou à conclure avec ses clients, et pour assurer les obligations de service public.
Le demandeur d'une autorisation de fourniture, qui souhaite fournir du gaz naturel à une entreprise de distribution dans la mesure où cette dernière n'est pas éligible et pour les besoins des clients de cette dernière qui n'ont pas la qualité de clients éligibles, dispose d'une expérience suffisante pour ce type de fourniture de gaz naturel assortie d'obligations de service public. CHAPITRE IV. - Procédure d'octroi de l'autorisation de fourniture
Art. 4.L'autorisation de fourniture est demandée par une personne physique ou morale établie dans un des Etats membres de l'Union européenne.
Art. 5.La demande d'autorisation de fourniture est adressée à la commission par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande est signée et datée par le demandeur ou son fondé de pouvoir.
Art. 6.Sous peine d'irrecevabilité de la demande d'autorisation de fourniture, le dossier qui est annexé à la demande, comporte : 1° l'identité du demandeur, son adresse complète et éventuellement l'adresse où l'exploitation aura lieu en Belgique;les statuts du demandeur s'il est constitué en personne morale ou le projet de statuts de la future personne morale à constituer; 2° les informations générales et techniques pertinentes ainsi que la description de l'organisation qui doivent permettre à la commission d'évaluer si le demandeur est capable de faire face aux engagements et obligations visés à l'article 3 du présent arrêté;3° les mesures que le demandeur adoptera en vue de se conformer aux obligations visées à l'article 3 du présent arrêté;4° au cas où la fourniture de gaz naturel s'effectue par une conduite directe, le site de consommation que le demandeur compte approvisionner par cette conduite ainsi que l'autorisation de transport y relative;5° la preuve du paiement de la redevance pour l'examen du dossier.
Art. 7.Le demandeur d'une autorisation de fourniture indique au début de sa demande et de son dossier, les parties respectives dont les données doivent rester confidentielles.
Art. 8.Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, la commission envoie un accusé de réception au demandeur et en informe le ministre. Le cas échéant, la commission invite le demandeur à lui faire parvenir les pièces manquantes ou explications complémentaires dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de l'accusé de réception.
Si à l'issue de ce délai, le demandeur reste en défaut de fournir les pièces manquantes ou explications complémentaires, la demande est rejetée.
Art. 9.Le délai dont dispose la commission pour rendre son avis ne peut excéder les trente jours ouvrables à dater de la réception de la demande, ou, le cas échéant des pièces manquantes ou explications complémentaires.
Art. 10.Le ministre statue dans les trente jours ouvrables après réception de l'avis de la commission. Il notifie sa décision au demandeur de l'autorisation de fourniture et envoie une copie à la commission.
Art. 11.L'autorisation de fourniture contient notamment les élémentssuivants : 1° les informations prévues à l'article 6, 1° du présent arrêté;2° le cas échéant, la ou les conduites directes utilisées pour la délivrance de fournitures faisant l'objet de l'autorisation;3° le cas échéant, les obligations de service public assignées à l'entreprise de fourniture;4° le relevé des informations que l'entreprise de fourniture est tenue de communiquer à la commission.
Art. 12.L'autorisation de fourniture est délivrée pour une durée de cinq ans. CHAPITRE V. - Obligations des titulaires d'une autorisation SECTION 1 Points de raccordement des clients au réseau de transport
Art. 13.L'entreprise de fourniture respecte les dispositions générales et particulières relatives au raccordement au réseau de transport des postes de prélèvement telles que déterminées par l'entreprise de transport.
Art. 14.Les postes de prélèvement comprennent les appareils nécessaires à la régulation et au mesurage du gaz naturel. Ces appareils doivent être conformes aux normes européennes et aux spécifications de l'entreprise de transport.
Art. 15.L'entreprise de fourniture et l'entreprise de transport doivent chacune pouvoir, à leur frais : 1° accéder aux postes de prélèvement de leurs clients respectifs;2° procéder ou faire procéder à la vérification des compteurs.
Art. 16.Les entreprises de fourniture et les clients veillent à la fiabilité des données et à la conformité aux normes européennes des installations de comptage qu'ils exploitent respectivement.
SECTION 2. - Le contrat de fourniture
Art. 17.Le contrat de fourniture détermine au moins : 1° le ou les points de fourniture;2° les quantités de gaz naturel à fournir et les débits horaires maxima;3° les prix;4° les modalités de fourniture;5° le cas échéant, les modalités d'interruption et de réduction des fournitures;6° les spécifications du gaz naturel aux points de fourniture et la description des droits et obligations des parties en cas de non-respect de ces spécifications;7° les modalités de raccordement au réseau de transport des postes de prélèvement;8° les modalités de mesurage du gaz naturel;9° le régime de responsabilité applicable;10° les modalités relatives à la facturation et aux paiements;11° la durée du contrat;12° le cas échéant, le mode de résolution des différends.
Art. 18.Les fournitures de gaz naturel sont fermes si elles ne peuvent pas être interrompues par l'entreprise de fourniture pendant toute la durée du contrat de fourniture, sauf dans les cas prévus dans le contrat.
Art. 19.Une entreprise de fourniture peut convenir avec ses clients de fournir du gaz naturel sur une base non ferme. Dans ce cas, les fournitures peuvent être interrompues pendant la durée du contrat de fourniture conformément aux dispositions contractuelles.
Le client final et l'entreprise de fourniture se mettent d'accord sur les quantités et le débit horaire maximum aux points de fourniture.
SECTION 3. - Informations
Art. 20.L'entreprise de fourniture transmet annuellement, avant le 15 février, à la commission un rapport d'activités relatif à l'année antérieure à l'année en cours et portant sur : 1° les sources d'approvisionnement et les points d'entrée du gaz naturel fourni à ses clients;2° le nombre de m3 fournis à ses clients et l'équivalent exprimé en unités énergétiques en se référant à la valeur calorifique supérieure du gaz naturel fourni;3° le nombre de m3 fournis aux entreprises de distribution et l'équivalent exprimé en unités énergétiques en se référant à la valeur calorifique supérieure du gaz naturel fourni;4° le nombre de m3 non comptabilisés à la suite de pertes de gaz naturel et l'équivalent exprimé en unités énergétiques en se référant à la valeur calorifique supérieure du gaz naturel fourni;5° les comptes annuels;6° les éléments pertinents concernant sa situation financière et technique, sa structure de gestion et son organisation administrative en vue de se conformer à ses obligations;
Art. 21.Le titulaire d'une autorisation de fourniture est tenu de transmettre annuellement au ministre ou à son délégué les données administratives nécessaires en vue de permettre à la Belgique de satisfaire à ses obligations de communication d'information à la Commission européenne résultant des directives relatives à l'organisation et au fonctionnement des marchés du gaz et de l'électricité.
Art. 22.L'entreprise de fourniture, lorsqu'elle fournit du gaz naturel à une entreprise de distribution, communique au ministre ou à son délégué la cause et le nombre des interruptions de fourniture. CHAPITRE VI. - Redevances
Art. 23.Le demandeur d'une autorisation de fourniture paie, au moment de l'introduction de sa demande à la commission, une redevance pour l'examen de sa demande de 1500 EUR. CHAPITRE VII. - Retrait, révision et transfert de l'autorisation de fourniture SECTION 1. - Retrait et révision.
Art. 24.§ 1er. La commission met le titulaire de l'autorisation en demeure s'il : 1° ne respecte pas les dispositions de cet arrêté;2° n'assure pas la qualité et la continuité des fournitures;3° met en péril l'intégrité, la sécurité ou la fiabilité du réseau de transport;4° ne dispose plus des moyens techniques et de l'organisation nécessaires pour assurer les fournitures; § 2. La commission met le titulaire de l'autorisation en demeure par lettre recommandée. Une copie de cette mise en demeure est envoyée au ministre. Si le titulaire de l'autorisation, dans le délai qui lui est imposé dans la mise en demeure, n'a pas respecté ses obligations, comme expliqué par la commission, la commission peut proposer au ministre de revoir ou de retirer l'autorisation de fourniture. Le ministre informe le titulaire de l'autorisation de fourniture et envoie une copie à la commission. § 3. Le ministre peut retirer l'autorisation de fourniture en cas d'insolvabilité ou de faillite du titulaire de l'autorisation.
SECTION 2. - Transfert de l'autorisation et changement de contrôle
Art. 25.L'autorisation de fourniture ne peut être cédée que moyennant l'accord du ministre. La procédure visée au chapitre IV du présent arrêté s'applique dans ce cas.
Art. 26.En cas de changement de contrôle, tel que défini à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises, du titulaire de l'autorisation, l'autorisation de fourniture peut être maintenue moyennant l'accord du ministre. La procédure prévue au chapitre IV s'applique dans ce cas. CHAPITRE VIII. - Dispositions pénales
Art. 27.Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents dûment commissionnés du Ministère des Affaires Economiques sont qualifiés pour constater les infractions au présent arrêté. CHAPITRE IX. - Disposition transitoire
Art. 28.Pour la période entre l'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 2001, le montant de "BEF 60 000" est d'application au lieu du montant de "EUR 1500" mentionne à l'article 23. CHAPITRE X. - Dispositions finales
Art. 29.Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, les entreprises de fourniture, qui fournissaient déjà activement des clients belges disposent d'une autorisation de fourniture provisoire, moyennant le respect du présent arrêté, en attendant l'octroi d'une autorisation de fourniture définitive, qu'ils sont obligés de demander endéans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 30.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donne à Bruxelles, le 12 juin 2001.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE