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Arrêté Royal du 12 juillet 2004
publié le 13 août 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale

source
service public federal securite sociale
numac
2004002080
pub.
13/08/2004
prom.
12/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/12/2004002080/moniteur
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12 JUILLET 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 2, modifié par les lois du 10 octobre 1967 et du 8 avril 2003;

Vu la loi du 26 juillet 1960Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1960 pub. 12/10/2010 numac 2010000562 source service public federal interieur Loi portant réorganisation des organismes d'allocations familiales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réorganisation des organismes d'allocations familiales, notamment l'article 9, remplacé par la loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003015077 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement , et aux Annexes I, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998 (1)(2) fermer;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 9, remplacé par la loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003015077 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement , et aux Annexes I, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998 (1)(2) fermer et les articles 18 et 23, modifiés par la loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003015077 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement , et aux Annexes I, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998 (1)(2) fermer;

Vu la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, notamment l'article 2, § 2, modifié par les lois du 21 décembre 1994 et du 8 avril 2003;

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 21, §§ 5 et 6, remplacé par la loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003015077 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement , et aux Annexes I, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998 (1)(2) fermer;

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 48, remplacé par la loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003015077 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement , et aux Annexes I, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998 (1)(2) fermer;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 177, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par les lois des 14 janvier 2002, 24 décembre 2002 et 8 avril 2003, et 180, remplacé par la loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003015077 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement , et aux Annexes I, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998 (1)(2) fermer;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale, notamment les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 23, 24 et 29;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 février 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 mars 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 10 mars 2004;

Vu l'avis du Collège des institutions publiques de sécurité sociale, donné le 5 février 2004;

Vu le protocole du 29 mars 2004 du Comité de secteur XX - Institutions publiques de sécurité sociale;

Vu l'avis 37.198/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.§ 1er. Pour participer aux sélections comparatives pour les fonctions d'administrateur général et d'administrateur général adjoint et pour une fonction de management -1, les candidats doivent être titulaires d'une fonction de niveau 1 ou pouvoir participer à une sélection comparative pour une fonction de niveau 1.

Les candidats à une fonction d'administrateur général, d'administrateur général adjoint ou à une fonction de management -1 doivent posséder une expérience de management d'au moins six ans ou avoir une expérience professionnelle utile d'au moins dix ans. Par expérience de management, il y a lieu d'entendre une expérience en gestion au sein d'un service public ou d'une organisation du secteur privé. § 2. Pour participer à une sélection comparative pour une fonction de management -2 ou -3, les candidats doivent être titulaires d'une fonction de niveau 1 depuis au moins six ans dans une institution publique de sécurité sociale, dans un ministère ou dans un service public fédéral visé par l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral. »

Art. 2.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.§ 1er. Les candidats à une fonction de management doivent avoir les compétences et les aptitudes relationnelles, d'organisation et de gestion fixées dans la description de fonction et le profil de compétence afférents à la fonction de management à conférer. § 2. La description de la fonction et le profil de compétence d'une fonction de management à conférer au sein d'une institution publique de sécurité sociale sont déterminés : 1° pour la fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint, par le comité de gestion de l'institution publique de sécurité sociale;2° pour les fonctions de management -1, par le comité de gestion de l'institution publique de sécurité sociale, sur proposition de l'administrateur général;3° pour la fonction de management -2, par l'administrateur général, sur proposition du titulaire de la fonction de management -1;4° pour la fonction de management -3, par l'administrateur général, sur proposition du titulaire de la fonction de management -2, en concertation avec le titulaire de la fonction de management -1.»

Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.§ 1er. Les candidatures sont introduites auprès de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - qui en examine la recevabilité au regard des conditions générales et particulières d'admissibilité.

Les candidatures déclarées recevables par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - sont transmises à la commission de sélection. § 2. Les candidats dont la candidature a été déclarée recevable présentent, devant la commission de sélection, une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction de management à pourvoir. Cette épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques à la fonction à exercer que les aptitudes requises à l'exercice d'une fonction de management.

L'épreuve orale est précédée de tests informatisés, organisés par SELOR et par rôle linguistique, dont l'objet est de cerner les aptitudes de gestion et d'organisation des candidats, ainsi que leur personnalité. Le contenu des tests est le même en français et en néerlandais. Les résultats obtenus aux tests sont communiqués à la commission de sélection qui en apprécie et en évalue seule les résultats. § 3. Au terme des tests et de l'épreuve visés au § 2 et de la comparaison des titres et mérites des candidats, les candidats aux fonctions de management d'administrateur général et d'administrateur général adjoint sont inscrits dans le groupe « apte » ou dans le groupe « non apte ». Cette inscription est motivée. Dans le groupe « apte », les candidats sont classés. § 4. Au terme des tests et de l'épreuve visés au § 2 et de la comparaison des titres et mérites des candidats, les candidats aux autres fonctions de management sont inscrits soit dans le groupe A « très apte », soit dans le groupe B « apte », soit dans le groupe C « moins apte », soit dans le groupe D « pas apte ». Cette inscription est motivée. Dans le groupe A et dans le groupe B, les candidats sont classés. »

Art. 4.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.§ 1er. La commission de sélection se compose : 1° de l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - ou de son délégué, président;2° de deux experts externes en management;3° de deux experts externes en gestion des ressources humaines;4° de deux experts externes ayant une expérience ou une connaissance particulière des matières spécifiques à la fonction à pourvoir;5° de quatre agents issus d'un service public fédéral ou d'un service public fédéral de programmation, d'un ministère fédéral, d'une institution publique de sécurité sociale autre que celle pour laquelle est organisée une procédure de sélection pour une fonction de management, d'un établissement scientifique fédéral, d'un organisme d'intérêt public fédéral ou des services des Gouvernements de Région ou de Communauté ou des Collèges des Commissions communautaires, exerçant des fonctions au moins équivalentes à la fonction de management à pourvoir;6° d'un suppléant pour chacun des membres visés sub 2° à 5°.Ceux-ci sont désignés en même temps que les membres effectifs.

La parité linguistique est assurée au sein de chacune des catégories de membres effectifs et suppléants de la commission de sélection.

L'appartenance linguistique est déterminée, pour ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4° et leurs suppléants, par la langue du certificat ou du diplôme sanctionnant la réussite des épreuves prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la mission d'expertise. Pour les membres visés à l'alinéa 1er, 5° et leurs suppléants, l'appartenance linguistique est déterminée par le rôle linguistique de l'agent ou en application des articles 35 à 41 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles.

Les profils des membres effectifs de la commission de sélection visés à l'alinéa 1er, 2°, 4° et 5°, ainsi que ceux de leurs suppléants, sont déterminés en concertation avec : 1° le comité de gestion de l'institution publique de sécurité sociale concernée, pour l'administrateur général et l'administrateur général adjoint;2° le comité de gestion de l'institution publique de sécurité sociale concernée, sur proposition de l'administrateur général concerné, pour les autres fonctions de management. Lorsqu'une fonction de management est ouverte à des candidats des deux rôles linguistiques, le président de la commission de sélection doit soit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 soit être assisté d'un agent qui a prouvé cette connaissance.

Lorsqu'une fonction de management n'est ouverte qu'à des candidats d'un seul rôle linguistique, les membres de la commission visés à l'alinéa 1er sont de ce rôle linguistique. § 2. L'administrateur délégué du SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - communique la composition de la commission de sélection, en ce compris les suppléants, au ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Celui-ci informe sans délai les membres du gouvernement et le comité de gestion, qui disposent d'un délai de sept jours ouvrables pour lui transmettre leurs objections. En ce cas, le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions soumet un dossier complet, pour décision, au Conseil des Ministres, après en avoir transmis une copie au membre du gouvernement concerné.

Si le Conseil des Ministres, sur base du dossier soumis par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, récuse un membre de la commission de sélection, SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - désigne un autre membre; en ce cas, l'alinéa 1er est applicable. § 3. La commission de sélection ne peut valablement procéder à l'audition des candidats et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente, que deux d'entre eux au moins soient du rôle linguistique du candidat et que chaque catégorie de membres visée au § 1er, alinéa 1er, 2° à 5°, soit représentée.

Seuls les membres de la commission qui ont procédé à l'audition de tous les candidats, peuvent prendre part à la délibération en vue de l'inscription desdits candidats en groupes « apte » et « non apte » et en groupes A, B, C ou D selon qu'il s'agit de pourvoir aux fonctions de management visées à l'article 2, § 1er, 1° et 2°, ou aux fonctions de management visées à l'article 2, § 1er, 3° à 5°. Aucun membre ne peut s'abstenir.

S'il y a partage des voix, le président décide. § 4.- Les candidats sont informés de leur inscription dans le groupe « apte » ou « non apte » ou de leur inscription dans les groupes A, B, C ou D et de leur classement dans le groupe « apte » ou les groupes A et B dans les quinze jours ouvrables qui suivent la délibération de la commission de sélection selon qu'il s'agit de pourvoir aux fonctions de management visées à l'article 2, § 1er, 1° et 2°, ou aux fonctions de management visées à l'article 2, § 1er, 3° à 5°. »

Art. 5.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - communique le résultat de la procédure visée à l'article 7 au président du comité de gestion de l'institution concernée pour ce qui concerne les fonctions d'administrateur général et d'administrateur général adjoint.

Un entretien complémentaire est prévu avec les candidats du groupe « apte » afin de les comparer quant à leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités à diriger par rapport à la description de fonction et au profil de compétences afférents à la fonction de management à pourvoir. Cet entretien est mené : 1° pour le recrutement de l'administrateur général, par le ministre de tutelle et la délégation du comité de gestion qui a signé le contrat d'administration au nom de l'institution;2° pour le recrutement de l'administrateur général adjoint, par le ministre de tutelle, la délégation du comité de gestion qui a signé le contrat de l'administration au nom de l'institution et l'administrateur général. Un rapport de chaque entretien est rédigé et joint au dossier de désignation. »

Art. 6.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.§ 1er. SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - communique le résultat de la procédure visée à l'article 7 à l'administrateur général de l'institution concernée pour ce qui concerne les fonctions de management autres que celles d'administrateur général et d'administrateur général adjoint.

Un entretien complémentaire est prévu avec les candidats du groupe A afin de les comparer quant à leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités à diriger par rapport à la description de fonction et au profil de compétence afférents à la fonction de management à pourvoir. Cet entretien est mené : 1° pour le recrutement du titulaire de la fonction de management -1, par l'administrateur général et l'administrateur général adjoint;2° pour le recrutement du titulaire de la fonction de management -2, par le titulaire de la fonction de management -1 et l'administrateur général;3° pour le recrutement du titulaire de la fonction de management -3, par le titulaire de la fonction de management -2 et l'administrateur général. Un rapport de chaque entretien est rédigé et joint au dossier de désignation. § 2. Après épuisement du groupe A, la procédure visée au § 1er se répète avec les candidats du groupe B. »

Art. 7.Dans l'article 23 du même arrêté, les mots « visés à l'article 9, § 1er, alinéa 2, 1° et 2° ou à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 1° à 3° » sont remplacés par les mots « visés à l'article 9 ou à l'article 10 ».

Art. 8.A l'article 24 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « visés à l'article 9, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, ou à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 1° à 3° » sont remplacés par les mots « visés à l'article 9 ou à l'article 10 »;2° dans l'alinéa 2, les mots « à la sélection comparative visée à l'article 5 » sont remplacés par les mots « à la sélection comparative visée à l'article 7 ».

Art. 9.Dans l'article 29, 1°, du même arrêté, les mots « visés à l'article 6, § 1er, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « visés à l'article 5, § 1er, alinéa 2 ».

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 12 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Interieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Emploi et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre de la Fonction publique, Mme M. ARENA La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

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