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Arrêté Royal du 14 mars 2002
publié le 22 mars 2002

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz

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ministere des affaires economiques
numac
2002011118
pub.
22/03/2002
prom.
14/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/14/2002011118/moniteur
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14 MARS 2002. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment l'article 15/15, § 4, alinéa 1er, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer et modifié par la loi du 16 juillet 2001, et alinéa 2, inséré par la loi du 12 août 2000;

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 25, § 3, alinéa 1er et alinéa 2, remplacé par la loi du 12 août 2000;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG);

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2001 et le 8 mars 2002;

Vu l'urgence motivée par la nécessité d'assurer le financement en 2002 de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG), instituée depuis le 9 janvier 2000 en vue de respecter les obligations découlant de la directive européenne 96/92 CE en matière de libéralisation du marché de l'électricité et traduite en droit belge par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'Electricité;

Vu l'avis 33.023/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG) : 1° au point a), les termes « , d'une part, » sont insérés entre les termes « à supporter » et le terme « par », les termes « une surcharge versée par » sont insérés entre le terme « par » et les termes « celui qui » et les termes « , d'autre part, par les redevances pour les interventions de la CREG visées à l'article 4, § 4, de l'arrêté royal du 11 octobre 2000 relatif à l'octroi des autorisations individuelles couvrant l'établissement d'installations de production d'électricité et à l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 11 octobre 2000 fixant les critères et la procédure d'octroi des autorisations individuelles préalables à la construction de lignes directes » sont ajoutés après les termes « marché de l'électricité »;2° au point b), les termes « , d'une part, » sont insérés entre les termes « à supporter » et le terme « par » et les mots « , d'autre part, par les redevances pour les interventions de la CREG visées à l'article 23 de l'arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel » sont ajoutés après le terme « canalisations ».

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté royal précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° à la première phrase du premier alinéa, les termes « pour partie » sont insérés entre le terme « financée » et le terme « par »;2° après la 1re phrase du 1er alinéa sont insérés un deuxième et un troisième alinéa qui s'énoncent respectivement comme suit : « Sans préjudice de l'article 7, cette partie est financée par la surcharge calculée sur la base d'un budget prévisionnel des charges et produits pour l'année en cours.Sur base de ce budget, le Comité de direction de la CREG arrête au plus tard à la date du 31 janvier de l'année en cours le montant annuel relatif à l'année en cours à couvrir par la surcharge.

Le Comité de direction de la CREG arrête au plus tard à la date du 31 janvier de l'année en cours le montant de la surcharge à appliquer au cours de l'année. »; 3° à la deuxième phrase du premier alinéa, devenu l'alinéa 4, les termes « première partie » sont remplacés par « montant annuel relatif à l'année en cours à couvrir par la surcharge » et le terme « transportée » est remplacé par le terme « injectés »;4° à l'alinéa 2, devenu l'alinéa 5, le terme « transportée » est remplacé par le terme « injectés » et les termes « qui a été facturée par celui qui gère le réseau de transport » sont remplacés par les termes « de kWh injectés sur le réseau dont la gestion est assurée par celui qui gère le réseau de transport, hormis le transit d'électricité ».

Art. 3.L'article 3 de l'arrêté royal précité est abrogé.

Art. 4.A l'article 4 de l'arrêté royal précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° les termes « pour partie » sont insérés entre le terme « répartie » et les termes « entre les titulaires » et les mots « proportionnellement au transport de gaz naturel facturé par eux au cours de l'année t-2 précédant l'exercice t à financer » sont supprimés;2° les alinéas 2 à 5 suivants sont ajoutés : « Sans préjudice de l'article 7, la partie qui est répartie entre les titulaires de concessions ou permissions de transport de gaz est calculée sur la base d'un budget prévisionnel des charges et produits pour l'année en cours.Sur base de ce budget, le Comité de direction de la CREG arrête au plus tard à la date du 31 janvier de l'année en cours le montant annuel relatif à l'année en cours à couvrir par les redevances.

Le Comité de direction de la CREG arrête au plus tard à la date du 31 janvier de l'année en cours le montant de la redevance à appliquer au cours de l'année.

Le montant de la redevance est égal au montant annuel à couvrir visé à l'alinéa 2, multiplié par la part du chiffre d'affaire réalisé par les titulaires des concessions ou permissions de transport de gaz naturel dans l'activité de transport de gaz naturel, dans la somme des chiffres d'affaire réalisés par l'ensemble des titulaires des concessions ou permissions de transport dans l'activité de transport de gaz naturel.

Les chiffres d'affaire pris en considération à l'alinéa 4 sont ceux réalisés au cours de l'année t-2 précédant l'année t à financer. Si le chiffre d'affaire d'un titulaire n'est pas disponible pour l'année t-2 ou si ce chiffre ne couvre pas une année complète d'activité, il est remplacé par une estimation certifiée, par le réviseur auprès de la CREG, du chiffre d'affaire pour l'année complète à venir. »

Art. 5.L'article 5 de l'arrêté royal précité est remplacé par le texte suivant : « § 1er. Celui qui gère le réseau de transport verse sur le compte bancaire de la CREG et sur notification de celle-ci adressée un mois auparavant, un quart du montant annuel à couvrir tel que visé à l'article 2, alinéa 2, au plus tard à la date du 28 février, du 30 avril, du 31 juillet et du 31 octobre de l'année dont les frais de fonctionnement sont à couvrir. § 2. Dans les deux premiers mois de l'année suivant l'année dont les frais de fonctionnement sont à couvrir, celui qui gère le réseau de transport communique à la CREG le relevé certifié, par le réviseur auprès de la CREG, du produit de la surcharge perçue en application de la méthode de calcul exposée à l'article 2.

Si le produit certifié, par le réviseur auprès de la CREG, est supérieur à la somme des quatre paiements trimestriels visés au § 1er, le surplus est versé par celui qui gère le réseau de transport au plus tard à la date du 30 avril de l'année qui suit l'année au cours de laquelle les paiements trimestriels ont été effectués sur le compte bancaire de la CREG. Si le produit certifié, par le réviseur auprès de la CREG, est inférieur à la somme des quatre paiements trimestriels visés au § 1er, la CREG rembourse à celui qui gère le réseau de transport l'excédent au plus tard à la date du 30 avril de l'année qui suit l'année au cours de laquelle les paiements trimestriels ont été effectués. § 3. Si le produit de la surcharge augmenté du produit des redevances pour les interventions de la CREG en vertu des articles 4 et 17 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité représente, pour un exercice donné, dans les comptes de la CREG un montant supérieur à 69 % du total des charges certifiées par le réviseur auprès de la CREG et correspondant aux frais de fonctionnement de la CREG pour le même exercice, l'excédent est défalqué du montant annuel, relatif à l'année suivante, à couvrir par la surcharge. § 4. Les titulaires de concessions ou permissions de transport de gaz versent sur le compte bancaire de la CREG dans le mois suivant la notification par la CREG, un quart de la redevance, calculée en application de l'article 4, au plus tard à la date du 28 février, du 30 avril, du 31 juillet et du 31 octobre de l'année dont les frais de fonctionnement sont à couvrir. § 5. Si le produit des redevances visées au paragraphe 4 augmenté du produit des redevances pour les interventions de la CREG visées à l'article 15/4 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations représente, pour un exercice donné, dans les comptes de la CREG un montant supérieur à 31 % du total des charges certifiées par le réviseur auprès de la CREG et correspondant aux frais de fonctionnement de la CREG pour le même exercice, l'excédent est défalqué de la partie à répartir, l'année suivante, entre les titulaires de concessions ou permissions de transport de gaz. »

Art. 6.A l'article 6 de l'arrêté royal précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, première phrase, les termes « établie sur le territoire belge qui a consommé les kWh transportés pour son usage propre, y compris les kWh couverts par l'autoproduction dès lors que le consommateur est raccordé au réseau belge » sont remplacés par « qui a injecté des kWh sur le réseau, hormis le transit » et, à la deuxième phrase, les termes « au prorata des kWh injectés sur le réseau dont il assure la gestion, hormis le transit » sont ajoutés après « à ses clients la surcharge due »;les troisième et quatrième phrase sont abrogées; 2° le § 2 est abrogé.

Art. 7.A l'article 7 de l'arrêté royal précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° devant les termes « Le premier », est inséré un « § 1er.», le mot « et » situé entre les termes « 253 millions » et la « , » est supprimé et les termes « et pour l'exercice 2002, à 8,25 millions d'Euros » sont ajoutés après les termes « 380 millions de francs »; 2° un § 2 est ajouté, qui s'énonce comme suit : « Le montant prévu au § 1er n'inclut pas les charges afférentes au service de conciliation et d'arbitrage visé à l'article 28 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, ni celles afférentes aux différents fonds et mécanismes que la CREG gère en application des articles 7 et 21 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de l'article 15/11 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.»

Art. 8.A l'arrêté royal précité, un article 8bis est ajouté, qui s'énonce comme suit : « La CREG peut charger l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines du recouvrement des créances dont le paiement est resté en souffrance. »

Art. 9.Le présent arrêté royal entre en vigueur au 1er janvier 2002.

Art. 10.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

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